ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 2 septembre 2025, des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) reçues le 1er septembre 2025 et des observations conjointes de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et du Syndicat des travailleurs des transports, des communications et des secteurs connexes du Swaziland (SWATCAWU) reçues le 1er septembre 2025, qui rappellent et soulèvent des questions qu’elle examine ci-après.
Suivi des recommandations issues de la commission d’enquête et du processus national de conciliation volontaire. Assistance technique du BIT. La commission avait précédemment pris note des recommandations formulées en 2023 par la commission d’enquête indépendante et dans le cadre du processus national de conciliation volontaire, qui étaient deux mécanismes mis en place à l’échelle nationale aux fins de l’examen des plaintes soumises par le TUCOSWA et la CSI dans le contexte des cas nos 2949 et 3425 en instance devant le Comité de la liberté syndicale. Elle a, en outre, pris note du plan de mise en œuvre pour 2024 adopté par le gouvernement et le TUCOSWA, avec l’assistance technique du BIT, afin de répondre aux questions soulevées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: a) le calendrier de mise en œuvre du plan a été examiné lors d’une réunion entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le TUCOSWA tenue le 9 septembre 2025; b) la Commission des droits de l’homme, à laquelle il a été décidé, dans le cadre de la conciliation volontaire, de renvoyer les questions soulevées dans les cas nos 2949 et 3425 en instance devant le Comité de la liberté syndicale, n’a pas encore présenté son rapport complet; et c) les questions examinées dans le cadre du processus de conciliation volontaire, telles que la reconnaissance des syndicats, le licenciement de dirigeants syndicaux, le classement des travailleurs conformément à la loi sur les relations professionnelles, la main-d’œuvre de remplacement et certaines questions législatives, ont été transmises au Conseil consultatif du travail. Toutefois, la commission prend note des observations formulées par le TUCOSWA selon lesquelles le plan de mise en œuvre n’a pas encore été validé par le Conseil consultatif du travail en raison de différends internes relatifs à la prise de décision. La commission prie le gouvernement de communiquer les rapports de la Commission des droits de l’homme et du Conseil consultatif du travail, et de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la prise en considération des conclusions rendues par la commission d’enquête et issues du processus national de conciliation volontaire.
Libertés publiques et droits syndicaux. Répression antisyndicale. Violences policières dans le contexte d’actions collectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé la profonde préoccupation exprimée par la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de la détérioration de l’ordre public en Eswatini et de ses répercussions négatives sur les droits syndicaux, ainsi que de la culture d’impunité que cela avait créé pour les auteurs de crimes contre des syndicalistes. La commission a noté que trois affaires liées à des allégations d’usage d’une violence excessive par la police dans le contexte d’activités syndicales pacifiques avaient été renvoyées devant la Commission des droits de l’homme pour enquête dans le cadre du processus national de conciliation volontaire. Elle observe que le rapport de 2024 de la Commission des droits de l’homme a établi que l’avis d’interdiction de rassemblement rendu par le commissaire national et les actions prises par la police pour faire respecter cette interdiction portaient atteinte à l’exercice par les syndicalistes du droit à la liberté de réunion et du droit à la vie. Toutefois, elle note que la Commission des droits de l’homme n’a pas encore arrêté définitivement ses conclusions à propos d’autres parties de la plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toutes les enquêtes menées par la Commission des droits de l’homme, ainsi que sur la suite donnée à ses conclusions.
La commission rappelle qu’elle a aussi prié instamment le gouvernement de fournir des informations au sujet des conclusions de toutes les enquêtes indépendantes sur des cas allégués d’intimidation, de harcèlement ou de violence, y compris en ce qui concerne le meurtre de M. Thulani Maseko. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure d’enquête relative à cette dernière affaire s’éternisait en raison de la nature complexe des infractions, l’enquête étant toujours en cours. Elle note aussi que, dans ses observations, le TUCOSWA indique qu’il n’a pas connaissance d’une enquête indépendante qui serait menée sur le meurtre de M. Maseko.
La commission rappelle à nouveau que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et de pressions, et qu’il incombe au gouvernement de faire en sorte que ces droits puissent être exercés dans des conditions normales. Elle rappelle en outre que l’article 8 de la convention prévoit que les travailleurs et leurs organisations sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité et que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Les autorités ne devraient recourir à la force contre des travailleurs, leurs dirigeants ou leurs organisations que dans les situations où l’ordre public est gravement menacé. L’intervention des forces de l’ordre devrait être proportionnée au danger pour l’ordre public que les autorités tentent de maîtriser, et les gouvernements devraient prendre des mesures pour que les autorités compétentes reçoivent une formation et des instructions adéquates afin d’éliminer le danger que comporte l’usage d’une violence excessive lorsqu’elles contrôlent des manifestations susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public. Il convient de procéder à des enquêtes judiciaires rapidement, et, dès lors qu’un abus est constaté, l’absence de jugements contre les coupables de délits à l’encontre de dirigeants syndicaux et de membres de syndicats entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des droits syndicaux. La commission prend note avec une profonde préoccupation des graves allégations de persécution et de violence à l’encontre de syndicalistes ainsi que de l’absence de progrès dans l’enquête relative à ces faits. Une nouvelle fois, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de toutes enquêtes indépendantes sur des cas allégués d’intimidation et de violence à l’encontre de syndicalistes, y compris en ce qui concerne le meurtre de M. Thulani Maseko, afin de punir les auteurs de ces crimes. Étant donné qu’elle n’a reçu aucune information à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toutes les charges retenues en vertu de l’article 49(1) de la loi no 22 de 2018 sur les services de police (mesures disciplinaires réprimant les abus de pouvoir commis par des membres de la police) et de toute autre disposition légale applicable.
Charges retenues contre des personnes en raison de l’exercice d’activités syndicales légales. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de libérer les personnes arrêtées pour l’exercice d’activités syndicales légales, d’annuler leur condamnation et d’abandonner toutes les charges retenues contre elles, et d’assurer le retour en toute sécurité de tous les syndicalistes qui vivent en exil, y compris le secrétaire général du SWATCAWU, M. Sticks Nkambule. Dans ce contexte, elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le SWATCAWU avait maintenu la manifestation annoncée pour le 13 décembre 2022, malgré une injonction tendant à l’interdire délivrée par la Cour d’appel du travail; à la suite de cela, M. Nkambule avait été inculpé pour atteinte à l’autorité de la justice. La commission a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour réviser l’article 89 de la loi sur les relations professionnelles, qui octroie au ministre chargé du travail une large marge de manœuvre pour la délivrance d’injonctions interdisant les grèves. Dans le cas de M. Sticks Nkambule, qui vit actuellement en exil, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure pour atteinte à l’autorité de la justice engagée à l’encontre de M. Nkambule, qui est représenté par un avocat, est toujours en instance devant le tribunal. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie au sujet des mesures prises pour assurer le retour en toute sécurité de M. Nkambule.
La commission note que le gouvernement fait référence à l’acquittement par un haut magistrat, le 27 mai 2025, de Mcolisi Ngcamphalala, secrétaire adjoint de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), qui avait été accusé, en 2016, d’avoir placé de grosses pierres sur la route et d’avoir entravé la circulation, en violation de la loi no 12 de 2017 sur l’ordre public. Elle constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos des chefs d’inculpation retenus contre lui pour avoir enfreint la loi no 6 de 2007 sur le trafic routier et avoir résisté à son arrestation. Dans ce contexte, elle prend également note des observations du TUCOSWA indiquant que M. Kwazi Sithembiso Simelane, président de la section jeunesse du TUCOSWA et vice-président du Syndicat démocratique du personnel infirmier du Swaziland (SDNU), avait été libéré après avoir enfreint la loi de 2021 sur l’ordre public et acquitté par la Cour des magistrats de Manzini faute de preuves. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement assurera le retour en toute sécurité de tous les syndicalistes qui vivent en exil, y compris le secrétaire général du SWATCAWU, M. Sticks Nkambule. Prenant dûment note des acquittements susmentionnés, la commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de toute nouvelle mesure prise afin de libérer les personnes arrêtées pour l’exercice d’activités syndicales légales, d’annuler leur condamnation et d’abandonner toutes les charges retenues contre elles, et de préciser si M. Nkambule a été acquitté de tous les chefs d’accusation formulés contre lui.
En ce qui concerne la réforme de la loi sur les relations professionnelles, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 89 de la loi fait actuellement l’objet d’un examen, et le processus de prise en compte des commentaires du BIT dans le projet de loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, engagé par le Conseil consultatif du travail en juin 2024, est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’examen et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Harcèlement dans le secteur de l’éducation. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec une profonde préoccupation des graves allégations de multiples violations des droits syndicaux commises dans le secteur de l’éducation, en particulier à l’encontre des membres de la SNAT, notamment des actes de discrimination antisyndicale et des menaces visant son président, M. Dlamini, et son secrétaire général, M. Vilakati, ainsi que des actions visant à affaiblir la SNAT par différents moyens, ce qui s’était traduit par des manœuvres d’intimidation, une baisse du nombre de membres, des dirigeants désormais incapables de remplir leur rôle, faute d’oser assumer des fonctions syndicales, et une faible participation aux activités syndicales. La commission avait aussi noté que le gouvernement réfutait ces allégations et soulignait qu’il avait entretenu, de façon générale, des relations saines avec la SNAT.
En ce qui concerne la procédure disciplinaire engagée par la Commission du service de l’enseignement (TSC) contre M. Dlamini, la commission rappelle que le tribunal du travail, puis la Haute Cour, ont estimé que le licenciement de M. Dlamini était nul et non avenu, et ont ordonné à la TSC de se réunir à nouveau et d’organiser l’audience disciplinaire du requérant. Elle note, d’après les indications du gouvernement, que celui-ci a fait appel de la décision de la Haute Cour et que l’affaire est actuellement en attente d’un jugement devant la Cour suprême. La commission prend note des observations de la CSI et du TUCOSWA selon lesquelles, malgré la décision de la Haute Cour invalidant son licenciement, le salaire de M. Dlamini continue d’être retenu dans l’attente que la Cour suprême rende sa décision. Elle prend également note des observations du TUCOSWA selon lesquelles, faute de preuves, M. Dlamini a été acquitté dans la procédure pénale ouverte contre lui pour violation présumée de la loi sur l’ordre public. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à propos des autres allégations évoquées précédemment, y compris le harcèlement et les persécutions dont est victime M. Mbongwa Dlamini, notamment par l’organisation de descentes de police à son domicile et l’incendie de ses biens, une situation qui l’a contraint à quitter le pays pendant quelques mois en 2023, car il craignait pour sa vie. Dans le cas de M. Lot Vilakati, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’y a eu aucune accusation ni menace à son encontre et qu’il bénéficie actuellement d’un congé de deux ans accordé par le gouvernement pour lui permettre de participer pleinement aux activités de la SNAT. Elle note également que, une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur l’issue du recours formé contre la mesure disciplinaire prise à l’encontre de Mme Sacolo, présidente de la section de Limkokwing du Syndicat national des travailleurs des établissements d’enseignement supérieur (NAWUSHI), prétendument en raison de son appartenance syndicale. Enfin, la commission note que le gouvernement réfute les allégations formulées précédemment par l’Internationale de l’éducation (IE) selon lesquelles il réserverait les promotions aux postes de chef d’établissement et d’adjoint au chef d’établissement aux membres de l’Association des chefs d’établissement d’Eswatini (EPA), un syndicat créé pour faire contrepoids à la SNAT. À cet égard, le gouvernement indique que l’EPA n’est pas un «syndicat jaune», mais bien une organisation du marché du travail dûment enregistrée, formée de leur propre initiative par des enseignants assumant des fonctions de directeur d’école ou de chef d’établissement, de leur plein gré et sans aucune aide du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’état d’avancement de l’affaire de M. Dlamini devant la Cour suprême et sur d’autres affaires en cours, telles que la procédure disciplinaire engagée contre Mme Sacolo. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour permettre à la SNAT de mener ses activités sans menaces ni ingérence.
Réformes législatives. Dans son précédent commentaire, la commission s’était félicitée de l’assistance technique fournie par le Bureau sous la forme d’un mémorandum de commentaires techniques sur le projet de loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, et avait encouragé le gouvernement à continuer de recourir à cette assistance dans les domaines identifiés afin d’œuvrer à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. La commission observe que le BIT a continué d’apporter son assistance en lien avec les nouvelles propositions d’amendement du projet de loi en question et note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail est en train d’intégrer les commentaires du BIT dans le projet de loi. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3 de la convention. Interdiction de rassemblements syndicaux sur ordonnance administrative. La commission avait précédemment noté avec préoccupation les allégations de restrictions à la liberté de réunion imposées aux organisations de travailleurs dans le pays. Dans ce contexte, elle avait noté que l’ordonnance administrative prise en octobre 2021 par le ministère du Logement et du Développement urbain avait suspendu l’application des lois régissant les rassemblements publics et avait retiré aux conseils municipaux leur pouvoir de délivrer des autorisations de tenir des rassemblements, et qu’une déclaration publique ultérieure avait assoupli cette mesure, à compter du 13 juillet 2023, tout en continuant de restreindre le pouvoir des conseils municipaux d’autoriser des rassemblements de plus de dix personnes. La commission note que le gouvernement réaffirme que le ministère du Logement et du Développement urbain a publié une déclaration le 7 octobre 2024, indiquant que toutes les personnes qui souhaitent utiliser la voie publique pour des rassemblements doivent respecter toutes les dispositions de la loi no 12 de 2017 sur l’ordre public (qui autorise les rassemblements de 50 personnes au maximum sans notification préalable), le Code de bonne conduite relatif aux rassemblements (avis juridique no 201 de 2017) et d’autres instruments législatifs pertinents tels que le Code de bonne conduite pour la gestion des actions collectives et des actions de protestation (avis juridique no 202 de 2015).
En outre, la commission note que, pendant le processus de consultation volontaire, le gouvernement et le TUCOSWA étaient parvenus à un accord sur le fait que l’article 9 de la loi no 12 de 2017 sur l’ordre public (qui autorise la police à interrompre tout rassemblement, sans fournir aucune raison, sur réception d’informations provenant des services de renseignements) devrait être réexaminé, et que le gouvernement avait sollicité l’assistance technique du BIT pour l’embauche d’un consultant chargé d’évaluer la disposition au regard des meilleures pratiques internationales et de recommander au gouvernement des possibilités de révision. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le BIT avait fourni une assistance technique en vue de faciliter, en décembre 2024, un atelier sur le renforcement des capacités concernant le Code de bonne conduite de 2017 relatif aux rassemblements, qui a permis de sensibiliser les parties prenantes concernées et de leur fournir une formation adaptée pour bien gérer les actions collectives et les actions de protestation, l’objectif étant de réduire autant que possible les affrontements injustifiés entre les manifestants et les membres des forces de l’ordre et des conseils municipaux. Elle note que des ateliers de formation similaires se poursuivront dans les autres régions. Se félicitant des informations fournies par le gouvernement à propos de l’atelier de sensibilisation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la gestion efficace des actions collectives et des actions de protestation, conformément à la législation applicable, et sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour garantir que les organisations représentatives bénéficient du droit d’organiser leurs activités sans ingérence des autorités, notamment en réexaminant l’article 9 de la loi no 12 sur l’ordre public.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer