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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la République arabe syrienne traverse une période de transition politique, juridique et administrative et a entamé une révision complète de sa législation du travail. La commission se félicite de l’engagement du gouvernement à respecter la Constitution de l’OIT et les normes internationales du travail. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et suite à ses observations précédentes, la commission soulève les points suivants, et veut croire que le gouvernement en tiendra compte, afin d’assurer la pleine conformité avec la convention.
La commission a précédemment pris note de la réponse du gouvernement aux allégations de recours à la police et aux forces paramilitaires lors de manifestations, ayant entraîné la mort et l’arrestation de militants des droits de l’homme, et a souligné l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, et l’importance de veiller à ce que les syndicats puissent exercer leurs droits dans un climat exempt de violence, de pression ou de menaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de 2012, adoptée sous l’ancien régime, a été abrogée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 54 de 2011 sur la réglementation du droit de manifester pacifiquement a été adopté pour réglementer ce droit conformément aux normes internationales, à condition que l’exercice de ce droit n’entrave pas le fonctionnement régulier et continu des services publics. Le gouvernement indique cependant que ce décret a souvent été violé. Réitérant que les libertés publiques et les droits syndicaux sont interdépendants et qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence et de menaces, la commission prie instamment le gouvernement de veiller au respect de ce principe.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques protégeant les droits consacrés par la convention, couvrant les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et les catégories similaires. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 5(b) de la loi no 17 de 2010 sur le travail prévoit que ces catégories de travailleurs, qui ne relèvent pas des dispositions de la loi sur le travail, relèvent des dispositions de leur contrat de travail, qui ne peut en aucun cas prévoir des droits inférieurs à ceux prévus par la loi sur le travail. Réitérant que le droit d’organisation de ces catégories de travailleurs exclues des dispositions législatives générales couvrant leurs droits du travail doit être explicitement protégé par la loi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que ces catégories de travailleurs jouissent de manière adéquate des droits prévus par la convention.
Monopole syndical. Depuis plusieurs années, la commission mentionne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (articles 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; article 2 du décret législatif no 250 de 1969; et articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission note que, selon le gouvernement, le pluralisme syndical et l’absence d’unité syndicale dans plusieurs États ont affaibli le mouvement syndical et réduit les droits des travailleurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont affirmé en toute indépendance leur position sur cette question via des déclarations faites lors de conférences syndicales, à savoir le droit de maintenir l’unité des organisations syndicales par le biais de la Fédération générale des syndicats syriens (GFTU). La commission rappelle une fois de plus que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de pouvoir constituer les organisations de leur choix, tel qu’inscrit à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas, et que les travailleurs doivent pouvoir changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réviser et modifier la législation nationale autorisant le monopole syndical, afin de la mettre en conformité avec la convention.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission s’attendait à ce que le gouvernement prenne, dès que possible, des mesures pour réviser l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs de l’industrie et des services financiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret législatif no 84, les syndicats jouissent d’une indépendance financière, qu’un comité élu lors d’un congrès du syndicat doit contrôler et inspecter tous ses fonds, et que les syndicats peuvent investir leurs fonds selon les termes de la décision émise par le ministre après approbation de la GFTU. La commission rappelle que l’autonomie et l’indépendance financière des organisations, ainsi que la protection de leurs fonds et de leurs biens, constituent des éléments essentiels de leur droit d’organiser librement leur gestion, et que, lorsque des dispositions législatives sont jugées nécessaires, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et dans leur gestion. L’octroi aux autorités de pouvoirs de contrôle allant au-delà de la supervision de l’obligation des organisations de soumettre leurs rapports financiers annuels ou de la vérification des actes en raison de l’existence de motifs graves de violation de la loi ou de la vérification à la suite d’une plainte déposée par un nombre appréciable de travailleurs serait incompatible avec la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 108-109). La commission attend du gouvernement qu’il entame, dès que possible, la révision de l’article 18 (a) du décret législatif no 84, tel qu’amendé par l’article 4 (5) du décret législatif no 30 de 1982, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission attendait également du gouvernement qu’il abroge ou modifie l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84 qui détermine la composition du congrès de la GFTU et de ses instances dirigeantes. La commission a noté à de nombreuses reprises qu’il revient aux constitutions et règles du syndicat d’établir la composition des congrès syndicaux et de leurs instances dirigeantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret législatif no 84 ne contient pas de dispositions limitant le droit des organisations d’élire leurs représentants et que la GFTU a démontré l’indépendance de l’activité syndicale en réélisant des représentants par l’intermédiaire des conseils généraux. La commission attend néanmoins du gouvernement qu’il mette sa législation en conformité avec la convention en modifiant ou en abrogeant l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, et qu’il indique toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élaborer leurs programmes et d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les modifications des dispositions législatives qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (articles 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949 portant Code pénal). La commission avait en outre constaté qu’il n’était fait aucune référence à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève dans le chapitre de la loi sur le travail concernant le règlement des conflits du travail. Se félicitant de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend les mesures nécessaires pour renforcer la mise en œuvre optimale de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le Code pénal afin de le mettre en conformité avec la convention, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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