National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations concernant le nouvel ensemble de normes désormais plus étroitement en rapport avec les dispositions de la convention.
2. Partie IV du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement au sujet des infractions relevées par l’inspection du travail en matière de sécurité et d’hygiène dans le commerce et les bureaux sur la période 2002-03. La commission note que les différentes colonnes du tableau font apparaître, dans leur majorité, une baisse du nombre des infractions mais que l’on constate au contraire une augmentation de leur nombre s’agissant des services médicaux. Ce phénomène ayant une incidence au regard de l’application dans la pratique de l’article 19 de la convention, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées devant cette situation par les services d’inspection du travail et de préciser la nature des infractions relevées dans ce cadre, de manière à assurer la pleine application dans la pratique de cette disposition de la convention. La commission se réfère également aux paragraphes 1 à 6 de ses commentaires sous la convention no 155.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement relatives aux infractions relevées par l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé pour les commerces et les bureaux sur la période 1997-2001. La commission note avec préoccupation l’augmentation du nombre d’infractions relevées, notamment en ce qui concerne les lieux d’aisance, les installations permettant de déposer les vêtements et autres équipements apparentés, les installations de protection personnelle, les services médicaux et les services pour le contrôle de la santé des travailleurs. La commission observe que ces violations concernent surtout l’application en pratique des articles 15, 17 et 19 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées et de préciser le nombre et la nature des infractions relevées par les services d’inspection du travail pour remédier à cette situation, afin que les dispositions de cette convention soient pleinement appliquées en pratique.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les mesures nécessaires sont en train d'être prises pour l'application de la directive des Communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, y compris des dispositions tendant à garantir que les salles de repos seront équipées d'un nombre de sièges suffisant au regard de l'effectif des travailleurs de l'établissement. La commission note que la directive du Conseil du 30 novembre 1989 89/654/CEE dispose, dans son annexe I, section 16.1, et dans son annexe II, section 11.1, qu'il n'est pas obligatoire de mettre à la disposition des travailleurs des salles de repos lorsque ceux-ci sont employés dans des bureaux, ou salles de travail analogues, comportant des commodités équivalentes pour se détendre au moment des pauses. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser, conformément à l'article 14 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toutes dispositions adoptées à cet égard.
La commission note, d'après la déclaration du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, que la mise à jour de l'ordonnance générale sur la sécurité et l'hygiène du travail a été différée jusqu'à la mise au point définitive de la directive sur les normes minimales de santé et de sécurité sur les lieux de travail, actuellement en cours d'élaboration par la Communauté économique européenne. Le gouvernement assure de nouveau que la nouvelle ordonnance incorporera explicitement les dispositions de l'article 14 de la convention (selon lequel des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs). La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.