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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Égypte (Ratification: 1954)

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La commission prend note des observations communiquées par la Fédération syndicale de solidarité (STUF) au nom d’un certain nombre de syndicats égyptiens, reçues le 1er septembre 2025, concernant les questions abordées dans le présent commentaire ainsi que les allégations de cas particuliers de non respect des articles 1 et 2 de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de sa réponse aux allégations mentionnées.
Évolution législative. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi no 14 sur le travail (loi no 14) a été adoptée le 3 mai 2025 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2025. La commission note que le Bureau a formulé une série de commentaires techniques lors de l’élaboration de la loi et continue de fournir des conseils techniques pour l’adoption de son règlement d’application. La commission prend également note des allégations de la STUF concernant l’insuffisance des consultations avec les syndicats indépendants avant l’adoption de la loi et pendant le processus actuel d’adoption de son règlement d’application. La commission veut croire que le règlement d’application de la loi no 14 fera l’objet d’une consultation approfondie avec tous les partenaires sociaux représentatifs et que, avec l’appui technique du Bureau, il contribuera à la mise en conformité totale de la législation nationale à la convention.
Conseil supérieur de la consultation sociale. La commission prend note que la STUF: i) allègue que le ministère du Travail a sélectionné unilatéralement les représentants des comités syndicaux indépendants non affiliés à des syndicats généraux au Conseil suprême sans consulter les comités des syndicats indépendants; et ii) indique que l’adoption prochaine d’un décret du Premier ministre visant à instituer le Conseil supérieur conformément à la loi no 14, offre au gouvernement l’occasion de définir, en consultation avec tous les acteurs concernés, des critères clairs et équitables de représentativité. Soulignant l’importance que peut revêtir le Conseil supérieur dans la mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment pris note de la position du gouvernement, qui estime que la protection des travailleurs contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales est suffisante, et avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées en vertu des dispositions en question, les sanctions infligées et les réparations octroyées.
La commission note que la loi no 14 interdit, en son article 5, toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale en matière de formation, d’offres d’emploi ou de recrutement, de conditions de travail ou de droits et obligations découlant d’un contrat de travail. La sanction prévue en vertu de l’article 281 est une amende d’un montant minimum de 5 000 livres égyptiennes et d’un montant maximum de 50 000 livres égyptiennes, cette amende étant multipliée par le nombre de travailleurs concernés et doublée en cas de récidive. La commission note également que l’article 165 de la même loi prévoit que l’appartenance d’un salarié à un syndicat ou sa participation à des activités syndicales, le fait d’être ou d’avoir été représentant syndical, ou de briguer un tel poste, ainsi que le fait de déposer plainte ou d’engager une action en justice contre l’employeur, ou encore de participer à une telle action, constituent tous des motifs injustifiés de licenciement. Tout licenciement de ce type confère au salarié le droit à une indemnisation pour préjudice d’un montant au moins égal à deux mois de salaire pour chaque année de service. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 150, si un licenciement est motivé par la participation à une activité syndicale, le tribunal ordonne la réintégration du salarié à la demande de celui-ci.
Tout en prenant note avec intérêt de l’adoption des articles 5, 150 et 165 de la loi no 14, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique afin de pouvoir évaluer si ces dispositions dissuadent effectivement les actes de discrimination antisyndicale. Rappelant en outre que les cas de discrimination antisyndicale doivent être traités de manière rapide et efficace dans le cadre de procédures impartiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les délais dans lesquels les cas de discrimination antisyndicale sont traités et résolus par les autorités compétentes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Décret no 50 de 2022 et loi no 14. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer les critères permettant de déterminer l’organisation syndicale apte à négocier lorsque plusieurs syndicats sont représentés au sein de l’entreprise; et ii) observant que le dernier paragraphe de l’article 5 du décret no 50 de 2022 prévoit, en cas de refus de négocier de l’une des parties au niveau de l’entreprise, que l’administration du travail pourra, à la demande de l’autre partie, notifier à l’organisation d’employeurs ou au syndicat général concerné de commencer les négociations au nom de la partie récalcitrante, de préciser si, sur cette base, un accord peut être conclu en dépit de l’opposition de l’une des parties intéressées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les critères permettant de déterminer l’organisation syndicale habilitée à négocier lorsqu’il existe plusieurs syndicats au sein de l’entreprise, les travailleurs peuvent parvenir à un accord entre eux par l’intermédiaire de leurs représentants. S’ils ne parviennent pas à un accord, le ministère applique le principe établi selon lequel la préférence sera donnée à l’organisation syndicale la plus représentative. La commission note que la loi no 14 sur le travail ne contient actuellement aucune disposition indiquant si les négociations collectives seront menées par un agent négociateur exclusif au niveau de l’entreprise ou par chaque syndicat présent au nom de ses propres membres. Rappelant que les travailleurs et les employeurs devraient en pratique pouvoir choisir librement l’organisation qui les représentera aux fins de la négociation collective, la commission veut croire que la révision prochaine de l’arrêté no 50 permettra d’inclure des règles claires régissant la procédure et les critères de reconnaissance des syndicats habilités à agir en tant qu’agents négociateurs et que ces critères faciliteront et favoriseront efficacement le développement de la négociation collective.
En ce qui concerne l’intervention du gouvernement dans les cas où une partie refuse de négocier, la commission prend note que celui-ci indique que le dernier paragraphe de l’article 5 du décret a été abrogé en vertu de la loi no 14 et sera réexaminé dans le nouveau décret remplaçant le décret no 50 de 2022, conformément à la nouvelle loi. L’article 196 de la loi no 14 prévoit que, si l’une des parties refuse d’entamer le processus de négociation collective, l’autre partie peut demander à l’autorité administrative compétente d’engager des négociations en invitant l’organisation d’employeurs, ou l’organisation syndicale, ou le représentant des travailleurs concerné, selon le cas, à intervenir et à convaincre la partie réfractaire de reconsidérer sa position. Tout en notant avec intérêt que la loi no 14 élimine la possibilité pour l’administration, à la demande de l’autre partie, d’inviter l’organisation d’employeurs ou le syndicat général concerné à entamer des négociations au nom d’une partie récalcitrante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas où, en vertu de la nouvelle loi, une organisation d’employeurs ou un syndicat est intervenue pour convaincre une partie qui refuse de négocier de reconsidérer sa position.
Accès effectif à la négociation collective. Enregistrement des syndicats. La commission rappelle ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernant les efforts déployés pour aborder les difficultés auxquelles se heurtent plusieurs syndicats en matière d’enregistrement. La commission note que dans ses observations, la STUF allègue, notamment que: i) les syndicats indépendants se heurtent de manière persistante à des obstacles et à de délais excessifs pour obtenir leur enregistrement; et ii) le comité chargé d’examiner les plaintes des syndicats qui n’ont pas obtenu leur enregistrement depuis plus de deux ans demeure inactif. La commission prend note à cet égard des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles un syndicat général non affilié à la Fédération générale des syndicats de travailleurs d’Égypte (FGSTE) et dix comités syndicaux, dont cinq comités syndicaux non affiliés à la FGSTE, ont été enregistrés par le gouvernement depuis son dernier rapport au titre de la convention no 87. La commission prend dûment note des différents éléments portés à son attention. La commission rappelle en particulier que, lorsque la législation dispose que seuls les syndicats enregistrés peuvent être reconnus comme agents négociateurs, il y a lieu de veiller à ce que les conditions posées pour l’enregistrement ne soient pas excessives au risque, sinon, d’entraver gravement le développement de la négociation collective (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 229). La commission souligne donc qu’il est important de régler rapidement les questions liées à l’enregistrement des syndicats afin que les travailleurs puissent exercer effectivement leur droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire des syndicats de leur choix. Tout en se félicitant de l’enregistrement de nouveaux syndicats, la commission encourage donc le ministère du Travail à redoubler d’efforts afin que les organisations qui sont encore en attente d’enregistrement puissent obtenir sans tarder leur certificat de personnalité juridique et être en mesure de mener leurs activités, notamment par le biais de négociations collectives. La commission encourage en outre le ministère à convoquer à nouveau le comité institué en vertu de la décision ministérielle no 162/2020 afin d’examiner sans tarder les demandes et les plaintes syndicales en suspens. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute avancée en la matière.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle qu’elle s’attendait à ce que la nouvelle législation du travail permette aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de participer à des négociations volontaires avec leurs employeurs en vue de fixer leurs conditions d’emploi.
La commission note qu’en vertu de l’article 1, intitulé «Promulgation», de la loi no 14 les salariés des organismes gouvernementaux, y compris les unités administratives locales et les autorités publiques, ne sont pas couverts par la loi, sauf disposition contraire expresse. La commission note que la STUF s’était dite préoccupée par le fait que cette exclusion prive les fonctionnaires du droit à la négociation collective. La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 195 de la loi no 14 prévoit que la négociation collective peut être menée au niveau de l’entreprise ou de ses succursales, par profession, par secteur d’activité, au niveau régional ou national, ce qui semble confirmer que le cadre juridique permet à tous les travailleurs de bénéficier de la protection de leurs droits en matière de négociation collective en vertu de la loi no 14 et que cette protection n’est pas amoindrie par l’exception prévue à l’article 1 de ladite loi. La commission comprend donc que le gouvernement considère que l’article 195 de la loi no 14 permet aux salariés non commis à l’administration de l’État de bénéficier du droit de négociation collective, nonobstant l’article 1 de cette loi intitulé «Promulgation». Le gouvernement indique en outre que les règles régissant l’exercice de la négociation collective par les organisations syndicales au sein de l’appareil administratif de l’État, la négociation collective elle-même et l’élaboration des conventions collectives de travail seront élaborées et mises à jour entre le 1er septembre et la fin novembre 2025, conformément aux dispositions de la nouvelle loi. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État bénéficient du droit de négociation collective en vertu de l’article 195 de la loi no 14, nonobstant leur exclusion du champ d’application général de cette loi en vertu de son article 1 intitulé «Promulgation». Elle veut croire que le prochain règlement d’application garantira que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État bénéficient de mécanismes appropriés leur permettant de participer à des négociations volontaires en vue de fixer leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur les négociations menées et les conventions collectives conclues dans le secteur public.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte des présents commentaires et continuera de faire appel à l’assistance technique du Bureau afin de se conformer pleinement à la convention.
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