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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Notant que le dernier rapport du gouvernement a été présenté en 2015, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter de ses obligations en matière de rapports, malgré la complexité de la situation sur le terrain et la poursuite des hostilités dans certaines parties du pays.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’État qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions légales sanctionnant les fonctionnaires de l’État qui démissionnent sans autorisation administrative étaient appliquées sous l’ancien régime. Le gouvernement indique aussi que certaines dispositions visent à assurer la continuité des opérations administratives, à prévenir les perturbations des services publics et de l’organisation du travail au sein de ces services, et à éviter que les citoyens ne subissent des préjudices résultant de ces perturbations. Dans la pratique, aucune peine de prison n’a été prononcée pour non-respect des procédures de démission.
La commission prend note de ces informations. La commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 364 du Code pénal afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
2. Législation sur le vagabondage. La commission rappelle que l’article 597 du Code pénal prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. Elle rappelle également que les dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail, ce qui est incompatible avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions relatives au vagabondage n’ont pas pour but de contraindre les individus à travailler, les vagabonds restant entièrement libres de ne pas travailler. Elles visent plutôt à empêcher la mendicité, ce qui est considéré comme nécessaire pour protéger les droits d’autrui et maintenir l’ordre public. En outre, une personne qui est au chômage mais ne mendie pas ne serait pas considérée comme ayant commis une infraction à la loi. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales et du Travail, en coopération avec des associations de la société civile, gère des centres d’accueil pour les mendiants et les vagabonds. Ces institutions fournissent les soins nécessaires et une formation professionnelle dans divers métiers et artisanats, dans le but d’autonomiser les bénéficiaires, de leur faciliter l’accès aux possibilités d’emploi et d’améliorer leur niveau de vie. Enfin, le gouvernement indique qu’un comité a été créé au sein du ministère de la Justice, par la décision ministérielle no 2679 du 2 novembre 2023, afin d’envisager la modification du Code pénal. La commission espère que, dans le cadre de la modification du Code pénal, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 597 en vue d’exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte indirecte au travail, conformément à la convention.
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