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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2025
  2. 2021
  3. 1991

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2021 par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) et la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV). La commission prend note également des observations de la Fédération grecque des enseignants du primaire (DOE) et de la Fédération des enseignants des écoles privées de Grèce (OIELE) reçues le 1er septembre 2022, dont il ressort que le ministère de l’Éducation a supprimé unilatéralement le système de congé syndical applicable aux représentants des enseignants des secteurs public et privé, qui était en vigueur depuis plusieurs décennies dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note des observations de la SEV, reçues en 2022, 2023 et 2024, ainsi que le 26 août 2025, et de celles de la GSEE, reçues le 29 août 2024 et le 28 août 2025, qui portent sur les questions examinées dans le présent commentaire.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que le cadre juridique des relations professionnelles avait été modifié en 2019 et 2021 et qu’un nouveau système d’enregistrement numérique avait été mis en place. Constatant que, en application de ce nouveau système, l’enregistrement constitue désormais une condition préalable à la capacité de négocier et à la protection des syndicats, la commission a indiqué qu’elle voulait croire que cette situation n’interférerait pas avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement présente les informations suivantes: i) le registre numérique est pleinement opérationnel et 796 syndicats ainsi que 47 organisations d’employeurs ont été enregistrés entre le 1er février 2022 et le 14 août 2024; ii) la procédure d’enregistrement vise à assurer la transparence et à garantir que les organisations de travailleurs sont bien des syndicats et non d’autres types d’associations; iii) le ministère du Travail et des Affaires sociales se contente de vérifier que les informations requises ont bien été fournies, sans chercher à s’assurer de leur conformité sur le plan juridique, si bien que cette procédure ne peut être assimilée à une autorisation délivrée par un organe administratif (les tribunaux et magistrats ont toute latitude pour déterminer si les conditions qui régissent la constitution d’une organisation selon la loi ont bien été respectées); et iv) si aucune des demandes d’enregistrement présentées n’a été rejetée, certaines d’entre elles, pour lesquelles des erreurs avaient été constatées, ont été refusées et ont dû être présentées de nouveau (les erreurs en question découlaient pour l’essentiel d’une méconnaissance de la nouvelle procédure d’enregistrement en ligne par les syndicats); le nombre des demandes entachées d’erreurs a diminué au fil du temps. La commission note que la SEV considère que la mise en place du registre numérique constitue une étape importante pour garantir la transparence et la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs et qu’il importe d’assurer la stricte confidentialité des données du registre. En outre, la commission note que la SEV estime que le recours à la médiation et à l’arbitrage devrait être subordonné à des conditions spécifiques, notamment la vérification préalable de certains éléments par l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED). La commission note également que la GSEE indique qu’on peut se demander si le principe d’équité et la protection des droits syndicaux sont bien respectés dès lors que le registre numérique des syndicats subordonne l’exercice des droits syndicaux, tels que la négociation collective et la grève, à un enregistrement obligatoire, alors que l’utilisation du registre correspondant est facultative pour les organisations d’employeurs et que la reconnaissance juridique repose toujours sur la procédure judiciaire habituelle en ce qui les concerne. La commission rappelle que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 83). Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le rôle joué par le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le processus d’enregistrement, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la procédure d’enregistrement numérique des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la pratique, y compris sur le nombre d’organisations enregistrées. À la lumière des observations formulées par la GSEE, la commission prie également le gouvernement d’expliquer les raisons des différences de traitement entre syndicats et organisations d’employeurs en ce qui concerne le nouveau système d’enregistrement numérique.
Article 3. Droit de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité. Dans son dernier commentaire, la commission a noté que la loi no 4808/2021 introduit la possibilité de participer aux débats et au vote à distance lors des assemblées générales. La commission observe que, si la SEV voit dans cette possibilité un pas vers la modernisation du cadre syndical, la GSEE indique que l’obligation faite aux syndicats d’utiliser les nouvelles technologies numériques n’est pas assortie de garanties procédurales inscrites dans la loi et visant à assurer l’accès de toutes les organisations à un système de vote numérique uniforme et adéquat, propre à assurer la vérification de l’identité des votants et le secret du vote. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi sur le droit de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité sans ingérence. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: i) les syndicats ont l’obligation d’offrir à leurs membres la possibilité de participer aux débats et au vote à distance, y compris lors des assemblées générales au cours desquelles une décision relative à un appel à la grève doit être adoptée; ii) dans ce contexte, le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère de la Gouvernance numérique ont annoncé, le 10 février 2022, que l’application numérique ZEUS, qui permet d’organiser des scrutins et des élections en ligne, serait mise à la disposition des syndicats gratuitement, afin que ceux-ci puissent offrir à leurs membres la possibilité de voter en ligne, comme ils en ont l’obligation; et iii) les syndicats peuvent également choisir une autre application à condition que celle-ci garantisse l’intégrité et le secret du vote, conformément à l’article 87 de la loi no 4808/2021. La commission note également que la GSEE indique que la transition vers la numérisation des opérations syndicales a posé certaines difficultés et que cette organisation a réclamé au gouvernement un accès abordable à Internet ainsi qu’une plateforme publique sécurisée pour l’organisation des scrutins, en soulignant que des données personnelles sensibles étaient collectées à cette occasion. Tout en se félicitant de l’initiative prise par le gouvernement en vue de permettre aux syndicats d’utiliser gratuitement l’application susmentionnée, la commission prend également note des difficultés que la numérisation des activités syndicales pose selon la GSEE. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit d’organiser leurs activités en toute liberté, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 4808/2021 afin que la possibilité offerte aux membres de participer aux débats et au vote à distance pendant les assemblées générales soit laissée à l’appréciation des organisations concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Sanctions pénales. La commission note que la GSEE indique que la loi no 5053/2023 introduit de nouvelles restrictions au droit de grève, notamment parce qu’elle dispose que la responsabilité civile des syndicats et de leurs membres est engagée lorsque ceux-ci omettent de protéger les droits des travailleurs non grévistes (le texte contient à cet égard des libellés peu précis et mentionne, par exemple, le fait d’exercer des «violences psychologiques»). En outre, ce texte prévoit que des sanctions pénales peuvent être imposées en cas de violences à l’égard de travailleurs non grévistes ou d’actes visant à empêcher de tels travailleurs de pénétrer sur le lieu de travail, d’en sortir ou d’y fournir des services, ou encore en cas d’actes consistant à occuper des espaces de travail ou l’entrée du lieu de travail. À cet égard, la commission considère que des garanties et immunités adéquates en matière de responsabilité civile sont nécessaires pour assurer le respect du droit des travailleurs d’exercer une action revendicative légitime. En outre, la commission a souligné précédemment qu’un travailleur qui participe à une grève d’une manière pacifique ne fait qu’user d’un droit essentiel et, par conséquent, ne doit pas être passible de sanctions pénales, si bien qu’aucune peine d’amende ou de prison ne peut être encourue (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 158). La commission prie le gouvernement de revoir la loi no 5053/2023 en consultation avec les partenaires sociaux en vue de sa modification éventuelle, de sorte à garantir que les travailleurs sont en mesure de mener des actions revendicatives légitimes, et de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des dispositions de ce texte dans la pratique ainsi que sur leur effet sur l’exercice des droits protégés par la convention.
Assistance technique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’assistance technique fournie par le Bureau sur des questions relatives à la convention, notamment sur les activités tripartites et les études comparatives sur les facilités accordées aux dirigeants syndicaux.
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