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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Mali

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2016)

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Observation
  1. 2025
Demande directe
  1. 2025

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises en matière d’action contre les causes profondes du travail forcé (article 2, alinéa f) du protocole), d’absence de poursuites et de sanctions pour des actes illégaux commis par les victimes sous la contrainte (article 4 du protocole) et de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 6 du protocole).

Traite des personnes

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. S’agissant de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2022, le gouvernement indique, dans son rapport, que les objectifs dudit Plan n’ont pas été entièrement réalisés par manque de disponibilité des ressources et du personnel. Le gouvernement indique qu’un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé pour la période 2023-2027 (PAN-TP 2023-2027), et qu’il priorise les activités importantes contenues dans l’ancien Plan d’action qui n’ont pas été réalisées. Le nouveau plan s’articule autour des quatre axes stratégiques qui correspondent aux « 4P », à savoir : la prévention, la protection des victimes, la poursuite des auteurs de traite, et le partenariat. Une commission de suivi-évaluation de ce Plan d’action a été mise en place et, chaque année, un rapport national de suivi est élaboré.
Le gouvernement ajoute que le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNCLTPPA) continue d’assurer la coordination des activités de lutte contre la traite. En outre, quatre comités régionaux de lutte contre la traite des personnes ont été créés par le CNCLTPPA, pour assurer une réponse coordonnée, adaptée et efficace au niveau local.
La commission prend bonne note des efforts entrepris par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et le prie de continuer dans ce sens. Prière de fournir des informations sur : i) la mise en œuvre du PAN-TP 2023-2027, y compris sur les travaux de la commission de suivi-évaluation et ii) les activités menées par le CNCLTPPA afin d’assurer une action systématique et coordonnée des autorités responsables.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéa a). Education et information. Le gouvernement indique que les deux derniers rapports annuels sur la traite des personnes et les pratiques assimilées font état de plus de 50 000 personnes formées, informées ou sensibilisées. Des activités de prévention ont été menées dans plusieurs régions du pays et dans le District de Bamako, par exemple sous forme de formations, de commémorations des journées internationales, de caravanes de sensibilisation, de débats et théâtre-forum, d’animations grand public, d’articles de presse et d’émissions radio. Par ailleurs, la commission note que le rapport annuel 2024 souligne que les déplacements internes massifs dus aux conflits et catastrophes naturelles ont augmenté le risque de traite des personnes, et que la sensibilisation des populations est encore insuffisante, notamment dans les zones rurales.
Le gouvernement indique en outre que le système de collecte de données national sur la traite des personnes n’est pas encore opérationnel. La commission note à cet égard que le PAN-TP 2023-2027 vise, entre autres, à mettre en place un système de collecte de données efficace pour surveiller l’ampleur de la traite des personnes au Mali.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser la population au phénomène de traite des personnes, notamment les personnes se trouvant dans les zones rurales et les personnes déplacées dans le pays, afin d’éviter qu’elles ne deviennent victimes de traite. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées concernant la mise en place du système de collecte de données national.
Alinéa d). Travailleurs migrants et processus de recrutement. En ce qui concerne la protection des travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des accords sont conclus entre l’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) et les organisations des pays d’accueil employant des travailleurs maliens. Ces accords définissent les conditions de recrutement, de travail, de déplacement, de séjour et de retour des travailleurs migrants maliens et sont portées à la connaissance des travailleurs migrants à travers la conclusion du contrat de travail avant le départ. L’installation des travailleurs recrutés est assurée par une mission de suivi composée des représentants de l’ANPE et des autorités compétentes du pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre toute pratique abusive pendant le processus de recrutement et de placement. Prière d’indiquer si la mission de suivi susmentionnée a identifié des cas d’abus dont ont été victimes les travailleurs migrants maliens.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en 2024, les actions menées par l’ensemble des acteurs en charge de la lutte contre la traite ont permis d’identifier 629 victimes de traite (dont 53 pour cent d’enfants, 40 pour cent de femmes adultes, et 7 pour cent d’hommes adultes). Des mesures d’assistance ont été fournies aux victimes en vue de leur rétablissement physique, psychologique et socio-économique, conformément au Mécanisme de Référencement National pour la protection des victimes de la traite, comprenant entre autres : l’hébergement, le soutien psychosocial, l’assistance médicale, l’appui à l’établissement de documents de voyage, la réinsertion sociale et économique et le retour volontaire.
La commission note que, d’après le rapport annuel 2024 sur la traite des personnes et les pratiques assimilées, les acteurs de la protection des victimes de traite ont été confrontés à plusieurs défis, notamment à l’insuffisance de centres de prise en charge spécialisés et de ressources matérielles et financières pour la prise en charge des victimes, et à la faible connaissance des questions de traite par des travailleurs sociaux responsables de la prise en charge des victimes. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour surmonter les défis identifiés afin d’assurer l’identification et la protection des victimes de traite, en vue de leur rétablissement et réadaptation, y compris à travers le renforcement des centres de prise en charge spécialisés et des capacités des professionnels chargés de fournir une assistance et un soutien aux victimes. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4 du protocole. 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. En réponse aux demandes de la commission, le gouvernement indique que le fonds d’indemnisation pour les victimes de traite, n’a pas été mis en place, faute de ressources. La commission note à cet égard que le PAN-TP 2023-2027 prévoit parmi ses activités la mise en place du fonds d’indemnisation pour les victimes de traite.
Le gouvernement indique en outre qu’il ne dispose pas de données concernant le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance juridique et judiciaire, mais qu’il ressort du rapport annuel 2024 sur la traite des personnes et les pratiques assimilées que les victimes de traite participent faiblement aux procédures judiciaires engagées contre les trafiquants.
Par ailleurs, la commission note que l’article 81 de la loi n° 2024-028 du 13 décembre 2024 portant Code de procédure pénale prévoit que les officiers et agents de police judiciaire informent les victimes de leurs droits, notamment : d’obtenir réparation du préjudice subi ; et de se constituer partie civile, et d’être, dans ce cas, assistées d’un avocat ou d’un représentant de l’Institution nationale chargée des Droits de l’Homme.
La commission prend bonne note de ces efforts d’information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les victimes de traite ont accès à une indemnisation appropriée, y compris par la mise en place du fonds d’indemnisation pour les victimes de traite, ainsi que des données statistiques pertinentes.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 1, du protocole. Répression et application de sanctions. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi n° 2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal, qui comporte des dispositions sur la traite des personnes (article 324-29 et suivants) et reprend les sanctions qui étaient prévues dans la loi n° 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes (art. 324-29 et 324-41). Le gouvernement indique également qu’entre 2023 et 2024, des centaines d’acteurs de la chaîne pénale) ont été formés aux questions de traite des personnes et pratiques assimilées et que de nouvelles activités de formation sont prévues par le PAN-TP 2023-2027. La commission note en outre que, d’après le rapport annuel 2024 sur la traite des personnes et les pratiques assimilées, 38 dossiers de traite des personnes ont fait l’objet d’enquêtes, 36 ont fait l’objet de poursuites, à l’encontre de 54 personnes, et deux personnes ont été condamnées. Notant le faible nombre de personnes ayant fait l’objet de condamnations, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures, y compris en renforçant les connaissances et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, afin que les cas constitutifs de traite des personnes soient adéquatement identifiés et fassent l’objet d’enquêtes approfondies permettant la poursuite et la condamnation à des sanctions suffisamment dissuasives de leurs auteurs. Prièrede continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations prononcées pour les cas de traite des personnes.

Mesures pour lutter contre toutes les formes du travail forcé

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé et sanctions. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que des sanctions réellement efficaces et dissuasives soient prévues dans la législation à l’encontre des personnes se livrant à toute forme de travail forcé. Elle note qu’aux termes de l’article 242-43 du Code pénal de 2024, quiconque, abusant de ses fonctions ou de son autorité, contraint un individu à travailler pour son compte ou pour le compte d’autrui, encourt une peine d’emprisonnement de trois mois et d’amende. La commission observe ainsi que la possibilité de sanctionner à une peine d’amende seule le fait de contraindre un individu à travailler a été supprimée, mais que la peine d’emprisonnement encourue reste de très courte durée.
S’agissant du Code du travail, la commission rappelle qu’il prévoit une peine d’amende et/ou d’emprisonnement de 15 jours à six mois pour imposition de travail forcé (art. 314). Le gouvernement indique à cet égard que la relecture du Code du travail est prévue dans le cadre du Pacte de Stabilité sociale et de Croissance conclu en août 2023 entre les partenaires sociaux et le gouvernement, et qu’elle sera mise à profit pour revoir l’article 314, de manière à prévoir des sanctions réellement efficaces et dissuasives. Par ailleurs, le gouvernement précise que le travail forcé est souvent associé à l’esclavage. La commission espère que le gouvernement prendra en compte ses commentaires, de manière à ce que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’imposition de travail forcé ne relevant pas de l’esclavage ni de la traite des personnes, que ce soit dans le cadre de la relecture du Code du travail ou de la législation pénale. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute application pratique des articles 314 du Code du travail et 242-43 du Code pénal, en précisant, le cas échéant, les sanctions appliquées.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa e). Diligence raisonnable des secteurs public et privé. La commission note qu’il ressort des résultats de l’OIT 2022-2023 en matière de travail décent que les capacités de 100 membres du Conseil national du Patronat Malien (CNPM) ont été renforcées en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement. De plus, l’OIT a appuyé la Confédération nationale des sociétés coopératives dans l’élaboration et la validation d’une feuille de route pour la formalisation et la promotion du travail décent dans la filière orpaillage au Mali ; cette feuille de route a été transmise au gouvernement pour un accompagnement dans sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette feuille de route concernant le travail décent dans la filière orpaillage, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour appuyer la diligence raisonnable dont doivent faire preuve le secteur public comme le secteur privé pour prévenir et combattre le travail forcé.

Contrainte indirecte au travail

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. La commission note que l’article 242-88 du Code pénal de 2024 prévoit que le travail est un devoir, et que les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 242-89, les vagabonds ou gens sans aveu qui sont légalement déclarés tels sont, pour ce seul fait, punis d’un emprisonnement de six mois. La commission observe que ces dispositions ne se limitent pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, mais permettent de sanctionner le simple refus de travailler et constituent donc une contrainte indirecte au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 242-89 du Code pénal, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour éliminer de la législation toute contrainte au travail des vagabonds ou gens sans aveu.
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