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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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Sanctions pour avoir organisé ou participé à une grève illicite, organisée par une organisation non représentative ou en violation des conditions légales applicables aux fonctions de direction ou d’administration. La commission note que l’article 29 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022, relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l’exercice du droit de grève, prévoit différents types de sanctions en cas de participation à ou d’organisation d’une: 1) grève illicite, 2) grève menée par une organisation non représentative, ou en 3) violation des conditions légales applicables aux fonctions de direction ou d’administration, pouvant aller jusqu’à la dissolution du syndicat organisatrice dans la première alternative. La commission comprend qu’une grève est considérée comme illicite, notamment dans les conditions prévues par les articles 331(b) et 322 du Code du travail (repris par les articles 17 et 19 du décret no 2022-022/PR), que la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour modifier. Elle relève également que l’article 28 du Code du travail ainsi que l’article 6 du décret susmentionné ont instauré des critères cumulatifs pour déterminer la représentativité (c’est-à-dire le respect de la législation où réglementation en vigueur, l’indépendance, la jouissance d’un mois d’existence, la transparence financière, l’effectif des adhérents à jour des cotisations statutaires, la possession d’un siège physiquement identifiable, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité, et l’audience aux élections syndicales de représentativité); elle observe que plusieurs de ces critères laissant une grande marge d’appréciation aux autorités compétentes. Concernant les conditions applicables aux fonctions de direction ou d’administration, la commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement d’assouplir, voire de modifier, les conditions requises à cet égard prévues à l’article 14, alinéas 1 et 3, du Code du travail, reprises aux articles 3 et 4 du décret susmentionné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions qui, en vertu de la législation en vigueur et de la pratique nationale, sont considérées comme constituant des grèves illicites.Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 29 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022, ainsi que des autres dispositions y afférentes, notamment sur le nombre de violations constatées et les mesures prises en conséquence(telles que l’imposition de sanctions, l’application de sanctions disciplinaires, l’octroi de dommages-intérêts, ou la dissolution d’une organisation syndicale).
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