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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 31 août 2025, des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2025, et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 8 septembre 2025, ainsi que les commentaires y afférents du gouvernement. La commission note que ces observations portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation et sur des allégations de violation de la convention dans la pratique.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle examine, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, des allégations d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes et d’impunité à ce sujet. La commission prend en premier lieu note des informations fournies par le gouvernement au sujet des homicides qu’a enregistrés le bureau du Procureur général de la nation (FGN), qui signale ce qui suit: entre janvier 2023 et août 2025, 24 homicides de membres du mouvement syndical ont été enregistrés devant un tribunal ordinaire; un cas en est au stade du jugement de condamnation; huit cas sont en cours de jugement; un cas en est au stade de l’enquête et un juge a délivré un mandat d’arrêt; et quatorze cas en sont au stade de l’enquête – des enquêtes sont menées et un complément d’information a été demandé aux plaignants ou aux familles des victimes. Ainsi, dans 40, 91 pour cent des cas, les procédures avancent. La commission prend également bonne note des informations fournies par le gouvernement sur les stratégies que le FGN suit pour enquêter efficacement sur les homicides, les menaces et autres actes de violence antisyndicale.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les avancées du Groupe de travail sur les menaces (GTNA) de la Direction des droits de l’homme, lequel souligne que: i) en 2023, une condamnation a été prononcée pour des menaces à l’encontre de sept syndicalistes; et ii) en 2024, le principe d’opportunité a pu être appliqué dans un cas de menaces proférées contre le président de la sous-direction d’un syndicat. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la coordination avec des entités telles que le ministère du Travail a été renforcée afin d’identifier les cas dans lesquels un certificat attestait de l’affiliation à un syndicat et d’établir ainsi, avec précision, le statut de syndicaliste des victimes.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par l’Unité nationale de protection (UNP): i) entre mai 2023 et juillet 2025, il a été donné suite à 21 demandes collectives et 2 645 demandes individuelles; ii) entre 2023 et juillet 2025, 768 inspections ont été ordonnées pour évaluer l’existence de risques individuels, 250 personnes bénéficiant de mesures de protection individuelle et trois d’une protection collective.
La commission note que, de leur côté, les centrales syndicales réaffirment que les actes de stigmatisation et de violence à l’encontre des syndicalistes persistent, et ajoutent qu’entre 2023 et juillet 2025 il y a eu 300 cas de menaces, 185 homicides, 32 enlèvements, 23 attentats, 12 cas d’exil de personnes, 11 disparitions forcées, 11 détentions arbitraires, 9 déplacements forcés, 4 cas de torture, 4 de lésions corporelles, 3 cas de soustraction d’informations et 3 cas de filatures illégales. Les centrales affirment aussi que, malgré les efforts institutionnels déployés, le taux d’impunité dépasse 90 pour cent. Ces centrales affirment en particulier que: i) certes, la création du GTNA et le renforcement de l’UNP constituent des avancées institutionnelles importantes, mais ces mesures sont insuffisantes face à l’ampleur et à la persistance de la violence antisyndicale dans le pays; et ii) il est nécessaire de créer un parquet spécialisé dans les affaires de violence antisyndicale et autonome sur les plans technique et budgétaire, pour avancer dans les poursuites menées contre les responsables.
La commission note également que la CSI: i) dénonce l’homicide de M. John Jarry Vargas Sarabia, membre de l’Union syndicale ouvrière, commis le 9 mai 2024 dans la municipalité de Tibú, et souligne qu’à ce jour aucune arrestation n’a été effectuée s’agissant de cette affaire; et ii) indique que, en 2024, 64 homicides de défenseurs des droits de l’homme, de dirigeants sociaux et de signataires du processus de paix ont été enregistrés. La commission prend enfin note des informations présentées par l’ANDI, qui indique que le gouvernement et le FGN s’efforcent de faire avancer les enquêtes et les poursuites judiciaires relatives à des délits de violence antisyndicale.
La commission note avec une profonde préoccupation la persistance d’homicides et d’autres actes de violence à l’encontre de membres du mouvement syndical dans le pays. La commission prend particulièrement note des indications fournies par les centrales syndicales au sujet des territoires et secteurs particulièrement touchés: i) Cauca, Antioquia et Norte de Santander, en raison de la présence de personnes portant des armes illégalement et de conflits territoriaux; et ii) des syndicats des secteurs de l’éducation, de la santé, des mines et de l’agroindustrie.
Consciente de la complexité des difficultés à surmonter et des efforts interinstitutionnels considérables déployés par les autorités compétentes, force est à la commission de constater de nouveau: i) l’absence de données sur le nombre de condamnations prononcées à l’encontre de commanditaires d’actes de violence antisyndicale; la commission souligne de nouveau à cet égard qu’il est crucial d’identifier et de condamner les commanditaires de ces crimes afin de briser le cycle qui perpétue la violence antisyndicale; et ii) la persistance de cas de territoires et de secteurs particulièrement touchés par la violence antisyndicale.
Tout en reconnaissant les mesures importantes que les autorités publiques continuent de prendre, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts, en consultation avec les organisations syndicales concernées, et d’accroître les ressources nécessaires pour assurer une protection adéquate pour tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de risque, ainsi qu’à leurs organisations, en accordant une attention et des ressources particulières aux territoires et aux secteurs les plus touchés. Tout en prenant dûment note des condamnations prononcées, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour élucider tous les actes de violence antisyndicale, en particulier les homicides et d’autres actes perpétrés dans le pays, et pour condamner leurs auteurs matériels et leurs commanditaires. La commission espère tout particulièrement que toutes les mesures complémentaires seront prises et que toutes les ressources nécessaires serviront à améliorer significativement l’efficacité des enquêtes et des poursuites pénales menées afin d’identifier et de sanctionner les commanditaires des actes de violence antisyndicale. Tout en se référant aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans son dernier examen du cas no 2761 (411e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2025), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce sujet.
Mesures de réparation collective en faveur du mouvement syndical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Bureau permanent de concertation pour l’octroi d’une réparation collective au mouvement syndical: i) en 2023, le mouvement syndical a élaboré une matrice d’actions de réparation qu’a suivie la Direction de la gestion interinstitutionnelle; ii) en 2024 et 2025, des réunions aux échelles tant régionale que sectorielle se sont tenues et, grâce à la stratégie «El Sindicalismo Cuenta» (Le syndicalisme compte), la population a été informée de l’impact du conflit armé sur l’activité syndicale dans les différents territoires; et iii) le document sur le diagnostic des dommages sera élaboré afin de déterminer les mesures nécessaires pour réparer les dommages causés dans le contexte du conflit armé.
La commission prend également note des observations des centrales syndicales, qui indiquent que, en dépit de la création du Bureau permanent de concertation: i) le bureau du Procureur général de la nation, dans son rapport sur le suivi de l’accord de paix, constate que les objectifs de réparation collective des victimes du conflit, dont le mouvement syndical, n’ont toujours pas été atteints – sur les 33 007 initiatives proposées dans les programmes de développement menés selon une approche territoriale (PDET), 0,5 pour cent seulement portent sur des mesures de réparation; et ii) les réparations ne peuvent pas se limiter à des gestes symboliques, mais doivent se traduire par des mesures concrètes pour renforcer des syndicats qui ont souffert à la suite du conflit et reconnaître leur contribution à la démocratie et à la justice sociale. La commission prend dûment note des informations actualisées fournies par le gouvernement et le prie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, pour aller dans le sens de l’adoption de mesures de réparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 200 du Code pénal. Dans ses commentaires précédents, ayant constaté l’absence d’imposition de sanctions pénales pour violation de l’article 200 du Code pénal, malgré le nombre très élevé de plaintes au pénal présentées depuis 2011, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer, avec le FGN et les partenaires sociaux, l’efficacité de l’article 200 du Code pénal (qui prévoit des sanctions pénales pour une série d’actes contraires à la liberté syndicale et à la négociation collective) et de son application, ainsi que de fournir des informations sur les résultats obtenus et les mesures éventuellement prises en conséquence.
La commission note que, selon le gouvernement, de janvier 2023 à août 2025 le FGN a ouvert 418 enquêtes, parmi lesquelles: 177 sont inactives; 92 ont été classées (au motif qu’il n’y avait pas eu d’actes délictueux ou que le plaignant n’était pas légitime); et 13 ont été closes à la suite d’une conciliation, 41 à la suite d’un désistement,12 en raison de leur prescription et 19 pour d’autres motifs d’inactivité. Le gouvernement souligne que les victimes peuvent demander la reprise des enquêtes et apporter de nouveaux éléments de preuve pour obtenir la réouverture de cas. Le gouvernement indique aussi que 241 cas en sont toujours au stade de l’enquête et que le système a enregistré en tout 683 enquêtes liées à ces procédures.
La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) dans le cadre de la Commission interinstitutionnelle des droits de l’homme, deux sessions se sont tenues en 2025, la dernière avec la participation de l’UNP et de la Police nationale, au cours desquelles des informations sur l’article 200 du Code pénal ont été demandées; ii) le FGN a réaffirmé sa détermination à traiter avec diligence les enquêtes sur ce délit et à leur donner la priorité; et iii) en août 2024, le bureau du procureur général adjoint a préconisé une formation spécialisée à l’intention de procureurs délégués afin qu’ils acquièrent une connaissance approfondie de ce délit, et une nouvelle formation était prévue au second semestre de 2025 avec le soutien du gouvernement des États-Unis.
La commission observe que, par ailleurs, le gouvernement répond aux observations des centrales syndicales relatives à la faible proportion de cas qui ont fait l’objet d’une conciliation, observations qui figurent dans le dernier commentaire. Le gouvernement souligne que: i) les directions régionales ont organisé des journées de conciliation, mais c’est aux seules parties qu’il incombe de parvenir à des accords; et ii) la baisse du nombre de conciliations ayant débouché sur un accord, indiquée par le FGN, est due, d’une part, au fait que ces délits sont passibles de sanctions et, d’autre part, à la pratique qui est de procéder à des conciliations en passant par d’autres voies que le FGN.
La commission note que, de leur côté, les centrales syndicales indiquent ce qui suit: i) malgré les efforts institutionnels mentionnés précédemment, aucune condamnation n’a été prononcée depuis 2011; et ii) l’article 200, tel que libellé actuellement, ne répond pas aux normes internationales de protection de la liberté syndicale. Cela est dû à son ambiguïté juridique, à la difficulté d’apporter des éléments probants et au manque de volonté institutionnelle de poursuivre les auteurs de ces délits, éléments qui en ont fait une norme symbolique, sans capacité réelle de dissuasion ni de réparation.
Compte tenu de de ce qui précède, la commission observe de nouveau que, bien que beaucoup d’enquêtes aient été menées pour des infractions à l’article 200 du Code pénal, elle n’a toujours pas été informée de sentences de condamnation, ne serait-ce qu’une seule, depuis la pénalisation de ce délit en 2011. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de procéder, en collaboration avec le FGN et après consultation des partenaires sociaux, à une évaluation approfondie du délit visé à l’article 200 du Code pénal et de son application, afin d’examiner les ajustements législatifs ou institutionnels qui permettraient d’en garantir l’efficacité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de cette évaluation.
Réformes législatives. La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait noté avec intérêt que plusieurs dispositions du projet de loi adressé le 24 août 2023 au Congrès de la République visaient à répondre aux demandes d’adaptation de la législation et de la pratique à la convention que la commission avait formulées et qui concernaient: les contrats syndicaux; l’interdiction du droit de grève aux fédérations et aux confédérations; la définition des activités et des services dans lesquels il n’est pas possible de recourir à la grève; et l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement d’un syndicat (motifs et règles de procédure). La commission observe que, bien que la réforme de la législation du travail ait été adoptée en application de la loi no 2466 de 2025, le texte final tel qu’adopté n’inclut pas les réformes susmentionnées. La commission note également que la réforme du Code de procédure du travail a été adoptée en vertu de la loi no 2452 de 2025, à l’initiative du pouvoir judiciaire, et qu’elle entrera en vigueur le 2 avril 2026.
La commission prend note des observations de l’ANDI, alléguant que le gouvernement n’a convoqué aucune réunion du Comité de coordination des politiques du travail et des salaires depuis mars 2023 et n’a pas mené de consultation tripartite sur la réforme du travail susmentionnée qui a abouti à l’adoption de la loi no 2466. Rappelant son observation précédente à ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tout futur processus de réforme relatif aux questions couvertes par la convention soit précédé d’une consultation approfondie des partenaires sociaux les plus représentatifs.
Articles 2 et 10 de la convention. Contrats syndicaux. En ce qui concerne le contrat syndical, figure contractuelle prévue dans la législation colombienne (article 482 du Code du travail) en vertu de laquelle un ou plusieurs syndicats de travailleurs s’engagent à fournir des services ou à effectuer des travaux, par l’intermédiaire de leurs membres, pour une entreprise ou un syndicat d’employeurs, ou pour plusieurs entreprises ou syndicats d’employeurs, la commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait prié le gouvernement: i) de contrôler de près l’utilisation du contrat syndical, en particulier dans le secteur de la santé; et ii) de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour garantir que la figure du contrat syndical ne porte pas atteinte aux droits syndicaux des travailleurs et n’est pas utilisée à des fins incompatibles avec l’article 10 de la convention. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la modification de l’article 482 du Code du travail (CST) qui vise à supprimer les contrats syndicaux, modification qui faisait partie du projet de réforme de la législation du travail de 2023, a été supprimée au cours de la procédure législative au Congrès; ii) l’administration du travail continue de tenir un registre des contrats syndicaux qui ont été conclus, effectue des visites d’inspection et mène des enquêtes sur d’éventuels abus, qui sont traités en priorité par l’Unité des enquêtes spéciales; iii) 1 358 contrats syndicaux ont été conclus en 2023, 2 174 en 2024 et 890 en 2025 et, sur les 1 112 contrats en vigueur en juin 2024, 1 016 portaient sur le secteur de la santé; iv) 4 visites ont été effectuées chez des employeurs liés par des contrats syndicaux en 2023, 17 en 2024 et 5 jusqu’en juillet 2025; et v) la loi no 2466 de 2025 a ajouté au CST l’article 59A, qui vise à garantir qu’aucune forme d’intermédiation ou d’externalisation du travail, y compris les contrats syndicaux, n’est utilisée pour porter atteinte aux droits des travailleurs.
La commission note que, de leur côté, les centrales syndicales continuent de dénoncer l’usage constant des contrats syndicaux par de fausses organisations syndicales pour affaiblir la négociation collective et fragmenter l’organisation syndicale – les centrales syndicales soulignent les conséquences néfastes de la figure du contrat syndical dans des secteurs comme la santé et l’agriculture. La commission prend également note des observations de l’ANDI, qui: i) réaffirme que le contrat syndical ne contrevient pas aux dispositions de la convention dans la mesure où il permet aux syndicats de maintenir un dialogue constant avec l’employeur et d’en tirer des bénéfices pour leurs affiliés; et ii) souligne que, bien que le ministère du Travail ait identifié l’ensemble des contrats syndicaux conclus dans le pays et qu’il reconnaisse leur importance dans le secteur de la santé (90 pour cent de ces contrats ont été conclus dans ce secteur), il n’a pas promu de stratégies pour renforcer l’inspection, la surveillance et le contrôle.
La commission prend dûment note des différents éléments décrits ci-dessus et constate avec regret le faible volume des activités de contrôle des contrats syndicaux. La commission rappelle qu’elle considère que le fait d’attribuer, par le biais d’une relation commerciale, à un syndicat de travailleurs des pouvoirs de gestion et de décision en ce qui concerne l’emploi de ses affiliés crée un conflit d’intérêts et peut ainsi mettre en péril la capacité du syndicat d’accomplir en même temps les responsabilités propres aux organisations syndicales, qui sont de soutenir et de défendre en toute indépendance les revendications de leurs membres dans les domaines de l’emploi et des conditions de travail.
Compte tenu des risques que cette figure contractuelle comporte, en créant un conflit d’intérêts, de dénaturer l’activité syndicale et de ne pas protéger les droits syndicaux des travailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer immédiatement et significativement les mesures de contrôle qui visent l’utilisation des contrats syndicaux, en particulier dans le secteur de la santé. La commission prie aussi le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour garantir que la figure du contrat syndical ne porte pas atteinte aux droits syndicaux des travailleurs et n’est pas utilisée à des fins incompatibles avec l’article 10 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 4. Annulation par voie judiciaire de l’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle ses commentaires sur le fait que la participation à une grève déclarée illégale peut constituer un motif de suspension ou d’annulation de la personnalité juridique du syndicat (article 450 du CST) et sur les courts délais de procédure applicables à l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement d’un syndicat (article 380.2 du CST).
La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) la proposition visant à modifier l’article 450 du CST n’a pas été acceptée au cours de la procédure législative; ii) dans le cadre de la réforme du Code de procédure du travail, le législateur a choisi de maintenir les délais de réponse à une action en justice et de présentation de preuves visés à l’article 380.2 du CST, ces délais étant désormais établis à l’article 313 du Code de procédure susmentionné, compte tenu du caractère particulier de la procédure d’annulation par voie judiciaire de la personnalité juridique des organisations syndicales; iii) cependant, le plein respect de la procédure régulière est garanti à tous les stades et permet ainsi aux parties d’exercer leur droit de défense et à la contradiction, tout en maintenant l’effet suspensif d’une procédure en appel; et iv) le nouveau Code de procédure du travail élargit la compétence de la chambre du travail de la Cour suprême de justice afin qu’elle exerce un contrôle accru et établisse des critères uniformes au niveau national, sur le droit de grève, ce qui contribue à assurer une protection contre l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat qui découle de la déclaration d’illégalité de grèves dans certains cas.
La commission note que, de leur côté, les centrales syndicales: i) affirment que l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement d’un syndicat a été utilisée par des entreprises comme un moyen de représailles, en particulier dans des situations de conflit du travail; et ii) continuent de considérer que les délais de procédure sont trop courts pour permettre aux organisations syndicales d’exercer leur droit de défense et affirment que, d’après l’Enquête nationale sur les syndicats réalisée en 2025 par l’École nationale syndicale, 74 pour cent des syndicats consultés estiment que les délais de procédure actuels ne leur permettent pas d’exercer correctement leur droit de défense.
Tout en prenant bonne note des éléments fournis par le gouvernement au sujet du nouvel article 313 du Code de procédure du travail, la commission réitère que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat constitue une forme extrême d’intervention qui doit se limiter aux infractions graves à la loi, après épuisement d’autres moyens moins drastiques pour l’organisation dans son ensemble, et souligne qu’il est important que ces mesures soient accompagnées de toutes les garanties nécessaires que seule une procédure judiciaire normale peut assurer. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser la législation afin que le simple fait de participer à une grève déclarée illégale ne constitue pas un motif pour dissoudre un syndicat, et pour prolonger les délais de réponse à une action en justice et de présentation de preuves visés à l’article 313 du Code de procédure du travail.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des procédures d’annulation ou de suspension de l’enregistrement d’un syndicat.
Articles 3 et 6. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. En ce qui concerne l’article 430 du CST relatif aux services publics essentiels, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle : i) les dispositions du projet de réforme de la législation du travail présenté par le gouvernement qui visent à réglementer l’exercice du droit de grève dans les services publics n’ont pas été adoptées par le Congrès de la République; et ii) toutefois, dans une perspective jurisprudentielle, la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice a élaboré une interprétation conforme aux critères qu’ont établis le Comité de la liberté syndicale et la commission. Le gouvernement souligne à cet égard que la Cour suprême fait une distinction entre l’activité économique en général et les services spécifiques qui sont fournis dans ce cadre, ce qui permet de déterminer quels sont les services minimaux au sein d’un service public essentiel. Le gouvernement ajoute qu’il faut démontrer que l’arrêt d’activités a affecté un service minimal au point de constituer une menace directe, évidente et imminente pour la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population.
La commission prend également note des observations des centrales syndicales qui réaffirment: i) que les restrictions au droit de grève par des employeurs, ainsi que par des fonctionnaires de justice qui ignorent la jurisprudence qui reconnaît plus largement ce droit, persistent; et ii) que des autorités telles que le bureau du Procureur général de la nation ont exigé de mettre un terme à des grèves qui étaient légitimes, comme la grève qui a été menée au ministère du Travail en 2025. La commission note par ailleurs que l’ANDI, après avoir réitéré sa position selon laquelle le droit de grève n’est pas couvert par la convention, affirme de nouveau que la Colombie a défini la notion de services essentiels dans sa législation, laquelle a été examinée par les hautes instances judiciaires du pays et été jugée conforme à la Constitution et aux conventions de l’OIT pertinentes.
La commission prend dûment note des informations et positions qui ont été communiquées. La commission observe que la législation en vigueur (article 430(b), (d), (f) et (h); article 450, paragraphe 1(a), du CST; loi fiscale no 633/00 et décrets nos 414 et 437 de 1952, 1543 de 1955, 1593 de 1959, 1167 de 1963, et 57 et 534 de 1967) contient encore des dispositions qui interdisent le droit de grève dans un large éventail de services qui ne sont pas nécessairement essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle a indiqué ce qui suit: i) elle estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et ii) bien que la notion de services essentiels ne soit pas absolue, la commission a considéré que des secteurs comme celui des hydrocarbures et des transports publics ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services publics d’une importance primordiale qui peuvent exiger le maintien d’un service minimum. Compte tenu de ce qui précède et tout enprenant note avec intérêt de la jurisprudence de la Cour suprême qu’a indiquée le gouvernement, la commission prie le gouvernementde prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour réviser les dispositions législatives susmentionnées en ce qui concerne les services essentiels dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
En ce qui concerne l’article 417 du CST, qui interdit le droit de grève aux fédérations et aux confédérations, la commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, les garanties des articles 2, 3 et 4 s’appliquent pleinement aux fédérations et aux confédérations, lesquelles doivent donc pouvoir formuler librement leur programme d’action. La commission souligne aussi que, en vertu du principe d’autonomie syndicale énoncé à l’article 3 de la convention, il n’appartient pas à l’État de déterminer les rôles respectifs des syndicats de base et des fédérations et confédérations auxquelles ces syndicats sont affiliés. Compte tenu de ce qui précède et en se fondant sur les articles 3 et 6 de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour abolir l’interdiction du droit de grève pour les fédérations et les confédérations telle que prévue à l’article 417 du CST. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
La commission espère que, à la lumière des présents commentaires, le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour progresser dans le sens de la pleine application de la convention, tant en droit que dans la pratique,en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs. La commission rappelle enfin au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT s’il le juge opportun.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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