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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail (agriculture)) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail

Article 3, paragraphes 1 et 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3 de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail liées à la conciliation. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne tient pas un relevé du temps que les inspecteurs du travail consacrent aux procédures à conciliateur unique par rapport à celui passé à l’exercice de leurs fonctions principales. Le gouvernement indique en outre qu’en 2023: i) 48 pour cent des demandes d’intervention reçues par les inspecteurs du travail ont été traitées par le biais de procédures à conciliateur unique (15 333 sur 31 956 demandes d’interventions), et ii) parmi les conciliations préventives qui ont commencé en présence des deux parties (7 983), plus de 76 pour cent ont abouti à un résultat positif. Le gouvernement rappelle que cette procédure garantit la protection immédiate des salaires des travailleurs et des contributions à la sécurité sociale, et évite de devoir procéder à des inspections sur des questions de travail faisant l’objet d’une conciliation. Le gouvernement indique en outre que: i) pour permettre aux inspecteurs de se consacrer en priorité aux tâches de surveillance et de contrôle de l’application des règles, des agents administratifs disposant des compétences professionnelles requises prennent part aux procédures à conciliation unique, en plus des inspecteurs du travail; et ii) l’inspecteur participant à la conciliation contribue activement à essayer de faciliter la signature d’un accord garantissant la protection effective des travailleurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure à conciliation unique garantit la protection des travailleurs en évitant le fardeau administratif lié aux procédures judiciaires et administratives, la commission rappelle une fois de plus que les inspecteurs du travail ne devraient pas s’engager dans des activités formelles de conciliation étant donné le conflit d’intérêts potentiel entre la fonction d’application de la loi et celle de conciliation, et le fait que ces activités ne figurent pas parmi les tâches principales des inspecteurs du travail (Étude d’ensemble de 2024 sur l’administration du travail, paragr. 120). La commission rappelle également que l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle. Il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 74). Tout en notant l’impact positif des procédures à conciliation unique sur la protection des droits des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3 de la convention no 129, notamment s’il est envisagé de dissocier les fonctions de conciliation de celles d’inspection du travail et de les confier à un autre organisme.
Article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle au 1er octobre 2024, l’Inspection nationale du travail (INL) était composée de 2 358 inspecteurs classiques (2 294 en 2021) et 845 inspecteurs techniques sur la santé et la sécurité au travail (240 en 2021). Le gouvernement indique également qu’à la suite du recrutement qui a eu lieu en 2021 et 2022, le nombre total de nouveaux inspecteurs (classiques et techniques) s’élève à 1 166. Enfin, le gouvernement indique qu’en juillet 2024, un nouveau processus de recrutement a été annoncé pour 750 nouveaux inspecteurs techniques. Dans leurs observations, la CGIL et l’UIL soulignent l’importance de renforcer les capacités de l’inspection du travail relatives aux ressources humaines. À cet égard, la CGIL dénonce la lourde charge de travail face à la pénurie de personnel persistante et grave. Elle indique en outre que cette question devrait être abordée par le biais d’un plan de recrutement adéquat. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en ce qui concerne le recrutement de nouveaux inspecteurs et d’indiquer le nombre et la nature des postes vacants.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, en 2023, les frais de mission et de déplacement ont augmenté de 16,68 pour cent, et 8 millions d’euros environ ont été consacrés au paiement des frais liée aux missions du personnel chargé des inspections. La même année, le budget consacré à la formation a augmenté de 142, 49 pour cent par rapport à 2022. En ce qui concerne le budget de l’INL qui provient de l’affectation des fonds constitués avec les montants des pénalités imposées par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que la loi no 56/2024 a actualisé le montant maximum des ressources pouvant être versées aux inspecteurs en le portant à 20 pour cent du salaire annuel total brut. En vertu du décret administratif no 1/2024, et comme l’année précédente, 5 pour cent des ressources sont consacrées au financement de l’équipement utilisé pour mener à bien les activités d’inspection et à la location d’appareils de téléphonie mobile pour les équipes d’inspection. Le gouvernement indique également que les primes incitatives versées aux inspecteurs ne sont pas directement liées aux sanctions imposées mais sont fonction de la réalisation des objectifs fixés annuellement dans le domaine des inspections et d’autres indicateurs, comme l’utilisation par les inspecteurs de leur propre véhicule pour remplir leurs fonctions ou la volonté d’effectuer des inspections en dehors de l’horaire normal de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources financières et matérielles allouées à l’inspection du travail.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures immédiatement exécutoires. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, outre la capacité des inspecteurs à adopter des mesures immédiatement exécutoires en cas de violations graves dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, comme indiqué à l’annexe I du décret-loi no 81 du 8 avril 2008, les inspecteurs du travail peuvent ordonner une confiscation pénale en cas de danger imminent, conformément aux articles 354 et 355 du Code de procédure pénale. Cette confiscation doit être validée par l’autorité judiciaire dans les 48 heures. La commission note que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2023, le nombre de décisions de suspension rendues par les inspecteurs du travail a fortement augmenté (plus 36 pour cent), avec 11 174 ordonnances rendues (contre 8 210 en 2022), dont 4 098 (soit 37 pour cent) pour violations graves dans le domaine de la santé et la sécurité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12, paragraphe 1, et article 16 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 et article 21 de la convention no 129.Libre initiative des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission prend note de l’adoption du décretloi no 103 du 12 juillet 2024, qui est entré en vigueur le 2 août 2024 et vise à simplifier le contrôle des activités commerciales. La commission note également que, conformément à l’article 5 de ce décret, des inspections devraient être programmées à intervalles périodiques en fonction de la catégorie de risque attribuée à l’établissement. En vertu de cet article, les entreprises présentant un risque faible ne devraient pas être inspectées plus d’une fois par an. Si, après une visite d’inspection, le respect des dispositions légales est confirmé, l’entreprise sera alors exemptée d’autres visites d’inspection pendant les dix mois suivants. L’article 3 du décret précise que cette programmation des inspections basée sur la catégorie de risque ne s’applique pas aux cas impliquant des demandes des autorités judiciaires, des rapports dûment étayés effectués par des organismes privés ou publics, des situations prévues par le droit de l’Union européenne, des inspections liées à la santé et la sécurité au travail ou toute autre situation présentant des risques. Dans ses observations, la CGIL indique que les restrictions relatives au nombre et à la période horaire des inspections, imposées sur les activités de contrôle par le décret législatif, sont problématiques et soulèvent des questions de conformité à la convention. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il s’assure que les inspecteurs du travail sont libres de mener des visites d’inspection sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décretloi no 103 de 2024, en indiquant le nombre et la nature des établissements classés dans la catégorie à faible risque, le nombre d’inspections programmées et inopinées menées dans ces établissements chaque année, et le nombre d’inspections réalisées dans des cas prévus à l’article 3 du décret.
Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements au lieu d’intenter des poursuites. La commission note qu’en vertu de l’article 6 du décret-loi no 103 de 2024, dans le cadre des violations justifiant une sanction administrative de cinq mille euros maximum, à l’exception de violations constituant une infraction pénale, les inspecteurs qui identifient pour la première fois en cinq ans une infraction à laquelle il est possible de remédier donne en premier lieu un avertissement. Par ce dernier, les auteurs de l’infraction doivent satisfaire aux dispositions applicables et remédier à l’infraction administrative en question dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de notification. Cette procédure ne s’applique pas aux violations concernant la protection de la sécurité et la santé publiques au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail sont passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il devrait être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément à l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition du décretloi, y compris le nombre d’avertissements donnés en vertu de l’article 6, la catégorie de violations auxquels ils appartiennent, le nombre de sanctions administratives non imposées en vertu de l’article 6 et le nombre d’infractions pour lesquelles les auteurs ne satisfont pas aux décisions applicables et auxquelles ils ne remédient pas dans un délai de vingt jours.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129.Contenu des rapports annuels d’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement renvoie aux informations fournies auparavant sur la mise à jour du système d’information de l’INL qui permet d’obtenir des informations sur le nombre total de travailleurs employés dans les établissements soumis à inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres améliorations actuellement apportées au système d’information de l’INL permettront d’établir un portail national visant à lutter contre le travail non déclaré. Cet outil vise à recueillir dans une seule base de données toutes les informations tirées des activités de surveillance sur le travail non déclaré menées par les différents organes d’inspection par l’intégration des bases de données existantes. Le portail national, accessible à toutes les autorités chargées de mener des activités de surveillance du travail non déclaré, permettra de programmer efficacement les activités d’inspection et de suivre l’évolution du phénomène dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir que les rapports d’inspection du travail comprennent des statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, conformément à l’article 21, alinéa c) de la convention no 81 et l’article 27, alinéa c) de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité du système d’information de l’INL, y compris sur l’initiative concernant la constitution d’une base de données intégrée, en coordination avec les agences et organismes investis de fonctions d’inspection du travail ayant trait au travail non déclaré.

Administration du travail

Articles 2, 4 et 9 de la convention no 150. Organisation et fonctionnement efficace du système des services publics d’emploi après leur réforme, y compris la délégation des services de l’emploi aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale coordonne le réseau de services de l’emploi pour ceux qui cherchent un emploi et un placement dans les régions. Le réseau régional, auquel plusieurs acteurs participent, dont l’Agence nationale d’assurances sociales (INSP), l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL), des agences pour l’emploi, des fonds interprofessionnels pour la formation continue, des fonds bilatéraux, l’Institut national d’analyse des politiques publiques, l’Agence nationale des politiques actives du travail (ANPAL) et les chambres du commerce, ainsi que les universités et les écoles de deuxième cycle de l’enseignement secondaire, s’articule autour d’un modèle de coopération privé-public. La commission prend note de ces informations et renvoie à son commentaire en vertu de l’article 3 de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 10. Exercice efficace des fonctions du personnel du système d’administration du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement renvoie aux mesures législatives adoptées concernant les ressources allouées aux centres publics de l’emploi afin d’améliorer et d’augmenter l’efficacité des services fournis. À cet égard, le gouvernement indique que, s’agissant du plan de développement des centres publics de l’emploi lancé en 2019 sous l’égide du ministère du Travail et de la Politique sociale, 4 340 nouveaux membres du personnel avaient été embauchés à la fin de 2022, 60 pour cent des centres enregistrant une nette augmentation du personnel au cours de l’année. Ces nouveaux employés ont surtout été embauchés pour augmenter la main-d’œuvre affectée à l’appui, au suivi et à l’évaluation de l’employabilité des utilisateurs, et pour simplifier l’organisation des bureaux et faire face au volume de travail, ce qui permet de réduire les délais d’attente des utilisateurs. La commission prend également note de la réorganisation du ministère du Travail et de la Politique sociale, en vertu du décret no 140 de 2021 du Président du Conseil des ministres, avec la création de deux nouvelles directions générales: la Direction générale de la santé et sécurité au travail, et la Direction générale des politiques actives du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les ressources humaines, matérielles et financières allouées au ministère du Travail et de la Politique sociale à la suite de la restructuration, et d’indiquer toute augmentation du budget alloué au ministère pour financer les fonctions de ces deux nouvelles directions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 6 et 7 de la convention. Politique de l’emploi. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’adoption de la législation en vertu de laquelle chaque employeur est tenu de communiquer par voie informatique tout renseignement portant sur l’établissement, la transformation, la prolongation ou la cessation de toute relation de travail salariée ou indépendante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les informations que les employeurs sont tenus de communiquer sont rendues publiques.
Articles 2, 4 et 9. Organisation et fonctionnement efficace du système des services publics d’emploi après leur réforme, y compris la délégation des services de l’emploi aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme des services publics d’emploi consiste en: i) la décentralisation des services d’emploi aux autorités régionales et locales; et ii) le pouvoir conféré à différentes institutions d’offrir des services d’emploi (comme les écoles secondaires, les universités et les associations à but non lucratif) et la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Politique sociale joue un rôle majeur dans l’orientation et la coordination des services d’emploi pour que les services fournis soient les mêmes partout dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’organisation et le fonctionnement des services d’emploi fournis par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 10. Exercice efficace des fonctions du personnel du système d’administration du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre des différentes réformes du marché du travail et du système administratif, l’accent a été mis en particulier sur le renforcement des capacités et la formation des agents de la fonction publique. Dans ce contexte, elle note que les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration des plans annuels de formation pour 2014 et 2015. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les ressources financières des services d’administration du travail ont été réduites étant donné la crise économique et financière actuelle, et que le gouvernement a l’obligation d’adopter des politiques budgétaires strictes pour assurer la stabilité des finances publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et les conditions de service du personnel du système d’administration du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets négatifs des réductions budgétaires sur l’efficacité de l’exercice des fonctions du personnel du système d’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en août 2009.

Articles 6 et 7 de la convention.Contrôle de la politique nationale du travail et extension des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, depuis mars 2008, chaque employeur est tenu de communiquer par voie informatique tout renseignement portant sur l’établissement, la transformation, la prolongation ou la cessation de toute relation de travail salarié ou indépendant, y compris en cas de contrats de collaboration continue et coordonnée, stage de formation, si le travailleur est membre d’une coopérative, ou si l’employeur est une agence de location de main-d’œuvre (décret interministériel du 30 octobre 2007 portant notifications télématiques obligatoires aux services compétents de la part des employeurs publics et privés et décret-loi no 185/2008 portant mesures d’urgence pour l’aide aux familles, au travail, à l’emploi et aux entreprises afin de redéfinir le cadre stratégique national dans une optique anticrise, décret qui a été converti en loi par la loi no 2 du 28 janvier 2009).

Dans un commentaire émis en date du 18 septembre 2009 au sujet de l’application de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, la Confédération générale italienne du travail (CGIL) se félicite de l’entrée en vigueur en mars 2008 de ce système d’information. Conçu sur une base obligatoire, il présenterait, outre l’avantage de donner une connaissance plus précise de la dynamique du marché du travail, celui de refléter, à la différence des données purement statistiques de l’institut national, une situation réelle dont la connaissance est particulièrement précieuse en temps de crise. Notant le point de vue de la CGIL selon lequel de telles données devraient être publiées et relevant que cette question présente un rapport étroit avec l’article 6, paragraphe 2 b) et c), et l’article 7 de la présente convention, la commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de tout commentaire utile à cet égard.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur l’impact de la nouvelle législation sur l’évolution du marché du travail dans le contexte particulier de crise économique mondiale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 9 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note qu'il a été créé une nouvelle direction générale pour assurer la coordination des fonctions et des responsabilités de l'administration du travail, cet organisme étant composé de deux entités: un service d'observation du marché du travail (créé par la loi no 56 de 1987) et un bureau de statistiques sur les questions de travail et d'emploi (créé par décret-loi no 322 de 1989). Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des précisions sur le fonctionnement de ces deux organes et sur les progrès réalisés dans le fonctionnement du système d'administration du travail en général et du marché du travail en particulier.

Article 10. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports de plus amples précisions sur les moyens matériels et les ressources financières à la disposition du personnel pour l'accomplissement de leur tâche.

La commission prend note aussi des commentaires de l'Unione Italiana Del Lavoro. Elle espère que le prochain rapport contiendra tous commentaires que le gouvernement estime adéquats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 7 de la convention. La commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe relative à l'extension des fonctions du système d'administration du travail aux porteurs et aux travailleurs à domicile.

Articles 4 et 9 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles il a été créé une nouvelle direction générale pour assurer la coordination des fonctions et des responsabilités de l'administration du travail, cet organisme étant composé de deux entités: un service d'observation du marché du travail (créé par la loi no 56 de 1987) et un bureau de statistiques sur les questions de travail et d'emploi (créé par décret-loi no 322 de 1989). Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des précisions sur le fonctionnement de ces deux organes et sur les progrès réalisés dans le fonctionnement du système d'administration du travail en général et du marché du travail en particulier.

Article 10. La commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports de plus amples précisions sur les moyens matériels et les ressources financières à la disposition du personnel pour l'accomplissement de leur tâche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations fournies en réponse à sa dernière demande directe portant sur l'article 7 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il se propose d'étendre les fonctions du système d'administration du travail à des travailleurs qui ne sont pas considérés comme des salariés, tels que les porteurs ou les travailleurs à domicile.

Prière aussi de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles 4, 9 et 10 et de la Partie IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, à la fois par le ministère national compétent et les différents organes régionaux et locaux, notamment en vue d'assurer une coordination et un contrôle appropriés des fonctions de l'administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les textes législatifs réglementant les conditions de travail des métayers, des artisans et des coopératives (article 7 de la convention).

En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'application de la loi du 28 février 1987 (no 56) sur l'organisation du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport des textes législatifs réglementant les conditions de travail des métayers, des artisans et des coopérateurs (article 7 de la convention).

En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'application de la loi du 28 février 1987 (no 56) sur l'organisation du marché du travail.

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