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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Malawi

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1999)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2019)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), reçues le 1er septembre 2025.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention, et article 2, alinéas a), b), c) et f) du protocole. Abolition effective du système d’affermage. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’introduction de l’article 4 de la loi (amendement) sur l’emploi, 2021 interdisant le travail forcé ou en affermage a permis de faire largement progresser la lutte contre le travail forcé dans le cadre du système d’affermage. La commission note que le Malawi a validé la feuille de route stratégique de l’Alliance 8.7 (2023-2030), qui offre un cadre d’action global et appelle à éliminer le travail forcé et l’esclavage moderne. Les interventions prévues dans le cadre de cette feuille de route consistent en des mesures spécifiques prises pour lutter contre le travail forcé dans le cadre du système d’affermage, telles que l’augmentation du nombre d’inspections dans la chaîne d’approvisionnement agricole, la promotion de programmes de subsistance comme alternative au système d’affermage, et la sensibilisation des employeurs, des travailleurs et des communautés à l’abolition de ce système. Le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour renforcer l’inspection du travail, moyennant le recrutement de 168 agents dont beaucoup ont été formés à identifier les violations liées au travail forcé et à la traite; au total, 4 139 visites d’inspection sans avertissement préalable ont été réalisées. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail, avec l’appui de l’OIT, développe un système d’information sur le marché du travail (LMIS), qui améliorera la collecte systématique de données ventilées sur le travail forcé.
En outre, le gouvernement indique que les statistiques montrent des progrès en ce qui concerne les poursuites judiciaires dans les affaires de travail forcé. En 2022, 81 affaires ont fait l’objet d’une enquête, donnant lieu à 46 poursuites judiciaires et 24 condamnations, soit un taux de condamnation de 52 pour cent. La commission observe que les données ne précisent pas le nombre d’affaires de travail forcé lié au système d’affermage. Le gouvernement indique que des problèmes subsistent, comme le manque de données ventilées, la pauvreté persistante, le manque d’accès à la terre et l’absence de possibilités d’emploi régulier, tout cela continuant à mettre les familles et les petits exploitants agricoles dans une situation de vulnérabilité.
À cet égard, la commission prend note des observations du MCTU selon lesquelles, bien que certaines mesures de sensibilisation aient été prises avec l’appui de l’OIT, peu de progrès ont été réalisés dans l’élimination du travail forcé dans le cadre du système d’affermage. Selon le MCTU, mettre fin au travail en affermage requiert de prendre des mesures de sensibilisation plus fortes, de renforcer les capacités d’inspection dans toutes les régions productrices de tabac, et de s’attaquer à la pauvreté en tant que cause profonde, dans le cadre de programmes de protection sociale universels et de sécurité de la propriété foncière. Le MCTU note également que la loi modifiée sur l’emploi visant à lutter contre le travail forcé est peu appliquée.
La commission prend également note d’une enquête de l’OIT réalisée en 2024 sur les métayers de l’industrie du tabac au Malawi. Selon cette enquête, près des trois quarts des 355 582 travailleurs employés par l’industrie du tabac (soit 74,4 pour cent ou 264 661 travailleurs) travaillent dans le cadre du système d’affermage. Selon cette enquête, les travailleurs occupés dans le cadre de ce système sont à haut risque de travail forcé, notamment en raison du peu d’informations qui leur sont fournies au moment du recrutement. Les résultats de l’enquête ont également mis en évidence les difficultés rencontrées par les travailleurs occupés dans le cadre de ce système pour exercer leurs droits de refuser de travailler et de quitter leur employeur. Seuls 61,5 pour cent de ces travailleurs pourraient refuser de revenir chez leur employeur actuel malgré la demande de ce dernier, une plus grande proportion de femmes (80,5 pour cent) que d’hommes (47,1 pour cent) déclarant pouvoir refuser de le faire. En outre, 36,8 pour cent seulement de ces travailleurs (35,5 pour cent d’hommes et 38,4 pour cent de femmes) ont déclaré qu’ils pouvaient quitter leur employeur avant la fin de la saison de culture en cours, et une petite proportion de ceux qui avaient travaillé avec le même employeur pendant plusieurs saisons (0,1 pour cent) ont déclaré être restés avec le même employeur pour rembourser des dettes de l’année précédente.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à intensifier ses efforts et à continuer de prendre des mesures efficaces pour éliminer les situations relevant du travail forcé dans le secteur agricole, en particulier dans l’industrie du tabac. À cet égard, elle prie le gouvernement de:
  • renforcer les mesures de sensibilisation à l’interdiction du travail forcé dans le cadre du système d’affermage, et aux droits des travailleurs, y compris au droit de refuser le travail et de quitter un emploi, en ciblant les employeurs, les travailleurs et les communautés concernées, dans toutes les régions productrices de tabac;
  • continuer à renforcer les capacités et la couverture de l’inspection du travail, en garantissant des inspections efficaces tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole, et fournir des informations sur les inspections réalisées, les violations relevées et les mesures correctives prises;
  • assurer la mise en œuvre effective de l’article 4 de la loi (amendement) sur l’emploi, 2021, notamment en enquêtant sur les cas de travail forcé dans le cadre du système en affermage, et en engageant des poursuites à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées;
  • assurer que les victimes du travail forcé sont identifiées, protégées et ont accès à des voies de recours appropriées, y compris des mesures de protection sociale et de soutien aux moyens de subsistance, notamment pour éviter leur revictimisation;
  • améliorer la collecte et l’analyse des données sur le travail forcé, notamment en développant le système d’information sur le marché du travail (SIMT).
Article 2, alinéa e), du protocole. Appui à la diligence raisonnable pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face dans le secteur agricole. La commission a précédemment pris note de l’article 41 de la loi sur l’industrie du tabac (no 10 de 2019), en vertu duquel chaque cultivateur enregistré doit présenter un rapport à la Commission du tabac, contenant des informations sur les engagements des cultivateurs au sujet des questions du travail forcé, du traitement équitable et d’un environnement sûr pour leurs travailleurs, sous peine d’annulation de l’enregistrement du cultivateur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre des mesures pour prévenir et traiter le risque de travail forcé dans le secteur agricole, mais observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 41 de la loi sur l’industrie du tabac.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour appuyer la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les entités privées pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face dans le secteur agricole. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 41 de la loi sur l’industrie du tabac, y compris sur les bonnes pratiques signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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