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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Égypte (Ratification: 1958)

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Article 1, alinéa c) de la convention. Peines impliquant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. La commission rappelle que les articles 13(5) et 14 de la loi no 167 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande de 1960 prévoient l’imposition de peines d’emprisonnement impliquant un travail pénitentiaire obligatoire aux gens de mer qui commettent de concert des actes d’insubordination répétés. À la lecture du rapport, la commission note que le gouvernement réitère que la loi no 167 de 1960 est actuellement révisée afin d’harmoniser ses dispositions avec celles de la convention. À cet égard, une proposition concernant un projet de loi maritime harmonisée sur la sécurité maritime a été élaborée et soumise au Conseil supérieur des ports à sa séance du 5 décembre 2023, présidée par le Premier ministre.‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬La commission espère que des progrès seront accomplis dans la révision de la loi no 167 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans la marine marchande de 1960 de façon à mettre les dispositions des articles 13(5) et 14 en conformité avec celles de la convention, en limitant les sanctions impliquant un travail obligatoire aux actes compromettant ou risquant de compromettre la sécurité du navire ou la vie des personnes. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte tel qu’amendé dès qu’il aura été adopté.
Article 1, alinéa d). Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission rappelle qu’au titre des articles 124, 124A et B, ainsi que de l’article 374 du Code pénal, tout salarié du secteur public participant à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la peine d’emprisonnement prévue à l’article 124A du Code pénal est de moins d’un an et ne représente donc pas une peine d’emprisonnement simple au titre de laquelle l’accusé ne peut pas être obligé à travailler (vu l’article 24 de la loi no 396 sur le règlement des prisons de 1956). Par conséquent, le gouvernement considère que le travail obligatoire ne fait pas partie des sanctions infligées en cas de participation à des grèves en vertu de ces dispositions. Le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne l’article 124B, le législateur a doublé la peine d’emprisonnement et l’amende si le fait d’abandonner le travail ou de s’abstenir de travailler risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, de provoquer des désordres ou des troubles dans la population, ou de porter atteinte à l’intérêt public. De ce fait, le gouvernement considère que la question est plus vaste que celle de la grève prévue par la convention.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle note aussi que du fait de l’amendement no 21 de 2018 du Code pénal, l’article 124 prévoit des peines d’emprisonnement allant de trois mois et un an pour les salariés du secteur public dans le cadre des actions de grève. La peine est portée au double si l’action met en danger la vie d’autrui ou porte atteinte à la santé publique ou à l’intérêt public. En outre, l’article 124B double la peine d’emprisonnement (de six mois à deux ans) encourue par quiconque incite à commettre de telles actes. De même, toute infraction à l’article 374 est passible de la même peine.
Notant que les articles 124 B et 374 permettent d’imposer des peines d’emprisonnement de plus d’un an (impliquant un travail pénitentiaire obligatoire) lorsque des grèves sont susceptibles de provoquer des désordres ou des troubles dans la population ou si elles portent atteinte à l’intérêt public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique afin qu’elle puisse en évaluer la portée, en indiquant les faits ayant conduit à toute condamnation qui serait prononcée en vertu de ces articles, la nature du comportement sanctionné et les sanctions effectivement imposées.
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