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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Australie

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2022)

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Observation
  1. 2025
Demande directe
  1. 2025

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La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement au titre du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé et des informations détaillées qu’il contient, y compris les réponses du gouvernement aux commentaires précédents de la commission.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. En réponse à la demande d’informations de la commission sur la réglementation en vigueur concernant le travail des détenus dans les industries pénitentiaires, y compris les activités commerciales et de services, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune prison au Queensland n’est sous administration privée, et que toutes les industries pénitentiaires fonctionnent sous la supervision directe du personnel des services correctionnels du Queensland (QCS). En ce qui concerne l’application de l’article 66 de la loi sur les services correctionnels, qui permet au directeur de transférer un détenu d’un établissement pénitentiaire à un camp de travail en vue d’effectuer des travaux d’intérêt général, le gouvernement indique que, dans la pratique, seuls les détenus qui consentent à être transférés vers un camp de travail sont considérés comme éligibles. Il ajoute que toute instruction de travail répond à des demandes d’emploi présentées par le détenu, et que les conditions de travail sont définies dans un formulaire approuvé, signé à la fois par le directeur et par le détenu. Il souligne que les industries pénitentiaires n’incluent que des activités volontaires et que les détenus qui y participent reçoivent une rémunération et sont couverts par les dispositions en matière de santé et de sécurité. La commission prend également note des directives pratiques relatives aux activités pénitentiaires des QCS (concernant l’emploi des détenus), qui prévoient que les agents des services pénitentiaires doivent prendre des mesures ou des décisions d’une manière compatible avec les droits humains, y compris le traitement réservé aux personnes privées de liberté, le droit à l’éducation et le droit de ne pas être soumis au travail forcé. Elles prévoient également que le processus d’emploi doit commencer au moment voulu par le détenu, par exemple lorsque celui-ci exprime le désir d’exercer une activité. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour garantir que, dans le Queensland, le travail effectué par les détenus reste sous la supervision et le contrôle des autorités publiques, la commission prie le gouvernement de préciser si les détenus fournissent des services à des entités privées dans le cadre de programmes publics.
En ce qui concerne l’Australie-Méridionale, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune personne placée sous la garde ou la surveillance du Département des services correctionnels n’est contrainte d’effectuer un travail et que les détenus se portent volontaires pour travailler, verbalement ou par écrit. Le gouvernement ajoute que tous les détenus sont rémunérés pour leur travail et que, en 2023, 75 pour cent des détenus éligibles étaient employés. En ce qui concerne l’article 29 de la loi de 1982 sur les services correctionnels, qui dispose que les détenus sont tenus de travailler selon les instructions du directeur général, le gouvernement indique que cette disposition a pour but de permettre au directeur de donner des instructions en matière de travail, mais précise que cela ne s’applique pas à tous les détenus. La commission rappelle que l’Australie-Méridionale compte une prison sous gestion privée. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que l’article 29 de la loi de 1982 sur les services correctionnels est conforme tant aux exigences de la convention selon laquelle les détenus ne sont pas tenus de travailler au profit d’entreprises privées sans leur consentement écrit, libre et éclairé qu’à la pratique indiquée.
Suite à ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de veiller à ce qu’aucun détenu des prisons gérées par le secteur privé de l’État de Victoria ne soit contraint de travailler, la commission note avec satisfaction que l’article 3.1.3 des prescriptions du commissaire en matière d’emploi des détenus (2022) prévoit que les détenus ne doivent pas être tenus de travailler dans une prison privée (à quelque titre que ce soit) ou dans un secteur pénitentiaire de type commercial où le travail est effectué dans le cadre d’un contrat avec des entreprises privées, ou pour leur compte, dans une prison publique. Ce principe est réaffirmé par l’instruction 3.03 du commissaire adjoint sur les industries pénitentiaires, qui dispose que les détenus ne peuvent être poursuivis pour infraction pénitentiaire pour avoir refusé d’obéir à une instruction légale de travailler dans une prison commerciale où le travail est effectué dans le cadre d’un contrat avec des entreprises privées ou pour leur compte.
En ce qui concerne l’Australie-Occidentale, la commission rappelle que, conformément à l’article 95(4) de la loi de 1981 sur les prisons et à l’article 43 du règlement des prisons, un détenu en bonne santé peut être contraint de travailler. Elle rappelle également que, dans la pratique, les détenus ne sont pas contraints de participer à des programmes de travail, même dans les prisons à gestion privée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi et la pratique n’ont pas changé. La commission prie une fois de plus le gouvernement de revoir l’article 95(4) de la loi de 1981 sur les prisons etl’article 43 du règlement des prisons afin de les aligner sur les dispositions de la convention et la pratique indiquée.
Enfin, en ce qui concerne la Tasmanie, la commission rappelle que, conformément à l’article 33 de la loi de 1997 sur les établissements pénitentiaires, un détenu peut être chargé de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et que le refus de se conformer à cette instruction est considéré comme une infraction à la loi sur les prisons (annexe 1 (partie 2.26) de la loi). Elle a également rappelé que, dans la pratique, les détenus travaillent pour des entreprises privées sur une base volontaire et qu’il n’y a pas de sanction en cas de non-participation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la loi sur les établissements pénitentiaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 33 de la loi sur les établissements pénitentiaires afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et la pratique indiquée en Tasmanie.
Article 1, paragraphe 1, et article 2 du protocole. Mesures préventives. Alinéas c) et d). Protection des travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses et renforcement des services de l’inspection du travail. Travailleurs migrants temporaires. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives en matière de travail, qui visent à mettre en œuvre les recommandations formulées en 2019 par le groupe de travail sur les travailleurs migrants. À cet égard, elle se félicite de l’adoption de la loi de 2023 modifiant la législation sur le travail équitable (protection des droits des travailleurs), qui renforce la protection des travailleurs migrants contre le travail forcé en disposant que les travailleurs migrants ont droit à la protection prévue par la loi sur le travail équitable, quel que soit leur statut migratoire. Elle note également que la loi de 2024 portant modification de la législation sur l’immigration (renforcement du respect des obligations par les employeurs) a introduit une nouvelle infraction pénale consistant à contraindre ou à exercer une influence ou une pression indue sur un non-ressortissant qui ne possède pas de visa de travail valable afin qu’il accepte ou consente à un arrangement en matière de travail (article 245AAB de la loi de 1958 sur les migrants). La commission note en outre que la loi de 2023 portant modification de la législation sur le travail équitable (visant à remplir des vides juridiques) prévoit l’infraction de vol intentionnel de salaire, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. À cet égard, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles a procédé à un examen des procédures permettant aux travailleurs migrants d’obtenir réparation en matière salariale, afin de les rendre plus efficaces et plus rapides. La commission note que, dans le but d’améliorer la transparence et l’intégrité du secteur du travail intérimaire et de protéger les travailleurs contre l’exploitation, le gouvernement étudie la possibilité d’une approche commune en matière d’enregistrement des agences de travail intérimaire, notamment par des lois cohérentes en la matière au niveau des États et des territoires d’Australie et par un organisme national de réglementation. Cette approche commune fait l’objet d’un modèle approuvé en décembre 2023 par le conseil des ministres des Relations professionnelles. La commission note en outre la création du Groupe interinstitutions sur les travailleurs migrants, qui offre un forum plus large pour traiter des questions d’exploitation des travailleurs migrants entre les différents ministères.
Le gouvernement indique que, en 2022 et 2023, le Département du Procureur général, en coopération avec la Police fédérale australienne et des partenaires de la société civile, a mené des campagnes sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le public aux pratiques de recrutement trompeuses via des plateformes en ligne. Il indique également que le médiateur pour le travail équitable fournit des conseils sur la législation du travail aux travailleurs vulnérables, dans différentes langues et par divers canaux. En outre, le médiateur pour le travail équitable dispense une formation sur le travail forcé aux inspecteurs chargés du travail équitable, publie sur son site Web des informations concernant les offres d’emplois interdits et met en place une liste de contrôle pour s’assurer que les travailleurs migrants connaissent leurs droits et obligations avant de commencer à travailler en Australie. La commission note également que le médiateur pour le travail équitable met en œuvre une stratégie pour la restauration rapide, les restaurants et les cafés (FRAC) afin de remédier à la vulnérabilité des travailleurs dans ce secteur, qui emploie une forte proportion de jeunes travailleurs migrants.
En ce qui concerne les commentaires précédents de la commission sur la situation des travailleurs migrants dans le cadre du programme de mobilité de la main-d’œuvre Australie-Pacifique (PALM), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le bien-être des travailleurs participant à ce programme revêt une importance capitale pour l’Australie. Le gouvernement souligne que les dispositions actuelles du programme PALM ont pour but d’améliorer la situation des travailleurs et de lutter contre les risques d’exploitation, notamment en: i) renforçant les prescriptions en matière de nombre d’heures minimum; ii) dispensant aux travailleurs, avant leur départ, une formation sur les conditions de vie et de travail en Australie et sur les moyens d’accéder à une aide; iii) améliorant la transparence des retenues sur les salaires (frais d’hébergement et de transport); iv) garantissant un salaire hebdomadaire minimum net; v) imposant aux employeurs de nommer un responsable du bien-être et de disposer d’un plan de bien-être pour tous les travailleurs; et vi) instaurant un programme de liens communautaires financé par le gouvernement. Le gouvernement ajoute que la mise en œuvre du programme PALM est garantie par un cadre de garantie qui comprend toute une série de mesures pour contrôler et faire en sorte que les employeurs agréés se conforment aux dispositions du programme PALM. En outre, il indique que, en juillet 2024, le ministère de l’Intérieur a mis en place un programme pilote visant à renforcer les protections en cas de plainte, en remplacement du protocole de garantie, afin d’encourager les travailleurs migrants à signaler les cas d’exploitation sur le lieu de travail. Dans le cadre de ce programme, un travailleur migrant temporaire qui signale au médiateur pour le travail équitable ou à un tiers accrédité une situation d’exploitation au travail peut demander un visa d’activité temporaire d’une durée minimum de six mois afin d’intenter une action en justice contre son employeur.
La commission note qu’en octobre 2025 le Commissaire australien chargé de la lutte contre l’esclavage s’est dit gravement préoccupé par la décision du gouvernement de revenir sur son engagement de garantir un minimum de trente heures rémunérées par semaine aux travailleurs du programme PALM. D’après lui, cela pourrait imposer une charge financière aux travailleurs et les exposerait d’autant plus aux risques d’exploitation ou d’esclavage moderne (Commissaire australien contre l’esclavage, communiqué de presse du 27 octobre 2025). La commission observe par ailleurs que, dans son rapport de 2025 sur sa visite en Australie, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, exprime de graves préoccupations concernant le traitement des travailleurs migrants temporaires en Australie, en particulier dans le cadre du programme PALM, dans des secteurs à haut risque tels que l’agriculture, l’horticulture, l’agroalimentaire, les soins et le travail domestique et la sécurité. Plus précisément, le Rapporteur spécial des Nations Unies fait référence à des informations fournies par des travailleurs migrants concernant des pratiques relevant de l’exploitation, telles que des modifications unilatérales de contrats, des retenues excessives, des objectifs de production déraisonnables, des conditions de travail dangereuses, du harcèlement, des menaces et des violences, ainsi que des licenciements pour cause de grossesse (A/HRC/60/28/Add.1).
La commission note avec préoccupation que, selon ces informations, les travailleurs migrants temporaires relevant du programme PALM continuent à courir un risque important d’être victimes de travail forcé.
Tout en reconnaissant les efforts que le gouvernement continue de mener pour renforcer la protection juridique des travailleurs migrants contre les pratiques abusives et frauduleuses en matière de travail, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que le programme PALM est effectivement mis en œuvre conformément à la législation sur le travail équitable, notamment en renforçant les inspections et les enquêtes menées par le médiateur pour le travail équitable dans les secteurs à haut risque en matière d’exploitation au travail.À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées par les inspecteurs du travail équitable concernant des situations d’exploitation au travail impliquant des travailleurs migrants temporaires dans le cadre du programme PALM. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Groupe interinstitutions sur les travailleurs migrants afin de surmonter les difficultés persistantes en matière de protection des travailleurs migrants temporaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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