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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cambodge (Ratification: 1999)

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Article 1, alinéa a) de la convention.Sanctions impliquant l’obligation de travailler comme punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment profondément déploré l’utilisation de diverses dispositions de la législation nationale à l’encontre de membres de l’opposition, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, qui a conduit à leur condamnation à des peines d’emprisonnement, lesquelles impliquent une obligation de travailler en prison conformément à l’article 68 de la loi de 2011 sur les prisons. La commission a instamment prié le gouvernement de mettre fin à toute violation de la convention et de revoir les dispositions suivantes:
  • l’article 42 de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée, en vertu duquel diverses infractions relatives à l’administration ou à la gestion d’un parti politique qui a été dissous, ou dont les activités ont été suspendues par un tribunal, ou dont l’enregistrement a été refusé, sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement;
  • les articles suivants du Code pénal: les articles 437 bis et 445 relatifs à l’insulte au Roi et à la critique du Roi; les articles 494 et 495 sur l’incitation à troubler l’ordre public par des discours, des écrits, des images ou toute communication audiovisuelle en public ou à destination du public; l’article 522 sur la publication de commentaires visant à exercer une coercition illégale sur les autorités judiciaires; et l’article 523 sur le discrédit des décisions judiciaires.
La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement réitère les informations communiquées précédemment, indiquant que les citoyens jouissent des libertés fondamentales consacrées par la Constitution et que les poursuites judiciaires engagées contre des militants n’étaient pas fondées sur l’exercice de leurs droits humains et sociaux ni sur leur statut de militants, mais sur le fait qu’ils ont enfreint des lois spécifiques, notamment celles relatives à la délation, à la diffusion de fausses informations, à l’incitation à perturber la paix sociale et à la trahison. Le gouvernement réitère également que la loi sur le travail interdit le travail forcé ou obligatoire et que le travail pénitentiaire est avant tout un processus de réadaptation et n’est pas imposé pour des raisons d’opposition politique, de défense des droits humains ou d’activité journalistique. 
La commission note que, dans son rapport du 5 août 2024, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge a indiqué que des dizaines de dissidents politiques, de militants des droits de l’homme et de défenseurs de l’environnement étaient toujours détenus, poursuivis et/ou emprisonnés. Il ajoute que les articles 494 et 495 du Code pénal sont régulièrement invoqués pour poursuivre les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme qui exercent leur droit à la liberté d’expression (A/HRC/57/82). En outre, un rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies daté du 26 août 2024 sur le «Rôle joué et travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme s’agissant d’aider le gouvernement et le peuple cambodgiens à promouvoir et protéger les droits de l’homme» a attiré l’attention sur des cas d’arrestations et de condamnations à des peines d’emprisonnement de personnes liées à l’opposition politique, de militants écologistes et de détracteurs du gouvernement, pour des chefs d’accusation tels que l’incitation à commettre une infraction grave ou à perturber la paix sociale (articles 494 et 495 du Code pénal), d’incitation à la discrimination (article  496), de trahison et d’espionnage (article  439), d’entente avec une puissance étrangère (article 443) et de crime de lèse-majesté (insulte au Roi) article  437 bis) (A/HRC/57/78). La commission note également que, dans un communiqué de presse daté du 4 juillet 2024, des experts des Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à la condamnation et aux peines sévères, allant de six à huit ans d’emprisonnement, infligées à dix militants écologistes cambodgiens accusés de complot et de crime de lèse-majesté.
La commission déplore profondément à nouveau le recours continu à diverses dispositions de la législation nationale pour poursuivre et condamner des membres de l’opposition et des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, en raison de leur travail, à des peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler. La commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à toute violation de l’article 1 a) de la convention, en mettant la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention, afin qu’aucune personne qui exprime des opinions politiques ou s’oppose pacifiquement à l’ordre politique, social ou économique établi ne puisse être condamnée à une peine d’emprisonnement pouvant impliquer une obligation de travailler. La commission prie instamment le gouvernement: i) de revoir le libellé de l’article  42 de la loi sur les partis politiques et des articles 437 bis, 445, 494, 495, 522 et 523 du Code pénal; et ii) de veiller à la libération immédiate de toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
En ce qui concerne le projet de loi sur la cybercriminalité, le gouvernement indique avoir dûment pris note des commentaires de la commission lors de la rédaction du projet de loi, en organisant un certain nombre de consultations afin de recueillir les contributions de toutes les parties prenantes dans le but de garantir des mesures équilibrées visant à protéger la population contre la fraude en ligne et les pirates informatiques. Il précise que le projet de loi vise à garantir l’intégrité de l’utilisation et de la gestion des systèmes informatiques, des dispositifs et des bases de données, et à lutter contre la cybercriminalité afin de protéger la sécurité, l’ordre public et les droits et libertés de tous. La commission attend du gouvernement qu’il s’assure que le projet de loi sur la cybercriminalité ne contient pas de dispositions prévoyant des sanctions pénales impliquant l’obligation de travailler (y compris l’emprisonnement impliquant une obligation de travailler) qui pourraient laisser place à une marge d’interprétation et, de ce fait, être appliquées à des actes à travers lesquels des personnes expriment leurs opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant l’adoption du projet de loi sur la cybercriminalité, ainsi qu’une copie du texte une fois celui-ci adopté
Article 1, alinéas a) et d). Sanction pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les condamnations pour incitation à commettre une infraction grave en vertu des articles 494 et 495 du Code pénal de neuf membres du Labour Rights Supported Union (LRSU) en mai 2023, à des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler), après avoir participé à des grèves pacifiques au casino Naga World. La commission a instamment prié le gouvernement de veiller à ce qu’aucune disposition législative ne soit utilisée pour condamner une personne qui organise ou participe pacifiquement à une grève à une peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler.
Le gouvernement indique que les citoyens cambodgiens ont le droit de faire grève, à condition que ces actions soient menées conformément à la loi et déclarées selon la procédure prescrite. Il réitère que les arrestations ont été nécessaires en raison de violations des mesures de sécurité, de sûreté et de santé publique, ainsi que de cas d’incitation à la violence et à des troubles sociaux qui compromettent l’ordre public, la sécurité et les droits à la liberté d’autrui. Le gouvernement ajoute qu’aucun syndicaliste n’a jamais été arrêté ou poursuivi pour avoir mené une action collective légale, à l’exception de ceux qui ont commis des actes délictueux. Il indique également, en se référant à la convention (no  87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le droit de grève n’est pas un droit absolu et qu’il peut faire l’objet de certaines restrictions. 
En ce qui concerne les condamnations des organisateurs de la grève liée au casino Naga World, le gouvernement réitère que les conditions légales préalables à l’exercice du droit de grève n’étaient pas remplies, estimant ainsi qu’ils voulaient inciter à perturber la paix sociale en instrumentalisant les travailleurs et les manifestants à des fins politiques. À cet égard, la commission note que, dans son rapport sur «Rôle joué et travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme s’agissant d’aider le gouvernement et le peuple cambodgiens à promouvoir et protéger les droits de l’homme», le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a indiqué que les déclarations de culpabilité prononcées en mai 2023 à l’encontre des neuf membres de la LRSU ont été confirmées par la Cour d’appel en octobre 2023 et par la Cour suprême en mai 2024 (A/HRC/57/78).
La commission tient à rappeler que la convention n’interdit pas de punir les actes de violence, les agressions, les destructions de biens ou les atteintes à l’ordre public commis dans le cadre d’une grève. Toutefois, ces actes doivent être compris au sens strict du terme et se limiter à des menaces effectives et concrètes pour l’ordre public, ou à l’usage ou la menace d’usage de la violence. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale ne soit pas appliquée de manière à donner lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler à des personnes qui, sans recourir à la violence ni inciter à la violence, organisent ou participent à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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