National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Liste des maladies professionnelles. Infection charbonneuse. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la rubrique no 13 du tableau des maladies professionnelles afin de remplacer la référence à la fièvre charbonneuse par une référence à l’infection charbonneuse, dans la mesure où la première ne représente qu’un symptôme de la seconde. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la définition des maladies professionnelles a été élargie par l’effet de l’article 53 de la loi no 015-2006 AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. Aux termes de cette disposition, une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut désormais être également présumée d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès ou une incapacité permanente de celle-ci. En outre, le gouvernement indique que le décret no 96-355/PRES/PM/MS/METSS du 11 octobre 1996 portant liste des maladies professionnelles (dont une copie était jointe au rapport) sera prochainement amendé, de manière à prendre en considération les amendements apportés par la loi de 2006 précitée ainsi que les commentaires formulés par la commission d’experts. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des amendements apportés à la rubrique no 13 du décret de 1996 afin d’y inclure, de manière expresse, l’infection charbonneuse comme une maladie professionnelle dès lors qu’elle affecte des travailleurs exerçant les activités spécifiées par la convention. La commission considère que l’élargissement de la notion de maladie professionnelle de manière à couvrir certaines pathologies non comprises dans les tableaux des maladies professionnelles, alors qu’elle est de nature à assurer une meilleure protection des travailleurs en instituant un mécanisme de reconnaissance complémentaire en ce qui concerne des maladies nouvelles ou encore inconnues compte tenu de l’état des connaissances scientifiques actuelles, ne saurait en soi suffire pour donner plein effet à la convention. Celle-ci a, en effet, pour objectif de dispenser les travailleurs protégés de devoir apporter la preuve du lien de causalité entre leur maladie et l’origine professionnelle de celle-ci dès lors que cette maladie figure parmi celles listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention.
Intoxications causées par le plomb et le mercure. La commission constate que les tableaux 1 et 31 annexés au décret de 1996 précité continuent d’énumérer, de manière limitative, certaines manifestations pathologiques dues aux affections causées respectivement par le plomb et le mercure et leurs composés. Elle souhaite, à cet égard, rappeler une nouvelle fois que la convention se réfère, de manière générale, à toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés avec les conséquences directes de ces intoxications. La commission invite donc le gouvernement à profiter de l’opportunité que représente la révision prochaine du décret de 1996 dressant la liste des maladies professionnelles afin de rendre les tableaux 1 et 31 pleinement conformes à la convention (par exemple en prévoyant que les affections actuellement référencées le sont uniquement à titre indicatif).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption du décret no 96-355/PRES/PM/MS/METSS du 11 octobre 1996 portant liste des maladies professionnelles. A cet égard, elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 1 du décret précité les affections dues au plomb et à ses composés et les maladies provoquées par le mercure et ses composés sont considérées comme des maladies professionnelles (respectivement rubriques nos 1 et 31 de cet article). La commission constate que la rubrique no 13 de cet article se réfère à la fièvre charbonneuse. Elle avait à cet égard déjà attiré l’attention du gouvernement, lorsque celui-ci avait communiqué copie du projet de décret portant liste des maladies professionnelles, sur le fait que cet intitulé ne permettait pas de donner effet à la convention dans la mesure où la fièvre charbonneuse ne représente qu’un symptôme de l’infection charbonneuseà laquelle se réfère la convention. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
2. La commission constate qu’aux termes de l’article 2 du décret susmentionné les maladies engendrées par les intoxications énumérées à son article 1 ainsi que la liste indicative ou limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou infections sont détaillées aux tableaux annexés audit décret. Elle note, à cet égard, que le gouvernement ne mentionne pas dans son rapport l’adoption définitive du projet de tableaux dont il avait précédemment communiqué copie. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ces tableaux ont été adoptés en même temps que le décret et, le cas échéant, qu’il en communique copie. La commission se permet néanmoins d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que lesdits tableaux n’étaient pas pleinement conformes à la convention. En effet, les tableaux nos 1 et 31 énumèrent limitativement certaines manifestations pathologiques comme maladies dues respectivement aux affections causées par le plomb ou le mercure alors que la convention se réfère de manière générale à toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés avec les conséquences directes de ces intoxications. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a pris connaissance du texte de projet de décret no 93PF/PM portant révision de la liste des maladies professionnelles. Elle désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission a noté avec intérêt que, selon l'article 1 du projet de décret, sont notamment considérées comme maladies professionnelles les affections dues au plomb et à ses composés, ainsi que les maladies provoquées par le mercure et ses composés. Elle constate toutefois qu'aux termes de l'article 2 du projet les maladies engendrées par les intoxications mentionnées à l'article 1 ainsi que la liste indicative ou limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou infections sont précisées dans les tableaux qui doivent être annexés au projet de texte. Etant donné que lesdits tableaux n'ont pas été communiqués par le gouvernement, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que ceux-ci permettront de couvrir toutes les intoxications par le plomb, le mercure ou leurs composés et non pas seulement certaines manifestations pathologiques limitativement énumérées comme le fait la législation actuellement en vigueur (voir à cet égard, notamment, tableau 1 de l'annexe IV à la loi no 3-59-ACL instituant un régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).
2. La commission exprime également l'espoir que le tableau relatif à l'infection charbonneuse permettra de couvrir toutes les manifestations pathologiques inhérentes à cette infection et non pas seulement certains symptômes. A cet égard, elle souhaiterait que le libellé de la rubrique no 13 de l'article 1 du projet de décret soit modifié en remplaçant le terme "fièvre charbonneuse" qui ne représente qu'un symptôme de l'affection en cause par le terme "infection charbonneuse", comme le fait la convention.
Enfin, la commission espère que le tableau relatif à l'infection charbonneuse mentionnera également tous les travaux énumérés dans la colonne de droite du tableau annexé à la convention et en particulier le "chargement, déchargement ou transport de marchandises".
La commission espère que le projet de décret, après avoir été modifié pour tenir compte des points susmentionnés, pourra être adopté dans un proche avenir afin de donner plein effet à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, formulés depuis 1960, la commission constate avec regret que le projet de décret portant révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la loi no 3-59 ACL du 30 juin 1989, qui a été élaboré en 1980 avec l'assistance technique du BIT, n'a pas encore été adopté. Dans son rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission visant à compléter la liste des maladies professionnelles font toujours l'objet de préoccupation de la part du gouvernement burkinabé qui s'emploie à trouver la solution dans le cadre général de la révision du Code de sécurité sociale et des textes sur la médecine du travail, l'hygiène et la sécurité professionnelle; le séminaire organisé par le Burkina Faso en avril 1989 à Ouagadougou sur la définition d'une politique nationale en matière d'hygiène et de sécurité du travail, sous l'égide du BIT, a permis d'instaurer un débat national sur la question avec les ministères impliqués dans la question. La commission prend note de cette déclaration. Elle ne peut s'empêcher de manifester ses regrets devant le retard apporté à l'adoption du décret en question. La commission veut croire que des mesures seront prises pour que la liste des maladies professionnelles annexée à la législation précitée soit complétée de manière à inclure conformément à l'article 2 de la convention les rubriques suivantes: a) en termes généraux, toutes les intoxications par le plomb, ses alliages et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications (et non pas seulement certaines manifestations pathologiques limitativement énumérées comme maladies dues à l'intoxication saturnine, comme le fait la liste en vigueur); b) les intoxications par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications, ainsi que les travaux pouvant les provoquer; c) le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, parmi les autres travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse qui figurent déjà dans la législation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant à ses commentaires antérieurs, formulés depuis 1960, la commission constate avec regret que le projet de décret portant révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la loi no 3-59 ACL du 30 juin 1989, qui a été élaboré en 1980 avec l'assistance technique du BIT, n'a pas encore été adopté. Dans son rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission visant à compléter la liste des maladies professionnelles font toujours l'objet de préoccupation de la part du gouvernement burkinabé qui s'emploie à trouver la solution dans le cadre général de la révision du Code de sécurité sociale et des textes sur la médecine du travail, l'hygiène et la sécurité professionnelle; le séminaire organisé par le Burkina Faso en avril 1989 à Ouagadougou sur la définition d'une politique nationale en matière d'hygiène et de sécurité du travail, sous l'égide du BIT, a permis d'instaurer un débat national sur la question avec les ministères impliqués dans la question. La commission prend note de cette déclaration. Elle ne peut s'empêcher de manifester ses regrets devant le retard apporté à l'adoption du décret en question.
La commission veut croire que des mesures seront prises pour que la liste des maladies professionnelles annexée à la législation précitée soit complétée de manière à inclure conformément à l'article 2 de la convention les rubriques suivantes:
a) en termes généraux, toutes les intoxications par le plomb, ses alliages et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications (et non pas seulement certaines manifestations pathologiques limitativement énumérées comme maladies dues à l'intoxication saturnine, comme le fait la liste en vigueur);
b) les intoxications par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications, ainsi que les travaux pouvant les provoquer;
c) le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, parmi les autres travaux pouvant provoquer l'infection charbonneuse qui figurent déjà dans la législation. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 77e session.]