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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Malawi

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1999)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2019)

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Observation
  1. 2025
Demande directe
  1. 2025

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1.   Traite des personnes

Articles 1, paragraphe 1 et 2, paragraphe 1 de la convention, et article 1, paragraphe 2 du protocole. Cadre institutionnel. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Comité national de coordination contre la traite des personnes (NCCTP) a élaboré des lignes directrices en matière de détermination de la peine et un manuel à l’intention des magistrats pour les infractions liées à la traite des personnes, organisé des sessions de formation pour les magistrats et mené des campagnes de sensibilisation. Le gouvernement informe également de l’adoption du deuxième Plan d’action national contre la traite des personnes (NPA-TIP 2023-28), qui vise à concrétiser les succès du premier NPA-TIP de 2017-2022 tout en renforçant les stratégies pour combler les lacunes identifiées.
Selon le document du NPA-TIP 2023-28, le gouvernement a déployé des efforts globalement croissants pour renforcer ses capacités de lutte contre la traite, notamment en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites judiciaires dans les affaires de traite, la collaboration avec les ONG pour identifier les victimes potentielles, et les efforts de sensibilisation et de dépistage de la traite dans les camps de réfugiés. Le document identifie également des défis, tels que l’insuffisance des ressources, la méconnaissance du cadre juridique de la lutte contre la traite des personnes par les principaux acteurs du système pénal, la connaissance limitée de la traite parmi les parties prenantes, telles que les premiers intervenants, et la mauvaise gestion des données pour éclairer la planification et la prise de décision. Par conséquent, le NPATIP 2023-28 vise à lutter contre la traite des personnes par le biais d’une prévention centrée sur les victimes et fondée sur les droits humains, du soutien et de la protection des victimes, des poursuites judiciaires, des partenariats, de la recherche et du suivi. En outre, parmi les mesures envisagées dans le cadre du NPA-TIP figurent des mesures de collecte de données, telles que la réalisation d’une étude de référence pour comprendre la nature et la prévalence de la traite. La commission encourage le gouvernement à continuer de garantir une approche coordonnée et systématique pour prévenir et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur toute évaluation du NPA-TIP et les difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur la nature et l’ampleur de la traite des personnes au Malawi.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1 du protocole. Application de la législation contre la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre des mesures pour renforcer la capacité des agents du travail, de la police et de l’immigration à détecter et à enquêter sur les cas de traite interne et transnationale des personnes. Ces mesures comprennent des formations spécialisées sur l’identification des victimes, les techniques d’enquête et la gestion des cas, ainsi que la collaboration transfrontalière et les opérations conjointes avec les pays voisins et la mise en place de barrages routiers ad hoc et permanents à travers le pays pour contrôler et surveiller les déplacements des Malawiens locaux et des voyageurs internationaux. La commission note en outre que, dans le cadre du NAPTIP (2023-28), des activités sont prévues pour améliorer les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite, telles que le renforcement des capacités des agents chargés de l’application de la loi, la mise en place ou l’amélioration de systèmes efficaces de gestion des flux d’affaires et la diffusion des lignes directrices en matière de détermination de la peine pour les affaires de traite.
Le gouvernement indique que des difficultés subsistent, en particulier le manque de ressources. En outre, le gouvernement fournit des données sur le nombre de cas de travail forcé ayant fait l’objet d’enquêtes et de poursuites entre 2019 et 2022, indiquant que la plupart des sanctions infligées n’étaient pas conformes au minimum légal requis en vertu de l’article 14 de la loi sur la traite des personnes. Le gouvernement fait également référence au système d’information sur le marché du travail (LMIS), qui est en cours d’élaboration par le ministère du Travail avec le soutien de l’OIT, comme un outil qui améliorera la collecte de données factuelles, en particulier en ce qui concerne le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées en matière de traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des agents du travail, de la police et de l’immigration à détecter et à enquêter sur les cas de traite interne et transnationale des personnes, notamment par le biais des formations spécialisées et de la collaboration transfrontalière prévues dans le cadre du PAN-TIP (2023-2028). Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour surmonter les difficultés identifiées à cet égard. Veuillez également fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées en vertu de l’article 14 de la loi sur la traite des personnes, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que les sanctions appliquées sont conformes au minimum légal prévu par la loi.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. À la suite de ses observations précédentes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une activité de sensibilisation aux droits du travail a été menée en mai 2025 et a atteint son objectif de 145 lieux de travail. En outre, dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des personnes (2023-2028), des mesures sont envisagées pour sensibiliser à la prévention de la traite des personnes tant au niveau des districts qu’au niveau des communautés et par le biais des médias. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités d’éducation et de sensibilisation menées dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des personnes (2023-2028) et d’autres initiatives, en particulier celles visant à renforcer les connaissances des employeurs en matière de législation du travail et à prévenir leur implication dans des pratiques de travail forcé.
Alinéa d). Protéger les travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives et frauduleuses. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 39 recruteurs d’agences de placement privées ont reçu une formation sur les procédures de recrutement éthiques, ce qui a permis d’améliorer la transparence des offres d’emploi, de prévenir l’exploitation et de rendre la migration plus sûre en donnant aux travailleurs migrants les moyens d’agir grâce à l’information et au soutien. En outre, le ministère du Travail élabore actuellement une politique et des réglementations en matière de migration de main-d’œuvre, qui, selon le gouvernement, empêcheront les travailleurs migrants de se retrouver dans des situations de travail forcé.
La commission prend note de l’observation du Malawi Congress of Trade Unions (MCTU), selon laquelle des agences privées continuent de recruter des Malawiens pour les employer dans des pays asiatiques où leurs documents de voyage sont confisqués et où ils continuent de travailler dans des conditions inhumaines, notamment en subissant des violences et du harcèlement, contrairement aux promesses qui leur avaient été faites, et en subissant des retenues sur salaire sans leur consentement. Le MCTU prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir des principes de recrutement éthiques qui respectent les droits et principes fondamentaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des mesures prises pour garantir un recrutement éthique, notamment la formation des agences de placement privées et l’élaboration de la politique et de la réglementation en matière de migration de main-d’œuvre. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir l’exploitation des travailleurs migrants à l’étranger.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le LMIS contribuera à l’identification des victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail. En outre, dans le cadre du NAP-TIP (2023-28), des mesures sont envisagées pour populariser les procédures opérationnelles standard (SOP) et les lignes directrices sur l’identification et l’orientation des victimes de la traite, ainsi que pour mettre en place et rendre opérationnelle une ligne d’assistance téléphonique pour ces victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures ainsi que sur les résultats obtenus en matière d’amélioration de l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail.
ii) Protection et réadaptation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les victimes de la traite continuent de bénéficier d’un soutien grâce aux services sociaux et aux programmes de réintégration coordonnés par le ministère du Genre et des Affaires sociales (MGSW). Le gouvernement a également investi dans la protection et les recours pour les victimes du travail forcé, par exemple par le biais d’unités d’aide aux victimes mises en place dans plus de 130 commissariats de police, de centres d’accueil dans les hôpitaux et de l’extension des refuges, de la formation professionnelle et des possibilités de subsistance pour les victimes. Entre 2019 et 2022, plus de 150 victimes ont bénéficié d’une aide à la protection, à la réadaptation et à la réintégration, et beaucoup ont pu rentrer de leur pays de transit. Le gouvernement indique également que des défis persistent, notamment des ressources limitées, en particulier dans les zones rurales, ce qui empêche les services de protection d’atteindre leur plein potentiel. En outre, le gouvernement indique que de meilleurs systèmes de suivi de la réintégration à long terme des victimes sont nécessaires. À cet égard, le gouvernement déclare que le MGSW s’est engagé à améliorer le système national d’orientation, à augmenter la capacité d’accueil et de réadaptation et à renforcer la coordination avec les partenaires régionaux et internationaux.
La commission note que, dans le cadre du PAN-TIP (2023-28), diverses activités de soutien et de protection des victimes sont prévues, telles que l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble standard de mesures de protection et de soutien et la création de refuges de transit dans tous les postes frontaliers pour les victimes de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures de protection, de rétablissement et de réadaptation des victimes de la traite des personnes, y compris celles qui ont été secourues lors de leur transit vers d’autres pays. Elle prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre du NAP-TIP (2023-2028), sur les efforts visant à renforcer le système national d’orientation et le suivi à long terme de la réintégration, ainsi que sur le nombre de victimes de la traite qui ont bénéficié de ces mesures.
Article 4 du protocole. Accès à des recours appropriés et efficaces pour les victimes, tels que l’indemnisation. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures civiles engagées par des victimes de la traite des personnes en vertu de l’article 40 de la loi sur la traite des personnes, en indiquant le nombre de cas dans lesquels les victimes ont obtenu réparation ou une forme quelconque d’indemnisation de la part de l’auteur ou de l’État.

2.   Exceptions au travail forcé

Article 2, paragraphe 2, alinéa c) de la convention. Travail exigé à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23 sur les prisons, qui remplace la loi sur les prisons (chapitre 9:02) de 1956. En vertu de l’article 84 de la nouvelle loi, un détenu peut, sous réserve de l’accord du commissaire en chef, être contraint de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux d’une prison, dans n’importe quelle partie du Malawi, moyennant une rémunération ou une autre contrepartie. Le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à la révision du nouveau règlement pénitentiaire et des règles de procédure, qui permettront la mise en œuvre complète de la loi. Le gouvernement précise également que le travail pénitentiaire au Malawi est principalement limité aux travaux qui profitent aux services gouvernementaux ou quasi gouvernementaux et que, dans la pratique, il n’est pas effectué au profit d’entités privées. Même lorsque le travail pour des entités privées est autorisé, il doit répondre à certaines conditions: il doit être médicalement adapté au détenu, autorisé par un officier supérieur et ne pas être considéré comme une punition.
La commission rappelle que la convention n’interdit pas aux détenus de travailler pour des entités privées, mais que les garanties nécessaires doivent être mises en place pour s’assurer que les détenus concernés se portent volontaires en donnant leur consentement libre, formel et éclairé. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les détenus donnent leur consentement pour effectuer des travaux pour des entités privées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau règlement pénitentiaire et des règles de procédure, et d’en fournir une copie une fois qu’ils auront été adoptés.
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