ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Grèce (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C160

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de Grèce (GSEE), reçues le 29 août 2024, et par la Fédération hellénique des entreprises (SEV), reçues respectivement le 1er septembre 2024 et le 26 août 2025.
Article 3 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a communiqué son rapport aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle note en outre que, malgré sa demande antérieure, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations concernant les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 14 de la convention), ni sur la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés pour la collecte et la publication de ces statistiques. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par la SEV, qui soulignent la nécessité de redéfinir et, si nécessaire, de réviser les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour collecter, compiler et publier des statistiques fiables et actualisées, afin qu’elles puissent être utilisées en temps réel et mises à disposition pour renforcer la négociation collective. La commission espère que ces consultations avec les partenaires sociaux auront lieu dans un avenir proche et demande au gouvernement de fournir des informations sur ces consultations en ce qui concerne la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques couvertes par la convention.
Article 9, paragraphe 2 de la convention. Statistiques actuelles sur les salaires moyens et les heures de travail. Statistiques sur les taux horaires des salaires et les heures normales de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité statistique hellénique (ELSTAT) compile et publie des statistiques sur les rémunérations moyennes et la durée du travail (article 9, paragraphe 1, de la convention) conformément à la législation de l’UE, y compris le règlement (UE) 2019/1700 et ses textes d’application. Ces statistiques sont basées sur l’enquête sur la population active (EFT), les dernières données disponibles datant de 2024. La commission note également qu’aucune nouvelle statistique n’a été reçue concernant les taux horaires de rémunération et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2, de la convention). Elle observe que le SEV demande que les données relatives à l’établissement d’un nouvel indice des salaires soient compilées et rendues publiques. Le Comité réitère sa précédente demande et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant la compilation de statistiques sur les taux horaires de rémunération et la durée normale du travail par profession ou par branche d’activité économique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer