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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Hongrie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le lundi 1er septembre 2025, qui réitèrent les commentaires formulés lors de la discussion qui a eu lieu en juin 2025 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la Commission de la Conférence). Elle prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025, relatives aux questions examinées ci-après.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e   session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2025 concernant l’application de la convention. Elle note que la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation les restrictions imposées, en droit et dans la pratique, aux droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, conformément à la convention.
La commission observe que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement:
  • de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures pour garantir que les articles 8 et 9 du Code du travail n’entravent pas ou ne compromettent pas les droits fondamentaux prévus par la convention, y compris le droit des organisations de travailleurs de défendre les intérêts professionnels de leurs membres;
  • d’engager des consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs afin d’évaluer la nécessité de simplifier les conditions d’enregistrement, en droit et dans la pratique, y compris celles relatives à leur siège;
  • en consultation avec les partenaires sociaux, de remédier aux obstacles à l’enregistrement dans la pratique et de fournir des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou retardé, y compris des détails sur les motifs de refus d’enregistrement pour la période 2021-2025, en réponse aux allégations, et de fournir des informations sur le type d’enquêtes menées par les procureurs et sur l’issue des discussions relatives aux cotisations syndicales menées lors du Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel.
La Commission de la Conférence a prié le gouvernement de faire rapport à la commission d’experts sur tout progrès concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées, avant le 1er septembre 2025.
Liberté d’expression. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que les articles 8 et 9 du Code du travail interdisaient aux travailleurs de s’engager dans toute action, y compris l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion – que ce soit pendant l’horaire de travail ou en dehors de cet horaire – susceptible de porter atteinte à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques et organisationnels légitimes, et prévoyaient expressément la possibilité de restreindre les droits personnels des travailleurs à cet égard. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de garantir que les dispositions susmentionnées n’entravent pas la liberté d’expression des travailleurs et l’exercice par les syndicats et leurs dirigeants de leur mission de défense des intérêts professionnels de leurs membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article IX de la loi fondamentale, toute personne a droit à la liberté d’expression. Le gouvernement explique que ce droit n’est pas illimité et peut être restreint s’il entre en conflit avec d’autres droits fondamentaux. La liberté d’expression d’un travailleur peut être restreinte en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la relation de travail. Le gouvernement explique en outre que, selon la Cour constitutionnelle, la constitutionnalité de toute restriction de ce type doit être évaluée et déterminée au cas par cas. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires judiciaires concernant le droit des travailleurs à la liberté d’expression impliquant l’application des articles 8 et 9 du Code du travail au cours des cinq dernières années. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principes établis par les tribunaux est que le licenciement pour avoir exercé le droit de grève viole le droit de grève du travailleur et est illégal. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 décembre 2025, le Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel et le gouvernement ont examiné les articles 8 et 9 du Code du travail. Le gouvernement informe que les partenaires tripartites ont conclu que les articles 8 et 9 du Code du travail devaient être révisés et ont convenu de poursuivre les discussions. Les représentants des travailleurs ont promis de soumettre une proposition de rédaction spécifique. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur toutes les mesures supplémentaires prises et sur les progrès réalisés pour donner suite aux commentaires précédents qu’elle a formulés et aux conclusions de la Commission de la Conférence sur cette question.
Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. Précédemment, la commission avait prié instamment le gouvernement: i) d’engager sans délai des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’évaluer la nécessité de simplifier davantage les conditions d’enregistrement, y compris celles relatives aux sièges des syndicats; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour remédier effectivement aux obstacles présumés à l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement avait été refusé ou retardé au cours de la période de rapport, y compris des détails sur les motifs de refus d’enregistrement, afin d’être en mesure de mieux évaluer la conformité de ces motifs avec la convention. La commission prend note des observations de la CSI, qui fait de nouveau état des conditions excessives et des obstacles pratiques à l’enregistrement des syndicats. La commission prend note de la description détaillée de la procédure d’enregistrement fournie par le gouvernement. Elle prend également note des statistiques suivantes concernant l’enregistrement des syndicats pour la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2025: sur les 19 syndicats qui ont demandé leur enregistrement, 18 ont été enregistrés, un a retiré sa demande et aucune demande n’a été rejetée. Le gouvernement indique en outre que, lors de la réunion du Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel du 2 décembre 2025, les partenaires sociaux ont convenu que ce n’était pas la procédure d’enregistrement, mais le délai de soixante jours pour les procédures de modification de l’enregistrement, qui posait des problèmes dans les opérations quotidiennes (par exemple, des retards dans l’enregistrement de nouveaux représentants). Les deux parties ont convenu de soutenir un raccourcissement du délai pour les syndicats et les organisations d’employeurs. À cet égard, le gouvernement a confirmé que, d’un point de vue constitutionnel, rien ne s’oppose à l’application de délais procéduraux différents aux syndicats et aux associations d’employeurs par rapport aux autres organisations. Le gouvernement indique en outre que les représentants des travailleurs ont proposé de revoir le système de déclaration concernant l’enregistrement du siège des syndicats. La commission se félicite de ces informations. La commission rappelle que, même si les formalités exigeant la reconnaissance officielle d’une organisation ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec la convention, celles-ci ne doivent pas constituer un obstacle pouvant porter atteinte à la liberté syndicale ou à l’exercice d’activités syndicales légitimes ni conférer un pouvoir discrétionnaire aux autorités (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 83 et 84). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations en cours avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sur la question de l’enregistrement. Il s’attend à ce que des mesures concrètes soient prises pour donner suite aux commentaires qu’elle a formulés et aux conclusions de la Commission de la Conférence sur cette question.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle les commentaires de la CSI selon lesquels l’activité syndicale est restreinte par le pouvoir des procureurs nationaux, qui leur permet par exemple de réexaminer les décisions générales et spéciales des syndicats, de mener des inspections directement ou par l’intermédiaire d’organismes publics, et de bénéficier d’un accès libre et illimité aux bureaux des syndicats. La commission note que la CSI réitère ses allégations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification du Code civil en 2013 a entraîné la suppression des pouvoirs de contrôle des procureurs sur le fonctionnement des syndicats. Conformément à cette même modification, le tribunal d’enregistrement exerce désormais la surveillance juridique des personnes morales. Le pouvoir des procureurs se limite désormais au droit d’engager des procédures civiles non contentieuses (pour confirmer la cessation d’activité) ou de proposer la mise en œuvre d’une procédure de surveillance devant le tribunal; les procureurs ne peuvent prendre aucune mesure contraignante à l’encontre des syndicats et peuvent uniquement demander des informations à une organisation en cas d’erreurs dans les données inscrites au registre officiel. Selon le gouvernement, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2025, le parquet n’a exercé aucun contrôle sur les activités des syndicats, n’a mené aucune enquête à cet égard et n’a donc pris aucune mesure. Le gouvernement indique que le 2 décembre 2025, tant les employeurs que les travailleurs au sein du Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel ont déclaré à l’unanimité que, grâce à la modification législative et à la suppression du pouvoir de contrôle du procureur, les problèmes précédemment identifiés avaient été résolus. Ils n’ont donc pas souhaité proposer de modifications au cadre réglementaire actuel. La commission prend bonne note de ces informations.
Déduction des cotisations syndicales. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 1 de la loi XXIX de 1991 sur le caractère volontaire des cotisations aux organisations représentatives des travailleurs, telle que modifiée, les employeurs sont tenus, sauf disposition contraire de la loi, de déduire des salaires des employés les cotisations syndicales sur demande écrite de l’employé et de les transférer au syndicat concerné, mais que l’article 12/A de la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des employés publics interdit aux employeurs de déduire ou de transférer ces cotisations des salaires des employés du secteur public. La commission note que le gouvernement confirme que les employeurs du secteur public ne peuvent pas prélever les cotisations syndicales sur les salaires et les transférer au syndicat; les membres du syndicat sont plutôt tenus de payer leurs cotisations directement. Le gouvernement estime que le paiement direct oblige les membres à décider de leur adhésion et du paiement de leurs cotisations. Il explique en outre que l’objectif était de réduire les coûts administratifs des employeurs du secteur public, car, à l’ère numérique actuelle, les virements directs ne sont pas particulièrement compliqués pour les travailleurs. La commission note que les travailleurs et les employeurs au sein du Forum consultatif permanent du secteur concurrentiel ont convenu que le problème fondamental n’était pas la suppression des prélèvements directs des cotisations syndicales par les employeurs, mais plutôt l’absence de méthodes claires prévues par la loi pour fournir une attestation d’adhésion aux employeurs, et a proposé d’élaborer une méthodologie uniforme à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les mesures prises pour modifier la loi sur les grèves, la loi sur les services de transport de passagers et la loi sur les services publics afin de garantir que les organisations de travailleurs concernées participent à la définition de ce qu’est un service minimum et que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, la question est soumise à un organe paritaire ou indépendant. La commission note que le gouvernement indique simplement que le système juridique offre des garanties adéquates pour l’exercice du droit à la liberté syndicale et du droit syndical. La commission prie, une fois de plus, instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans plus tarder les textes de loi susmentionnés, conformément aux commentaires précédents de la commission, ainsi que de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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