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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Gabon (Ratification: 2014)

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La commission prend note du deuxième rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 sont entrés en vigueur pour le Gabon le 23 décembre 2024. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions contenues dans le formulaire de rapport révisé et lui prie d’y répondre dans le cadre de son prochain rapport, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4 de la convention. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’élaboration d’un premier projet de décret portant application de la convention visant à compléter les dispositions législatives existantes. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A.1, paragraphe 4, y compris l’adoption de la liste des types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Nature de l’examen médical. Médecin dûment qualifié.Droit à un réexamen. Période de validité. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret vise à donner pleinement effet aux prescriptions de cette disposition. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des articles 26 à 28 de l’accord collectif du 29 octobre 2013 entre marins et armateurs en République gabonaise (l’accord collectif), qui précisent que le placement des marins doit être gratuit et ne peut constituer une activité lucrative pour une personne, une société ou un établissement. L’État doit organiser et maintenir un système efficace d’offices de placement gratuits, soit géré conjointement par les associations représentatives des armateurs et des marins sous le contrôle de l’autorité maritime compétente, soit directement par cette autorité en l’absence d’une gestion conjointe. La commission note également que le projet de décret règlemente certains aspects du fonctionnement des agences de recrutement ou de placement de gens de mer. Notant ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 1.4 et le code.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement confirme que le repos hebdomadaire est obligatoire et doit être d’au moins 24 heures consécutives par semaine, à compter du septième jour suivant l’embarquement. L’article 54 de l’accord collectif précise qu’une journée complète de repos doit être accordée aux marins pour tout engagement supérieur à six jours. Elle relève également que le projet de décret fixe la durée normale du travail à huit heures par jour et à 48 heures par semaine et donne effet aux exigences de la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa question, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret vise à donner pleinement effet à cette prescription de la convention. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.5, paragraphe 2 et le code. Rapatriement. Garantie financière. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret vise à application à la règle 2.5, paragraphe 2 et le code. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret vise à donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.7, paragraphe 3.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que l’article 61 de l’accord collectif dispose que le marin a droit à la nourriture pendant toute la durée à bord. Les aliments fournis doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, d’une valeur nutritive certaine et suffisamment variée. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret vise à donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. Notant cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.2 et le code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission rappelle que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations d’invalidité et prestations de survivant. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 62 de l’accord collectif qui prévoit que le marin est régi par le régime de sécurité sociale de son État qui lui assure les indemnités et prestations qu’il garantit dans le cadre de ses régimes d’assurances. Le gouvernement ajoute que la protection de sécurité sociale est garantie dans le cadre dudit accord collectif, conformément à la norme A4.5, paragraphe 7. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la protection assurée, à travers l’accord collectif, aux gens de mer résidant habituellement au Gabon pour les branches qu’il a déclarées applicables. La commission prie également de confirmer si l’accord collectif s’applique également aux marins étrangers résidant habituellement au Gabon.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement au t projet de décret stipulant que tout navire battant pavillon national, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et effectuant des voyages internationaux, est soumis aux inspections et certifications prévues par la MLC, 2006. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.1 et le code.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Gabon a mandaté les sociétés reconnues Bureau Veritas et INSB pour assurer l’inspection et la certification des navires gabonais, conformément à l’article 212 du Code communautaire de la marine marchande (CCMM). Elle relève également que le titre 6, chapitre 2 du projet de décret prévoit que l’autorité compétente peut déléguer certaines tâches d’inspection et de certification à des organismes reconnus (ROs), à condition qu’ils présentent toutes garanties d’indépendance, de compétence technique et d’impartialité. Ces organismes doivent être agréés conformément aux exigences de la MLC, 2006 et demeurent placés sous la surveillance et le contrôle permanent de l’autorité compétente, qui conserve l’entière responsabilité de la conformité et de l’application de la convention. La commission prend note de ces informations et lui demande de fournir avec son prochain rapport une liste mise à jour des organismes reconnus qui se voient déléguer la réalisation d’inspection et de certification prévues par la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 7 et 9. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret précise les pouvoirs des inspecteurs, y compris la possibilité d’ordonner l’immobilisation technique d’un navire ou d’interdire sa navigation en cas de violation des dispositions pertinentes de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A5.1.4, paragraphe 7.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un dispositif juridique doit être élaboré sur cette question. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement application à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
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