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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maldives (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2025
  2. 2021
Demande directe
  1. 2017

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La commission prend note des observations de l’Association des employés de l’industrie du tourisme des Maldives (TEAM), reçues le 29 avril 2022, et de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 9 décembre 2022, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire. La commission note également que la TEAM fait observer que le gouvernement n’a pas communiqué ses rapports sur l’application de la convention aux partenaires sociaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer ses rapports sur la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives pour qu’elles puissent faire part de leurs observations.
Cadre législatif. Loi sur les relations professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait dit s’attendre à ce que le gouvernement adopte sans délai le projet de loi sur les relations professionnelles, à l’issue de consultations constructives avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et compte tenu de toutes ses observations. La commission rappelle que le Comité de la liberté d’association a renvoyé les aspects législatifs du cas no 3076 à la commission, notamment en ce qui concerne les allégations relatives à l’incapacité systématique à assurer la protection effective des droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique (rapport no 391, octobre 2019, paragraphe 412 h)). La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de cette loi, le 2 janvier 2024, et de son entrée en vigueur, le 2 avril 2024, après que le BIT eut fourni une assistance technique depuis 2013.
La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi sur les relations professionnelles constitue le principal cadre juridique réglementant les relations professionnelles, y compris le droit de constituer des syndicats et de négocier collectivement; et ii) le règlement no R-56/2024 sur l’enregistrement et le fonctionnement des syndicats a été adopté, tandis que la dernière main est mise sur d’autres règlements de la loi sur les relations professionnelles. La commission prend note avec intérêt du large champ d’application de la loi, qui couvre les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de fournir copie des règlements de la loi sur les relations professionnelles adoptés.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Actes couverts. La commission note avec intérêt que l’article 12 de la loi sur les relations professionnelles énumère ce qui est interdit aux employeurs, notamment la discrimination à l’égard de syndicalistes, d’anciens syndicalistes ou de futurs syndicalistes, au sujet de questions liées à l’emploi, ainsi que le licenciement ou le changement d’emploi imposés au motif de la syndicalisation.
Sanctions suffisamment dissuasives et procédures de recours rapides. La commission rappelle que l’efficacité des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend de leur application au moyen de sanctions précises et suffisamment dissuasives, ainsi que de procédures rapides et efficaces.
La commission avait noté qu’il était nécessaire de modifier l’article 28(b) de la loi sur l’emploi pour que tous les travailleurs qui soulèvent une allégation de licenciement antisyndical, y compris ceux qui se trouvent en période d’essai ou ont atteint l’âge de la retraite, aient accès tant en droit que dans la pratique à des procédures de recours rapides et puissent porter plainte devant le tribunal du travail. La commission note qu’elle n’a reçu aucune information actualisée à ce sujet. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de 2021 du Congrès des syndicats des Maldives (MTUC), dans lesquelles celui-ci avait affirmé que les associations de travailleurs ne pouvaient pas représenter leurs membres au tribunal et que les tribunaux mettaient des années à rendre leur décision dans des affaires liées à l’emploi.
La commission note avec intérêt que l’article 99 de la loi sur les relations professionnelles prévoit la création d’une Division chargée du règlement des conflits de travail au sein du tribunal du travail qui est autorisée à statuer sur les cas dont le tribunal a été saisi, en vertu de la loi sur les relations professionnelles ou de toute autre loi, conformément à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur l’emploi.
Compte tenu de ce qui précède et dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations précises, y compris des données statistiques, sur l’application dans la pratique des dispositions juridiques protégeant contre la discrimination antisyndicale, en précisant le nombre et la durée moyenne des procédures de traitement des plaintes, les réparations accordées et les sanctions imposées; ii) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs qui se trouvent en période d’essai ou ont atteint l’âge de la retraite puissent porter plainte pour discrimination antisyndicale devant le tribunal du travail; et iii) préciser si les syndicats peuvent représenter leurs membres devant le tribunal du travail.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’article 7 de la loi sur les relations professionnelles affirme que nul ne doit contraindre autrui à constituer un syndicat de travailleurs ou d’employeurs ni influencer indûment ou menacer autrui à cette fin, ou agir de la sorte au regard du fonctionnement d’un syndicat ou de tout autre question syndicale. La commission rappelle que la «protection adéquate» contre les actes d’ingérence au sens de la convention impose l’établissement de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui prévoient des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives, et d’indiquer comment une protection adéquate contre de tels actes est garantie dans la pratique.
Article 4. Promotion de négociations volontaires et de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté l’absence de législation réglementant la négociation collective et noté avec regret que l’Autorité chargée des relations professionnelles n’avait pas connaissance de conventions collectives en vigueur. La commission note avec intérêt que: i) l’article 74 de la loi sur les relations professionnelles affirme que l’Autorité chargée des relations professionnelles doit garantir les droits que la loi octroie aux syndicats, aux employeurs et aux travailleurs, et faciliter les conventions collectives; ii) le chapitre 8 de la loi sur les relations professionnelles fournit un cadre juridique à la négociation collective; iii) la loi sur les relations professionnelles prévoit la création du Conseil consultatif tripartite du travail, chargé de conseiller le ministre au moment de définir les politiques publiques s’inscrivant dans l’esprit de la loi; et iv) le Directeur général des relations professionnelles est notamment chargé d’aider les syndicats au regard de la négociation collective (article 63(d) de la loi sur les relations professionnelles). La commission note que l’article 85(a) de la loi sur les relations professionnelles oblige l’employeur à ouvrir des négociations si le syndicat représentant la majorité de ses employés soumet une proposition dans laquelle il demande la tenue de négociations. La commission rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 233). La commission rappelle également que, lorsque, dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de préciser si, dans le cas où aucun syndicat n’atteint le seuil de la majorité requis pour être reconnu en tant qu’agent négociateur exclusif, les syndicats existants se voient accorder la possibilité de négocier, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres.
Niveau de la négociation collective. La commission note que, d’après l’article 85(b) de la loi sur les relations professionnelles, une proposition soumise par un syndicat dans laquelle celui-ci demande une négociation collective pour le lieu de travail doit se faire exclusivement dans l’intérêt des travailleurs employés sur ce lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi autorise la négociation collective au-delà de l’entreprise, y compris les négociations au niveau du secteur ou de l’industrie.
Négociation collective libre et volontaire dans la pratique. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, ventilé, dans la mesure du possible, par niveau (entreprise, branche et national), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts; ii) le nombre et la nature des demandes liées à la négociation collective déposées auprès du Directeur général des relations professionnelles, leur traitement et leur issue; iii) le nombre et la nature des conflits liés à la négociation collective renvoyés à la Division chargée du règlement des conflits de travail au sein du tribunal du travail et leur issue; iv) la manière dont l’Autorité chargée des relations professionnelles garantit les droits visés par la loi sur les relations professionnelles et facilite la négociation collective; et v) toute autre mesure prévue ou prise pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective.
Insistant sur le fait que l’adoption de la loi sur les relations professionnelles constitue une étape importante sur la voie de la pleine conformité avec la convention, la commission encourage le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre de la loi.
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