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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou (qui regroupe la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú), la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP)), reçues le 28 août 2025, de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 29 août 2025, et de la CATP, reçues le 2 septembre 2025, qui traitent de questions que la commission aborde dans le présent commentaire.
Mission de contacts directs. La commission rappelle qu’en 2023 la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la «Commission de la Conférence») a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs pour donner suite à ses recommandations. La commission note avec intérêt que cette mission s’est tenue du 20 au 23 mai 2025. Elle prend également note du rapport de la mission dans lequel celle-ci a dit croire que les initiatives qu’elle recommandait contribueraient à la pleine application de la convention.
Renforcement du dialogue social. Fonctionnement du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). Dans son commentaire précédent, la commission a encouragé le gouvernement et toutes les parties concernées à tout mettre en œuvre pour garantir que le CNTPE, organe tripartite, chargé d’examiner et d’adopter des politiques relatives au travail, à la promotion de l’emploi et à la protection sociale, continue de fonctionner et de jouer un rôle fondamental en tant qu’instance tripartite de dialogue social. La commission constate que, dans son rapport, la mission de contacts directs a pris particulièrement note de l’importance que le gouvernement et les partenaires sociaux accordent au CNTPE et que, ces dernières années, ce dernier n’a pas pu se réunir régulièrement, faute de programme de travail qui fasse consensus. La mission de contacts directs a constaté avec intérêt qu’a été signée, en 2024, une déclaration d’intention visant à encourager un dialogue socioprofessionnel assorti de résultats, à parvenir à un programme de travail privilégiant le dialogue socioprofessionnel et à appuyer le renforcement du caractère institutionnel du CNTPE et de son secrétariat technique. Elle a encouragé les parties à continuer d’appuyer le processus de renforcement du CNTPE à court, moyen et long terme et les a invitées à envisager: i) de constituer, avec l’assistance technique du BIT, un groupe tripartite chargé de se mettre d’accord sur un programme de travail pour le CNTPE; ii) de créer au sein du CNTPE un espace tripartite de suivi des questions normatives et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT; et iii) d’établir des règles claires pour garantir que le CNTPE est systématiquement et pleinement consulté avant que des normes socioprofessionnelles ne soient adoptées. La commission note que le gouvernement indique: i) qu’il a mis en avant, par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, une série de mesures pour consolider le rôle institutionnel du CNTPE; et ii) qu’il espère que, à une prochaine session plénière du CNTPE, les conclusions de la mission de contacts directs pourront être présentées afin de promouvoir le renforcement du caractère institutionnel du dialogue social par le CNTPE en séance plénière, avec l’assistance technique du BIT. La commission fait observer que la Coordination des centrales syndicales du Pérou réitère son engagement en faveur du dialogue social, estime que les déclarations du gouvernement à ce sujet doivent se traduire par des mesures concrètes afin de garantir et d’ancrer ce dialogue, et qu’en dehors des réunions simplement informatives aucune réunion n’a été organisée pour engager un dialogue tripartite sur la façon de donner suite aux commentaires de la commission. La CONFIEP indique que la relance du CNTPE a été purement formelle, qu’il ne se réunit pas régulièrement, que les commissions techniques ne sont pas opérationnelles et que les questions de fond ne sont toujours pas inscrites à l’ordre du jour. La CONFIEP souligne que l’efficacité du CNTPE dépend de la confiance entre les parties, réduite à néant en 2022, lorsque le gouvernement a imposé un ensemble de règles lourdes de conséquences, piétinant la bonne foi et vidant le dialogue de tout son sens. La commission prend bonne note de tous les éléments mentionnés. La commission encourage vivement le gouvernement à appliquer les recommandations formulées par la mission et à tout mettre en œuvre pour garantir que le CNTPE continuera à jouer son rôle essentiel en tant qu’instance tripartite de dialogue social. Comme la mission de contacts directs, la commission rappelle également au gouvernement qu’il est nécessaire et important de garantir que le CNTPE est systématiquement et pleinement consulté avant que toute norme socioprofessionnelle ne soit adoptée. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant les éléments susmentionnés.
Décret suprême no 014-2022-TR. Dans son commentaire précédent, la commission a de nouveau dit qu’elle espérait que l’application du décret suprême no 014-2022-TR portant modification du règlement de la loi sur les relations collectives de travail, dont le gouvernement avait indiqué qu’il avait été motivé par la situation préoccupante de la liberté syndicale dans le pays, contribuerait à garantir la pleine jouissance et l’exercice des droits consacrés par la convention. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de son application. La commission note que le gouvernement indique que ce décret a permis: i) d’élargir le champ d’application de la règle relative aux relations collectives aux travailleurs sans lien de subordination; ii) de reconnaître le droit d’affiliation directe aux fédérations et confédérations; et iii) d’intégrer de nouvelles formes d’organisation syndicale, par exemple des syndicats de groupes d’entreprises, de chaînes de production ou de réseaux de sous-traitance. Le gouvernement indique qu’entre 2022 et 2024, autrement dit, depuis l’entrée en vigueur du décret: i) le nombre de syndicats enregistrés a augmenté de 19 pour cent par rapport à la période 2019-2021; et ii) le nombre de syndicats indépendants enregistrés a augmenté, des organisations syndicales de travailleurs de groupes économiques et de réseaux de sous-traitance ont été enregistrées, et le taux d’affiliation syndicale a légèrement augmenté en 2024. Le gouvernement indique que ce décret est actuellement examiné par les organes judiciaires et administratifs: les représentants des employeurs ont intenté des actions en justice (six actions populaires sont en cours et 78 procédures en amparo devant la justice constitutionnelle, dont 70 en instance et 8 classées après décision définitive en faveur du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi) et 54 plaintes ont été déposées auprès de l’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI). Le gouvernement indique que, même si sa légalité et sa constitutionnalité sont contestées, ce décret est mis en œuvre quant au fond, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi restant attentif aux décisions définitives rendues par la justice.
La commission note que, d’après la Coordination des centrales syndicales du Pérou, même si la promulgation de ce décret a permis d’atténuer le caractère déplorable de la situation des droits syndicaux au Pérou, cette mesure, certes positive, est insuffisante. La Coordination des centrales syndicales du Pérou affirme en outre qu’en mars 2025, afin d’augmenter l’emploi, et en consultation uniquement avec les organisations professionnelles d’employeurs, le gouvernement a annoncé qu’il avait l’intention d’abroger ce décret, ainsi que le décret suprême no 001-2022, qui fixe des limites à l’externalisation et qui, d’après elle, ouvre, avec le décret suprême no 0142022-TR, la possibilité de constituer des syndicats de réseaux de soustraitance. La commission note que la CONFIEP: i) dit de nouveau que le décret no 0142022-TR a été unilatéralement adopté par le gouvernement et qu’il a représenté un point d’inflexion qui a amoindri la confiance entre les partenaires sociaux et motivé la suspension de la participation des employeurs au CNTPE; ii) affirme que ce décret n’a pas eu pour effet de renforcer la liberté syndicale mais d’augmenter les conflits en judiciarisant massivement les relations professionnelles; iii) indique que la hausse de 19 pour cent mentionnée par le gouvernement est une donnée insignifiante, car l’indicateur pertinent n’est pas celui du nombre d’organisations créées, mais du nombre de travailleurs qui décident de s’affilier; et iv) estime que les chiffres du gouvernement montrent que non seulement le taux d’affiliation syndicale n’a pas augmenté, mais qu’il reste à un seuil inférieur à celui des années précédentes, ce qui montre bien que ce texte n’a pas eu pour effet d’augmenter l’exercice du droit syndical. La commission constate que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le taux de syndicalisation dans le secteur privé est passé de 4,91 pour cent en 2022 à 4,92 pour cent en 2024, contre 5,41 pour cent en 2018. Elle note également que, d’après les centrales syndicales, dans les années quatre-vingt-dix, le taux d’affiliation syndicale aurait avoisiné les 20 pour cent. La commission prend bonne note de ces différents éléments. Rappelant qu’en juin 2023 la Commission de la Conférence avait fait bon accueil aux faits nouveaux en matière législative qui répondaient à certaines observations précédentes de la commission, et exprimant de nouveau l’espoir que la mise en œuvre du décret suprême contribuera à garantir la pleine jouissance et l’exercice des droits consacrés par la convention, la commission: i) veut croire que les différentes autorités saisies de la question du décret no 014-2022-TR prendront dûment compte des conclusions et des observations de la Commission de la Conférence et de la commission à ce sujet; ii) prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les procédures judiciaires et administratives correspondantes; et iii) prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact du décret suprême no 014-2022-TR sur la syndicalisation des travailleurs du secteur privé, y compris des données statistiques à ce sujet.
Environnement propice à l’exercice des droits syndicaux dans la pratique. Travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission constate que la mission de contacts directs, tout en prenant note des positions divergentes de la CONFIEP et des centrales syndicales sur l’impact du recours fréquent aux contrats à durée déterminée, a souligné qu’il était important de soumettre cette question à des consultations tripartites et de la prendre en compte dans les réformes législatives. La commission note que les partenaires sociaux maintiennent les positions qu’ils ont exprimées à la mission de contacts directs: i) les centrales syndicales affirment que le recours généralisé aux contrats temporaires, qui concerneraient actuellement sept travailleurs formels du secteur privé sur dix, aurait un effet dissuasif sur l’affiliation syndicale, car le taux d’affiliation des travailleurs temporaires serait deux fois moins élevé que celui des travailleurs sous contrat à durée indéterminée (4 pour cent, contre 8 pour cent); et ii) la CONFIEP indique que la loi sur la productivité et la compétitivité au travail établit que les contrats de travail temporaires ne restreignent pas les droits collectifs des travailleurs temporaires et affirme qu’aucun élément empirique ne prouve que le recrutement sous contrat temporaire explique les faibles niveaux de syndicalisation dans le pays. En dernier lieu, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi envisageant de modifier le régime des travailleurs des exportations non traditionnelles est devant le congrès. La commission rappelle qu’elle a estimé que certaines formes de précarité peuvent dissuader les travailleurs de s’affilier à un syndicat et souligné l’importance pour tous les États Membres d’examiner, dans un cadre tripartite, l’impact de ces formes d’emploi sur l’exercice des droits syndicaux (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 935). Tout en renvoyant à ses commentaires à ce sujet sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949,la commission invite le gouvernement à veiller à ce que cette question soit examinée dans les consultations tripartites et dans les réformes de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de toute avancée à cet égard.
La commission réitère ci-après les points qu’elle a soulignés dans ses commentaires précédents et qui exigent que des mesures concrètes soient prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Article 2 de la convention. Droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Travailleurs relevant de dispositifs de formation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser la loi no 28518, son règlement d’application et la loi générale sur l’éducation, dans le but de reconnaître expressément la liberté syndicale des personnes relevant de dispositifs de formation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la réglementation n’impose aucune restriction à l’exercice de la liberté syndicale dans le cadre des activités liées à l’apprentissage ou aux dispositifs de formation; et ii) même si, à l’échelle nationale, aucune demande d’enregistrement d’organisation syndicale émanant de personnes couvertes par la loi sur les dispositifs de formation professionnelle n’a été présentée, l’assistance technique du BIT est sollicitée pour identifier les bonnes pratiques à cet égard. La commission observe également que la mission de contacts directs: i) a constaté que, en application de la législation en vigueur, ces dispositifs ne sont pas considérés comme des relations de travail, de sorte que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations collectives de travail ne s’y appliquent pas; ii) a accueilli favorablement non seulement le souhait du gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau pour aborder cette question, mais aussi le fait que les partenaires sociaux se montrent disposés à mener un dialogue tripartite sur les modalités pratiques de l’exercice du droit syndical des travailleurs relevant de dispositifs de formation, travailleurs qui, selon les centrales syndicales, étaient au nombre de 60 000 en 2023, dont 90 pour cent de personnes de moins de 30 ans; et iii) a rappelé que, conformément au paragraphe 16 g) de la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, les Membres de l’OIT devraient prendre des mesures visant à ce que les apprentis jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission espère que l’assistance technique que le gouvernement sollicite lui sera fournie dans un avenir proche et exprime le ferme espoir que celle-ci contribuera à ce qu’une révision de la législation ait lieu dans les plus brefs délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour reconnaître expressément la liberté syndicale des travailleurs relevant de dispositifs de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Exercice du droit d’organisation des juges et des procureurs, ainsi que des cadres et du personnel de confiance de l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions pertinentes de son ordre juridique afin de garantir l’exercice du droit syndical, en droit et dans la pratique, des juges et des procureurs, ainsi que du personnel de direction et de confiance de la fonction publique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les juges et les procureurs jouissent du droit de former des associations et de s’y affilier librement afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts de manière collective; ii) il existe des associations de procureurs et de magistrats, dont l’action vise à représenter leurs intérêts institutionnels, techniques et professionnels; et iii) la Constitution politique reconnaît expressément le droit syndical et le droit de grève des fonctionnaires, garantissant ainsi leur capacité à s’associer et à négocier collectivement pour défendre leurs intérêts professionnels (article 42), et s’accompagne de dispositions spécifiques qui excluent du champ d’application dudit article les fonctionnaires ayant un pouvoir de décision ou exerçant des fonctions de direction ou de confiance, car l’objectif est de trouver un équilibre adéquat entre la nature des fonctions de ces fonctionnaires ayant un pouvoir de décision ou exerçant des fonctions de direction ou de confiance, d’une part, et les principes d’impartialité, d’efficacité et de représentativité dans l’administration publique, d’autre part. La commission observe que, dans son rapport, la mission de contacts directs a indiqué avoir pris note de l’existence d’associations de procureurs et de magistrats et avoir été informée par le pouvoir judiciaire que certaines associations de magistrats mènent des activités d’ordre syndical. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il veille à ce que, dans la pratique, les associations de procureurs et de magistrats et leurs dirigeants bénéficient des prérogatives, facilités et mécanismes de protection nécessaires à la défense des intérêts de leurs membres. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli, en droit comme dans la pratique, vers la pleine reconnaissance de la liberté syndicale des catégories de fonctionnaires en question.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Détermination du caractère illégal de la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que la commission d’appui à la fonction publique était compétente pour statuer sur le caractère recevable ou légal de la grève et, étant donné que celle-ci n’avait pas encore été mise en place, elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détermination du caractère illégal de la grève, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, n’incombe pas à l’administration du travail mais à un organe indépendant des parties, réellement impartial et auquel toutes les parties feraient confiance. Elle a également instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la commission d’appui à la fonction publique soit mise en place sans délai et exprimé son ferme espoir qu’elle soit constituée en tant qu’organe véritablement indépendant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il incombe à l’Autorité administrative du travail (AAT), qui tient le rôle d’organe impartial et indépendant, chargé de traiter les demandes relatives à la déclaration de grève en vérifiant le respect des prescriptions et conditions fixées par la loi, de se prononcer sur la conformité de la grève au droit; ii) l’AAT opère de manière décentralisée au sein de plusieurs instances régionales rattachées aux gouvernements régionaux – organes autonomes –, ce qui favorise l’action impartiale de l’administration publique; et iii) il incombe essentiellement à la Direction nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL), dont les inspecteurs bénéficient d’une autonomie du point de vue technique et dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui contribue à qualifier de manière impartiale la mesure imposée par la force, de vérifier les faits rendant la grève illégale. Le gouvernement indique que les décisions de l’AAT peuvent être contestées devant les instances judiciaires dans le cadre d’un contentieux administratif et que cela n’arrive en moyenne que dans 1,9 pour cent des cas. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, entre 2022 et 2025, sur 102 demandes de grève déposées dans le secteur privé, 73 ont été considérées comme irrecevables et 21 comme illégales. Elle note également que, d’après les centrales syndicales, de nombreuses déclarations d’irrecevabilité et d’illégalité sont fondées sur des critères excessivement restrictifs et discrétionnaires, ce qui crée une insécurité juridique. Ainsi, elle observe que, dans un contexte caractérisé par un taux de syndicalisation inférieur à 5 pour cent dans le secteur privé, 92 pour cent des demandes de grève ont été déclarées irrecevables ou illégales par l’AAT. La commission constate que, d’après le gouvernement, les motifs les plus fréquemment invoqués dans les déclarations d’irrecevabilité des déclarations de grève sont le défaut de présentation ou la présentation non conforme de la liste des travailleurs désignés, conformément aux exigences, pour garantir les activités indispensables ou les services publics essentiels, et des comptes rendus de l’assemblée ou du vote. La commission note que les centrales syndicales se disent préoccupées du fait que les restrictions à l’exercice du droit de grève subsistent et indiquent que: i) la complexité du processus de détermination des services minimums et le fait que ceux-ci sont également définis par les autorités gouvernementales deviennent un obstacle à l’exercice du droit de grève; ii) de manière générale, lorsque les services minimums sont définis (en janvier de chaque année), les entreprises désignent un nombre élevé de postes de travail, précisément pour que le plus grand nombre de travailleurs ne puisse pas rejoindre une grève; et iii) les organisations syndicales manquent généralement de ressources pour manifester leur «désaccord» avec l’entreprise, car cela suppose d’élaborer un rapport technique mettant en cause les éléments fournis par l’employeur et, si l’intervention d’un organe impartial est nécessaire, il faudrait en supporter le coût. La commission note que la CONFIEP indique que: i) la décentralisation des fonctions de l’AAT ne suffit pas à garantir l’impartialité du système, puisque le cadre normatif qui guide son application est intrinsèquement déséquilibré; ii) le faible taux de contentieux ne reflète pas l’accord des parties mais révèle souvent que saisir la justice au Pérou pour une affaire administrative prend du temps, coûte de l’argent et s’avère complexe; et iii) la question centrale n’est pas uniquement celle de savoir s’il incombe à une autorité administrative ou judiciaire de statuer, mais si la règle a été unilatéralement modifiée.
En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que la commission d’appui à la fonction publique n’a pas encore été établie et que, en vertu des dispositions de la dixième disposition complémentaire transitoire de la loi sur la fonction publique, l’AAT est l’autorité administrative qui assume les compétences de cette commission. La commission note que le gouvernement demande une assistance technique pour concevoir cette commission, sur les plans tant institutionnel que de ses fonctions. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la qualification de l’illégalité de la grève dans le secteur privé ne relève pas de l’administration du travail mais d’un organe indépendant, véritablement impartial, et jouissant de la confiance de toutes les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission espère également que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie et que cela contribuera à établir rapidement la commission d’appui à la fonction publique, en veillant à ce que celle-ci soit constituée comme un organe véritablement indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à cet égard.
Définition des services minimums dans les services publics essentiels. La commission a observé que le règlement du texte unique de la loi sur les relations collectives de travail prévoit que la commission d’appui à la fonction publique est l’organe compétent pour déterminer les services minimums en cas de grève affectant un service essentiel. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note du fait que les centrales syndicales avaient indiqué que l’article 68 du règlement de la loi sur les relations collectives de travail, tel que modifié par le décret suprême no 014-2022-TR, prévoyait que l’AAT pouvait s’appuyer sur un organisme indépendant pour résoudre les divergences sur les services minimums dans les services publics essentiels, mais que c’était à elle de prendre la décision finale, sur la base du rapport de l’organisme indépendant. La commission rappelle de nouveau que les divergences entre les parties sur le nombre et la profession des travailleurs devraient être non seulement examinées, mais aussi réglées par un organe indépendant. La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un avenir proche et que cela contribuera à établir rapidement la commission d’appui à la fonction publique en tant qu’organe indépendant compétent pour déterminer les services minimums dans les services publics essentiels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à cet égard.
Droit des organisations syndicales d’organiser des réunions et d’accéder aux lieux de travail. La commission a prié le gouvernement de modifier les dispositions finales du décret suprême no 017-2007-ED, qui définit comme faute grave de la part des directeurs et des directeurs adjoints d’établissements d’enseignement le fait de mettre à disposition des locaux scolaires pour des réunions à caractère syndical et d’autoriser le prosélytisme politique et/ou syndical dans les établissements d’enseignement, afin que les directeurs d’école puissent convenir avec les organisations syndicales de modalités d’accès aux lieux de travail qui ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de ces établissements. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, les syndicats peuvent se coordonner avec l’Unité de gestion de l’éducation ou la direction/administration régionale de l’éducation pour utiliser des espaces administratifs et que, pendant les négociations collectives menées de 2022 à 2024, il n’y a eu aucune demande expresse d’utilisation d’espaces physiques. La commission prend note de l’indication des centrales syndicales selon laquelle l’unique disposition complémentaire finale du décret suprême no 017-2007-ED interdit expressément aux autorités éducatives de donner accès aux lieux de travail pour des activités syndicales, et le fait que les facilités d’accès aux lieux de travail ne fassent pas l’objet de projets de conventions collectives ne libère pas le gouvernement de son obligation de garantir la compatibilité de la législation avec la convention. La commission rappelle une nouvelle fois que l’article 3 de la convention protège le droit des organisations syndicales d’organiser des réunions et d’accéder aux lieux de travail pour communiquer avec les travailleurs en vue de l’organisation de leurs activités. La commission prie le gouvernement d’examiner et de réviser, en concertation avec les organisations syndicales concernées, les dispositions en vigueur dans le secteur de l’éducation, afin de garantir un mécanisme flexible d’accès aux lieux de travail pour les syndicats, qui assure en parallèle le fonctionnement efficace des établissements d’enseignement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Dans son commentaire précédent, la commission a pris note du fait que le Comité de la liberté syndicale lui renvoyait les aspects législatifs du cas no 3245 concernant la détermination, par voie réglementaire, de l’autorité syndicale qui désigne les représentants régionaux des syndicats d’enseignants bénéficiant d’un congé syndical rémunéré. Le comité a invité le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales représentatives du secteur, à examiner comment réviser la réglementation en vigueur afin que ce soient les organisations de travailleurs de l’éducation elles-mêmes qui déterminent les mécanismes internes de désignation de leurs représentants qui bénéficieront des congés syndicaux (voir 403e rapport, juin 2023). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 194.2 de la loi no 2994 de réforme de l’enseignement, approuvé par le décret suprême no 004-2013-ED, a été modifié par le décret suprême no 018-2023-MINEDU publié le 23 novembre 2023, afin de permettre aux syndicats régionaux non affiliés à des organisations syndicales nationales de faire accréditer leurs représentants par leur propre secrétaire général au niveau régional; et ii) l’arrêté ministériel no 0812023-MINEDU a établi des procédures claires et équitables en vue de l’octroi de congés syndicaux. La commission prend note avec intérêt de ces mesures.
La commission note également que le comité lui a aussi renvoyé les aspects législatifs du cas no 3435, dans lequel il a prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, d’ordre législatif, pour garantir que les fédérations et confédérations de travailleurs et d’employeurs peuvent disposer, conformément à leurs statuts, de la capacité de défendre les intérêts de leurs membres, y compris dans le cadre d’actions de nature individuelle (voir 409e rapport, mars 2025). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2027 .]
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