ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui se réfère à nouveau à la Constitution nationale, à la législation générale du travail et à la loi no 648 de mars 2008 sur l’égalité des droits et des chances en tant qu’instruments garantissant et favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination dans le pays. Le gouvernement ajoute qu’aucune disposition protectrice particulière ne limite en quoi que ce soit le droit des femmes de travailler de jour ou de nuit, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes, qui ne peuvent pas être affectées à un service de nuit à compter du sixième mois de grossesse, conformément à l’article 52 du Code du travail. Par conséquent, dans le but de préserver la cohérence entre les obligations du pays qui découlent des conventions ratifiées de l’OIT et, d’autre part, la législation et la pratique nationale, la commission a suggéré que le gouvernement mette officiellement fin aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 4. Le gouvernement n’a donné aucune indication de ses intentions à cet égard. Dans ces circonstances, la commission a souhaité se référer à nouveau aux explications données dans ses commentaires de 2003 et rappelle que l’instrument de dénonciation de la convention no 4 peut-être communiqué à tout moment (ni la règle de l’intervalle d’un an ni celle de la «fenêtre» de dénonciation intervenant tous les dix ans n’étant applicables à cet instrument) dès lors que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été pleinement consultées au préalable. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans plus tarder pour mettre officiellement fin aux obligations qui lui incombent toujours en vertu de cet instrument devenu obsolète. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Dans le même temps, elle incite vivement le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été conçue comme n’établissant aucune distinction entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui se réfère à nouveau à la Constitution nationale, à la législation générale du travail et à la loi no 648 de mars 2008 sur l’égalité des droits et des chances en tant qu’instruments garantissant et favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination dans le pays. Le gouvernement ajoute qu’aucune disposition protectrice particulière ne limite en quoi que ce soit le droit des femmes de travailler de jour ou de nuit, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes, qui ne peuvent pas être affectées à un service de nuit à compter du sixième mois de grossesse, conformément à l’article 52 du Code du travail. Par conséquent, dans le but de préserver la cohérence entre les obligations du pays qui découlent des conventions ratifiées de l’OIT et, d’autre part, la législation et la pratique nationale, la commission a suggéré que le gouvernement mette officiellement fin aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 4. Le gouvernement n’a donné aucune indication de ses intentions à cet égard. Dans ces circonstances, la commission a souhaité se référer à nouveau aux explications données dans ses commentaires de 2003 et rappelle que l’instrument de dénonciation de la convention no 4 peut-être communiqué à tout moment (ni la règle de l’intervalle d’un an ni celle de la «fenêtre» de dénonciation intervenant tous les dix ans n’étant applicables à cet instrument) dès lors que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été pleinement consultées au préalable. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans plus tarder pour mettre officiellement fin aux obligations qui lui incombent toujours en vertu de cet instrument devenu obsolète. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Dans le même temps, elle incite vivement le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui rompt avec les conceptions, qui a été conçue comme n’établissant aucune distinction entre les hommes et les femmes et qui a accès principalement sur la dimension de la santé et de la sécurité au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui se réfère à nouveau à la Constitution nationale, à la législation générale du travail et à la loi no 648 de mars 2008 sur l’égalité des droits et des chances en tant qu’instruments garantissant et favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination dans le pays. Le gouvernement ajoute qu’aucune disposition protectrice particulière ne limite en quoi que ce soit le droit des femmes de travailler de jour ou de nuit, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes, qui ne peuvent pas être affectées à un service de nuit à compter du sixième mois de grossesse, conformément à l’article 52 du Code du travail. Par conséquent, dans le but de préserver la cohérence entre les obligations du pays qui découlent des conventions ratifiées de l’OIT et, d’autre part, la législation et la pratique nationale, la commission a suggéré que le gouvernement mette officiellement fin aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 4. Le gouvernement n’a donné aucune indication de ses intentions à cet égard. Dans ces circonstances, la commission a souhaité se référer à nouveau aux explications données dans ses commentaires de 2003 et rappelle que l’instrument de dénonciation de la convention no 4 peut-être communiqué à tout moment (ni la règle de l’intervalle d’un an ni celle de la «fenêtre» de dénonciation intervenant tous les dix ans n’étant applicables à cet instrument) dès lors que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été pleinement consultées au préalable. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans plus tarder pour mettre officiellement fin aux obligations qui lui incombent toujours en vertu de cet instrument devenu obsolète. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Dans le même temps, elle incite vivement le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui rompt avec les conceptions, qui a été conçue comme n’établissant aucune distinction entre les hommes et les femmes et qui a accès principalement sur la dimension de la santé et de la sécurité au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui se réfère à nouveau à la Constitution nationale, à la législation générale du travail et à la loi no 648 de mars 2008 sur l’égalité des droits et des chances en tant qu’instruments garantissant et favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination dans le pays. Le gouvernement ajoute qu’aucune disposition protectrice particulière ne limite en quoi que ce soit le droit des femmes de travailler de jour ou de nuit, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes, qui ne peuvent pas être affectées à un service de nuit à compter du sixième mois de grossesse, conformément à l’article 52 du Code du travail. Par conséquent, dans le but de préserver la cohérence entre les obligations du pays qui découlent des conventions ratifiées de l’OIT et, d’autre part, la législation et la pratique nationale, la commission a suggéré que le gouvernement mette officiellement fin aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 4. Le gouvernement n’a donné aucune indication de ses intentions à cet égard. Dans ces circonstances, la commission a souhaité se référer à nouveau aux explications données dans ses commentaires de 2003 et rappelle que l’instrument de dénonciation de la convention no 4 peut-être communiqué à tout moment (ni la règle de l’intervalle d’un an ni celle de la «fenêtre» de dénonciation intervenant tous les dix ans n’étant applicables à cet instrument) dès lors que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été pleinement consultées au préalable. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans plus tarder pour mettre officiellement fin aux obligations qui lui incombent toujours en vertu de cet instrument devenu obsolète. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Dans le même temps, elle incite vivement le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui rompt avec les conceptions, qui a été conçue comme n’établissant aucune distinction entre les hommes et les femmes et qui a accès principalement sur la dimension de la santé et de la sécurité au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le travail de nuit des femmes n’est plus interdit puisque les travailleuses bénéficient de tous les droits en matière de travail, garantis par le Code du travail et les autres lois relatives à l’égalité de chances et de traitement et qu’elles ne devraient pas faire l’objet de discrimination basée sur le sexe. Compte tenu du fait que le gouvernement déclare depuis de nombreuses années qu’aucun effet n’est donné aux dispositions de la convention, la commission rappelle que la dénonciation de cette convention est possible à tout moment, à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement et préalablement consultées. La commission se réfère à ce propos au paragraphe 193 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle conclut que la convention no 4 ne présente plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique, que c’est un instrument mal adapté aux réalités de notre temps et qu’il ne contribue plus actuellement à la réalisation des objectifs de l’Organisation. La commission rappelle aussi que, sur la base de ces conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé la mise à l’écart de la convention no 4, ce qui veut dire essentiellement que la ratification de cet instrument n’est plus encouragée et que des rapports détaillés sur son application ne sont plus demandés de manière régulière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32). Cependant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail de nuit est généralement considéré comme ayant des effets préjudiciables sur tous les travailleurs, et requiert un cadre légal approprié. Comme la commission le fait remarquer dans les paragraphes 195 et 202 de l’étude d’ensemble susmentionnée, le processus de suppression des restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes ne doit pas entraîner un vide juridique qui priverait les travailleurs de nuit de toute garantie réglementaire, alors qu’existe le risque d’une déréglementation complète du travail de nuit par l’abolition de toutes les mesures protectrices pour les femmes, sans que ces mesures ne soient remplacées par une législation offrant une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit. Compte tenu des observations précédentes, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées, et éventuellement à envisager la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son Protocole de 1990. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les consultations engagées à cet effet avec les institutions publiques et les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, et notamment de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail de nuit des femmes n’est plus interdit puisque les travailleuses bénéficient de tous les droits en matière de travail, garantis par le Code du travail et les autres lois relatives à l’égalité de chances et de traitement et qu’elles ne devraient pas faire l’objet de discrimination basée sur le sexe. Compte tenu du fait que le gouvernement déclare depuis de nombreuses années qu’aucun effet n’est donné aux dispositions de la convention, la commission rappelle que la dénonciation de cette convention est possible à tout moment, à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement et préalablement consultées. La commission se réfère à ce propos au paragraphe 193 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle conclut que la convention no 4ne présente plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique, que c’est un instrument mal adapté aux réalités de notre temps et qu’il ne contribue plus actuellement à la réalisation des objectifs de l’Organisation. La commission rappelle aussi que, sur la base de ces conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé la mise à l’écart de la convention no 4, ce qui veut dire essentiellement que la ratification de cet instrument n’est plus encouragée et que des rapports détaillés sur son application ne sont plus demandés de manière régulière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32). Cependant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail de nuit est généralement considéré comme ayant des effets préjudiciables sur tous les travailleurs, et requiert un cadre légal approprié. Comme la commission le fait remarquer dans les paragraphes 195 et 202 de l’étude d’ensemble susmentionnée, le processus de suppression des restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes ne doit pas entraîner un vide juridique qui priverait les travailleurs de nuit de toute garantie réglementaire, alors qu’existe le risque d’une déréglementation complète du travail de nuit par l’abolition de toutes les mesures protectrices pour les femmes, sans que ces mesures ne soient remplacées par une législation offrant une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit. Compte tenu des observations précédentes, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées, et éventuellement à envisager la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son Protocole de 1990. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les consultations engagées à cet effet avec les institutions publiques et les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la législation nationale ne comporte plus aucune disposition interdisant l’emploi de nuit des femmes, sauf en ce qui concerne les travailleuses enceintes, à partir du sixième mois de grossesse, et que, en conséquence, la convention a cessé de s’appliquer à toutes fins pratiques.

La commission note que, conformément aux rapports du gouvernement, le ministère du Travail a entrepris des consultations avec les institutions publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour étudier la possibilité de ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, ou la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et son Protocole de 1990, avant de dénoncer la convention no4.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que la législation nationale ne comporte aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes, selon ce que prévoit l'article 3 de la convention. Elle note que, bien qu'un nouveau Code du travail a été adopté, aucun progrès n'a été réalisé à cet égard.

De même, la commission note que, aussi bien dans le cadre des organisations féminines consultées que dans celui des discussions sur le nouveau Code du travail en séance plénière à l'Assemblée nationale, les députés femmes se sont déclarées contre l'interdiction du travail de nuit des femmes, estimant qu'une telle interdiction constitue une limitation à leur insertion dans le monde du travail. Les députés femmes étaient d'avis que la femme doit être considérée par la législation du travail sur un pied d'égalité avec les hommes et que le seul aspect devant être réglementé est celui de la protection de la maternité. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut tenir compte de la réalité économique et sociale des sociétés dans lesquelles les femmes, dans une forte proportion, exercent les prérogatives de chef de famille, constituent la seule force de travail du cercle familial et sont le seul membre de ce cercle familial qui apporte un revenu.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'interdiction du travail de nuit des femmes n'existe pas au Nicaragua. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité du droit national avec les accords internationaux ratifiés.

A cet égard, la commission rappelle que la Conférence internationale du Travail a adopté, en 1990, une convention no 171 et une recommandation no 178 sur le travail de nuit ainsi qu'un protocole relatif à la convention no 85 sur le travail de nuit qui répondent, en utilisant des approches différentes, tant aux préoccupations concernant l'emploi des femmes qu'à leur protection contre les formes de travail qui ont des conséquences négatives sur la santé et la vie familiale et sociale des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes, conformément à l'article 3 de la convention. La commission constate qu'aucun progrès n'a été réalisé dans ce domaine, malgré l'adoption d'un nouveau Code du travail.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les organisations de femmes consultées et les femmes députés s'exprimant au cours des débats en séance plénière de l'Assemblée nationale sur le nouveau Code du travail ont exprimé leur désaccord à propos de l'interdiction du travail de nuit des femmes, estimant qu'une telle mesure constitue une limitation à leur insertion dans le monde du travail. Les femmes députés sont d'avis que les lois relatives au travail doivent traiter les femmes et les hommes sur un pied d'égalité et que la seule question nécessitant une réglementation est la protection de la maternité. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il convient de prendre en compte la réalité socio-économique de populations où une grande proportion de femmes sont chefs de famille, seules au sein de la cellule familiale à exercer une activité économique, et constituent, par conséquent, l'unique source de revenus.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir la conformité du droit national avec les engagements souscrits en ratifiant la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes, conformément à l'article 3 de la convention.

La commission note que le gouvernement reconnaît qu'il serait opportun de consulter les nouvelles organisations sur cette question. Elle espère que le gouvernement sera rapidement en mesure de communiquer des informations sur tout progrès accompli en droit et en pratique afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait signalé que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes. Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent qu'il existait un consensus général contre l'adoption de dispositions en ce sens, qui seraient discriminatoires envers les femmes. Par la suite, le gouvernement avait signalé dans un autre rapport que des consultations étaient en cours avec les organisations de femmes et les organisations syndicales dans la perspective de la ratification de la convention no 89, plus souple. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si ces consultations ont été achevées et, le cas échéant, le résultat auquel elles ont abouti.

La commission estime utile par ailleurs d'attirer l'attention sur les commentaires qu'elle avait formulés en 1986 (paragraphes 69 à 71 du rapport général) sur la question de l'application des conventions sur le travail de nuit des femmes et rappelle que, lors de sa 77e session (1990), la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 171) concernant le travail de nuit, ainsi que le Protocole relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 194

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était ainsi conçue:

Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes. Le gouvernement avait indiqué, dans un rapport précédent, qu'il existait un consensus général contre l'adoption de dispositions dans ce sens qui seraient discriminatoires envers les femmes. La commission a noté, d'après le dernier rapport, que des consultations étaient en cours avec les organisations de femmes et les organisations syndicales dans la perspective de la ratification de la convention no 89, plus flexible.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout développement intervenu dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer