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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Travailleurs employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des exemples concrets de syndicats ayant été constitués par des travailleurs employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées ou auxquels de tels travailleurs se seraient affiliés. Le gouvernement indique à cet égard que les travailleurs des agences d’emploi privées sont classés dans la catégorie no 10 «Commerce, administration, enseignement et beaux-arts», et que c’est dans cette même branche que déploient leurs activités le syndicat Birlik et le Tez-Koop-İş (Syndicat turc des travailleurs du commerce, des coopératives, de l’enseignement, de l’administration et des beaux-arts. La commission prend note en outre des observations de la TISK, qui fait savoir que les travailleurs au bénéfice de relations d’emploi temporaires ayant pour employeur une agence d’emploi privée active dans le secteur considéré peuvent constituer un syndicat ou adhérer librement à un syndicat existant, et que la convention collective de travail qui lie leur organisation à l’agence d’emploi privée leur sera alors applicable. La commission note qu’il ressort des informations communiquées par le gouvernement et par la TISK que les travailleurs employés par l’intermédiaire d’agences sont considérés comme relevant de la catégorie no 10 et qu’ils peuvent conclure une convention collective au sein de la branche en question, indépendamment de la branche d’activité dans laquelle opère l’entreprise utilisatrice pour laquelle ils réalisent leurs tâches dans les faits. La commission indique qu’on pourrait conclure de cette situation que les travailleurs des agences sont empêchés de s’affilier aux syndicats actifs dans la branche d’activité de l’entreprise utilisatrice qui organisent les travailleurs directement employés par l’entreprise en question. Les travailleurs des agences pourraient de ce fait être isolés sur leur lieu de travail et privés de la représentation vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice dont leurs conditions de travail dépendent dans les faits. La commission relève qu’une telle situation serait assimilable à une restriction posée au droit de ces travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, ce qui irait à l’encontre de l’article 2 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées peuvent s’affilier à des organisations ou en constituer dans la branche d’activité de l’entreprise utilisatrice et de supprimer tout obstacle juridique ou pratique de nature à les empêcher d’agir de la sorte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les travailleurs domestiques employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées pouvaient s’affilier aux syndicats de travailleurs domestiques existants ou créer leurs propres syndicats. Le gouvernement indique à cet égard que les travailleurs domestiques, y compris ceux qui sont employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées, sont classés dans la catégorie no 20 «affaires générales» et peuvent s’affilier aux syndicats de travailleurs domestiques existants. Le gouvernement ajoute qu’en juin 2025, plus de 60 000 travailleurs domestiques étaient membres du syndicat Hizmet İş. La commission prend note de cette information.
Article 3. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les grèves de solidarité et les grèves appelant à la reconnaissance et à l’exercice des libertés fondamentales étaient également reconnues dans la pratique administrative et judiciaire actuelle. Le gouvernement indique de nouveau à cet égard que le droit à l’action collective est garanti conformément aux dispositions applicables de la convention no 87, de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Charte sociale européenne révisée et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et que les décisions rendues par la Cour de cassation en ce qui concerne la portée du droit à l’action collective renvoient aux observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT en ce qui concerne les grèves de solidarité ou de soutien. La commission prend note de cette information et en déduit que les grèves appelant à la reconnaissance et à l’exercice des libertés fondamentales sont également légitimes.
Détermination du service minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de réviser l’article 65 de la loi no 6356 afin de faire en sorte que la loi garantisse expressément le droit des organisations de travailleurs de participer à la détermination du service minimum requis sur le lieu de travail, et qu’à défaut d’accord, la question puisse être renvoyée devant un organe indépendant ayant la confiance des parties. Le gouvernement indique à cet égard que, conformément à la recommandation formulée par la commission, la question des dispositions de l’article 65 sera mise à l’ordre du jour de réunions à venir des groupes de travail compétents du Conseil consultatif tripartite, qui a été convoqué avec la participation de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), de la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-IS), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la TISK. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer précisément quels sont les groupes de travailleurs du secteur public qui ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, mais dont le droit de recourir à une action collective est limité par la loi, et d’indiquer les dispositions légales autorisant ces restrictions. Le gouvernement indique qu’en application des articles 26 et 27 de la loi no 657 sur les fonctionnaires, ces derniers ont l’interdiction de faire grève, et que l’article 125 du même texte fait figurer la participation à une grève comme un motif pouvant justifier le licenciement d’un fonctionnaire. La même mesure disciplinaire s’applique au personnel contractuel. La commission note que ces dispositions interdisent à tous les fonctionnaires de faire grève. La commission rappelle qu’elle considère que les États peuvent restreindre ou interdire le droit de grève des fonctionnaires «qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État», mais que de nombreux fonctionnaires n’exercent pas d’autorité au nom de l’État. Ainsi, la commission estime que les enseignants du secteur public n’appartiennent pas à cette catégorie et qu’ils devraient en conséquence bénéficier du droit de grève sans s’exposer à des sanctions même si, dans certaines circonstances, le maintien d’un service minimum peut être envisagé dans ce secteur. Ce principe devrait également s’appliquer aux travailleurs des services postaux et des employés des chemins de fer, ainsi qu’au personnel civil des institutions militaires lorsqu’il n’est pas engagé dans des services essentiels au sens strict du terme. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réviser les articles 26, 27 et 125 de la loi sur les fonctionnaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de les modifier et de faire en sorte que l’interdiction de la grève soit limitée aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État et à ceux qui travaillent dans les services essentiels.
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