National Legislation on Labour and Social Rights
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En réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement déclare qu’aucun changement concernant l’application de la convention n’est intervenu en droit et en pratique, et que certains principes de ce texte ne sont encore appliqués que partiellement, notamment en raison de l’absence de régime national de sécurité sociale. Le ministère du Travail a de nouveau pris l’initiative de montrer aux parties intéressées l’importance d’un régime national de sécurité sociale institutionnalisé et espère que des progrès seront réalisés en la matière dans les années à venir. Les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de la révision de la législation du travail du Suriname, notamment de la loi sur les accidents du travail.
La commission rappelle que les prestations, qui relèvent de la branche g) (Accidents du travail) pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la convention et qui sont garanties aux nationaux et aux non-nationaux, ne sont pas versées à l’étranger et sont assujetties à une condition de résidence au Suriname, contrairement aux articles 4 et 5 de la convention. En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement veillera également à modifier l’article 6(8) du décret no 145 de 1947 afin de donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées.
Dans les commentaires qu’elle formule depuis 30 ans à propos de la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la convention, la commission a noté que les prestations garanties aux nationaux et aux non-nationaux étaient assujetties à la condition de résidence, contrairement à l’article 4 de la convention, qu’il n’était pas payé de prestations à l’étranger, contrairement à l’article 5 et qu’aucune des prestations de sécurité sociale n’était applicable aux réfugiés et aux apatrides, contrairement à l’article 10. Le gouvernement indique que, dans la période de cinq ans sur laquelle porte son rapport, aucun changement ne s’est produit dans la législation ni dans la pratique en ce qui concerne l’application de la convention et que certains des principes de celle-ci ne sont toujours pas complètement appliqués, faute notamment, comme il l’avait précédemment fait observer, d’un régime national de sécurité sociale. Il ajoute cependant que la révision complète de la législation du travail du Suriname est presque terminée et que le ministère du Travail et le ministère du Plan recherchent actuellement une aide financière et en élaborent les modalités, afin de mettre la dernière main à cette révision qui rendrait la législation plus conforme aux dispositions de la convention.
La commission fait observer à ce sujet que pendant les années 1990, le gouvernement a déjà bénéficié d’une assistance technique du BIT et du PNUD dans le domaine de la sécurité sociale, afin qu’il puisse réviser sa législation du travail et instituer un régime national de sécurité sociale, mais que l’institution de ce régime a été ensuite suspendue en raison d’autres problèmes sociaux considérés plus pressants par le gouvernement. La commission constate que le présent rapport, élaboré par le ministère du Travail, est muet sur les questions de l’institution du régime de sécurité sociale, qui relève de la compétence du ministère des Affaires sociales, et de la coopération entre les deux ministères, qui est nécessaire pour modifier et développer la législation sur la sécurité sociale. Le gouvernement ayant toujours invoqué l’inexistence d’un régime national de sécurité sociale comme étant le principal obstacle à la pleine application de la convention, il est prié de préciser sa position actuelle sur le sujet. En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement veille à ce que la révision de l’ensemble de la législation du travail, que doivent terminer les ministères du Travail et du Plan, comporte bien la révision de la législation en question sur la sécurité sociale, et en particulier de l’article 6(8) du décret no 145 de 1947, afin de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention. En dernier lieu, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut, au besoin, faire de nouveau appel à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre dans le détail aux présents commentaires en 2008.]
Dans ses précédents commentaires concernant la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle le Suriname a accepté les obligations de la présente convention, la commission a noté que les prestations garanties aux nationaux et aux non-nationaux étaient assujetties à la condition de résidence, contrairement à l’article 4 de la convention, qu’il n’était pas payé de prestations à l’étranger, contrairement à l’article 5, et qu’aucune des prestations de sécurité sociale n’était applicable aux réfugiés et aux apatrides, contrairement à l’article 10. le gouvernement indique dans son rapport qu’il est conscient du fait qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de ces dispositions de la convention et qu’il n’existe pas, à ce jour, de système national de sécurité sociale. Il explique que les questions concernant l’institution d’un système national de sécurité sociale relève de la compétence du ministère des affaires sociales, alors que pour accomplir des progrès le ministère du Travail est tenu de coopérer. Le rapport indique par ailleurs que le ministère du Travail fera le nécessaire, dans la limite de ses compétences, pour mettre la législation en conformité avec la convention. L’institution du système national de sécurité sociale est temporairement suspendue en raison d’autres problèmes rencontrés dans le secteur social considérés plus urgents par le gouvernement.
Tout en notant ces informations, la commission espère que le ministère du Travail et le ministère des Affaires sociales seront en mesure de coopérer étroitement afin d’accomplir des progrès rapides sur ces questions. Elle rappelle que celles-ci ont fait l’objet d’une assistance technique dans le domaine de la sécurité sociale, fournie au Suriname pendant les années quatre-vingt-dix par l’OIT et le PNUD, en vue d’instituer un système national de sécurité sociale et de réviser la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, ainsi que l’a promis le gouvernement dans son rapport, des modifications appropriées de la législation seront adoptées dans un prochain avenir, de manière à donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention. En ce qui concerne l’institution du système national de sécurité sociale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lors de sa 89e session, la Conférence internationale du Travail (juin 2001) a accordé, dans ses conclusions concernant la sécurité sociale, une prioritéélevée à l’objectif d’extension de la couverture de sécurité sociale. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, le cas échéant, avoir de nouveau recours à l’assistance technique de l’OIT dans ce domaine.
Faisant suite à ses précédentes observations, qu’elle formule depuis de très nombreuses années, la commission note que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport que, si certains principes énoncés par la convention ne sont pas pleinement appliqués, cela tient à l’absence d’un système national de sécurité sociale. S’agissant, en particulier, de la branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), pour laquelle les obligations de la convention ont été acceptées, elle constate que, d’après le rapport, l’ensemble des prestations accordées aux nationaux et aux non-ressortissants est soumis à des conditions de résidence, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention; il n’y a pas de versement de prestations à l’étranger, non plus qu’il n’existe à ce titre de conventions bilatérales ou multilatérales donnant effet à l’article 5 de la convention. Aucune des prestations de sécurité sociale n’est applicable aux réfugiés et personnes apatrides, ce qui est contraire à l’article 10 de la convention. Le gouvernement déclare cependant que la possibilité de rendre la législation pleinement conforme à la convention est actuellement à l’étude.
La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention par le Suriname en 1976, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune disposition de la législation ne garantit le paiement à un étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment à l’expiration du délai de trois ans au cours duquel, en vertu de l’article 6(8) du décret no145 de 1947 tel que modifié, la pension peut être convertie en un capital si le bénéficiaire établit sa résidence à l’étranger. Elle rappelle que ces problèmes ont été examinés dans le cadre de projets d’assistance technique en matière de sécurité sociale, dont le Suriname a bénéficié au cours des années 1990 de la part du BIT et du PNUD, en vue de la mise en place d’un système national de sécurité sociale et d’une révision de la législation du travail. Devant cette situation, compte tenu également du fait qu’aucun progrès n’a pu être constaté quant à l’application de la convention, malgré les engagements réitérés du gouvernement et l’assistance technique qui a été apportée, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes aux dispositions susmentionnées de la convention.
Article 5 g) de la convention (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). En réponse aux commentaires que la commission formule depuis un certain nombre d'années à propos de la nécessité d'abroger l'article 6 8) du décret no 145 de 1947, tel que modifié, le gouvernement déclare que cet article ne restreint pas le paiement des pensions à l'étranger, mais offre la possibilité aux bénéficiaires de convertir les paiements périodiques en une somme globale lorsqu'ils sont en mesure de donner la preuve à la Direction de l'inspection du travail qu'à terme ils quitteront le pays. La commission rappelle que ledit article 6 8) stipule non pas le paiement de la pension à l'étranger, mais seulement la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander la conversion de ses prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles en une somme globale s'il se domicilie à l'étranger avant expiration d'une période de trois ans à compter de la date de l'accident, période au cours de laquelle le degré d'invalidité reste sujet à révision par l'autorité compétente du Suriname. Elle rappelle qu'il n'existe pas, dans la législation, d'autres dispositions garantissant au bénéficiaire ou à ses ayants droit le versement de la pension à l'étranger après expiration de ce délai. Dans ces conditions, considérant que l'article 5 de la convention prescrit le versement sans restriction des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles lorsque le bénéficiaire, citoyen du Suriname ou ressortissant de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention en ce qui concerne cette branche, transfert sa résidence hors du Suriname, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre la législation nationale et la pratique pleinement conformes à cette importante disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la mission de l'OIT sur la sécurité sociale, mission dont les conclusions seront examinées au cours d'un séminaire prévu pour la fin de l'année. Dans ses précédents commentaires, elle appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité d'abroger l'article 6(8) du décret no 145 de 1947, tel que modifié, qui restreint le versement des rentes d'accidents du travail aux bénéficiaires résidant à l'étranger. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir en droit et en pratique le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l'étranger, tant en ce qui concerne les nationaux que les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) conformément à l'article 5 de cet instrument.
Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission rappelle que l'article 6, alinéa 8, du règlement concernant les accidents (décret no 145 de 1947), tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas conforme à la convention dans la mesure oû il ne prévoit la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander la conversion en un capital de sa pension due en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle que s'il transfère sa résidence à l'étranger dans les trois années consécutives à la date de l'accident. En outre, la législation ne comporte apparemment aucune disposition garantissant le versement à l'étranger des prestations d'accidents du travail à leur bénéficiaire une fois échu le délai susmentionné de trois ans prévu par le règlement concernant les accidents, ou le versement des prestations aux ayants droit des bénéficiaires lorsque ceux-ci résident à l'étranger. Or, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, les pensions en cas de lésions professionnelles doivent être versées sans restriction aucune lorsque le bénéficiaire, qu'il soit ressortissant du Suriname ou de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, a transféré ou transfère sa résidence hors du territoire.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la commission interdépartementale est toujours saisie de l'examen du rapport relatif à la création d'un système de sécurité sociale national. Le ministère est lui aussi saisi d'un projet de révision de la législation du travail, avec l'assistance technique du BIT. Dans ce contexte, le gouvernement a demandé l'assistance du BIT dans le cadre d'un programme social d'ajustement structurel devant permettre de rendre la législation conforme aux conventions ratifiées, et une mission du BIT en matière de sécurité sociale devrait avoir lieu dans un proche avenir.
La commission prend note de ces informations. Elle ne peut qu'une fois de plus réitérer l'espoir qu'en révisant sa législation nationale, éventuellement avec l'assistance du BIT, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour que soient expressément supprimées toutes les restrictions au versement à l'étranger des prestations d'accidents du travail en abrogeant l'article 6, alinéa 8, du décret no 145 de 1947 et en adoptant un système garantissant, sur le plan législatif et dans la pratique, le versement de ces prestations en cas de résidence à l'étranger, aussi bien au bénéficiaire qu'à ses ayants droit, selon ce que prévoit cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître tout progrès réalisé à cet égard et en ce qui concerne la création d'un système de sécurité sociale national.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1995.]
Article 5 de la convention (branche g): Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans les commentaires qu'elle renouvelle depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6, paragraphe 8, du règlement sur les accidents (promulgué par le décret no 145 de 1947), tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas conforme à avec la convention dans la mesure où il accorde exclusivement à un bénéficaire la possibilité de demander la conversion de sa rente de lésion professionnelle en capital, lorsqu'il transfère sa résidence à l'étranger avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'accident. En fait, la disposition considérée de la convention exige que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles continuent d'être versées sans restriction lorsque le bénéficiaire, qu'il soit un ressortissant du Suriname ou un ressortissant de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, transfère sa résidence à l'étranger.
Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué qu'un projet de décret portant modification du règlement sur les accidents avait été mis au point et qu'il tenait compte des observations de la commission. Il avait aussi fait état d'un projet OIT/PNUD concernant l'institution d'un régime de sécurité sociale, dans le cadre duquel un projet de loi sur la sécurité sociale était en cours d'élaboration; l'article 25 1) g) de ce projet de texte précise que "les règlements peuvent prévoir le service des prestations pour les personnes qui ne sont plus normalement résidentes au Suriname". Dans son dernier rapport, toutefois, le gouvernement se borne à déclarer qu'une commission interdépartementale conseille le ministre des Affaires sociales au sujet du projet de régime de sécurité sociale.
La commission note cette information. Elle estime qu'en attendant l'entrée en vigueur du régime de sécurité sociale le gouvernement ne devrait avoir aucune difficulté à donner pleinement effet à cette disposition de la convention, en abrogeant expressément toutes les restrictions imposées au paiement à l'étranger des rentes périodiques dues en cas d'invalidité permanente, et ce, même si le taux d'incapacité est encore susceptible d'être modifié (sans préjudice, toutefois, de toute mesure pouvant être prise, en particulier dans le cadre des arrangements et des accords mentionnés aux articles 9 et 11 de la convention, afin d'éviter le cumul des prestations et d'instaurer un contrôle de l'état de santé des victimes résidant à l'étranger).
En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées sans tarder afin que soit abrogé l'article 6, paragraphe 8, du décret no 145 de 1947. Elle espère aussi que des procédures seront instaurées afin que, dans la législation et dans la pratique, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles soient versées en cas de résidence à l'étranger; elle espère, en outre, que le gouvernement portera à sa connaissance tous progrès réalisés à cet égard, comme en ce qui concerne l'adoption du projet de loi sur la sécurité sociale.
De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quels textes législatifs, réglementaires ou autres le versement à l'étranger des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est garanti aux victimes d'une lésion professionnelle après expiration du délai de trois ans mentionné ci-dessus et prévu par le règlement sur les accidents, ainsi qu'aux ayants droit des victimes de lésions professionnelles lorsqu'ils sont résidents à l'étranger.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Articles 4 et 5 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6 8) du décret no 145 de 1947 portant règlement sur les accidents, tel que modifié par le décret E-38 du 20 janvier 1983, n'est pas pleinement conforme à la convention dans la mesure où cette disposition prévoit seulement la possibilité pour le bénéficiaire de demander la conversion de la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en capital lorsqu'il transfère sa résidence à l'étranger avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'accident. En effet, selon la convention, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent continuer à être versées sans restriction, au cas où le bénéficiaire, national ou ressortissant d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, transfère sa résidence hors du territoire.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les discussions qu'il devait avoir avec les compagnies d'assurance n'ont pas encore abouti à une solution. Il signale par ailleurs qu'un projet BIT/PNUD relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale est à l'examen. A la suite de l'observation de la commission d'experts, le texte d'un décret modifiant le règlement sur les accidents a été élaboré. Ce projet de décret sera présenté sous peu par le ministre du Travail au conseil consultatif tripartite du travail pour avis. Enfin, le gouvernement ajoute que, bien que cela ne soit pas indiqué explicitement dans le règlement sur les accidents, ses articles 6 et 10 6) signifient que les compagnies d'assurance sont légalement tenues d'assurer le paiement des prestations périodiques à l'étranger, et que ce texte est appliqué dans ce sens. Comme cela a déjà été dit dans les rapports précédents, en cas de transfert de la résidence hors du pays avant l'expiration du délai de trois ans, la commission des accidents prévue à l'article 18 2) du règlement sur les accidents a fait droit, aussi avant l'entrée en vigueur du décret E-38, aux demandes de conversion des rentes en capital.
La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle considère par conséquent que le gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés à donner pleinement effet à ces dispositions de la convention en supprimant expressément toute restriction au paiement à l'étranger des prestations périodiques dues en cas d'incapacité permanente, même si leur taux est encore susceptible d'être modifié (sans préjudice toutefois des mesures qui pourraient être prises, notamment dans le cadre des arrangements et accords prévus par les articles 9 et 11 de la convention, afin d'éviter le cumul des prestations et d'assurer le contrôle de l'état de la victime résidant à l'étranger).
En conséquence, la commission exprime à nouveau l'espoir que le projet de décret susmentionné modifiant le règlement sur les accidents sera bientôt adopté et que l'article 6 8) du décret no 145 de 1947 sera abrogé. Elle espère également que des modalités pratiques seront prévues pour le service des prestations en cas de résidence à l'étranger. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir toutes indications concernant l'adoption du projet de loi sur la sécurité sociale élaboré dans le cadre du projet BIT/PNUD, qui stipule à l'article 25 1) g) que "le règlement peut prévoir le droit aux prestations pour les personnes qui ne résident plus habituellement au Suriname".
Par ailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives, réglementaires ou autres, le paiement des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est assuré à l'étranger aux victimes d'accidents du travail une fois écoulé le délai de trois ans susmentionné, ainsi qu'aux ayants droit de la victime lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger.