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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Chine (Ratification: 2022)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2025
  2. 2024
Demande directe
  1. 2025
  2. 2024
  3. 1998

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 3 et 8 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.Droit pénal. La commission s’est référée précédemment à plusieurs dispositions de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales impliquant l’obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention. La commission prend note en particulier des dispositions suivantes du Code pénal, qui sont passibles notamment d’une peine d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi sur les prisons) ou d’une peine de détention ou de travail d’intérêt général (peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler conformément aux dispositions des articles 43 et 39 du Code pénal):
  • article 246 sur la diffamation;
  • article 290 relatif à l’«organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public»;
  • article 291 relatif à l’«organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre dans des lieux publics ou de perturber la circulation»;
  • article 293 sur le fait de «causer des altercations et fomenter des troubles»;
  • article 296 portant sur les rassemblements, défilés et manifestations illicites;
  • article 299 portant sur l’«outrage au drapeau, à l’emblème ou à l’hymne nationaux»;
  • article 299-1 portant sur les «atteintes à la réputation et à l’honneur des héros et martyrs».
Le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal consacre le principe de la légalité. En outre, le Code de procédure pénale prévoit des garanties de procédure telles que l’obligation de fournir des preuves et la présomption d’innocence, ce qui doit permettre d’empêcher efficacement un recours inapproprié aux sanctions pénales. Il souligne qu’aucune disposition n’incrimine l’«expression pacifique d’opinions». Ainsi, le crime d’organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public (article 290) n’est constitué qu’en présence de circonstances graves, de nature à empêcher le travail, la production, les activités commerciales, l’enseignement, la recherche scientifique ou les services médicaux, tout en causant des pertes importantes, sans quoi la responsabilité pénale n’est pas engagée. Le crime consistant à causer des altercations et fomenter des troubles (article 293) se réfère à des comportements qui ont donné lieu à des incidents et troublé l’ordre d’une manière gravement préjudiciable pour la société, de même que le crime consistant à tenir des rassemblements, défilés et manifestations illicites (article 296) ou le crime d’outrage au drapeau, à l’emblème ou à l’hymne nationaux (article 299), qui sont constitués en présence d’actes de destruction intentionnels et extrêmes. Le gouvernement souligne en outre que le crime d’insulte et de diffamation (article 246) ainsi que celui qui consiste à diffuser des rumeurs en ligne et susciter une abondance de commentaires vulgaires ou malveillants portent gravement atteinte à l’ordre en ligne et compromettent dans une large mesure le sentiment de sécurité au sein de la population. Le gouvernement indique que la violence en ligne, qui peut relever de l’article 246, est un fléau mondial. Il affirme que la poursuite des crimes en question est une composante de la protection de la liberté d’expression.
La commission rappelle les observations formulées par la CSI en 2024 au sujet de la condamnation de militants syndicaux et de défenseurs des droits de l’homme au titre du crime de subversion du pouvoir de l’État. La CSI s’était référée à la condamnation à une peine d’emprisonnement de deux militants, M. Wang Jianbing et Mme Huang Xueqin. Sur ce point, le gouvernement indique que ces deux personnes avaient incité à la subversion du pouvoir de l’État chinois et cherché à renverser le système socialiste, des actes qui ont été considérés comme constituant un crime plutôt que comme l’expression pacifique d’opinions, et qu’elles avaient été sanctionnées par les peines prévues par la loi dans de telles circonstances, conformément au droit. Le gouvernement ajoute que Wang Jianbing a purgé sa peine et qu’il a été libéré. Il souligne que la préservation de la sécurité nationale figure parmi les missions importantes de l’autorité judiciaire, conformément à la pratique établie dans tous les États de droit. Le gouvernement indique également que le Code pénal encadre strictement les éléments constitutifs des infractions relatives aux menaces à la sécurité nationale, tels que la subversion du pouvoir de l’État et l’incitation à une telle subversion (article 105).
La commission note que la CSI indique dans ses observations que Huang Xueqin purge toujours sa peine et qu’elle-même et Wang Jianbing ont fait appel de leur jugement, demande qui a été rejetée sans notification appropriée ni présentation des documents adéquats.
La commission note que, le 21 septembre 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a évoqué un certain nombre de cas dans lesquels des journalistes, des blogueurs et des défenseurs des droits de l’homme avaient été accusés ou reconnus coupables d’actes délictueux pour des faits relevant manifestement de l’exercice de leurs droits fondamentaux. Cet organe s’est dit profondément préoccupé en outre en ce qui concerne l’infraction consistant à «causer des altercations et fomenter des troubles», compte tenu du caractère général de ce libellé, susceptible de s’appliquer largement à des individus dans l’exercice de leurs droits, notamment le droit à la liberté d’expression et d’association. Dans une communication datée du 25 juin 2025, la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats a évoqué le fait que les infractions telles que la «subversion» et l’«incitation à la subversion» étaient utilisées pour faire tomber sous le coup du droit pénal l’activité légitime d’avocats, qui sont souvent inculpés au pénal en représailles pour leur activité en faveur des droits de l’homme (AL CHN 10/2025). La commission prend note également des informations faisant état de représailles, y compris sous la forme d’une détention pour «incitation à la subversion», contre des personnes qui coopèrent avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, comme le HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme l’a souligné dans son rapport annuel du 9 septembre 2025 (A/HRC/60/62).
La commission souligne que, même si certaines condamnations ont été prononcées conformément à la législation nationale, elles peuvent être contraires aux dispositions de la convention dès lors qu’elles permettent de contraindre au travail des personnes ayant ou exprimant des opinions politiques ou idéologiques. Elle rappelle que l’article 1 a) de la convention a pour raison d’être de protéger les personnes qui, dans l’exercice de la liberté d’expression ou d’autres libertés publiques connexes, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, en établissant que, dans ce contexte, elles ne peuvent pas être sanctionnées par des peines impliquant une obligation de travailler.
La commission note avec préoccupation que diverses dispositions de la législation nationale sont utilisées pour poursuivre et condamner des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, lesquelles ont conduit ou pourraient conduire à l’imposition de sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant une obligation de travailler, notamment sous la forme d’un travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être prononcée contre des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique au système établi, notamment des journalistes, avocats et défenseurs des droits de l’homme. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) faire en sorte que l’article 105 du Code pénal réprimant la «subversion du pouvoir de l’État», «l’incitation à la subversion du pouvoir de l’État» et le «renversement du système socialiste» soit modifié ou appliqué de telle manière qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi; et ii) modifier le libellé des articles 246, 290, 291, 293, 296, 299 et 299-1 du Code pénal en limitant clairement leur champ d’application aux situations impliquant un recours ou la menace d’un recours à la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les dispositions prévoyant des peines impliquant une obligation de travailler, afin de garantir que l’application des dispositions en question dans la pratique ne débouche pas sur une violation des dispositions de la convention.
Article 1 e). Travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Minorités ethniques et religieuses dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (ci-après «Xinjiang») et dans la région autonome du Tibet (ci-après «Tibet»). La commission a fait référence précédemment à la loi de 2015 sur la lutte contre le terrorisme, au règlement du Xinjiang sur la déradicalisation et à l’article 120 du Code pénal, qui portent sur les infractions en matière de terrorisme et d’extrémisme, y compris les crimes tels que la promotion du terrorisme et de l’extrémisme, l’incitation au terrorisme et le recours à l’extrémisme pour entraver le contrôle de l’application des lois. Elle a noté que ces infractions, passibles de peines impliquant du travail obligatoire, sont formulées en des termes suffisamment larges pour se prêter à une application dans des circonstances qui pourraient être couvertes par l’article 1 e).
Le gouvernement indique que l’article 4(2) de la loi sur la lutte contre le terrorisme, qui définit les manifestations d’extrémisme, dispose que «l’État s’oppose à toutes les formes d’extrémisme qui, par la déformation de l’enseignement religieux ou par d’autres moyens, incitent à la haine ou à la discrimination, ou prônent la violence, et [qu’]il s’efforce de mettre à bas les fondements idéologiques du terrorisme». La commission note également que le gouvernement se réfère à la définition du terrorisme figurant dans la loi sur la lutte contre le terrorisme et dans l’article 3 du règlement du Xinjiang sur la déradicalisation. Le gouvernement souligne que ces dispositions constituent la base juridique de l’identification des personnes influencées par l’extrémisme et, par conséquent, qu’elles permettent de normaliser et de préciser les mesures de déradicalisation. Il souligne en outre que le règlement du Xinjiang sur la déradicalisation, qui fait partie intégrante du système juridique socialiste, vise à freiner et à éliminer la pénétration et les effets néfastes de l’extrémisme, à prévenir les activités terroristes violentes influencées par l’idéologie extrémiste, à assurer la stabilité sociale et une paix durable, ainsi qu’à garantir la protection effective des droits fondamentaux des personnes de toutes les appartenances ethniques. Le gouvernement rejette les accusations de pratiques consistant à recourir au travail forcé pour exercer une discrimination raciale, sociale, ethnique ou religieuse.
En ce qui concerne les centres d’enseignement et de formation professionnels situés dans la région du Xinjiang, qui, selon les observations précédentes de la CSI, auraient été utilisés pour détenir arbitrairement des Ouïghours et membres d’autres minorités ethniques et religieuses soupçonnés de mettre en danger la stabilité sociale et la sécurité nationale, le gouvernement répond qu’il s’agit essentiellement d’établissements dont le but est de lutter contre le terrorisme, qui ne diffèrent pas fondamentalement des centres de déradicalisation ou des programmes de réadaptation et de désengagement mis en œuvre dans de nombreux autres pays. Le gouvernement indique que, depuis octobre 2019, toutes les personnes fréquentant ces centres de formation ont achevé leur formation.
La commission note que, dans ses observations de 2025, la CSI déclare que le gouvernement a pris pour cible les Ouïghours et les membres d’autres minorités turciques et musulmanes en faisant un recours généralisé aux pratiques de travail forcé dans les régions du Xinjiang et du Tibet. La CSI évoque également l’existence d’un système de programmes coercitifs de transfert de main-d’œuvre à grande échelle au Xinjiang ainsi qu’au Tibet. La commission renvoie sur ce point à son observation relative à l’application de la convention no 29.
Par ailleurs, la CSI indique que les camps de rééducation de masse, ou «centres de formation et d’enseignement professionnels», sont remplacés par un système consistant à placer de nombreux Ouïghours en détention de longue durée dans un vaste réseau de prisons rurales du Xinjiang. La CSI ajoute qu’un grand nombre de personnes sont passées de camps de rééducation à des programmes de travail administrés par l’État. La CSI signale que, dans les zones rurales du Xinjiang, le nombre de prisons s’est nettement accru depuis 2019, coïncidant avec le moment où les Ouïghours ont été officiellement incarcérés pour des périodes prolongées, bien que ces lieux de détention demeurent presque complètement inaccessibles aux personnes extérieures. D’après certaines estimations, les Ouïghours et les membres des autres groupes turciques et des communautés du Xinjiang n’appartenant pas à l’ethnie han, qui ne représentent pourtant qu’1 pour cent environ de la population chinoise totale, comptent pour plus d’un tiers dans la population carcérale actuelle du pays. Ces détenus se voient généralement refuser le droit à un procès équitable et sont condamnés pour des activités qui ne constituent pas des infractions pénales au regard de la législation nationale.
La commission note que, le 1er octobre 2025, des experts de l’ONU se sont dits gravement préoccupés par la criminalisation croissante des Ouïghours et de l’expression culturelle d’autres minorités en Chine. Ils ont souligné que plusieurs personnes issues de la communauté ouïghoure ou d’autres groupes minoritaires auraient été arrêtées, condamnées et emprisonnées notamment pour «extrémisme», «séparatisme», «terrorisme» ou d’autres chefs d’accusation similaires liés à leur expression culturelle, linguistique ou religieuse. La commission note en outre que, dans une communication datée du 14 novembre 2024, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU ont attiré l’attention sur les enlèvements, arrestations et condamnations dont feraient l’objet des fidèles de certaines communautés religieuses en raison de leurs activités, en particulier les Tibétains, les Ouïghours et les membres d’autres minorités musulmanes turciques, ainsi que sur les informations toujours plus nombreuses indiquant que les détenus ouïghours sont contraints de travailler jusqu’à onze heures par jour dans la prison de Turpan Daheyan et dans d’autres lieux de détention (AL CHN 15/2024).
La commission exprime sa préoccupation concernant ces informations, qui donnent à penser que l’imposition du travail obligatoire concerne spécifiquement les minorités ethniques et religieuses au Xinjiang et au Tibet. La commission rappelle que l’article 1 e) de la convention interdit de recourir au travail forcé en tant que mesure de discrimination raciale (y compris ethnique), sociale, nationale ou religieuse. Elle rappelle aussi que le champ d’application de la convention s’étend: i) aux distinctions discriminatoires fondées sur ce type de motifs qui ont pour finalité d’imposer un travail; et ii) aux peines impliquant une obligation de travailler infligées spécialement ou plus sévèrement à certains groupes.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour faire en sorte qu’aucune forme de travail obligatoire – que ce soit dans le cadre d’un emprisonnement, d’une détention ou d’un transfert de main-d’œuvre – ne soit imposée d’une façon discriminatoire à l’égard des minorités ethniques et religieuses. À ce propos, la commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la législation nationale relatives aux actes terroristes et extrémistes ne puissent pas être invoquées pour imposer des peines impliquant un travail obligatoire à des membres de minorités ethniques et religieuses qui auraient exprimé leur identité culturelle, linguistique ou religieuse pacifiquement. En ce qui concerne le système de transfert de main-d’œuvre au Xinjiang et au Tibet, la commission renvoie à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention no 29.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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