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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 19 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la plupart des accidents non mortels sur le lieu du travail continue de se produire dans le secteur agricole, en particulier dans les champs de cannes à sucre. Le gouvernement rapporte également que ces dernières années, le nombre d’accidents a fortement diminué, ce qui est attribué à la production réduite de sucre et à l’accent mis par l’administration de l’industrie sur la sécurité et la santé sur les lieux de travail. À cet égard, la commission note qu’il y a eu 20 accidents mortels (et 625 accidents non mortels) en 2022, 20 accidents mortels (et 577 accidents non mortels) en 2023 et 19 accidents mortels pendant les six premiers mois de 2024. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et les causes des accidents, et des cas de maladies professionnelles notifiés.
Articles 4, 7 et 15 de la convention. Examen périodique de la politique nationale. La commission note que le gouvernement fait référence au Conseil national consultatif sur la sécurité et la santé au travail (NACOSH), qui est nommé chaque année et fonctionne conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 7a) et b) de la loi sur la SST de 1997. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST a été examinée et révisée en 2018, puis relancée en 2019 avec le soutien du Bureau sousrégional de l’OIT pour les Caraïbes. Cette politique comprend sept résultats stratégiques clés, notamment diminuer le nombre d’accidents et de maladies liées à la SST et encourager une culture de santé et de sécurité au travail, et sera révisée tous les cinq ans ou à chaque fois que cela s’avère nécessaire. Le gouvernement indique également que la politique de SST doit être révisée et qu’il a demandé l’assistance du BIT à cette fin. La commission note enfin que le gouvernement travaille sur une révision de la loi sur la SST et que les activités du NACOSH sont consignées dans le rapport annuel du Conseil. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la politique nationale de SST et sur les consultations qui sont menées à cet égard, ainsi que sur la mise en œuvre de la politique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision de la loi sur la SST et des consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 6. Fonctions et responsabilités. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à la loi sur la SST, qui décrit les rôles et responsabilités des employeurs (articles 45 à 47), des supérieurs hiérarchiques (article 48), des travailleurs (article 49), des occupants et des propriétaires des établissements industriels (articles 50 à 53), des fournisseurs (article 54) et des directeurs et administrateurs d’entreprises (article 55). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST définit les responsabilités de ces personnes et celles d’autres acteurs afin de coordonner les activités de toutes les agences impliquées dans le domaine de la SST. Ces organismes, qui comprennent le ministère de la Protection sociale, le NACOSH, le ministère de la Santé publique, le Régime national d’assurance, le Bureau national des normes du Guyana, le Service de lutte contre l’incendie, l’université du Guyana et l’autorité de l’aviation civile du Guyana, sont appelés à travailler ensemble afin d’améliorer les conditions et l’environnement de travail dans l’ensemble du pays. La commission prend note de ces informations, qui répond à sa demande précédente.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note que, selon le gouvernement, le Département du travail et celui de la SST sont actuellement deux entités séparées au sein du ministère du Travail, et que 8 000 inspections ont été réalisées entre 2021 et 2023. Le gouvernement indique également que des efforts sont entrepris pour embaucher des responsables de l’administration du travail et de la SST dans tout le pays. La commission prend note, par ailleurs, des conclusions du rapport 2023 du vérificateur général des comptes sur un examen de la procédure d’inspection de la SST du ministère du Travail, qui mettent en lumière certaines lacunes au sein du Département de la SST, notamment: l’enregistrement inefficace des lieux de travail et la planification et l’utilisation insuffisantes des ressources liées aux inspections; le manque de compétences techniques des inspecteurs, qui a des répercussions sur l’efficacité des inspections; l’absence d’une base de données exhaustive des lieux de travail, qui entrave les inspections ciblées et le suivi précis du nombre total d’inspections réalisées; le manque de documentation et de suivi des conclusions des inspections, qui entraîne un suivi insuffisant des mesures correctives, et; le manque d’amendes et de sanctions imposées en cas d’infraction, qui affaiblit encore plus les efforts déployés en matière d’application de la loi. Faisant référence à ses commentaires adoptés en 2024 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1929, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des services d’inspection en matière de SST, y compris sur les mesures prises pour résoudre les problèmes soulevés dans le rapport 2023 du vérificateur général des comptes.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise sous forme de politique ou de loi pour remplir les conditions énoncées à l’article 12. La commission note également que le gouvernement fait référence à la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques, en vertu de laquelle le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques supervise une procédure d’enregistrement des pesticides et des produits chimiques fabriqués dans le pays ou importés. La commission prend également note que la réglementation en matière de contrôle des pesticides et des produits chimiques définit les conditions d’étiquetage et d’utilisation sûre de ces substances. En outre, la commission note que l’article 65, paragraphe 1, de la loi sur la SST exige que toute personne qui fournit, fabrique ou conçoit un article qui émet des agents physiques dangereux doit s’assurer que des informations en matière de sécurité sur les dangers et la bonne utilisation de ce produit sont mises à disposition. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, soient obligées de s’assurer que ces articles ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé de ceux qui les utiliseront correctement, conformément à l’article 12 a). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 12 b) de la convention, concernant l’obligation de fournir des informations, ainsi que l’article 12 c).
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la SST, les travailleurs avaient le droit de refuser de continuer à travailler lorsqu’il y avait un motif raisonnable de penser qu’il existait une situation de risque présentant un danger imminent ou grave pour leur sécurité et leur santé, ou pour celles de l’un de leurs collègues, mais que certaines catégories de travailleurs pouvaient être exclues de l’application de l’article 56 par une ordonnance du ministre (article 56, paragraphe 2). À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’aucun décret ni aucune ordonnance du ministre n’ont été rendus en vertu de l’article 56, paragraphe 2 de la loi sur la SST et qu’actuellement, cette loi s’applique uniformément à tous les établissements industriels. Le gouvernement indique également que des sessions de sensibilisation sont régulièrement organisées à l’intention des travailleurs et des comités mixtes chargés de la sécurité et la santé sur le lieu de travail afin de les informer de leurs droits et obligations, et de l’importance de recourir à des bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les employeurs se poursuit, en particulier dans les secteurs du pétrole et du gaz, et de la construction. Les employeurs sont également encouragés à créer des comités mixtes de sécurité et santé sur le lieu de travail ou de nommer des représentants en la matière, selon la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement fait référence à la loi sur la SST, qui dispose que les entreprises qui emploient moins de vingt personnes mais plus que cinq doivent nommer un représentant en matière de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique également qu’un projet de réglementation conjointe en matière de sécurité et santé sur le lieu de travail a été établi afin de simplifier les activités des comités et des représentants de sécurité et santé, et qu’il est en attente d’approbation par le Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de la réglementation conjointe en matière de sécurité et santé sur le lieu de travail.

Protection contre les r isques spécifiques

Convention ( n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs exposés aux radiations ionisantes et sur toute autre infraction détectée pendant les visites de l’inspection du travail et leur suivi.
Article 7, paragraphes 1b) et 2. Limites d’exposition pour les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. La commission fait référence à ses commentaires en vertu de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle avait noté que le gouvernement envisageait de réviser sa liste de travaux dangereux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de cette révision, pour fixer des niveaux de radiations ionisantes adaptés aux jeunes travailleurs de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et pour interdire les travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes aux travailleurs de moins de 16 ans.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission prend note que, conformément à l’article 8 de la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations, l’une des tâches du Conseil de sûreté et de sécurité est de surveiller et d’évaluer les différentes activités et pratiques afin de vérifier leur conformité avec la loi et les conditions d’emploi des licences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle des lieux de travail et la sécurité des travailleurs, y compris les efforts de coopération entrepris à cet égard entre le Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations et l’inspection du travail.
Article 14. Emploi comportant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer que des travailleurs ne sont pas employés ou affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative en cours, pour assurer l’utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, lorsqu’ils sont disponibles, à la place du benzène ou de produits renfermant du benzène.
Article 5. Mesure de prévention technique et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention technique et de santé au travail pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène et à des produits renfermant du benzène.
Article 6. Mesures pour prévenir l’émanation de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en conformité la législation nationale et la pratique avec les dispositions de l’article 6 de la convention.
Article 7. Appareils clos. Évacuation des vapeurs de benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.
Article 8. Protection individuelle contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en conformité la législation nationale et la pratique avec les dispositions de l’article 8 de la convention.
Articles 9. Examens médicaux. La commission prend note que l’article 47, paragraphes 1 i) et 1 j) de la loi sur la SST demande aux employeurs de faire passer aux travailleurs des examens médicaux et des tests liés à la sécurité, et dispose que seuls les travailleurs qui ont passé ces examens, tests ou radiographies prévus, et qui sont considérés comme étant en bonne santé physique, sont autorisés à travailler sur le lieu de travail. De plus, la commission note que la loi sur le contrôle des pesticides et des produits toxiques autorise le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques à demander que les travailleurs subissent des examens médicaux périodiques, comme précisé dans la réglementation, et à charger des médecins examinateurs ou des docteurs de rendre compte tous les trois mois de cas d’empoisonnement par pesticides ou produits toxiques (articles 31, paragraphe 2 c) et article 31, paragraphe 3). Cependant, la commission note qu’il n’existe pas de dispositions précises concernant l’obligation, pour les travailleurs qui vont être embauchés pour des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, de se soumettre à des examens médicaux, puis à des examens périodiques ultérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que ces travailleurs se soumettent, avant d’être embauchés, à des examens médicaux approfondis d’aptitude à l’emploi, puis à des examens périodiques ultérieurs.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. Interdiction d’employer des mères pendant l’allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative en cours et de la révision de sa liste de travaux dangereux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, pour assurer que: a) les femmes qui allaitent ne sont pas occupées à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, et; b) les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf s’ils reçoivent une éducation ou une formation sous un contrôle technique et médical adéquat.
Article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le terme «benzène» et les indications nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, à savoir sur le nombre de maladies professionnelles déclarées et de travailleurs exposés à des agents cancérogènes ou mutagènes.
Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. Liste des substances ou agents cancérogènes interdits ou réglementés. Dérogations à l’interdiction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques, en vertu de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques et son règlement, dispose d’un mécanisme utilisé pour évaluer la cancérogénicité et pour protéger la santé humaine et l’environnement. Le gouvernement indique également que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques supervise un système complet d’enregistrement de tous les pesticides et les produits chimiques mais indique que ces registres ne sont pas classés par cancérogénicité. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des substances interdites ou réglementées a été mise à jour en 2022 et que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques n’a accordé aucune dérogation en vertu de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques et son règlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la mise en œuvre d’un mécanisme visant à déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Nombre de travailleurs exposés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fait le nécessaire pour incorporer des dispositions relatives à l’obligation de remplacer des substances et des agents cancérogènes dans le nouveau cadre réglementaire de la SST en cours d’élaboration. Le gouvernement indique également que les données sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes ne sont pas disponibles actuellement, mais que de nouveaux systèmes seront mis en place pour collecter ces informations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que le projet de règlement sur la sécurité d’utilisation des produits chimiques au travail contienne des dispositions prévoyant l’obligation de remplacer les substances et les agents cancérogènes chaque fois que possible, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’élaboration de statistiques sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, à ce jour, le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques n’a demandé aux employeurs aucun examen médical pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs exposés à des substances ou à des agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux pendant et après leur emploi afin d’évaluer leur exposition ou surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre les risq ues spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations , 1960

Articles 1, 3, paragraphe 1, 6 et 8 de la convention. Législation. Doses maximales admissibles. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption de la loi no 10 de 2023 sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations. La commission note que cette nouvelle loi porte création du Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations aux fins d’exercer un contrôle réglementaire sur les utilisations pacifiques des radiations ionisantes, et contient des obligations pour les titulaires d’une autorisation. L’article 42 de cette même loi autorise le Conseil de sûreté et de sécurité en matière de radiations, en consultation avec le ministère, à adopter des règlements visant à protéger les personnes contre les blessures dues à une exposition aux radiations ionisantes, y compris en fixant les limites qui ne doivent pas être dépassées pendant des activités sous contrôle réglementaire. De plus, l’article 42, paragraphe 2 indique que les doses maximales devraient s’aligner sur les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, contre les radiations ionisantes. Elle prie également le gouvernement d’adopter les réglementations nécessaires pour assurer que les doses ou les quantités maximales admissibles sont fixées sans délai, que ce soit pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations ou pour ceux qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec des représentants des employeurs et des travailleurs concernant la loi sur la sûreté et la sécurité en matière de radiations et sur toute réglementation adoptée ultérieurement.
Article 12. Examens médicaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent dans la pratique un examen médical prescrit, y compris avant ou peu après l’affectation à de tels travaux, et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Législation. La commission note que, conformément à la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques, le Conseil de contrôle de pesticides et des produits chimiques supervise la procédure d’enregistrement des pesticides et des produits chimiques fabriqués dans le pays ou importés. La commission note également que la liste du Conseil relative aux pesticides et aux produits chimiques interdits comprend plusieurs produits dérivés benzéniques. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, une révision de la loi sur la SST et sur la réglementation existante est en cours, avec comme objectif d’établir un cadre législatif et réglementaire exhaustif qui traite de toutes les questions de SST. La commission note enfin que le gouvernement demande une assistance technique afin de mettre en conformité la législation et la pratique avec les dispositions de la convention. La commission prend note de cette demande d’assistance technique et espère que celleci sera fournie dans un avenir proche. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le cadre réglementaire révisé donne plein effet à la convention et que ses commentaires sur les questions législatives sont pris en compte dans le cadre de cette révision.
Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de suivi du benzène et des produits renfermant du benzène sont réalisées par le Conseil de contrôle de pesticides et des produits chimiques. Elle prend également note de l’indication du gouvernement concernant l’utilisation du benzène et de ses dérivatifs permis dans le pays, et des produits surveillés par le Conseil à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la révision législative en cours, pour assurer que l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène est interdite dans certains travaux et que cette interdiction vise au moins l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les même conditions de sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Législation. Dans le prolongement de son commentaire précédent et prenant note de la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le cadre réglementaire révisé donne plein effet à la convention et que ses commentaires sur les questions législatives sont pris en compte dans le cadre de cette révision.
Article 3 de la convention. Limites d’exposition et mesures de protection. Registres d’exposition des travailleurs à risque. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont chargés de s’assurer que des fiches de données et des étiquettes de sécurité sont accessibles à tous les employés et que tout l’équipement de protection individuelle adéquat, tel que précisé sur les étiquettes du produit, est fourni aux travailleurs qui manipulent ces substances. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer un système approprié d’enregistrement des données au niveau national. Il prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision législative, pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet final de règlement sur l’utilisation sans danger des produits chimiques au travail a été approuvé par le Comité national tripartite et est actuellement examiné par les services du procureur général. Le règlement sera ensuite présenté au Cabinet pour approbation, puis soumis au Parlement pour adoption. Notant que l’adoption de ce règlement est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur l’utilisation sans danger des produits chimiques au travail soit adopté sans délai, afin de garantir l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer copie du règlement une fois qu’il aura été adopté.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Liste des substances ou agents cancérogènes interdits ou réglementés. Dérogations à l’interdiction. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’utilisation ou l’intention d’utiliser des agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pouvait menacer la santé des travailleurs. La commission note que l’utilisation de 25 produits chimiques est interdite ou limitée par l’annexe 1 de la réglementation prise en application de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques, dont six substances (esters, chlordane, chlordimeform, chlorobenzilate, mirex et pentachlorophénol) considérées comme cancérigènes, qui sont toutes interdites. La commission note également que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques (le Conseil) de la Guyana a publié une liste actualisée des produits chimiques interdits et réglementés, qui a été adoptée en 2018. Elle observe également qu’il n’y a pas d’informations quant à l’existence d’un mécanisme permettant de déterminer périodiquement les substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations actualisées sur les dérogations à l’interdiction, qui ne peuvent être accordées que par la délivrance d’un certificat précisant dans chaque cas les conditions à remplir. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme permettant de déterminer périodiquement les substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. Elle le prie également de fournir la liste actualisée des substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si des dérogations à l’interdiction ont été accordées en délivrant un certificat précisant, pour chaque cas, les conditions à remplir.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérigènes. Nombre de travailleurs exposés. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de recherche agricole conseille aux importateurs d’importer des produits chimiques qui ne sont pas cancérigènes, et les agriculteurs et leurs organisations sont sensibilisés à la nécessité d’utiliser des produits chimiques moins cancérigènes. La commission note que la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques et son décret d’application ne contiennent aucune disposition prévoyant le remplacement des substances et agents cancérigènes par des substances et agents non cancérigènes ou moins nocifs. La commission note également l’absence d’informations sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de règlement sur la sécurité d’utilisation des produits chimiques au travail contienne des dispositions prévoyant l’obligation de remplacer les substances et agents cancérigènes chaque fois que possible, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes.
Article 3. Limites d’exposition et mesures de protection. Registres d’exposition des travailleurs à risque. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 31, paragraphes 1 et 2, alinéas a) et b) de la Loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques prévoit que le Conseil peut demander à l’employeur de supprimer le risque de blessure corporelle, d’afficher un avis sur le lieu de travail et de prendre des précautions spéciales. En outre, la partie X du Règlement sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques prévoit la protection des travailleurs exposés aux pesticides. La commission observe toutefois qu’à l’exception des listes susmentionnées de produits chimiques interdits, il n’existe aucune disposition concernant le risque d’exposition à des substances ou agents cancérigènes. En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la disposition de l’article 61 de la loi de 1997 sur la santé et la sécurité des travailleurs ne donne pas plein effet à l’article 3 de la convention, puisqu’elle prévoit uniquement l’obligation pour l’employeur d’instituer et de tenir à jour un inventaire de tous les produits chimiques et agents physiques dangereux présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérigènes, en précisant les conditions dans lesquelles une exposition raisonnable à des substances cancérigènes peut être autorisée, y compris les limites d’exposition autorisées et les mesures de protection spécifiques, et de fournir toute politique et/ou réglementation à cet égard. Elle le prie également une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système approprié de registres au niveau national afin d’évaluer les différents aspects du cancer professionnel.
Article 5. Examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 31(2)(c) de la loi sur les pesticides et les produits chimiques toxiques, le Conseil peut demander à l’employeur de faire passer des examens médicaux périodiques aux travailleurs, comme le prévoient les règlements. La commission prie le gouvernement de préciser si cet examen médical est une obligation générale des employeurs ou s’il n’a lieu qu’à la demande du Conseil, et d’indiquer si des règlements prévoyant des examens médicaux périodiques sont adoptés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une réglementation prévoyant des examens médicaux après l’emploi des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2006.
Répétition
La commission note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de règlement relatifs à l’usage sans risque de produits chimiques au travail qui doivent être pris en application de l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, prévoyant des mesures préventives et proactives destinées à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances et agents cancérogènes, sont actuellement rédigés par un conseiller du BIT et font l’objet d’une discussion entre les parties intéressées. La commission espère que lesdits règlements seront adoptés dans un avenir proche et qu’ils donneront effet à la convention, notamment aux articles suivants de la convention.

1. Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997 l’utilisation ou l’intention d’utilisation d’agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pouvait menacer la santé des travailleurs. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de mécanisme réglementaire qui interdisait ou autorisait des certifications précisant les conditions dans lesquelles l’exposition aux substances cancérogènes pouvait raisonnablement avoir lieu, et que le Département de la sécurité et la santé des travailleurs ne fixait pas de niveaux spécifiques d’exposition aux substances chimiques dont le caractère cancérogène était prouvé. La commission, rappelant la disposition de l’article 1 de la convention, avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un mécanisme garantissant que les substances ou les agents auxquels l’exposition professionnelle était interdite ou soumise à autorisation et contrôle soient déterminés périodiquement, de sorte qu’il ne relève pas de la discrétion de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs de déterminer au cas par cas si une substance ou un agent menace la santé du travailleur. A cet égard, le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport que le pays n’a pas établi de liste formelle qui détermine les agents et substances cancérogènes, mais que le Guyana s’inspire d’éléments d’orientation fournis par une recherche de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). La commission prie donc le gouvernement de préciser le cadre dans lequel une telle orientation a lieu et d’indiquer le résultat de celle-ci au regard de l’application de cet article de la convention.

2. Article 2. S’agissant du remplacement des substances ou agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés pendant leur travail par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de recherche agricole (NARI) fait les recherches nécessaires et donne des conseils aux importateurs pour qu’ils optent pour des produits chimiques non cancérogènes. De plus, les agriculteurs et leurs organisations sont sensibilisés à la nécessité d’utiliser des produits chimiques moins cancérogènes. D’après les indications du gouvernement, la commission comprend qu’il revient en dernier lieu aux importateurs et aux utilisateurs de substances et agents cancérogènes, comme les agriculteurs, de décider de leur substitution éventuelle par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission espère que les projets de règlements relatifs à l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail contiendront des dispositions prévoyant l’obligation de substituer les substances et agents cancérogènes chaque fois que c’est possible. Elle espère également que lesdits règlements prévoiront aussi de réduire le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité, afin de donner plein effet à cet article de la convention.

3. Article 3. Faisant référence à ses précédents commentaires et s’agissant de la mise en place de niveaux d’exposition acceptables dans le cadre des mesures à prendre en application de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Guyana se fonde sur des éléments d’orientation donnés par une recherche de l’ACGIH. La commission, remarquant que l’une des principales activités de l’ACGIH est de fixer des valeurs seuils pour les substances chimiques et les agents physiques, prie le gouvernement d’indiquer si les valeurs seuils fixées par l’ACGIH ont un caractère obligatoire et si elles sont respectées en pratique par le pays. S’agissant de l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données sur l’exposition de travailleurs aux risques, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 61 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997 ne donne pas plein effet à l’article 3 de la convention, puisqu’il n’oblige l’employeur qu’à instituer et maintenir un inventaire de tous les agents chimiques et physiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 15, alinéas 1 et 2, de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, qui recommande à l’autorité compétente d’élaborer et de maintenir un système d’enregistrement des données avec la collaboration des employeurs individuels. De plus, il est indiqué dans la publication du BIT «Cancer professionnel: prévention et contrôle», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39 que la fonction d’un registre qui contient les noms des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs est de «permettre à l’autorité compétente d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans le pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention. Les divers aspects de l’épidémiologie du cancer professionnel en seraient mieux connus». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instituer un système d’enregistrement des données approprié au niveau national pour évaluer les différents aspects du cancer professionnel.

4. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune réglementation prévoyant des examens médicaux des travailleurs ni pendant ni après l’emploi, mais que cette exigence sera satisfaite dans les projets de règlements relatifs aux produits chimiques qui sont actuellement rédigés par un conseiller du BIT. La commission espère donc que les projets de règlements susmentionnés seront adoptés dans un proche avenir, garantissant notamment que des examens médicaux seront prévus pour les travailleurs pendant l’emploi et après, pour donner effet à cet article de la convention.

5. Article 6 a). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable, à savoir la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, sera bientôt complétée par des règlements afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en ce qui concerne l’élaboration des règlements relatifs aux produits chimiques.

2.  La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de règlement relatifs à l’usage sans risque de produits chimiques au travail qui doivent être pris en application de l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, prévoyant des mesures préventives et proactives destinées à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances et agents cancérogènes, sont actuellement rédigés par un conseiller du BIT et font l’objet d’une discussion entre les parties intéressées. La commission espère que lesdits règlements seront adoptés dans un avenir proche et qu’ils donneront effet à la convention, notamment aux articles suivants de la convention.

1. Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997 l’utilisation ou l’intention d’utilisation d’agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pouvait menacer la santé des travailleurs. Cependant, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de mécanisme réglementaire qui interdisait ou autorisait des certifications précisant les conditions dans lesquelles l’exposition aux substances cancérogènes pouvait raisonnablement avoir lieu, et que le Département de la sécurité et la santé des travailleurs ne fixait pas de niveaux spécifiques d’exposition aux substances chimiques dont le caractère cancérogène était prouvé. La commission, rappelant la disposition de l’article 1 de la convention, avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un mécanisme garantissant que les substances ou les agents auxquels l’exposition professionnelle était interdite ou soumise à autorisation et contrôle soient déterminés périodiquement, de sorte qu’il ne relève pas de la discrétion de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs de déterminer au cas par cas si une substance ou un agent menace la santé du travailleur. A cet égard, le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport que le pays n’a pas établi de liste formelle qui détermine les agents et substances cancérogènes, mais que le Guyana s’inspire d’éléments d’orientation fournis par une recherche de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). La commission prie donc le gouvernement de préciser le cadre dans lequel une telle orientation a lieu et d’indiquer le résultat de celle-ci au regard de l’application de cet article de la convention.

2. Article 2. S’agissant du remplacement des substances ou agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés pendant leur travail par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de recherche agricole (NARI) fait les recherches nécessaires et donne des conseils aux importateurs pour qu’ils optent pour des produits chimiques non cancérogènes. De plus, les agriculteurs et leurs organisations sont sensibilisés à la nécessité d’utiliser des produits chimiques moins cancérogènes. D’après les indications du gouvernement, la commission comprend qu’il revient en dernier lieu aux importateurs et aux utilisateurs de substances et agents cancérogènes, comme les agriculteurs, de décider de leur substitution éventuelle par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission espère que les projets de règlements relatifs à l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail contiendront des dispositions prévoyant l’obligation de substituer les substances et agents cancérogènes chaque fois que c’est possible. Elle espère également que lesdits règlements prévoiront aussi de réduire le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes au minimum compatible avec la sécurité, afin de donner plein effet à cet article de la convention.

3. Article 3. Faisant référence à ses précédents commentaires et s’agissant de la mise en place de niveaux d’exposition acceptables dans le cadre des mesures à prendre en application de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Guyana se fonde sur des éléments d’orientation donnés par une recherche de l’ACGIH. La commission, remarquant que l’une des principales activités de l’ACGIH est de fixer des valeurs seuils pour les substances chimiques et les agents physiques, prie le gouvernement d’indiquer si les valeurs seuils fixées par l’ACGIH ont un caractère obligatoire et si elles sont respectées en pratique par le pays. S’agissant de l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données sur l’exposition de travailleurs aux risques, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 61 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997 ne donne pas plein effet à l’article 3 de la convention, puisqu’il n’oblige l’employeur qu’à instituer et maintenir un inventaire de tous les agents chimiques et physiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 15, alinéas 1 et 2, de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, qui recommande à l’autorité compétente d’élaborer et de maintenir un système d’enregistrement des données avec la collaboration des employeurs individuels. De plus, il est indiqué dans la publication du BIT «Cancer professionnel: prévention et contrôle», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39 que la fonction d’un registre qui contient les noms des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs est de «permettre à l’autorité compétente d’avoir un tableau exact de l’importance du problème du cancer professionnel dans le pays, du niveau du risque présenté par les divers types d’exposition, de la relation dose-réponse et de l’efficacité des mesures de prévention. Les divers aspects de l’épidémiologie du cancer professionnel en seraient mieux connus». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instituer un système d’enregistrement des données approprié au niveau national pour évaluer les différents aspects du cancer professionnel.

4. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune réglementation prévoyant des examens médicaux des travailleurs ni pendant ni après l’emploi, mais que cette exigence sera satisfaite dans les projets de règlements relatifs aux produits chimiques qui sont actuellement rédigés par un conseiller du BIT. La commission espère donc que les projets de règlements susmentionnés seront adoptés dans un proche avenir, garantissant notamment que des examens médicaux seront prévus pour les travailleurs pendant l’emploi et après, pour donner effet à cet article de la convention.

5. Article 6 a). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable, à savoir la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, sera bientôt complétée par des règlements afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en ce qui concerne l’élaboration des règlements relatifs aux produits chimiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note que la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs a été adoptée en 1997 avec l’assistance technique du BIT. La commission note que la loi donne effet aux articles 4 et 6 b) et c) de la convention.

Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1997, le ministre est autoriséà promulguer des règlements appliquant les dispositions de la loi, et le BIT a retenu un conseiller qui rédigera les règlements pour mettre la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs pleinement en fonction. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de ces règlements dès qu’ils seront adoptés.

La commission relève, cependant, que la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1997, n’applique pas les articles sous-mentionnés de la convention, sur lesquels la commission a formulé des commentaires depuis un certain nombre d’années. Par conséquent, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’utilisation ou l’intention d’utilisation d’agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pourrait menacer la santé des travailleurs. Le gouvernement indique, cependant, qu’il n’y a pas de mécanisme qui interdit ou autorise des certifications précisant les conditions dans lesquelles l’exposition aux substances cancérogènes peut raisonnablement être affrontée. Le gouvernement indique également que, pour l’instant, le Département de la sécurité et la santé des travailleurs ne fixe pas de niveaux spécifiques d’exposition aux substances prouvées comme étant cancérogènes pour la main-d’oeuvre. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle devrait être interdite ou soumise à autorisation et contrôle. La décision sur le point de savoir si une substance ou un agent met en danger la santé du travailleur ne peut donc pas être laissée à la discrétion de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs. Par conséquent, il est demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les substances et les agents auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle soient déterminés périodiquement.

Article 2. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne contient pas de dispositions exigeant le remplacement des substances ou agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou par des substances et agents moins nocifs. A cet égard, le gouvernement indique que les règlements ne prévoient pas l’exposition maximale des travailleurs aux substances cancérogènes au cours d’un jour ouvré de huit heures. La commission souligne donc qu’en vertu de cet article de la convention le gouvernement fera tout son possible pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs pourraient être exposés au cours de leur travail par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs. De plus, le nombre des travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition à des substances ou agents cancérogènes doivent être réduits au minimum compatible avec la sécurité. En vue de l’absence de dispositions sur les mesures susmentionnées, la commission espère que les règlements qui seront adoptés pour mettre en application la loi sur la sécurité et la santé de 1997 contiendront des mesures préventives et protectrices, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 3. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne prescrit ni ne recommande des niveaux permissifs d’exposition pour les travailleurs pas plus qu’elle ne précise d’autres mesures protectrices à prendre en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux substances et  agents cancérogènes. La commission espère donc que le gouvernement fera tout son possible dans un proche avenir pour adopter les mesures appropriées, afin de protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Concernant l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données sur l’exposition de travailleurs aux risques, la commission note que l’article 61 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs (1997) n’oblige l’employeur qu’à instituer et retenir un inventaire de tous les agents chimiques et physiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la publication du BIT «Cancer professionnel: Prévention et contrôle», Série Sécurité et la santé des travailleurs no 39, indiquant que la fonction d’un registre, qui contient les noms des personnes exposées, ainsi que le résultat de la supervision technique, des examens médicaux et des tests de laboratoire accomplis par rapport aux travailleurs, est de permettre à l’autorité compétente «de surveiller attentivement la magnitude du problème de cancer professionnel dans le pays, le niveau de risque impliqué dans les différents genres d’exposition, la relation dose-réponse et l’efficacité de l’action préventive. De cette façon, des connaissances supplémentaires sur les différents aspects de l’épidémiologie professionnelle peuvent être apportées.» Il est donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’instituer un système approprié pour évaluer les différents aspects du cancer professionnel.

Article 5. La commission note que la loi sur la sécurité et la santé de 1997 ne prévoit d’examens médicaux ni pendant ni après l’emploi. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, afin de garantir que des examens médicaux ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs et pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels soient effectués pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle l’importance des évaluations de santé périodiques, à des intervalles réguliers pendant l’emploi, pour déterminer si la santé du travailleur est restée compatible avec ses devoirs au travail, ainsi que pour détecter tous risques de mauvaise santé liés à l’emploi. Elle souligne également l’importance des examens de santé après l’emploi pour indiquer si l’emploi a affecté la santé du travailleur, puisque les travailleurs parfois ne révèlent aucun symptôme de cancer  pendant quelque temps après la période d’exposition, et sans lesquels il y aurait un risque sérieux que le cancer reste indétecté, si le travailleur exposé aux substances et agents cancérogènes ne subit pas d’examens médicaux ou tests après l’emploi.

Article 6 a). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité et la santé de 1997 n’applique que partiellement les dispositions de la convention, et que des méthodes supplémentaires ainsi que «l’observation volontaire» sont utilisées pour appliquer cette loi par l’autorité pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer comment les méthodes dénommées «observation volontaire» appliquent la convention. La commission espère par ailleurs que les règlements qui doivent être promulgués selon l’article 75 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs seront élaborés et adoptés dans un proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel, grâce à l'assistance du BIT et après consultation des institutions et personnes compétentes, la version définitive du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail va être soumise au Parlement. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de présenter un rapport sur l'adoption de la loi et sur les progrès réalisés dans l'application de la convention, et notamment des dispositions suivantes:

-- la détermination des substances ou agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, article 1 de la convention;

-- le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et la réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés et de la durée et du niveau d'exposition, article 2;

-- la protection des travailleurs contre les risques d'exposition et l'institution d'un système approprié d'enregistrement des données, article 3;

-- les informations qui doivent être fournies aux travailleurs sur les risques qu'ils encourent et sur les mesures requises, article 4;

-- les examens médicaux et biologiques ou les autres tests et investigations destinés aux travailleurs exposés, article 5.

La commission espère que le gouvernement communiquera également des informations sur les dispositions mises en oeuvre pour garantir, conformément à l'article 6 a), que les mesures nécessaires pour donner effet à cette dernière sont prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1988, la commission a relevé que seuls les rayonnements ionisants à usage médical et dentaire font l'objet d'un contrôle, sans qu'aucune autre substance cancérogène ne soit interdite ou soumise à contrôle. Le gouvernement a indiqué toutefois en 1988 que le secteur de la sécurité et de l'hygiène au travail du ministère du Travail était en restructuration, que des consultations étaient en cours sur l'abrogation et la réforme de la loi sur les manufactures, et qu'il y avait lieu d'espérer qu'à l'issue de ce processus les autres types d'exposition professionnelle feraient l'objet d'un contrôle. En 1992, aucun progrès n'était enregistré, et la commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il déplorait qu'aucune action n'ait été entreprise pour mettre en oeuvre les exigences de la convention; toutefois, une conférence nationale s'est tenue en décembre 1993 pour étudier tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail dans le pays.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler que des progrès ont été réalisés dans l'application de la convention, en particulier en ce qui concerne les exigences spécifiques suivantes:

-- détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle (article 1 de la convention);

-- remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents moins nocifs, et réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2 de la convention); sur ce point, la commission se réfère également à son observation générale de 1992 au titre de cette convention;

-- protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données approprié (article 3 de la convention);

-- informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention); et

-- examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations pour les travailleurs exposés (article 5 de la convention).

La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur la composition de la conférence tenue en décembre 1993, notamment en ce qui concerne la participation des représentants des organisations d'employeurs et d'employeurs, et sur toute autre mesure prise pour assurer, conformément à l'article 6 a) de la convention, que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention sont prises en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.

2. La commission s'est référée précédemment aux mesures supplémentaires à prendre en ce qui concerne les rayonnements ionisants à usage médical et dentaire pour donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. En l'absence d'informations supplémentaires sur le sujet, elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement signalera tout progrès réalisé dans l'application des versions révisées des Codes de pratique du Royaume-Uni en la matière et pour assurer que les travailleurs subiront des examens médicaux pendant leur période d'emploi, et après, pour évaluer leur exposition et leur état de santé en relation avec ces risques professionnels.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1988, la commission relève que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire font l'objet d'un contrôle, sans qu'aucune autre substance cancérogène ne soit interdite ou fasse l'objet d'un contrôle. Le gouvernement indiquait toutefois en 1988 que le secteur de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail était en restructuration, que des consultations étaient en cours sur l'abrogation et la réforme de la loi sur les manufactures et qu'il y avait lieu d'espérer qu'à l'issue de ce processus les autres types d'exposition professionnelle feraient l'objet d'un contrôle. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur la restructuration, ses effets au regard de la convention ainsi que toute évolution concernant la réforme de la loi sur les manufactures. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour garantir l'application des dispositions suivantes de la convention: article 1, paragraphe 1 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs et réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés, de la durée et du niveau de l'exposition); article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre); et article 5 (examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour les travailleurs exposés). La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera état de progrès dans ce domaine. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait également les mesures supplémentaires à prendre en ce qui concerne les radiations ionisantes à usage médical et dentaire pour donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. La commission constatait, d'après les rapports communiqués par le gouvernement en 1989, qu'aucun progrès n'avait été enregistré dans ces domaines. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement à même de faire état de progrès dans l'application du Code de pratique révisé du Royaume-Uni de 1978 concernant la protection des personnes contre les radiations ionisantes à usage médical et dentaire et pour garantir que les travailleurs subissent les examens médicaux appropriés pendant leur période d'emploi et après, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et leur état de santé compte tenu de ces risques professionnels. A cet égard, la commission rappelle également au gouvernement son observation générale de 1992 en relation avec la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate avec regret, d'après les indications contenues dans le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été enregistré depuis le dernier rapport, reçu en 1989.

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1988, la commission relève que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire font l'objet d'un contrôle, sans qu'aucune autre substance cancérogène ne soit interdite ou fasse l'objet d'un contrôle. Le gouvernement indiquait toutefois en 1988 que le secteur de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail était en restructuration, que des consultations étaient en cours sur l'abrogation et la réforme de la loi sur les manufactures et qu'il y avait lieu d'espérer qu'à l'issue de ce processus les autres types d'exposition professionnelle feraient l'objet d'un contrôle.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur la restructuration, ses effets au regard de la convention ainsi que toute évolution concernant la réforme de la loi sur les manufactures.

A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour garantir l'application des dispositions suivantes de la convention: article 1, paragraphe 1 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs et réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés, de la durée et du niveau de l'exposition); article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre); et article 5 (examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour les travailleurs exposés).

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera état de progrès dans ce domaine.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait également les mesures supplémentaires à prendre en ce qui concerne les radiations ionisantes à usage médical et dentaire pour donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. La commission constatait, d'après les rapports communiqués par le gouvernement en 1989, qu'aucun progrès n'avait été enregistré dans ces domaines. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement à même de faire état de progrès dans l'application du Code de pratique révisé du Royaume-Uni de 1978 concernant la protection des personnes contre les radiations ionisantes à usage médical et dentaire et pour garantir que les travailleurs subissent les examens médicaux appropriés pendant leur période d'emploi et après, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et leur état de santé compte tenu de ces risques professionnels. A cet égard, la commission rappelle également au gouvernement son observation générale de 1992 en relation avec la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire sont soumises à contrôle. Cependant, le gouvernement a indiqué en 1988 que la Division de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est en cours de restructuration, que des consultations ont lieu en vue d'abroger la loi sur les fabriques et de la remplacer par une nouvelle loi, après quoi on espère que d'autres domaines d'exposition professionnelle feront l'objet de limitations et de contrôles. Dans sa demande de 1989, la commission a dressé une liste comportant un certain nombre de mesures qu'elle espère pouvoir être appliquées, compte tenu de l'évolution susmentionnée, pour donner effet à la convention.

La commission avait pris note du rapport du gouvernement pour 1989, selon lequel - bien que l'on espérait qu'à l'achèvement des mesures de restructuration actuelle de la Division de sécurité et d'hygiène du travail il serait donné davantage effet aux articles de la convention, notamment pour déterminer les substances ou agents cancérogènes et la protection contre l'exposition à ces substances ou agents - aucun progrès substantiel n'avait été accompli en ce domaine.

La commission prie le gouvernement de fournir les détails relatifs à la restructuration actuelle, à son effet sur l'application de la convention et à l'état de choses en ce qui concerne l'abrogation et le remplacement de la loi sur les fabriques. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les mesures concrètes adoptées pour donner effet aux dispositions de cette convention.

En ce sens, la commission appelle de nouveau l'attention sur les mesures à prendre, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, pour donner effet aux dispositions de l'article 6 a) de la convention.

En particulier, des mesures devraient être prises, conformément à l'article 1, paragraphe 1, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la convention. Ce faisant, le gouvernement voudra sans doute prendre en compte les listes des substances et agents cancérogènes figurant à l'annexe 1 du manuel du BIT intitulé La prévention du cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39), ainsi que dans le supplément no 4 des monographies de l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les progrès enregistrés ou envisagés pour appliquer les versions révisées du Code de pratique britannique contre les radiations ionisantes, afin que soient prises en considération les plus récentes données sur les substances cancérogènes (article 1, paragraphe 3).

Des mesures devraient être prises également pour protéger les travailleurs contre les risques inhérents à l'exposition aux substances cancérogènes ainsi déterminées. Elles devraient pourvoir au remplacement de ces substances par des substances ou agents moins dangereux, de même qu'à la réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés, ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2) et prévoir de protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et de créer un système d'enregistrement des données (article 3), d'informer les travailleurs concernés sur les risques qu'ils courent et les mesures requises (article 4), et de prendre des mesures pour que les travailleurs exposés bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou d'autres tests nécessaires (article 5).

La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis dans ce domaine.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était d'autre part référée aux mesures complémentaires à prendre pour ce qui est des radiations ionisantes à usage médical et dentaire, afin de donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. Elle a noté, d'après le rapport du gouvernement pour 1989, qu'aucun progrès n'avait été accompli à cet égard. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les progrès acquis moyennant l'application du Code britannique de pratique pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes dans le domaine médical et dentaire, révisé en 1978, et le Code britannique précité, plus général, révisé en 1985, ainsi que moyennant les mesures prises pour que les travailleurs bénéficient pendant et après leur emploi des examens médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire sont soumises à contrôle. Cependant, le gouvernement a indiqué en 1988 que la Division de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est en cours de restructuration, que des consultations ont lieu en vue d'abroger la loi sur les fabriques et de la remplacer par une nouvelle loi, après quoi on espère que d'autres domaines d'exposition professionnelle feront l'objet de limitations et de contrôles. Dans sa demande de 1989, la commission a dressé une liste comportant un certain nombre de mesures qu'elle espère pouvoir être appliquées, compte tenu de l'évolution susmentionnée, pour donner effet à la convention.

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement, selon lequel - bien que l'on espère qu'à l'achèvement des mesures de restructuration actuelle de la Division de sécurité et d'hygiène du travail il sera donné davantage effet aux articles de la convention, notamment pour déterminer les substances ou agents cancérogènes et la protection contre l'exposition à ces substances ou agents - aucun progrès substantiel n'a été accompli en ce domaine jusqu'à présent.

La commission prie le gouvernement de fournir les détails relatifs à la restructuration actuelle, à son effet sur l'application de la convention et à l'état de choses en ce qui concerne l'abrogation et le remplacement de la loi sur les fabriques. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les mesures concrètes adoptées pour donner effet aux dispositions de cette convention.

En ce sens, la commission appelle de nouveau l'attention sur les mesures à prendre, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, pour donner effet aux dispositions de l'article 6 a) de la convention.

En particulier, des mesures devraient être prises, conformément à l'article 1, paragraphe 1, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la convention. Ce faisant, le gouvernement voudra sans doute prendre en compte les listes des substances et agents cancérogènes figurant à l'annexe 1 du manuel du BIT intitulé La prévention du cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39), ainsi que dans le supplément no 4 des monographies de l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les progrès enregistrés ou envisagés pour appliquer les versions révisées du Code de pratique britannique contre les radiations ionisantes, afin que soient prises en considération les plus récentes données sur les substances cancérogènes (article 1, paragraphe 3).

Des mesures devraient être prises également pour protéger les travailleurs contre les risques inhérents à l'exposition aux substances cancérogènes ainsi déterminées. Elles devraient pourvoir au remplacement de ces substances par des substances ou agents moins dangereux, de même qu'à la réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés, ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2) et prévoir de protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et de créer un système d'enregistrement des données (article 3), d'informer les travailleurs concernés sur les risques qu'ils courent et les mesures requises (article 4), et de prendre des mesures pour que les travailleurs exposés bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou d'autres tests nécessaires (article 5).

La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis dans ce domaine.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était d'autre part référée aux mesures complémentaires à prendre pour ce qui est des radiations ionisantes à usage médical et dentaire, afin de donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli à cet égard. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les progrès acquis moyennant l'application du Code britannique de pratique pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes dans le domaine médical et dentaire, révisé en 1978, et le Code britannique précité, plus général, révisé en 1985, ainsi que moyennant les mesures prises pour que les travailleurs bénéficient pendant et après leur emploi des examens médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

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