National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’article 63(2)(b) du Code du travail de 1987, qui autorise jusqu’à quatre heures supplémentaires de travail par jour dans le domaine des travaux préparatoires et supplémentaires propres à l’industrie ou pour faire face à un surcroît de travail exceptionnel. Bien que le gouvernement ait indiqué dans ses rapports de 1992 et 1998 que des mesures seraient prises sur le plan législatif pour fixer une limite annuelle aux nombres d’heures supplémentaires autorisées et que le texte correspondant serait communiqué dès sa promulgation, la commission note avec regret que le nouveau projet de Code du travail de 2007, en cours de finalisation et actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, conserve la même disposition dans des termes identiques (projet d’article 63.6(b)). Comme elle l’a fait valoir dans ses précédents commentaires, la seule mention d’une limitation journalière des heures supplémentaires – sans détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans l’année – autorise le recours à un nombre excessif d’heures supplémentaires hebdomadaires au cours d’une même semaine du mois ou de l’année, ce qui serait en contradiction avec l’esprit dans lequel cette convention a été élaborée.
La commission invite à se reporter à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle observe que, même si l’instauration de limites spécifiques au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, elle ne lui reconnaît par une liberté totale en la matière. Les limites admissibles doivent être raisonnables et conçues en conformité avec l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est d’ériger la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures en norme légale de durée du travail qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur assure un temps raisonnable pour se détendre, se divertir et entretenir une vie sociale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas, dans le processus en cours de révision du Code du travail, de prendre toutes les mesures nécessaires pour fixer dans des limites raisonnables le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année dans le cadre des dérogations permanentes, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission a pris note des indications selon lesquelles un texte de loi est en cours de préparation en ce qui concerne la détermination d'une limite au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, et que copie de ce texte sera communiquée au BIT dès sa publication. La commission rappelle que la nécessité de rendre la législation nationale conforme à l'article 6 de la convention fait l'objet de ses commentaires depuis de très nombreuses années.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures législatives ont été prises pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Elle prend acte de ce que le texte de la loi sera communiqué dès sa publication.
Article 8, paragraphe 1 a) et b). La commission a noté, en réponse à ses précédentes questions, les instructions no 8672 du 22 août 1989 qui établissent l'obligation pour les employeurs d'afficher, sur le lieu de travail notamment, les heures de travail et de repos.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que le nouveau Code du travail no 71 de 1987 ne prévoyait plus de dérogation temporaire à la durée normale du travail dans les cas où le travail était requis aux fins de développement ou en vue d'augmenter la production.
Article 6, paragraphe 2. La commission a pris connaissance de l'article 63 II b) du nouveau Code du travail qui maintient la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour dans les travaux préparatoires et complémentaires dans l'industrie ou pour faire face à un travail extraordinaire, en ne se référant même plus, comme dans l'ancienne législation, au caractère "provisoire" de la dérogation prévue. Pareille possibilité peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui, de l'avis de la commission, pourraient être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, Rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239).
La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour établir une limite raisonnable et conforme aux objectifs de la convention, au nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être effectuées, par exemple dans l'année.
Article 8, paragraphe 1 a) et b). La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions sur l'affichage des horaires de travail et des intervalles de repos. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.