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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Madagascar (Ratification: 2023)

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Demande directe
  1. 2025

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du Travail Maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2022 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas lié par ces amendements. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Madagascar mène à bien une réforme de la loi n°99-028 du 3 février 2000 portant Code maritime, dans le but de moderniser le cadre juridique du transport maritime et de l’aligner sur la convention. Le projet du Code du Transport Maritime doit encore être inscrit à l’ordre du jour du Conseil de gouvernement et du Conseil des ministres avant d’être examiné par le Parlement. Le gouvernement souligne que le Livre VI, intitulé «Gens de mer», est pleinement conforme à la convention ainsi qu’à ses amendements de 2022, reflétant également les pratiques actuelles du pays. Cette situation conditionne l’application des mesures réglementaires et des pratiques dans le secteur maritime national. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à ce sujet et de transmettre une copie dès que le texte aura été adopté.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note l’article 3.1.01 de la loi n°99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code Maritime qui définit le terme “marin” comme «toute personne, quel que soit son sexe, embarquée et inscrite au rôle d’équipage en vue d’entreprendre une expédition maritime». La commission rappelle que l’Article II, paragraphes 1 f) de la convention définit le marin ou les gens de mer comme toutes les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si et comment les dispositions qui donnent effet à la convention s’appliquent aux gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage du navire, tels que le personnel hôtelier et de restauration; et ii) de préciser si les stagiaires et les élèves officiers qui travaillent à bord sont considérés comme des gens de mer et bénéficient de la protection accordée par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que l’article 3.2.03 du Code maritime dispose que l’embarquement à titre professionnel est interdit aux enfants âgés de moins de quinze ans révolus. Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative maritime aux enfants âgés de quatorze ans au moins lorsque leur santé ou leur état physique ainsi que les avantages futurs que l’emploi envisagé peut comporter pour eux le permettent, et ce sous réserve de l’obtention de l’autorisation parentale. La commission rappelle, à cet égard, que la norme A1.1, paragraphe 1, interdit d’employer, d’engager ou de faire travailler des gens de mer de moins de 16 ans, sans exception. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Age minimum. Travail de nuit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, l’article 118 de la loi 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail définit la période de «nuit» comme couvrant une période entre 22 heures et 5 heures. La commission rappelle que, selon la convention, le terme «nuit» doit couvrir une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin (norme A1.1, paragraphe 2). Notant que la définition du terme «nuit» dans la législation malgache couvre une période de seulement sept heures, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Madagascar ne dispose pas encore de dispositions législatives ou réglementaires traitant cette question. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit le travail de personnes de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité et stipule que les types de travaux en question doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes nationaux sont silencieux par rapport au droit de recours que pourraient exercer les gens de mer en cas de refus de délivrance de leur certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 7 et 9. Certificat médical. Période de validité. La commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune précision prévue par la législation nationale sur la durée de la validité du certificat médical relatif à la perception des couleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 7, b).
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les arrêtés d’application de l’article 49, paragraphe 6 du décret no 2014-986 fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelle des gens de mer n’ont pas été adoptés. La commission rappelle qu’en vertu de la règle 1.3, paragraphe 2, les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2016-1350 du 8 novembre 2016, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités des services de recrutement et de placement de marins, met partiellement en œuvre la norme A1.4. Le recrutement et le placement des marins doivent obligatoirement s’effectuer par l’intermédiaire d’une société d’armement de droit privé malgache, autorisée par l’administration de la Marine Marchande. De plus, toute société de recrutement doit obtenir un agrément préalable de l’autorité maritime, conformément au décret précité. Le gouvernement précise néanmoins que la législation nationale ne prévoit aucune consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer sur les questions relatives à l’établissement du système de recrutement, comme l’exige la norme A1.4, paragraphe 2. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5, alinéa c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2016-1350 du 8 novembre 2016 régit les activités des services de recrutement et de placement des marins. Ce décret prévoit un mécanisme de protection des gens de mer par une assurance P&I navire couvrant tout l’équipage à bord, ou une garantie financière de l’armateur. L’article 9 du décret exige que l’agence de recrutement et de placement paie un droit d’attestation auprès de l’Autorité maritime compétente. À cet effet, elle doit fournir chaque année soit: une preuve de possession d’une assurance P&I navire incluant la couverture de l’équipage, ou une attestation de garantie financière de l’armateur, attestant la détention d’une somme minimale fixée par arrêté. Le gouvernement précise que la législation malgache protège les marins contre les risques à bord, mais ne couvre pas les pertes financières éventuelles liées aux services de recrutement ou de placement, ni les obligations de l’armateur dans le cadre du contrat d’engagement maritime. À cet égard, la commission rappelle que ce système de protection doit également garantir l’indemnisation des gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que l’agence de recrutement et de placement en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (et pas du seul fait de l’armateur concerné). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi).
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête au sujet des plaintes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 du décret n°2016-1350 prévoit que toute plainte ou réclamation sur les activités du service de Manning doit faire l’objet d’une enquête suivant une procédure établie par l’autorité maritime compétente. Toutefois, le gouvernement précise que cette procédure de plainte n’a pas encore été mise en place par l’autorité maritime. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1, alinéas a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Original signé. Notant que la législation nationale, notamment les dispositions du décret n°2016-1350 du 8 novembre 2016 ne donne pas application à la convention sur ce point, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les gens de mer reçoivent un contrat écrit ayant force obligatoire, signé par eux et par l’armateur ou son représentant, et que l’armateur et le marin concernés détiennent l’un et l’autre un original signé de ce contrat (norme A2.1, paragraphe 1 a) et c)). La commission prie en outre le gouvernement de fournir un exemple de contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que la législation nationale ne donne pas application à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale avec norme A2.1, paragraphes 5 et 6 de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 d) et 2. Accès aux informations relatives aux conditions d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Madagascar ne dispose pas encore d’une législation nationale traitant ce sujet. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2. 1, paragraphes 1 d) et 2, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Madagascar ne dispose pas encore de législation nationale traitant cette question. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire et ce document ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que l’article 3.3.03 du Code Maritime malgache indique les éléments qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime, mais qu’il n’inclut pas toutes les précisions requises par la norme A2.1, paragraphe 4, notamment, la date de naissance du marin; son lieu de naissance; lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime; la date d’expiration du contrat s’il est conclu pour une durée déterminée; le port de destination si le contrat est conclu pour un voyage et le délai à l’expiration duquel l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination; les prestations en matière de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; le droit du marin à un rapatriement; la référence à la convention collective, s’il y a lieu. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code Maritime définit la piraterie (article 1.5.01) mais ne traite pas des vols à main armée à l’encontre des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagés pour assurer qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs (norme A2.1, paragraphe 7) et que les salaires et autres prestations continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.2, paragraphe 7).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions dans la législation nationale donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle que, aux termes de la norme A2.3, paragraphe 12, le marin doit recevoir un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’acquitter de cette prescription de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels payés. Exceptions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de législations donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale malgache ne prévoit pas encore la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette exigence de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a) et c). Rapatriement. Circonstances. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3.4.07, alinéa 2, du code maritime prévoit que la durée maximale de la période d’embarquement est de dix mois. La commission note également que les articles 3.7.07 et 3.7.08 stipulent le droit au rapatriement aux frais du navire pour les marins débarqués à Madagascar et à l’étranger.En absence d’autres dispositions plus détaillées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la normes A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a) et c).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle article 3.7.08 du Code maritime dispose qu’un marin débarqué à l’étranger doit être rapatrié aux frais du navire. Néanmoins, les frais de rapatriement peuvent être réclamés au marin s’il a été débarqué pour passer en jugement ou subir une peine. À cet égard, la commission rappelle que bien que l’armateur puisse recouvrer les frais de rapatriement dans les circonstances limitées prévues dans la norme A2.5, paragraphe 3 (c’est-à-dire lorsque le marin a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables), une telle situation ne libère pas l’armateur de l’obligation d’avancer dans un premier temps les frais de rapatriement. La commission prie donc le gouvernement de confirmer si dans le cas du marin débarqué pour passer en jugement ou subir une peine l’armateur reste responsable d’avancer dans un premier temps le frais de rapatriement, tel qu’exigé par la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale malgache ne prévoit pas les conditions permettant de considérer ou de définir l’abandon d’un marin. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.5.2. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du certificat type ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale malgache ne prévoit pas encore de dispositions spécifiques sur le calcul de l’indemnité qui devrait être versée aux gens de mer sur toute question relative à la perte du navire ou du naufrage du navire. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation malgache encadre clairement la détermination de l’effectif minimum de sécurité à bord des navires, notamment par le Code maritime et le décret n°2014-986 et l’arrêté n°9781-2001, qui prévoient la délivrance d’un certificat d’effectif de sécurité, les procédures d’évaluation sécuritaire et l’obligation d’un équipage qualifié selon le type de navire. Le gouvernement précise toutefois que la législation nationale ne prévoit pas encore que la détermination du niveau des effectifs tienne compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3. Notant l’absence d’informations disponibles en ce qui concerne les mécanismes de plainte afférents à la détermination des effectifs minima de sécurité, lacommission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe directeur B2.7.1 a été dûment pris en considération. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie d’un exemple de document spécifiant les effectifs de sécurité.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Madagascar prépare une Politique Nationale du Transport Maritime qui inclut un volet «Gens de mer» destiné à renforcer l’orientation, la formation initiale et continue, ainsi que les compétences professionnelles axées sur la sécurité maritime. Cependant, ce texte reste en attente d’inscription à l’ordre du jour de la Primature avant son passage en Conseil du gouvernement, en Conseil des ministres, puis devant l’Assemblée nationale et le Sénat. Parallèlement, le Conseil National Tripartite du Travail Maritime élabore lui aussi une politique nationale allant dans le même sens, mais celle-ci n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant ces initiatives.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles Madagascar dispose d’un cadre législatif garantissant des conditions de logement décentes pour les gens de mer embarqués sur les navires battant pavillon national. Le Code maritime reconnaît le droit au matériel de couchage et renvoie à un arrêté pour définir les modalités d’application, tandis que l’arrêté de 1962 impose des exigences relatives à la salubrité, à l’habitabilité et à l’espace disponible, ainsi qu’à l’éclairage et à la ventilation des locaux de l’équipage. Toutefois, la commission relève que la réglementation nationale ne contient pas de dispositions spécifiques tenant compte de toutes les exigences de la convention en matière de logement et loisirs. Par conséquent, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives et réglementaires adoptées pour assurer la pleine mise en conformité avec les prescriptions de la norme A3.1. Elle prie également le gouvernement de préciser les mesures applicables aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour Madagascar, afin de garantir que les gens de mer travaillant ou vivant à bord bénéficient de logements et d’installations de loisirs décents, promouvant leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie conformément aux objectifs du Titre 3 de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections fréquentes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la prescription de cette disposition ne sont pas encore prévues par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3.6.01 et suivants du Code maritime garantissent la prise en charge des soins lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade durant l’embarquement. Cependant, la commission observe que la législation mentionnée ne donne pas pleinement effet à certains aspects essentiels de la Règle 4.1 et de la norme A4.1 paragraphes 1a, b et c. La commission souligne également la nécessité d’adopter un modèle type de rapport médical (norme A4.1, paragraphe 2), d’établir des prescriptions législatives pour les installations, l’équipement et la formation concernant les soins médicaux et hospitaliers à bord (norme A4.1, paragraphe 3), et de garantir que les navires disposent d’une pharmacie de bord, du matériel médical et d’un guide médical (norme A4.1, paragraphe 4a). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en précisant les dispositions nationales pertinentes.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. La commission note que, conformément à l’article 3.6.02 du Code maritime, lorsqu’un marin est débarqué sur le territoire national alors qu’il est blessé, malade ou non encore guéri, la prise en charge de ses soins cesse d’incomber à l’armateur et relève du régime général applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle relève également que, durant les périodes de congés payés ou de repos non compensées, le marin reste à la charge du navire selon les conditions prévues à l’article 3.6.01. Cependant, la commission observe que la législation nationale ne semble pas prévoir le maintien du paiement des salaires après le débarquement du marin blessé ou malade, comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphe 3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que l’article 3.10.03 du Code maritime impose à l’armateur ou à ses représentants de sauvegarder les effets personnels laissés à bord par les gens de mer décédés et de les faire parvenir aux intéressés ou à leurs parents les plus proches. Elle observe toutefois que cette disposition ne couvre pas les situations dans lesquelles un marin est débarqué parce qu’il est malade ou blessé. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphe 7 de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Madagascar ne dispose pas encore d’un dispositif de garantie financière donnant effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 4.2 et aux normes A4.2.1 et A4.2.2. Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. La commission note que la sécurité et la santé au travail sont désormais encadrées par la loi n°2024-014 du 1er août 2024 portant Code du travail, dont le titre IV (articles 159 et suivants) établit les principes généraux en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission observe toutefois que les dispositions du Code du travail, d’ordre général, ne tiennent pas compte des spécificités du travail à bord des navires, conformément aux exigences de la règle 4.3 et de la norme A4.3. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour intégrer dans la législation nationale les prescriptions de la règle 4.3 et de la norme A4.3, y compris l’adoption d’un cadre spécifique applicable aux navires battant pavillon malgache. Elle prie également le gouvernement de communiquer tout projet de texte pertinent et de signaler les progrès réalisés dans la mise en conformité avec la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Madagascar ne dispose pas encore de législation nationale donnant effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces prescriptions de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2, alinéa d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. Notant que Madagascar ne dispose pas de législation nationale donnant effet à ces prescriptions de la convention, et rappelant que la norme A4.3, paragraphe 2 d), dispose qu’un comité de sécurité du navire doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note que la législation nécessaire pour donner effet à ces prescriptions de la convention n’a pas encore été adoptée. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaire pour assurer que i) les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles sont déclarés, en tenant compte des orientations pertinentes de l’OIT; et ii) les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles concernant les gens de mer couverts par la convention sont recueillies, conservées, analysées et publiées, et sur la manière dont ces données sont prises en compte par les armateurs dans l’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail à bord des navires.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Évaluation des risques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Madagascar ne dispose pas encore de législation nationale donnant effet à cette prescription de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de législation nationale donnant effet à cette prescription de la convention. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la règle 4.4 de la convention.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles la circulaire no 0382-APMF/DG/21 du 26 avril 2021 relative à l’habilitation des organismes reconnus (OR) établit des critères et des prescriptions pour la reconnaissance et l’organisation des OR, conformément au Code OR et aux instruments obligatoires de l’OMI. Elle note également que l’autorité compétente n’a pas encore identifié une liste des OR. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, la liste des organismes reconnus qu’il aura autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation malgache n’a pas encore prévu des règles sur l’établissement des DCTM. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la règle 5.1.3 et le code. La commission le prie également de fournir, dès qu’ils seront disponibles, copie de la DCTM partie I ainsi qu’un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM qui aura été établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente ou un organisme reconnu.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que la législation malgache ne donne pas effet à cette prescription de la convention concernant le statut des inspecteurs, le régime des inspections et les sanctions applicables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 8 de l’arrêté no 1754 du 28 avril 1969, fixant les attributions et les conditions de recrutement des inspecteurs de la navigation et du travail maritime, prévoit que ceux-ci peuvent dresser des procès-verbaux et doivent transmettre leurs comptes rendus au Chef d’Arrondissement maritime, conformément aux articles 6 et 8 dudit arrêté. Cependant, la législation nationale ne prévoit ni la remise d’une copie de ces rapports au capitaine, ni leur affichage à bord. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A5.1.4, paragraphe 12.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphes 2, 3 et 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Victimisation. Informations sur les procédures de plainte à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne réglemente pas cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des procédures de plainte à bord appropriées sont mises en place, conformément aux prescriptions de la règle 5.1.5 et du Code, et de fournir un exemplaire du modèle de procédures de plainte à bord ou des procédures types appliquées à bord des navires une fois adoptées. Elle le prie également d’indiquer comment il donne effet au paragraphe 2 de la règle 5.1.5 (interdiction de la victimisation) ainsi qu’au paragraphe 4 de la norme A5.1.5 (dispositions garantissant que les gens de mer reçoivent une copie des procédures de plainte en vigueur à bord).
Règle 5.1.6, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. Coopération. La commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale prévoit que tout accident maritime grave impliquant un navire malgache fasse l’objet d’une enquête par une commission ad hoc, en complément de l’enquête nautique réglementaire (décret n°91-134 du 12 mars 1991). La décision n°011-APMF/DG/BIES/2018 désigne les enquêteurs chargés de mener ces enquêtes sur les accidents maritimes et fluviaux. Toutefois, la législation ne prévoit pas que le rapport d’enquête soit en principe rendu public, ni l’obligation de coopérer avec les pays membres pour les accidents maritimes graves. La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.6, une enquête officielle doit être diligentée pour tout accident maritime grave, que le rapport final doit en principe être rendu public, et que les pays membres doivent coopérer afin de faciliter ces enquêtes. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne comporte pas de dispositions donnant effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à ces prescriptions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 8 .]
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