ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Bolivie (État plurinational de) (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b) et paragraphe 2 de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limites et circonstances. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 50 de la loi générale sur le travail de 1942, qui habilite l’inspection du travail à autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour sur demande d’un employeur, ne précise pas dans quelles circonstances la limite maximale de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine peut être dépassée. La commission rappelle que les dérogations temporaires ne sont autorisées à la durée normale du travail que dans des cas très limités et circonscrits (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 109). La commission note en outre que l’article susmentionné ne prévoit pas de disposition établissant le nombre maximal d’heures supplémentaires autorisé par année comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que: i) les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont admises que dans les cas prévus par les articles 3 et 6, paragraphe 1 b), de la convention no 1 et par l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 30; et que ii) la législation définit le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par année au titre de dérogations temporaires.
Article 6, paragraphe 1 a) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 1 a) de la convention no 30. Dérogations permanentes. Travail intermittent. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les catégories de personnes dont le travail a un caractère intermittent, auxquelles la dérogation prévue à l’article 46 de la loi générale sur le travail peut être appliquée.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission note que l’article 7(z) du décret réglementaire du 30 août 1927 dispose que le département national du Travail (actuellement dénommé «ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale») est habilité à autoriser le travail du dimanche en cas de circonstances temporaires devant être mises à profit. Elle note également que l’article 42 de la loi générale sur le travail autorise le travail occasionnel pendant les jours fériés dans les localités éloignées des capitales. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 8 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, des dérogations temporaires peuvent être autorisées uniquement: a) en cas d’accident, et en cas de force majeure ou de travaux urgents; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dérogations temporaires à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures soient limitées au strict nécessaire et ne soient admises que dans des circonstances clairement définies.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3 de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 31 du règlement d’application de la loi générale sur le travail adopté par le décret suprême no 224 du 23 août 1943 dispose que les travailleurs ayant travaillé un jour férié ont droit soit à un jour de repos compensatoire, à prendre la même semaine, soit à une rémunération calculée à un taux correspondant à 100 pour cent du salaire de base, suivant l’option retenue par l’employeur. La commission avait relevé que cet article n’était pas conforme aux articles susmentionnés de la convention, qui disposent qu’en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire, un repos compensatoire effectif d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de l’actualisation de la législation du travail en vigueur, une analyse est actuellement réalisée avec la participation des acteurs sociaux afin d’évaluer la modification de l’article 31 du règlement d’application de la loi générale sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adopte les mesures nécessaires pour garantir qu’en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire, tous les travailleurs ont droit, pour chaque période de sept jours, à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives, indépendamment de toute compensation pécuniaire, conformément aux conventions. La commission demande en outre au gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 2 des conventions nos 1 et 14, article 3 de la convention no 30 et article 6 de la convention no 106. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Période minimale de repos hebdomadaire. Fonctionnaires. La commission note que l’article 46 de la loi no 2027 de 1999 portant statut des fonctionnaires dispose que l’horaire de travail des fonctionnaires est fixé conformément à la réglementation spéciale de chaque système d’organisation administrative. À ce propos, la commission note que, conformément à l’article 18 du décret suprême no 25.749 du 24 avril 2000 portant adoption du règlement relatif à l’application partielle de la loi no 2027, la journée de travail des fonctionnaires est régie par les horaires fixés dans le règlement interne de chaque entité en fonction de ses besoins particuliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale (en précisant le numéro de règlement, le numéro d’article et sa teneur) garantissant que les heures normales de travail des fonctionnaires ne dépassent pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine et que chaque période de sept jours comporte au minimum vingt-quatre heures de repos.

Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note qu’en vertu des articles 46 et 60 de la loi générale sur le travail, les femmes ne peuvent travailler que de jour, exception faite du secteur des soins infirmiers, des services domestiques et d’autres secteurs à définir. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). En conséquence, la commission rappelle que la convention no 89 sera ouverte à dénonciation du 27 février 2031 au 27 février 2032.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission rappelle que, en vertu de l’article 46 de la loi générale du travail, les limites de la durée maximale du travail de quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour ne s’appliquent pas aux travailleurs qui travaillent de manière discontinue et qui peuvent travailler jusqu’à 12 heures par jour. La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles aucun texte ne spécifie les types de travail concernés par cette exception. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, des règlements de l’autorité publique doivent déterminer les catégories de personnes dont le travail est intermittent pour lesquelles les dérogations permanentes sont admises. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de préciser les types de travaux concernés par cette dérogation.
Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires dans les situations prévues par l’article 37 du décret no 224 de 1943 relève des dérogations temporaires permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Toutefois, la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de deux heures par jour, en vertu de l’article 50 de la loi générale du travail, ne semble pas se restreindre aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 224 – un point sur lequel la commission formule des commentaires depuis plus de trente ans. La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle loi générale du travail, le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires afin de limiter les dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail aux seuls cas énumérés à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 1 a), de la convention.Dérogations permanentes
 – travail intermittent.
 La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution nationale le 7 février 2009 qui implique la modification de nombreux textes législatifs, dont la loi générale du travail qui est en cours d’élaboration. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le travail intermittent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 46 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 244 de 1943, les dérogations permanentes à la durée journalière du travail incluent, de façon exhaustive, les personnes qui occupent des postes de direction, de confiance ou de contrôle ainsi que les personnes qui travaillent de manière discontinue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les types de travaux concernés par cette dérogation et considérés comme étant intermittents au sens de l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en rappelant que, en vertu de cet article de la convention, des règlements de l'autorité publique doivent déterminer les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour i) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent (par exemple les concierges, le personnel de garde et d'entretien des locaux et dépôts) et ii) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires (qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l’établissement), la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les types de travaux qui sont couverts par cette dérogation.

Article 7, paragraphe 2.Prolongation de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires en vertu de l’article 37 du décret no 244 de 1943, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle rappelle à cet égard que la convention n’autorise l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: dans les cas fortuits, pour la prévention d'accidents ou la réparation urgente des machines; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux; ou pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires dans le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale du travail, en modifiant notamment l’article 50 de la loi générale du travail comme le demande la commission depuis de nombreuses années, et qu’il limitera la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires aux seuls cas prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail et de fournir copie du texte dès qu’il aura été finalisé. Elle rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire de son bureau régional à Lima, en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 1 a), de la convention.Dérogations permanentes – travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail de 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.

Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. La commission note que l’inspection du travail n’est pas habilitée par l’article 50 de la loi générale sur le travail à autoriser des heures supplémentaires en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement s’est référé, dans son rapport de 2005, à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève effectivement des dérogations permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Toutefois, la commission note également deux jugements du Tribunal constitutionnel de Bolivie, joints au rapport du gouvernement de 2005 au titre de la convention no 1 (jugement no 149 du 26 avril 2002, María Lourdes Villegas de Aguirre c. Banco del Estado en Liquidación, et jugement no 257 du 10 novembre 2001, Humberto Rodríguez Veizaga y otros c. Ex-Banco del Estado). Dans ces deux décisions, le tribunal a jugé que la définition des termes «heures supplémentaires» impliquait que celles-ci fussent effectuées de manière occasionnelle et fussent réellement «extraordinaires». Il a également souligné qu’il convenait d’apporter la preuve de la nécessité pour l’employeur d’imposer la prestation de ces heures supplémentaires, celle-ci devant en outre être autorisée par l’inspecteur du travail. La commission note, à la lecture de ces décisions, qu’aucune référence n’est faite aux cas fortuits, à la prévention des accidents, ni aux réparations urgentes à apporter aux machines. Elle croit donc comprendre que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas limitée aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244.

La commission souligne que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail (outre, dans les cas fortuits, pour la prévention d’accidents ou la réparation urgente des machines) que dans les hypothèses suivantes: pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux (inventaires, bilans, arrêtés de comptes, etc.); ou encore pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. Tout en notant les indications figurant dans le rapport de 2005 du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme spécifique d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 1 a), de la convention.Dérogations permanentes – travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail de 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.

Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. La commission note que l’inspection du travail n’est pas habilitée par l’article 50 de la loi générale sur le travail à autoriser des heures supplémentaires en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement s’est référé, dans son rapport de 2005, à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève effectivement des dérogations permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Toutefois, la commission note également deux jugements du Tribunal constitutionnel de Bolivie, joints au rapport du gouvernement de 2005 au titre de la convention no 1 (jugement no 149 du 26 avril 2002, María Lourdes Villegas de Aguirre c. Banco del Estado en Liquidación, et jugement no 257 du 10 novembre 2001, Humberto Rodríguez Veizaga y otros c. Ex-Banco del Estado). Dans ces deux décisions, le tribunal a jugé que la définition des termes «heures supplémentaires» impliquait que celles-ci fussent effectuées de manière occasionnelle et fussent réellement «extraordinaires». Il a également souligné qu’il convenait d’apporter la preuve de la nécessité pour l’employeur d’imposer la prestation de ces heures supplémentaires, celle-ci devant en outre être autorisée par l’inspecteur du travail. La commission note, à la lecture de ces décisions, qu’aucune référence n’est faite aux cas fortuits, à la prévention des accidents, ni aux réparations urgentes à apporter aux machines. Elle croit donc comprendre que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas limitée aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244.

La commission souligne que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail (outre, dans les cas fortuits, pour la prévention d’accidents ou la réparation urgente des machines) que dans les hypothèses suivantes: pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux (inventaires, bilans, arrêtés de comptes, etc.); ou encore pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. Tout en notant les indications figurant dans le rapport de 2005 du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme spécifique d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 1 a), de la convention.Dérogations permanentes –travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail de 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.

Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’inspection du travail n’est pas habilitée par l’article 50 de la loi générale sur le travail à autoriser des heures supplémentaires en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement se réfère à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève effectivement des dérogations permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Toutefois, la commission note également deux jugements du Tribunal constitutionnel de Bolivie, joints au rapport du gouvernement au titre de la convention no 1 (jugement no 149 du 26 avril 2002, María Lourdes Villegas de Aguirre c/ Banco del Estado en Liquidación, et jugement no 257 du 10 novembre 2001, Humberto Rodríguez Veizaga y otros c/ Ex-Banco del Estado). Dans ces deux décisions, le tribunal a jugé que la définition des termes «heures supplémentaires» impliquait que celles-ci fussent effectuées de manière occasionnelle et fussent réellement «extraordinaires». Il a également souligné qu’il convenait d’apporter la preuve de la nécessité pour l’employeur d’imposer la prestation de ces heures supplémentaires, celle-ci devant en outre être autorisée par l’inspecteur du travail. La commission note, à la lecture de ces décisions, qu’aucune référence n’est faite aux cas fortuits, à la prévention des accidents, ni aux réparations urgentes à apporter aux machines. Elle croit donc comprendre que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas limitée aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244.

La commission souligne que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail (outre, dans les cas fortuits, pour la prévention d’accidents ou la réparation urgente des machines) que dans les hypothèses suivantes: pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux (inventaires, bilans, arrêtés de comptes, etc.); ou encore pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme spécifique d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.

Point V du formulaire de rapport.Le gouvernement est invité à continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de durée du travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes -travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 46 de la loi générale sur le travail de 1942 les règles fixées par cette loi en matière de durée du travail ne sont pas applicables aux salariés qui travaillent de manière discontinue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui sont couverts par cette exception.

Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’inspection du travail n’est pas habilitée par l’article 50 de la loi générale sur le travail à autoriser des heures supplémentaires en toutes circonstances comme le mentionnait la commission dans ses précédents commentaires. Elle note également qu’à l’appui de cette affirmation le gouvernement se réfère à l’article 37 du décret no 244 de 1943 portant règlement d’application de la loi générale sur le travail, qui ne permet la prolongation de la durée du travail que «lorsque survient un cas fortuit, dans la mesure indispensable pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la marche normale de l’établissement et pour prévenir des accidents ou pour effectuer des réglages ou des réparations ne pouvant être reportés sur les machines ou les installations». La commission note que l’exception prévue par cette disposition relève effectivement des dérogations permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Toutefois, la commission note également deux jugements du Tribunal constitutionnel de Bolivie, joints au rapport du gouvernement au titre de la convention no 1 (jugement no 149 du 26 avril 2002, María Lourdes Villegas de Aguirre c/ Banco del Estado en Liquidación, et jugement no 257 du 10 novembre 2001, Humberto Rodríguez Veizaga y otros c/ Ex-Banco del Estado). Dans ces deux décisions, le tribunal a jugé que la définition des termes «heures supplémentaires» impliquait que celles-ci fussent effectuées de manière occasionnelle et fussent réellement «extraordinaires». Il a également souligné qu’il convenait d’apporter la preuve de la nécessité pour l’employeur d’imposer la prestation de ces heures supplémentaires, celle-ci devant en outre être autorisée par l’inspecteur du travail. La commission note, à la lecture de ces décisions, qu’aucune référence n’est faite aux cas fortuits, à la prévention des accidents, ni aux réparations urgentes à apporter aux machines. Elle croit donc comprendre que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas limitée aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 244.

La commission souligne que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail (outre, dans les cas fortuits, pour la prévention d’accidents ou la réparation urgente des machines) que dans les hypothèses suivantes: pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux (inventaires, bilans, arrêtés de comptes, etc.); ou encore pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure d’assurer l’adoption prochaine d’une nouvelle législation du travail en raison de la crise politique et sociale à laquelle il est confronté, mais qu’il s’efforcera d’introduire progressivement des amendements ponctuels à la législation en vigueur, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre contact avec le BIT, et plus particulièrement avec son bureau régional de Lima, afin d’établir un programme spécifique d’assistance technique qui pourrait faciliter la recherche de solutions à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est invité à continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de durée du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Le gouvernement fait état des difficultés ayant constitué pour lui un obstacle continuel à la révision du Code général du travail de 1942 dans le sens des commentaires qu’elle avait formulés. La commission a cependant le regret de constater une fois de plus que le gouvernement n’a pas retenu le projet de loi générale du travail élaboré avec l’assistance technique du BIT.

Depuis un nombre d’années considérable, la commission se réfère à l’article 50 de la loi susmentionnée, qui prévoit que l’inspection du travail peut autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances, tandis qu’aux termes de l’article 7 de la convention les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne peuvent être accordées que pour faire face à des surcroîts extraordinaires de travail déterminés au paragraphe 2 b), c) et d) et que, aux termes du paragraphe 3 du même article, un maximum des dépassements journaliers annuels doit être déterminé.

La commission note que le gouvernement demande à nouveau qu’une assistance technique soit fournie au comité tripartite chargé de la révision de la législation nationale pertinente. Elle exprime l’espoir que les résultats qui seraient obtenus dans ce cadre se traduiront rapidement par des mesures concrètes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des éléments d'information fournis par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Elle déplore que le projet de loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du BIT depuis plusieurs années, n'ait pas été retenu par le gouvernement. En conséquence, elle regrette qu'aucun progrès n'ait été réalisé pour rendre certaines dispositions de la loi générale du travail de 1942 conformes aux prescriptions de la convention.

A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 50 de la loi précitée fait l'objet de ses commentaires depuis de très nombreuses années dans la mesure où il dispose que l'inspection du travail peut autoriser jusqu'à deux heures supplémentaires de travail par jour en toutes circonstances, alors qu'aux termes de l'article 7 de la convention les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne peuvent être accordées que pour faire face à des surcroîts extraordinaires de travail déterminés au paragraphe 2 b), c) et d), et qu'aux termes du paragraphe 3 du même article un maximum des dépassements journalier et annuel doit être déterminé.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de l'état d'avancement du projet de révision de la loi générale du travail et qu'il sera en mesure de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention dans les meilleurs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir convention no 1, comme suit:

La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures donnant pleinement effet à plusieurs dispositions des conventions nos 1, 20 et 30.

Le gouvernement réitère dans les rapports de cette année que ces commentaires ont été pris en considération pour l'élaboration du projet préliminaire de législation générale du travail établi avec l'assistance technique du BIT. Il déclare en outre que ce projet préliminaire a été communiqué pour avis aux organisations centrales d'employeurs et de travailleurs (CEPB et COB) avant que le projet finalisé ne soit soumis pour adoption au Congrès national. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle sera en pleine conformité avec les conventions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout développement pertinent à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Voir sous convention no 1, comme suit:

Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour donner plein effet à certaines dispositions des conventions nos 1, 20 et 30.

Le gouvernement indique, dans les rapports fournis cette année, que ces commentaires sont pris en considération dans l'avant-projet de révision de la loi générale du travail, élaboré avec la coopération technique du BIT. La commission veut croire que la nouvelle législation sera adoptée dans les meilleurs délais et qu'elle sera pleinement conforme aux conventions précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant l'élaboration de la nouvelle loi générale du travail, avec l'assistance technique du BIT. Elle veut croire que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle tiendra compte des commentaires antérieurs de la commission concernant l'application de l'article 7 de la convention et la limitation des heures supplémentaires aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer