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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations conjointes de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et du Syndicat des cheminots du Pakistan (RWU), reçues le 1er septembre 2025, selon lesquelles dans la pratique, les cheminots sont empêchés de prendre part aux négociations collectives et ont fait l’objet de procédures disciplinaires en vertu des règlements applicables à la fonction publique pour avoir mené des activités syndicales, bien qu’ils soient couverts par la loi sur les relations professionnelles et alors même qu’en 2025 la Commission nationale des relations professionnelles a déclaré illégale la notification de 1993 interdisant aux cheminots d’avoir des activités syndicales (décision contestée par Pakistan Railways). La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle il a répondu aux préoccupations exprimées en organisant une réunion tripartite de haut niveau, à laquelle le RWU était convié, puis un dialogue bilatéral constructif entre la direction de Pakistan Railways et les représentants syndicaux, au cours duquel les préoccupations du syndicat ont été débattues, ce qui a abouti à la création d’un comité mixte. Prenant bonne note de la réponse du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que les cheminots puissent exercer librement leur droit de négociation collective et qu’aucune mesure disciplinaire ne leur soit imposée s’ils participent à des activités syndicales. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la contestation par Pakistan Railways de la déclaration de la Commission nationale des relations professionnelles, ainsi que sur les résultats du dialogue bilatéral mentionné ci-dessus.
Ayant précédemment pris note des observations formulées en 2020 par la FIT, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que les pilotes puissent exercer leur droit de négociation collective par l’intermédiaire d’organisations représentant véritablement leurs intérêts et que les conventions collectives librement conclues au sein de la compagnie aérienne nationale soient contraignantes pour les parties, et de promouvoir la coopération et le dialogue entre les partenaires sociaux de l’industrie aéronautique. Notant avec regret que le gouvernement n’a encore fourni d’informations sur aucune mesure qu’il aurait prise à cet égard, la commission ne peut que réitérer ses commentaires précédents.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il soumettra un rapport complet pour répondre à ces allégations de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats, en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 et en 2015.
Elle note également qu’elle a été saisie par le Comité de la liberté syndicale des aspects législatifs du cas no 3370 qui ont trait à la convention (404e rapport, octobre 2023, paragr. 473). Ces questions sont examinées ci-après.
Réforme législative. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • étendre le champ d’application de la loi sur les relations professionnelles dans les gouvernements fédéral et provinciaux afin que ses dispositions s’appliquent aux nombreuses catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclues, de manière à garantir que tous les travailleurs, à la seule exception de la police, des forces armées et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, bénéficient des droits et garanties consacrés par la convention; elle rappelle également ses observations précédentes concernant l’extension du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles du Baloutchistan (tout en notant que le personnel civil des forces armées et les travailleurs des services essentiels restent exclus); à cet égard, la commission prend note de la mention faite par le gouvernement des projets de modification de la loi fédérale sur les relations professionnelles et des projets de Code du travail des provinces du Pendjab et du Sindh, qui, d’après le gouvernement, apportent les modifications nécessaires, ainsi que de la révision en cours des dispositions pertinentes des lois sur les relations professionnelles dans les autres provinces;
  • veiller à ce que les droits prévus par la convention soient garantis aux travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) (rappelant qu’en vertu de la clause 7 du S.R.O 1004(1)/1982 les travailleurs des ZFE sont toujours exclus du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles et que le gouvernement n’a pas encore fourni copie de la version finale du Règlement de 2009 relatif aux zones franches d’exportation (conditions d’emploi et de service)); à cet égard, la commission se félicite des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles les modifications qu’il est proposé d’apporter à la loi sur les relations professionnelles visent également à étendre le champ d’application de la loi aux travailleurs des ZFE;
  • modifier l’article 19 de la loi fédérale sur les relations professionnelles et l’article 24(1) des lois sur les relations professionnelles du Khyber-Pakhtunkhwa, du Pendjab et du Sindh afin de garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne réunit le pourcentage requis de membres pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres (rappelant que ces dispositions prévoient qu’un syndicat qui ne représente pas au moins un tiers des employés n’est pas autorisé à participer à la négociation collective); à cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les principales modifications de la loi fédérale sur les relations professionnelles actuellement à l’examen prévoient notamment de permettre aux syndicats minoritaires de représenter leurs propres membres et d’étendre leur mandat à la représentation de tous les travailleurs en vertu des conventions collectives, et elle note également les informations fournies par le gouvernement sur les modifications proposées ou les discussions en cours dans les autres provinces;
  • modifier l’article 62 de la loi fédérale sur les relations professionnelles et les dispositions pertinentes des lois sur les relations professionnelles des provinces du Khyber-Pakhtunkhwa, du Pendjab, du Baloutchistan et du Sindh afin que les partenaires sociaux prennent part aux décisions concernant la détermination ou le changement de l’unité de négociation collective (rappelant que ces lois confèrent la compétence pour la détermination des unités de négociation collective respectivement à la Commission nationale des relations professionnelles, à la cour d’appel du travail ou au greffier, et que des syndicats antérieurement accrédités peuvent perdre leur statut d’agents de négociation collective à la suite d’une décision dans laquelle les parties n’ont joué aucun rôle); à cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, la question est en cours d’examen au niveau fédéral et provincial;
  • abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires, qui impose des sanctions pénales (jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou des amendes) pour l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de travail; la commission note que le gouvernement fait référence à l’engagement avec les parties prenantes concernées sur cette question.
Accueillant favorablement l’engagement pris par le gouvernement de modifier les lois fédérales et provinciales afin de les rendre conformes à la convention, ainsi que les informations concernant les faits nouveaux qui ont trait à la plupart des questions énumérées ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter sans délai les modifications requises et de fournir copie de la législation pertinente une fois celle-ci adoptée. La commission espère que le gouvernement continuera de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les gouvernements, tant au niveau fédéral que provincial, garantissent que l’existence de représentants des travailleurs élus directement aux comités d’entreprise ne serve pas de prétexte pour porter atteinte à la position des syndicats concernés ou de leurs représentants, et de soumettre une copie des règles qui régissent le recours à un avis et la procédure applicable pour l’élection des représentants des travailleurs aux comités d’entreprise. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. La commission se voit donc contrainte de réitérer sa demande.
Négociation collective dans la pratique. La commission note avec un profond regret que le gouvernement, une fois de plus, n’a pas répondu à ses demandes répétées de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives conclues dans les zones franches d’exportation, notamment les noms des parties et le nombre de travailleurs concernés.
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