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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pérou (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou (qui regroupe la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú), la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP)), reçues le 28 août 2025; de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 29 août 2025; et de la CATP, reçues le 2 septembre 2025, qui traitent de questions que la commission aborde dans le présent commentaire.
Mission de contacts directs. La commission rappelle qu’en 2023 la Commission de l’application des normes de la Conférence, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs pour donner suite à ses recommandations. Cette mission s’est tenue du 20 au 23 mai 2025. La commission fait référence ci-dessous aux questions que la mission de contacts directs a abordées et qui ont un impact sur l’application de la présente convention.
Évolution de la législation. Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la modification du règlement de la loi sur les relations collectives de travail par le décret suprême no 014-2022-TR et a exprimé l’espoir que toutes les préoccupations que suscitait le décret suprême seraient dûment examinées dans le cadre du dialogue social tripartite au sein du CNTPE et que tous les obstacles au fonctionnement de cet organisme seraient rapidement levés. La commission note que la mission de contacts directs a accordé une attention particulière au rôle du CNTPE et à son fonctionnement. Tout en renvoyant à son commentaire relatif à l’application de la convention no 87, la commission encourage vivement le gouvernement et toutes les parties intéressées à appliquer les recommandations formulées par la mission de contacts directs et à tout mettre en œuvre pour garantir que le CNTPE continue de jouer son rôle essentiel en tant qu’instance tripartite de dialogue social. À l’instar de la mission de contacts directs, la commission rappelle également au gouvernement qu’il est nécessaire et important de garantir que le CNTPE est systématiquement et pleinement consulté avant l’adoption de toute norme socioprofessionnelle. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant les éléments susmentionnés.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Recours administratifs et judiciaires. Dans son commentaire précédent, la commission a pris bonne note des éléments du décret suprême no 014-2022-TR visant à renforcer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Compte tenu des préoccupations exprimées par les organisations syndicales relatives aux mécanismes administratifs et judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) la durée des procédures judiciaires relatives aux atteintes contre le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective (en prenant des mesures pour assurer leur rapidité) et les sanctions imposées en cas de discrimination antisyndicale; et ii) les mesures prises pour que les préoccupations exprimées concernant les services d’inspection soient dûment prises en compte dans le cadre du dialogue social au sein du CNTPE. La commission observe que la mission de contacts directs a accordé une attention particulière à ces questions.
En ce qui concerne les mécanismes judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale, la commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les délais établis dans la législation, en reconnaissant qu’ils dépendent de plusieurs facteurs qui entraînent souvent des retards. Le gouvernement cite cinq cas dans lesquels les procédures judiciaires ont duré entre neuf et dix-sept mois, et mentionne une série de règles adoptées pour réduire la lenteur des procédures judiciaires en matière de travail. Les centrales syndicales affirment que la durée mentionnée par le gouvernement concerne des cas exceptionnels et que la durée moyenne d’une procédure abrégée en matière de travail (atteintes à la liberté syndicale) est de trois ans et demi, en raison du manque de moyens consacrés à la mise en œuvre d’une procédure rapide en matière de travail. Pour sa part, la CONFIEP souligne que les retards systémiques du système judiciaire annulent les progrès réalisés sur le plan administratif par la Direction nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL).
En ce qui concerne les mécanismes administratifs de protection contre la discrimination antisyndicale, la commission note ce qui suit: i) le gouvernement indique avoir renforcé les services d’inspection de la SUNAFIL en y intégrant de nouveaux inspecteurs et en créant, en 2023, une équipe d’inspecteurs du travail spécialisés en matière de liberté syndicale; ii) les centrales syndicales indiquent que, bien qu’elles apprécient la création de cette équipe, elles constatent que, plus de deux ans après sa création, l’inspection du travail n’accorde pas pour autant une plus grande attention aux cas de violation des droits syndicaux; et iii) bien qu’elle salue les efforts du gouvernement visant à renforcer le contrôle et la formation en matière de droits syndicaux, la CONFIEP souligne toutefois que le principal obstacle à la garantie d’une protection adéquate réside dans la lenteur excessive des procédures judiciaires.
En ce qui concerne les sanctions effectivement imposées par la SUNAFIL, la commission note que le gouvernement indique que, entre 2021 et 2025, 76 sanctions ont été imposées pour des actes de discrimination antisyndicale, pour un montant total de 12 542 740,65 sols péruviens (environ 3,5 millions de dollars des États-Unis); 57 d’entre elles sont devenues définitives. La commission note également que les centrales syndicales affirment ce qui suit: i) tant le nombre de décisions de sanction que le nombre de décisions définitives ont considérablement diminué entre 2021 et 2025; ii) très peu de constats d’infraction donnent lieu à l’application de sanctions; iii) les sanctions appliquées (amendes) font souvent l’objet d’un recours judiciaire, parfois pour en retarder le paiement; par conséquent, les données relatives aux amendes infligées ne supposent pas forcément qu’elles ont été effectivement perçues; et iv) elles ont appris que la SUNAFIL élabore actuellement un projet de directive sur les actions à mener lors des inspections en matière de liberté syndicale, une initiative qu’elles jugent positive et à propos de laquelle elles ont formulé des suggestions.
La commission prend note des éléments fournis et de la persistance des préoccupations exprimées concernant l’impact réel et l’effet dissuasif des mécanismes administratifs et judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale. Elle observe que cette situation se traduit fréquemment par la présentation de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale du BIT (par exemple, les cas nos 3402, 3359, 3342, 3267 et 3197). Tout en saluant les initiatives visant à renforcer les capacités de la SUNAFIL en matière de liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) accélérer les processus d’inspection et de sanction de la SUNAFIL en matière de liberté syndicale et en accroître l’efficacité; et ii) que les tribunaux disposent des moyens juridiques, institutionnels et matériels pour réduire de manière significative les délais des procédures judiciaires relatives aux allégations de discrimination antisyndicale. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir des données détaillées sur les sanctions administratives et judiciaires imposées dans les cas de discrimination antisyndicale, ainsi que sur les délais d’intervention des organes administratifs et judiciaires. Comme souligné dans les conclusions de la mission de contacts directs, la commission espère que le gouvernement continuera de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Travailleurs sous contrat à durée déterminée dans le secteur privé. Prenant note du taux élevé de contrats à durée déterminée et des préoccupations exprimées au sujet de la possibilité d’un non-renouvellement du contrat de travail pour des motifs antisyndicaux, la commission a prié le gouvernement de soumettre la question de la protection contre la discrimination antisyndicale visant ces travailleurs à des consultations tripartites approfondies au sein du CNTPE afin de trouver des mesures concrètes à prendre en la matière. Elle a également invité le gouvernement à ajouter, dans ces consultations, la possibilité de réviser les dispositions de la loi sur la promotion des exportations non traditionnelles qui, d’après les informations que le gouvernement a présentées au Comité de la liberté syndicale, permettraient l’utilisation récurrente des contrats de courte durée. La commission note que la mission de contacts directs a abordé la question du recours fréquent aux contrats temporaires sur l’exercice des droits syndicaux et, à cet égard, renvoie à son commentaire relatif à l’application de la convention no 87. La commission note que, dans le cadre de la présente convention, le gouvernement: i) indique qu’un projet de loi portant modification du régime des travailleurs des exportations non traditionnelles est en instance au Congrès; et ii) fournit des informations sur les inspections du travail en ce qui concerne les formalités liées aux contrats de travail et la dénaturation de la relation de travail, sans mentionner la syndicalisation des travailleurs concernés. La commission constate que les centrales syndicales mentionnent des cas précis qui, d’après elles, montrent bien comment les contrats temporaires et les régimes spéciaux nuisent à l’exercice des droits syndicaux. Les centrales syndicales affirment que le recours excessif à des contrats à durée déterminée et le préjudice pour les droits syndicaux ne sont pas examinés dans le cadre du dialogue social tripartite. La commission note que la CONFIEP considère que la discussion ne devrait pas être axée sur les limites à imposer aux modalités contractuelles qui sont légales et nécessaires et qui ne restreignent pas les droits, mais sur la consolidation des mécanismes de protection existants, notamment le renforcement de l’inspection du travail et l’accélération des procédures judiciaires afin de sanctionner efficacement toute utilisation frauduleuse des contrats, et, en priorité, sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques structurelles et consensuelles visant à faire reculer l’informalité, qui, selon elle, constitue le principal obstacle à l’exercice de la liberté syndicale. La commission constate avec regret que cette question est récurrente depuis de nombreuses années et rappelle que, dans différents cas (en particulier les cas nos 3065-3066 et 3170), le Comité de la liberté syndicale a indiqué que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’examiner, dans le cadre du dialogue social, la question de l’efficacité de la protection des travailleurs sous contrat à durée déterminée contre la discrimination antisyndicale; et ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’efficacité de l’action de la SUNAFIL à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute avancée à cet égard. En ce qui concerne les projets de réforme de la loi sur la promotion des exportations non traditionnelles et des lois qui prévoient des régimes de travail similaires, la commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 87.
Travailleurs sous contrat à durée déterminée dans le secteur public. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de soumettre la question de la protection contre la discrimination antisyndicale visant les travailleurs n’ayant pas de contrat à durée indéterminée à des consultations approfondies avec les organisations syndicales représentatives du secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) sur la base de la loi no 31131, portant dispositions pour éradiquer la discrimination au travail dans le secteur public, l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) a élaboré un projet de règlement d’application du décret législatif no 1057, visant à harmoniser le régime des contrats administratifs de services avec le nouveau cadre réglementaire et à garantir des conditions de travail adéquates; ii) des organisations syndicales et citoyennes ont contribué au processus, et le texte a été présenté en mai 2025 à l’occasion du lancement de l’initiative de dialogue social Diálogo Social para Servir; et iii) le projet de règlement comprend des dispositions qui améliorent la transparence dans la gestion des contrats et interdisent de subordonner l’emploi à l’affiliation syndicale. La commission note également que les centrales syndicales signalent que: i) même si l’adoption de la loi no 31131 représente un progrès, les agents relevant du régime spécial des contrats administratifs de services représentaient, en 2023, 24,5 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires; ii) l’un des principaux problèmes auxquels se heurte la protection contre les actes de discrimination antisyndicale visant des travailleurs sous contrat à durée déterminée tient au fait que l’inspection du travail n’est pas compétente pour contrôler le secteur public et y imposer des sanctions; iii) le recours à des «prestataires de services» ou à des contrats de prestations de services par des tiers persiste, ce qui limite l’exercice effectif des droits syndicaux, en particulier la négociation collective (194 000 personnes, soit 10 à 15 pour cent du total des prestataires de services dans l’administration publique, sont ainsi privées de l’exercice de ce droit). La commission note que la mission de contacts directs a pris acte de ces préoccupations et a demandé à la SERVIR de prendre toutes les mesures de contrôle administratif nécessaires pour remédier à ce problème et garantir que tous les travailleurs du secteur public jouissent de la liberté syndicale reconnue par la convention. Tout en saluant l’adoption de la loi no 31131 et en rappelant que le Pérou a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, qui protège tous les agents publics contre les actes de discrimination antisyndicale, lacommission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en matière d’inspection et de contrôle, pour renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale visant des travailleurs du secteur public sous contrats temporaires, y compris les prestataires de services. Elle le prie de fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur le projet de décret susmentionné et son impact sur l’application de la convention.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs relevant de dispositifs de formation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de modifier la législation pertinente pour reconnaître le droit de négociation collective aux travailleurs relevant de dispositifs de formation. Elle fait remarquer que, depuis son dernier commentaire, la Conférence internationale du Travail a adopté la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, dont le paragraphe 16 g) indique que les Membres de l’OIT devraient prendre des mesures visant à ce que les apprentis jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Dans son commentaire sur l’application de la convention no 87, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, même si aucune demande d’enregistrement d’organisation syndicale émanant de personnes couvertes par la loi sur les dispositifs de formation professionnelle n’a été constatée, l’assistance technique du BIT a été sollicitée pour identifier les bonnes pratiques à cet égard. Lacommission espère que l’assistance technique que le gouvernement a sollicitée lui sera fournie dans un avenir proche et exprime le ferme espoir que celle-ci contribuera à ce qu’une révision de la législation ait lieu dans les plus brefs délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour reconnaître expressément les droits collectifs des travailleurs relevant de dispositifs de formation, notamment le droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli en la matière.
Promotion de la négociation collective à tous les niveaux. Après avoir exprimé l’espoir que le gouvernement garantisse la primauté de l’autonomie des parties pour la détermination du niveau de la négociation, la commission a prié le gouvernement: i) de fournir des informations concernant les effets sur la négociation collective de la révision de l’article 45 du texte unique de la loi sur les relations collectives de travail; et ii) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, et de faire état de leurs résultats. La commission note que, après avoir rappelé la teneur de la législation en vigueur, le gouvernement déclare que: i) la négociation collective est un processus libre et volontaire, l’autorité administrative du travail jouant un rôle de promotion et de facilitation et non celui d’une entité de coercition; et ii) depuis la publication du décret suprême no 014-2022-TR, des activités de formation et des ateliers ont été réalisés afin de promouvoir la négociation collective et les mécanismes de règlement des différends. La commission observe que, de leur côté, les centrales syndicales indiquent que: i) dans les secteurs public et privé, des pratiques ont été mises en œuvre pour empêcher la négociation collective, en particulier au niveau supérieur à celui des entreprises; ii) les garanties prévues par le décret suprême no 014-2022-TR en ce qui concerne la possibilité de constituer des syndicats par groupe économique ou réseaux de sous-traitance peuvent s’avérer inefficaces dans la pratique sans actions de promotion visant à faire savoir que ces types de syndicats peuvent exercer leur droit de négociation collective; et iii) il n’y a pas eu de promotion de la négociation collective dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, en particulier aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, alors même que, dans le secteur de l’agro-industrie spécifiquement, il n’existe pas de négociations collectives à un niveau supérieur à celui des entreprises. Rappelant que la négociation collective doit être possible à tous les niveaux,la commission prie de nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur les effets de la révision de l’article 45 du texte unique de la loi sur les relations collectives de travail; ii) de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise; et iii) de l’informer de toutes les mesures prises pour donner effet aux dispositions générales de promotion de la négociation collective dans le secteur de l’agriculture et de l’exportation agroalimentaire figurant dans la loi no 31110. Elle le prie en outre de fournir des données détaillées permettant de comparer le nombre de conventions en vigueur au niveau de l’entreprise, à un niveau supérieur à celui de l’entreprise et au niveau des secteurs.
Recours à l’arbitrage facultatif. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, dans un contexte de couverture très réduite de la négociation collective, le décret suprême no 014-2022-TR avait assoupli certaines conditions permettant aux représentants des travailleurs de recourir à l’arbitrage lorsqu’il s’agit d’une première négociation ou en cas de mauvaise foi de l’employeur. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pour évaluer leur impact sur le caractère libre et volontaire de la négociation collective et sur sa promotion efficace, et d’engager un dialogue de fond avec les partenaires sociaux représentatifs du pays sur l’application de ces dispositions et sur toute autre mesure envisagée en la matière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il ne dispose pas d’informations précises et complètes sur l’application du décret suprême no 014-2022-TR en ce qui concerne le recours à l’arbitrage facultatif, car elles ne sont pas toujours portées à la connaissance de l’Autorité administrative du travail, il lui est possible de signaler que le nombre de dossiers relatifs aux négociations collectives dans le secteur privé dont le tribunal administratif a été saisi a augmenté de 30 à 52. Elle prend note du fait que les centrales syndicales affirment que l’assouplissement de l’accès à l’arbitrage doit être associé à des politiques actives et efficaces de promotion de la négociation entre les parties pour déterminer le niveau de négociation et les conditions d’emploi. Elle constate que la CONFIEP, pour sa part, réaffirme que le changement le plus préjudiciable introduit par le décret suprême no 014-2022-TR a été l’octroi aux travailleurs du pouvoir exclusif de recourir à un arbitrage facultatif, ce qui porte préjudice au principe de négociation volontaire et transforme la négociation collective en une simple formalité préalable à l’arbitrage. La CONFIEP fait valoir qu’il existe une incertitude juridique, car la liste des arbitres du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi n’est pas dotée des filtres techniques et des critères d’adéquation permettant de garantir la qualité et l’impartialité des sentences arbitrales. Elle affirme également que cela a eu pour conséquence directe une hausse alarmante des conflits consécutifs à l’arbitrage. La commission note que, d’après les indications des centrales syndicales et de la CONFIEP, aucune mesure n’a été prise pour établir un dialogue sur l’application des dispositions relatives au recours à l’arbitrage et au niveau de la négociation. La commission espère qu’un vaste processus de dialogue social tripartite relatif à l’application du décret suprême no 014-2022-TR sera mis en place au sein du CNTPE, en particulier pour ce qui touche au caractère libre et volontaire de la négociation collective et à sa promotion efficace. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de négociations collectives conclues, avec et sans le recours à l’arbitrage facultatif, ainsi que celles qui n’ont pas abouti à un accord ou à une sentence arbitrale; ii) le nombre de demandes d’arbitrage facultatif qui ont été refusées pour non respect des prescriptions du décret suprême no 014-2022-TR; et iii) le taux de couverture de la négociation collective.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Travailleurs du secteur public. La commission avait pris note avec satisfaction de la signature de la convention collective centralisée dans le secteur public et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tant la loi que le décret suprême qui l’accompagne soient mis en application de telle manière qu’ils garantissent aux organisations syndicales de travailleurs de l’État le plein exercice des droits reconnus dans lesdits instruments et consacrés par la convention. Elle note que, selon le gouvernement: i) la SERVIR a établi et publié des rapports techniques visant à soutenir l’application de la loi no 31188 et de ses directives (décret suprême no 08-2022-PCM), et proposé une assistance technique et des formations en matière de droits collectifs; ii) depuis 2021, 44 plaintes ont été déposées pour atteinte au droit de négociation collective; iii) le décret suprême no 002-2024-TR publié le 19 avril 2024, régissant le «Service d’évaluation des demandes des travailleurs et l’examen de la situation économique et financière des employeurs», a renforcé le processus de négociation collective centralisée en garantissant que la représentation syndicale devant la commission de négociation répond à des critères objectifs, tenant compte de la représentativité des cinq centrales syndicales qui comptent le plus d’adhérents dans le secteur public; le décret, qui a été communiqué aux centrales syndicales et aux organisations patronales membres du CNTPE, a consolidé le devoir d’information de l’employeur dans le cadre de la négociation collective; et iv) un groupe de travail multisectoriel composé de représentants du MTPE et de la SERVIR a été créé dans le but de réaliser un diagnostic du fonctionnement du Registre des organisations syndicales de fonctionnaires et des informations relatives à l’affiliation syndicale des agents publics. La commission note que, selon les centrales syndicales: i) la loi no 31188 a donné lieu à des progrès dans la reconnaissance des droits de négociation collective des travailleurs du secteur public, ce qui a permis la signature de trois conventions collectives centralisées, et encouragé l’affiliation aux syndicats et l’enregistrement de ceux-ci; ii) en revanche, l’enregistrement des membres syndicaux n’a pas été achevé, ce qui empêche l’identification des confédérations représentatives aux fins de la négociation centralisée, créant ainsi des conflits et des retards; et iii) des pratiques unilatérales entravant l’application effective de la loi subsistent, ce qui retarde les négociations, tant au niveau centralisé que décentralisé.
La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a soumis les aspects législatifs du cas no 3477relatif à une plainte contenant des allégations selon lesquelles certaines dispositions du décret suprême no 008-2022-PCM, du décret d’urgence no 006-2024 et de la loi no 32103 restreignaient le droit de négociation collective dans le secteur public. La commission constate que le Comité, prenant note de la création d’un groupe de travail multisectoriel, a indiqué vouloir croire que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin de veiller au bon fonctionnement d’un mécanisme fiable visant à s’assurer de la représentativité des syndicats dans les négociations collectives. Le Comité a également prié le gouvernement: i) de le tenir informé de l’issue de l’action populaire présentée à propos de l’article 10.1 du décret suprême no 008-2022-PCM; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’à l’avenir les procédures de négociation collective dans le secteur public permettent aux organisations syndicales concernées d’avoir accès aux informations opportunes et pertinentes concernant la situation budgétaire des institutions publiques concernées dans la détermination des plafonds budgétaires en matière salariale, de telle sorte qu’elles puissent évaluer la situation, exprimer leur point de vue et leur position et débattre avec les autorités des considérations d’intérêt général que ces dernières jugeraient éventuellement nécessaire de souligner. Le Comité a dit s’attendre à ce que le gouvernement prenne les dispositions appropriées pour garantir que les mesures exceptionnelles restreignant la négociation collective dans le secteur public sont limitées à l’indispensable, n’excèdent pas une période raisonnable et sont accompagnées de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs (412e rapport, novembre 2025). La commission renvoie à ces recommandations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures indiquées dans le présent commentaire afin de donner pleinement effet à la convention et que celles-ci seront précédées de consultations approfondies avec les partenaires sociaux. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2027 .]
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