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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Équateur (Ratification: 1959)

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Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2025 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, «la Commission de la Conférence») concernant l’application de la convention par l’Équateur. La commission observe que la Commission de la Conférence a pris note de la volonté exprimée par le gouvernement de coopérer avec l’OIT, de recourir à l’assistance technique du BIT et de poursuivre ses consultations avec les partenaires sociaux afin de renforcer la protection juridique qui garantit pleinement le droit d’organisation et de négociation collective. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de procéder à un examen complet du cadre du droit collectif du travail, conformément à la convention et en consultation avec les partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail et des salaires, en veillant à une cohérence raisonnable et en prenant des mesures efficaces pour: garantir que la négociation collective se déroule dans un environnement propice, en établissant des mécanismes appropriés et les protections juridiques respectives pour toutes les catégories de travailleurs et d’employeurs visés par la convention; réviser les normes relatives à la création d’associations d’employeurs et de travailleurs et aux pratiques de négociation collective; fournir des données sur: i) la négociation collective dans les secteurs public et privé, y compris le nombre de conventions collectives en vigueur dans le pays, la date de leur entrée en vigueur et de leur renouvellement, et le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives sectorielles; et ii) le nombre de travailleurs affiliés et de leurs syndicats respectifs, le nombre de comités d’entreprise et le nombre d’organisations d’employeurs et de leurs membres affiliés respectifs; et traiter la question de la discrimination antisyndicale, prévenir l’ingérence dans les organisations de travailleurs et d’employeurs, garantir le droit à la négociation collective en droit et dans la pratique, et fournir des informations sur les cas traités, les sanctions imposées ou les mesures correctives effectivement prises.
La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre efficacement toutes ses recommandations et a prié le gouvernement de transmettre à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2025, des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations ci-dessus.
Assistance technique. Mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission d’experts rappelle que, lors de son examen de l’application de la convention no 87 par l’Équateur, en juin 2022 et juin 2024, la Commission de la Conférence a abordé des questions qui ont un impact direct sur la capacité des travailleurs à négocier collectivement leurs conditions de travail et, par conséquent, sur l’application de la présente convention. La commission rappelle aussi qu’en 2024 la Commission de la Conférence avait exprimé sa préoccupation face au fait que le gouvernement n’avait, à l’époque, pas accepté la mission de contacts directs demandée en 2022, ni fait appel à l’assistance technique du BIT pour mettre effectivement en œuvre toutes les recommandations de la Commission de la Conférence. À cet égard, la commission note que le gouvernement se déclare disposé à coordonner la tenue de la mission dans le pays et à en fixer la date. La commission veut croire que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence en 2022 à propos de l’application de la convention no 87 aura lieu dans un avenir proche et s’attend à ce que la tenue de cette mission et le recours à l’assistance technique du BIT contribuent à identifier des solutions appropriées à toutes les questions en suspens que les organes de contrôle de l’OIT soulèvent depuis de nombreuses années.
La commission prend note: des observations de la Centrale unitaire des travailleurs/travailleuses de l’Équateur (CUT), reçues le 28 août 2025; des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles et paysans (ASTAC), reçues le 30 août 2025; des observations de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er septembre 2025; des observations présentées conjointement par l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur et le Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 2 septembre 2025; et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 2 septembre 2025. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2025, qui réitèrent ses commentaires exprimés lors de la discussion devant la Commission de la Conférence. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à toutes les observations des partenaires sociaux présentées cette année et en 2024.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux allégations de discrimination antisyndicale et d’extorsion contenues dans les observations que les organisations syndicales ont formulées en 2024. En particulier, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: les organisations syndicales n’ont pas fourni d’informations spécifiques sur les cas et les victimes des actes d’extorsion auxquels elles se réfèrent; et il appartient au juge ayant rendu les décisions de faire appliquer ces dernières, et non au ministère du Travail. La commission note que, dans leurs observations de 2025, les organisations syndicales mettent à jour les informations sur les actes présumés de discrimination syndicale figurant dans leurs observations précédentes et font état de nouvelles situations qui, selon elles, constitueraient clairement des actes antisyndicaux, à savoir, entre autres, des licenciements de membres et de représentants syndicaux, y compris dans le cadre du recours à la procédure d’approbation de «visto bueno». À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations des organisations syndicales.
La commission note que, dans ses observations, la CUT se réfère à la décision no 1788-24-EP/25, rendue le 14 février 2025 par la Cour constitutionnelle, qui prononce l’annulation de deux décisions de juridictions inférieures selon lesquelles les salariés et techniciens de l’entreprise publique Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) devaient bénéficier des conventions collectives signées par le comité d’entreprise. La commission observe que cette question a été récemment examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3495, 412e rapport, novembre 2025), qui lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas, lesquels sont examinés dans la partie du présent commentaire consacrée au secteur public. En ce qui concerne la situation spécifique des travailleurs en question, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les recommandations du comité.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. En ce qui concerne la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’accès à l’emploi, la commission note que le gouvernement: i) mentionne les dispositions constitutionnelles et légales qui interdisent d’une manière générale la discrimination et les pratiques interdites lors du recrutement du personnel, ainsi que l’article de la loi organique sur la fonction publique qui interdit tout acte de discrimination au travail à l’encontre des fonctionnaires fondé sur l’exercice du droit d’organisation; ii) indique qu’en 2023 une disposition sur les pratiques de recrutement interdites a été intégrée au Code du travail, laquelle prévoit qu’«en aucun cas l’employeur ne peut poser de questions discriminatoires lors du processus de sélection» (article 42.1); iii) mentionne l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2025-102 du 22 août 2025, qui interdit de demander à un candidat des informations de quelque nature que ce soit sur ses activités syndicales au cours du processus de recrutement; et iv) indique que l’inspection du travail impose des sanctions en cas d’actes antisyndicaux. La commission note que, de leur côté, les organisations syndicales affirment que les mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale sont insuffisants et que, bien que l’accord ministériel no MDT-2025-102 réponde aux demandes de la commission, il s’agit d’une norme de niveau inférieur qui ne connaît pas de stabilité et qui ne prévoit pas de procédures spécifiques pour contrôler le respect des dispositions ni de sanctions ou encore de mécanismes de réparation efficaces. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2025-102 et observe que cette norme: i) dispose que personne ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son passé judiciaire ou de toute autre distinction, personnelle ou collective; ii) interdit de demander des informations relatives aux activités syndicales d’un candidat à l’emploi; et iii) dispose que la violence et le harcèlement au travail peuvent être considérés comme des actes discriminatoires lorsqu’ils sont motivés par l’affiliation syndicale et professionnelle. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la mise en œuvre et les effets de l’accord ministériel no MDT-2025-102, de même que sur les mesures prises par l’inspection du travail pour sanctionner les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et les sanctions imposées; et ii) après avoir consulté les partenaires sociaux, prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition interdisant explicitement la discrimination antisyndicale au moment du recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
En ce qui concerne les allégations des organisations syndicales selon lesquelles nombre de dirigeants syndicaux ne parviennent pas à trouver un travail parce que les employeurs consultent le site du pouvoir judiciaire qui contient des informations accessibles au public sur les requêtes en matière de travail et évitent d’embaucher des candidats qui ont poursuivi en justice leur ancien employeur, ainsi que la demande de la commission au gouvernement de fournir des informations sur les effets dans la pratique du Règlement relatif au traitement des données personnelles dans le cadre de procédures judiciaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le règlement n’ayant été adopté que récemment, il n’est pas encore possible d’en évaluer les effets. D’autre part, la commission prend note des observations formulées par la CSI, l’ISP en Équateur et le FUT dans lesquelles elles affirment que, malgré l’adoption en février 2024 du règlement susmentionné, dans la pratique, les dirigeants syndicaux sont toujours victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi, car les employeurs continuent d’utiliser les informations publiques du site du pouvoir judiciaire pour écarter les candidats qui ont entamé des poursuites contre leurs anciens employeurs. Compte tenu de l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2025-102 et de l’importance de garantir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, quels qu’ils soient, dans l’accès à l’emploi, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les effets dans la pratique du Règlement relatif au traitement des données personnelles dans les procédures judiciaires.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de revoir l’article 221 du Code du travail, pour veiller à ce que, lorsqu’aucune organisation ne réunit au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires peuvent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) la réforme législative souhaitée n’a pas eu lieu; et ii) au cours de la période 2015-2025, 419 conventions collectives ont été enregistrées dans le secteur public et 187 dans le secteur privé; 115 conventions collectives seraient en vigueur dans le secteur public et 54 dans le secteur privé. Le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives en vigueur est de 29 059 dans le secteur public et de 27 949 dans le secteur privé. La commission prend également note des observations conjointes de l’ISP en Équateur et du FUT dans lesquelles les organisations soulignent que les informations du ministère du Travail sur les conventions collectives conclues entre 2024 et 2025 confirment une faible couverture de la négociation collective, en particulier dans le secteur privé, étant donné que, sur les 94 conventions conclues au cours de la période mentionnée, seules 25 concerneraient ce secteur. La commission note avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 221 du Code du travail et observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées sur la négociation collective dans le secteur agricole et bananier. La commission rappelle de nouveau que, si la condition de représentativité pour conclure des conventions collectives est pleinement compatible avec la convention, le niveau de représentativité fixé ne doit pas entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire visés à l’article 4 de la convention. Soulignant de nouveau les liens de causalité potentielle entre, d’une part, les conditions restrictives établies par la législation pour participer à la négociation collective et, d’autre part, la faible couverture des conventions collectives dans le pays, la commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail dans le sens indiqué et prie instamment le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité concernés (y compris les secteurs agricole et bananier) et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et en précisant s’il s’agit de nouvelles conventions collectives ou de révisions de conventions existantes.
Négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. La commission rappelle que, dans les commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 87, elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier les dispositions du Code du travail relatives à: i) l’obligation de réunir au moins 30 travailleurs pour constituer des syndicats et des comités d’entreprise; et ii) l’impossibilité de créer des syndicats de premier niveau composés de travailleurs de différentes entreprises, car ces dispositions cumulées à l’absence de cadre juridique pour la négociation collective au niveau sectoriel, semblent priver les travailleurs des petites entreprises de toute possibilité d’exercer leur droit à la négociation collective. De plus, la commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. La commission note avec préoccupation que le gouvernement: i) indique que la législation ne prévoyant pas l’association de travailleurs de plusieurs entreprises par branche d’activité, il n’est pas possible de réglementer une situation que la législation ne prévoit pas; et ii) ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. La commission note également que la CSI, l’ISP en Équateur et le FUT affirment une nouvelle fois qu’il n’existe pas de convention collective de branche assurant une protection dans les secteurs où le gouvernement n’a pas prévu la possibilité de se syndiquer au niveau de l’entreprise, et soulignent que face à un tel obstacle, en décembre 2024, l’Union nationale des travailleurs domestiques rémunérés et des travailleurs assimilés (UNTHA) et la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) ont soumis une plainte au Comité de la liberté syndicale dans laquelle elles dénoncent cette restriction. Compte tenu de ce qui précède, la commission souligne de nouveau que la convention couvre tous les secteurs productifs et que la négociation collective doit être possible à tous les niveaux. Préoccupée par le fait qu’un nombre considérable de travailleurs n’ont pas la possibilité de négocier collectivement leurs conditions de travail et rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence qui demande la révision des normes relatives à la création d’associations d’employeurs et de travailleurs, et la garantie que la négociation collective se déroule dans un environnement propice, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour: i) réduire le nombre de travailleurs requis pour constituer des syndicats et des comités d’entreprise; ii) permettre la constitution de syndicats de premier niveau composés de travailleurs provenant d’entreprises différentes pour que la négociation collective soit possible dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises; et iii) prévoir l’établissement d’un cadre légal pour les négociations collectives à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

A pplication de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6. Protection des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, à l’exemple du Comité de la liberté syndicale (cas no 3347), elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires, et pas uniquement les dirigeants des comités de fonctionnaires (une forme spécifique de représentation des travailleurs du secteur public), contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas d’actes antisyndicaux. La commission note que le gouvernement: i) renvoie de nouveau à la disposition de la loi organique sur la fonction publique qui interdit tout acte de discrimination à l’encontre de fonctionnaires fondé sur l’exercice du droit d’organisation; et ii) fait part de l’adoption de l’accord ministériel no MDT2025093 le 14 août 2025, relatif à la prévention et à la répression des fautes disciplinaires graves pour discrimination, violences ou harcèlement, y compris sexuel, au travail dans le secteur public, ainsi qu’à la protection contre de telles fautes, qui prévoit qu’aucune information relative aux activités syndicales ne peut être demandée dans le cadre des processus de recrutement dans le secteur public. Tout en accueillant favorablement l’avancée que représente l’accord ministériel susmentionné aux fins de la protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche, la commission note avec regret qu’elle n’a été informée d’aucune mesure visant à élargir la portée de la protection contre le licenciement abusif afin que celle-ci soit applicable à tous les dirigeants d’organisations de fonctionnaires et pas uniquement aux membres des comités de fonctionnaires, ni d’aucune mesure visant à instaurer des sanctions dissuasives pour tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur public. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives lorsque de tels actes sont commis. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs au dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation qui permet à l’administration publique, moyennant le versement d’une indemnisation, de licencier unilatéralement des fonctionnaires sans avoir à indiquer les motifs de la cessation de la relation de travail, la commission rappelle qu’elle avait noté que les organisations syndicales alléguaient que ce mécanisme avait été utilisé pour se défaire d’une série de dirigeants syndicaux et que les décisions par lesquelles la Cour constitutionnelle et la Cour nationale de justice avaient établi que ce mécanisme était inconstitutionnel n’avaient pas été appliquées. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations concrètes sur ce point. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de faire en sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État auxquels le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation a été appliqué pour des motifs antisyndicaux reçoivent une indemnité adéquate.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait réitéré ses préoccupations à propos du fait que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux fonctionnaires et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, pouvaient négocier collectivement. En outre, elle avait prié qu’on lui fournisse des informations au sujet des effets de divers arrêtés ministériels sur la capacité des ouvriers du secteur public de négocier leurs rémunérations. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de mentionner, dans son rapport, les dispositions constitutionnelles et légales qui régissent les droits d’organisation et de grève dans les services publics et ne donne aucune information spécifique sur les points soulevés par la commission. Elle note que la CEDOCUT et l’ISP en Équateur, ainsi que le FUT, affirment que l’arrêté ministériel no MDT-2025-056 du 4 juin 2025 conserve les restrictions imposées à la négociation collective dans le secteur public depuis 2008, privant les travailleurs des gouvernements provinciaux et municipaux, des établissements d’enseignement, des entreprises publiques et d’autres instances étatiques du droit de négocier collectivement. En outre, ces organisations signalent que l’arrêté en question maintient la capacité du ministère du Travail de procéder à un contrôle ultérieur des conventions signées et de déclarer nulles les clauses qui seraient contraires à la législation. La commission exprime une fois de plus sa préoccupation quant au fait que la législation ne reconnaît toujours pas le droit de négociation collective des fonctionnaires, alors que nombre d’entre eux ne sont pas commis à l’administration de l’État et devraient donc bénéficier des garanties prévues dans la convention. Elle note de nouveau avec regret que, malgré ses demandes, le gouvernement ne fait pas état de l’adoption de mesures concrètes pour rétablir les droits susmentionnés et souligne à ce propos les recommandations formulées récemment par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3495, 412e rapport du Comité de la liberté syndicale, novembre 2025).
Compte tenu de ce qui précède et rappelant une fois de plus qu’il existe des mécanismes qui permettent de concilier de manière harmonieuse les missions d’intérêt général du secteur public et l’exercice responsable de la négociation collective, la commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs représentatives, les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de négociation collective approprié pour toutes les catégories de salariés du secteur public couverts par la convention, y compris les travailleurs des entreprises d’État. En outre, elle prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de la situation à cet égard ainsi que de l’impact de l’arrêté ministériel no MDT-2025-056.
La commission accueille favorablement les arrêtés ministériels pris récemment en réponse à ses commentaires concernant l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans les procédures de recrutement, mais elle constate avec une préoccupation particulière que la grande majorité des travailleurs couverts par la convention n’ont toujours pas la possibilité d’exercer leur droit de négocier collectivement. Observant que le gouvernement a indiqué qu’il acceptait de recevoir la mission de contacts directs demandée en 2022 dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que la réalisation de cette mission marquera le début d’un examen complet du cadre du droit collectif du travail, conformément à la convention, comme l’a demandé cette année la Commission de la Conférence.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026 .]
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