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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les industries extractives et dans des travaux dangereux ou insalubres. La commission, depuis 1992, a fait observer que les lois de 1923 sur les mines et de 1934 sur les fabriques fixaient à 15 ans l’âge minimum pour l’accès à l’emploi dans les mines et aux travaux dangereux ou insalubres, conformément à l’article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention. Elle avait noté que l’article 2(iii) de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants définissait le terme «enfant» comme une personne de moins de 14 ans et interdisait l’emploi ou le travail d’enfants (c’est-à-dire de personnes de moins de 14 ans) pour les travaux précités. Elle avait également noté que l’article 19 de la loi de 1991 disposait que la définition du terme «enfant», contenue dans la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines, devait être considérée comme modifiée conformément à la définition qui figure à son article 2. La commission avait par conséquent fait observer que la loi de 1991 sur l’emploi des enfants n’était pas conforme aux exigences posées par l’article 7, paragraphe 4, de la convention et que la nouvelle définition de l’«enfant», à savoir une personne non plus de moins de 15 ans mais de moins de 14 ans, représentait un recul par rapport à l’âge minimum précédemment fixé dans les lois de 1934 sur les fabriques et de 1923 sur les mines.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation du travail en vigueur (loi de 1923 sur les mines, loi de 1934 sur les fabriques et ordonnance de 1975 sur les routes et les transports) et la Constitution interdisent l’emploi ou le travail d’enfants de moins de 14 ans dans des entreprises industrielles du secteur public ou privé dont les activités sont dangereuses pour la vie, la santé et la moralité des enfants. En particulier, la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans les activités dangereuses pour la vie, la santé et la moralité de ces enfants, qui sont énumérées dans cette même loi. La commission note également que, selon les informations données par le gouvernement pour la convention no 182, la loi sur l’emploi des enfants telle que modifiée par la loi no 1280(I) de 2005 inclut dans la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 14 ans le travail dans les mines souterraines et dans les carrières à ciel ouvert, notamment pour provoquer ou aider à provoquer des explosions. La commission fait observer que l’emploi ou le travail dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ou dans les travaux qui sont classés comme dangereux ou insalubres par l’autorité compétente est couvert par l’article 3 d) de la convention no 182, laquelle a été ratifiée par le Pakistan en 2001. La commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation et, à cet égard, le prie de se référer aux commentaires qu’elle a formulés sous l’article 3 d) de la convention no 182.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme international pour l’élimination du travail des enfants de l’OIT/IPEC contribuent simultanément à l’éducation informelle et à la lutte contre le travail des enfants. Elle note avec intérêt que, dans le rapport du gouvernement sur la convention no 182, de 2004 à 2007, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, différents projets ont été mis en place en vue d’éliminer le travail des enfants dans les secteurs suivants: tannerie, fabrication d’instruments chirurgicaux, fabrication de bracelets en verre, pêche hauturière, extraction du charbon et ramassage de vieux chiffons. Grâce à ces projets, 11 800 enfants ont été soustraits au travail des enfants dans les secteurs précités et réadaptés grâce à des services de formation professionnelle et à des soins de santé. En particulier, 4 750 enfants qui fabriquaient des bracelets de verre ont été soustraits de cette activité et soignés, et 300 ont bénéficié de programmes de formation professionnelle. De plus, 2 550 enfants qui étaient employés pour fabriquer des instruments chirurgicaux ont bénéficié de soins de santé et 160 de programmes de formation professionnelle. Selon le gouvernement, le projet national pour la réadaptation des travailleurs enfants a été élargi. Le nombre de centres nationaux de réadaptation de ces enfants est passé de 83 en 2004 à 151 en 2007. Ces centres dispensent à d’anciens travailleurs enfants de 5 à 14 ans qui effectuaient auparavant des travaux dangereux un enseignement et une formation professionnelle gratuite et leur distribuent des chaussures, des vêtements et une allocation. A l’heure actuelle, 15 045 enfants suivent des cours d’enseignement primaire dans ces centres et 4 497 ont été admis dans des écoles gouvernementales où ils poursuivent leur scolarité. De plus, la Fondation pour l’enfance (CCF), qui est une ONG, travaille dans les provinces du Panjab et de Sindh pour venir en aide aux enfants qui travaillent dans l’industrie du tapis. Grâce à ses activités, plus de 7 000 enfants ont bénéficié d’une éducation et d’une formation professionnelle gratuite. De plus, 525 ont terminé le cycle primaire et 976 ont été insérés dans des écoles gouvernementales. Finalement, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement à propos des inspections réalisées de 2005 à 2007 pour vérifier l’application de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. En 2006, 9 286 inspections ont donné lieu à 6 300 sanctions et 81 condamnations. En 2007, 322 inspections ont donné lieu à 1 637 actions en justice actuellement en cours. La commission propose de continuer d’examiner la question particulière de l’application de cette convention dans la pratique sous la convention no 182.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses observations précédentes.

Fixation de l'âge minimum

La commission fait observer que les lois de 1923 sur les mines et de 1934 sur les fabriques fixaient à 15 ans l'âge minimum pour l'accès à l'emploi dans les mines et aux travaux dangereux ou insalubres respectivement, en conformité avec l'article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention, alors que l'article 2(iii) de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants définit le terme "enfant" comme une personne de moins de 14 ans et interdit l'emploi ou le travail d'enfants aux travaux précités.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 19 de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants les dispositions de cette loi et les règles prises en application s'ajoutent et n'abrogent pas les dispositions des lois de 1923 sur les mines et de 1934 sur les fabriques. La commission constate toutefois que l'article 19 de la loi de 1991 stipule parallèlement que la définition du terme "enfant" contenue dans les deux lois précitées doit être considérée comme modifiée conformément à la définition donnée à l'article 2 précité.

La commission note que, de l'avis du gouvernement, la loi de 1991 qui majore les sanctions prévues en cas d'infractions est devenue un instrument efficace pour combattre le travail des enfants au Pakistan. Néanmoins, la commission ne peut que constater que la loi de 1991 sur l'emploi des enfants ne remplit pas les exigences posées par l'article 7, paragraphe 4, de la convention et que cet instrument, en modifiant la définition de l'"enfant" comme étant un individu non plus de moins de 15 ans mais de moins de 14 ans, marque une régression par rapport à l'âge minimum tel que précédemment fixé par les lois de 1934 sur les fabriques et de 1923 sur les mines.

En conséquence, la commission prie le gouvernement d'apporter des informations sur les mesures prises afin de garantir que les efforts qu'il déploie pour faire respecter la législation soient basés sur une interdiction de l'emploi ou du travail des enfants de moins de 15 ans et non de moins de 14 ans, en ce qui concerne les mines, les carrières et autres travaux dans les industries extractives, ou tout autre travail dangereux ou insalubre, conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

Quant à la mention faite par le gouvernement des prescriptions de déclaration d'aptitude visées à l'article 26A de la loi de 1923 sur les mines, la commission signale que cette question de certificat d'"aptitude" à un type particulier de travail pour les personnes ayant atteint l'âge minimum est couverte par l'article 7, paragraphe 5, de la convention et non le paragraphe 4. Elle admet toutefois qu'il est difficile de faire respecter les dispositions concernant l'âge minimum lorsque l'âge de l'enfant n'est pas dûment certifié par des moyens tels que des registres ou certificats de naissance. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard afin d'assurer l'application de la convention dans la pratique.

Application pratique

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'enseignement primaire a été rendu obligatoire dans la province du Pendjab et dans la province frontalière du Nord-Ouest, qui comprennent environ 70 pour cent de la population du Pakistan. Elle note également que les programmes d'action entrepris par l'IPEC (Programme international pour l'abolition du travail des enfants) afin d'éliminer le travail des enfants et de les réinsérer contribuent simultanément à l'éducation informelle et à la lutte contre le travail des enfants. La commission note que le gouvernement se déclare ardent à éradiquer le travail des enfants par l'éducation, et elle l'incite vivement à persévérer dans cette voie. Elle espère que les rapports continueront à contenir des informations sur les efforts entrepris et sur les résultats obtenus.

La commission prend également note des informations contenues dans le rapport, en ce qui concerne les différentes mesures prises, pour certaines avec l'assistance de l'IPEC, afin d'assurer l'application pratique de la convention, comme l'établissement d'un Comité national d'organisation chargé d'observer et de dispenser ses conseils sur la nature et le champ des activités et de revoir les programmes d'action dans le cadre de l'IPEC, et comme l'établissement d'un Comité consultatif permanent auprès du ministère du Travail, chargé de superviser et d'observer la mise en oeuvre du plan d'activités formulé par le Groupe de travail ministériel sur le travail des enfants. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce groupe de travail a rapport avec le Comité tripartite sur le travail, dont la commission a pris note dans le rapport précédent du gouvernement, et de fournir des informations sur les activités de ces deux instances dans la mesure où elles touchent à l'application de la convention, et en particulier sur toute recommandation du Comité tripartite sur le travail concernant la nouvelle politique du travail, et notamment l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Quant à la mention faite par le gouvernement des initiatives concernant la fabrication d'articles de sport, et particulièrement la couture des ballons de football, la commission espère que les efforts entrepris pour éliminer le travail des enfants dans un secteur spécifique n'aboutiront pas à un déplacement de ces enfants vers d'autres formes d'emploi et d'autres secteurs moins apparents et plus difficiles à contrôler.

La commission constate que les chiffres contenus dans le rapport concernant les mesures d'application pratique (21 111 visites d'inspection effectuées; 9 488 poursuites; 2 272 condamnations prononcées ou affaires réglées; et 1 624 719 roupies en amendes infligées) sont des chiffres cumulatifs pour la période 1995-1998. Elle prie le gouvernement de fournir des données montrant l'évolution au fil des ans et d'indiquer le nombre d'enfants n'ayant pas l'âge minimum qui ont été retirés du travail ou de l'emploi. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement sur la convention no 29 parvenu en septembre 1997, les résultats de l'étude sur l'emploi des enfants menée sous l'autorité et la supervision de l'OIT situent à 3,3 millions le nombre des enfants au travail en Pakistan. Elle prie le gouvernement de fournir autant de données statistiques que possible sur le nombre d'enfants travaillant dans les secteurs couverts par la convention et son évolution.

Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de cas patents de travail forcé dans les mines et les fabriques, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne couvre pas seulement les grands établissements du secteur formel, mais également les petites entreprises du secteur informel, et particulièrement les emplois définis par l'autorité compétente comme dangereux ou insalubres, conformément à l'article 7, paragraphe 4 b). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l'application pratique de la convention concernant l'emploi ou le travail des enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum stipulé (à l'article 7, dans le cas du Pakistan) dans des établissements industriels tels que définis à l'article 1.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite aux précédentes observations, la commission note le rapport du gouvernement qui est parvenu durant sa session.

Fixation d'un âge minimum. La commission a précédemment noté dans les commentaires antérieurs l'adoption de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants qui, dans son article 2 iii), définit comme "enfant" toute personne qui n'a pas encore atteint sa quatorzième année. L'article 9 de la loi susmentionnée prévoit que la définition du terme "enfant" qui figure dans la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines sera considérée comme modifiée, conformément à la définition de l'article 2 précité. Or la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines établissent l'âge minimum d'accès à l'emploi à 15 ans, conformément à l'article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention. La Fédération nationale des syndicats du Pakistan a considéré, dans une observation envoyée en 1992, qu'il en résultait une contradiction sur la fixation de l'âge minimum d'accès à l'emploi établi par la législation.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'un comité tripartite sur le travail a débattu de ce point et qu'une nouvelle politique du travail fondée sur les recommandations dudit comité doit être annoncée. Cependant, le gouvernement insiste sur le fait que la définition du terme "enfant" dans la loi de 1934 sur les fabriques et dans celle de 1923 sur les mines a été amendée par l'article 19 de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants, lu conjointement avec l'article 2. Le gouvernement se réfère également à l'annexe (parties I et II) de la loi de 1991 relative aux travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants.

La commission note ces informations. Elle attire tout particulièrement l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la définition précitée, la loi de 1991 sur l'emploi des enfants interdit l'emploi ou le travail des enfants de moins de 14 ans dans des activités dangereuses ou insalubres. Ceci ne répond pas aux exigences de l'article 7, paragraphe 4, de la convention qui prévoit l'interdiction de ces activités aux personnes de moins de 15 ans. En outre, la définition entraîne une grave régression par rapport à l'âge minimum d'accès à l'emploi de 15 ans fixé auparavant par la loi de 1934 sur les fabriques et à la loi de 1923 sur les mines. Le comité note également que l'annexe (parties I et II) de la loi de 1991 ne couvre pas le travail dans les mines, carrières et autres activités d'extraction des minéraux, qui devrait être interdit aux enfants de moins de 15 ans, conformément l'article 7, paragraphe 4 a), de la convention.

En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne puissent être employés dans les mines, carrières et autres travaux d'extraction des minerais ou dans d'autres activités dangereuses ou insalubres, conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère aux efforts entrepris pour assurer l'application de la convention dans la pratique. Elle note cependant que, selon le rapport reçu en mars 1996, l'éducation primaire a été rendue obligatoire dans la province du Pendjab, afin de réduire autant que possible l'exploitation du travail des enfants, alors que le précédent rapport considérait que l'enseignement primaire obligatoire s'étendait déjà à l'ensemble du pays. La commission prie le gouvernement d'éclaircir ce point.

La commission note les chiffres les plus récents concernant le nombre d'inspections et de poursuites ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants. Elle note également les informations sur les opérations effectuées en vertu de la loi sur l'abolition du système de servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l'application de la convention dans la pratique.

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a signé un protocole d'accord avec le BIT prévoyant des activités dans le cadre du Programme international pour l'élimination du travail des enfants. Elle note, d'après le dernier rapport, qu'un comité consultatif technique a été créé, qu'une enquête nationale sur le travail des enfants a été effectuée, que des mesures visant à une mise en oeuvre plus stricte de la législation ont par la suite été adoptées et que des amendements aux lois existantes seront préparés en tant que de besoin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur tout fait nouveau en la matière, en indiquant en particulier toute suite qui aurait été donnée dans ce cadre général à la question qu'elle soulève à propos de la fixation de l'âge minimum.

La commission rappelle que la question de la servitude pour dettes des enfants est soulevée dans l'observation sur l'application de la convention no 29, présentée par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) dans une communication du 18 juin 1996 à laquelle est annexé un rapport de la Société anti-esclavagiste sur la servitude pour dettes au Pakistan ("Cette plaie de servitude pour dettes"), ainsi que le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 29, reçu également au cours de la session. Elle rappelle que la convention no 29 couvre l'emploi ou le travail, exécuté dans des établissements industriels au sens de l'article 1 de la convention par des enfants en dessous d'un âge fixé (dans l'article 7 dans le cas du Pakistan). Se référant aux commentaires sur la convention no 29, la commission prie le gouvernement d'examiner également les cas de servitude pour dettes à la lumière de la convention no 59 et de communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans son précédent commentaire, la commission a noté l'adoption de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants qui, dans son article 2 iii), définit comme "enfant" toute personne qui n'a pas encore atteint sa quatorzième année. L'article 19 de la loi susmentionnée prévoit que la définition du terme "enfant" qui figure dans la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines sera considérée comme modifiée conformément à la définition de l'article 2 précité. Or, la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines établissent l'âge minimum d'accès à l'emploi à 15 ans, conformément à l'article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention. La Fédération nationale des syndicats du Pakistan a considéré, dans une observation adressée en 1992, qu'il en résultait une contradiction sur la fixation de l'âge minimum d'accès à l'emploi dans la législation.

La commission a estimé qu'il en découlait une incertitude quant à l'âge minimum d'admission aux travaux couverts par les lois de 1923 sur les mines et de 1934 sur les fabriques. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas employés ou ne travaillent pas dans les mines, carrières et autres industries extractives ou dans des activités dangereuses ou insalubres, conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'âge minimum d'accès à l'emploi, selon ce que prévoient l'article 11, paragraphe 3, de la Constitution, ainsi que la loi de 1934 sur les fabriques, est de 14 ans. Il indique par ailleurs que l'inspection des mines veille à ce que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas employés dans les mines, les carrières ou toute autre industrie extractive.

La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition législative ou administrative il incombe à l'inspection des mines d'effectuer ce contrôle. Elle prie également celui-ci de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas affectés à des activités dangereuses ou insalubres, conformément à l'article 7, paragraphe 4 b), de la convention.

2. La commission note que, selon le gouvernement, la loi de 1991 susmentionnée prévoit des sanctions plus sévères et rend également obligatoire l'enseignement primaire. Elle note avec intérêt que, grâce à l'action déployée par l'inspection du travail, 3 329 cas d'emploi d'enfants ont été portés devant les tribunaux, parmi lesquels 1 544 ont été tranchés, des amendes et d'autres sanctions prononcées ayant été infligées aux établissements employeurs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l'application de la convention dans la pratique.

3. La commission note enfin que le gouvernement a récemment signé un protocole d'accord avec le BIT, prévoyant des activités dans le cadre du Programme international pour l'élimination du travail des enfants. Elle note également qu'un comité consultatif technique a été constitué pour réaliser une étude à l'échelon national sur le travail des enfants, à la suite de quoi des dispositions législatives plus strictes seront adoptées et les lois existantes seront modifiées, en tant que de besoin. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau dans le domaine, en indiquant, en particulier, toute suite qui aura été donnée dans ce cadre général à la question qu'elle soulève sous le point 1.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

Dans le commentaire précédent, la commission a noté l'adoption de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants qui, dans son article 2 iii) définit comme "enfant" une personne qui n'a pas encore atteint sa quatorzième année. L'article 19 de la loi prévoit que la définition du terme "enfant" qui figure dans la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines sera considérée comme modifiée conformément à la définition de l'article 2 précitée. Or, la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines établissaient l'âge minimum d'accès à l'emploi à 15 ans, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention. La Fédération nationale des syndicats du Pakistan, dans une communication en date du 3 août 1992, avait considéré qu'il en résultait une contradiction sur la fixation de l'âge minimum d'accès à l'emploi dans la législation. Le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, que les enfants ayant atteint l'âge de 14 ans et n'ayant pas dépassé celui de 18 ans rentraient dans la catégorie "adolescent", telle que définie dans la loi de 1991, et que les dispositions de cette loi s'ajoutant à celles de la loi de 1923 sur les mines et à celles de 1934 sur les fabriques et ne les abrogeant pas, les droits d'un enfant de moins de 15 ans étaient convenablement protégés et assurés. Le gouvernement a indiqué également les autorités provinciales et fédérales chargées de mettre en oeuvre et d'assurer le respect de la législation relative au travail des enfants. La commission a pris bonne note de ces indications. Néanmoins, elle rappelle que la disposition de l'article 19 de la loi de 1991, selon laquelle les termes "enfants" et "adolescents" figurent dans les lois de 1923 et de 1934 précitées, sera considérée comme amendée conformément aux définitions de l'article 2 de la loi de 1991. Il en résulte une incertitude quant à l'âge minimum d'admission aux travaux couverts par les lois de 1923 sur les mines et de 1934 sur les fabriques. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des enfants de moins de 15 ans ne seront pas employés ou ne travailleront pas dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ou dans des activités classées comme dangereuses ou insalubres, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans le commentaire précédent, la commission a noté l'adoption de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants qui, dans son article 2, iii), définit comme enfant une personne qui n'a pas encore atteint sa quatorzième année. L'article 19 de la loi prévoit que la définition du terme "enfant" qui figure dans la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines sera considérée comme modifiée conformément à la définition de l'article 2 précitée. Or la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines établissaient l'âge minimum d'accès à l'emploi à 15 ans, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention. La Fédération nationale des syndicats du Pakistan, dans une communication en date du 3 août 1992, avait considéré qu'il en résultait une contradiction sur la fixation de l'âge minimum d'accès à l'emploi dans la législation.

Le gouvernement indique, dans son rapport, que les enfants ayant atteint l'âge de 14 ans et n'ayant pas dépassé celui de 18 ans rentrent dans la catégorie "adolescent", telle que définie dans la loi de 1991, et que les dispositions de cette loi s'ajoutant à celles de la loi de 1923 sur les mines et à celles de 1934 sur les fabriques et ne les abrogeant pas, les droits d'un enfant de moins de 15 ans sont convenablement protégés et assurés. Le gouvernement indique également les autorités provinciales et fédérales chargées de mettre en oeuvre et d'assurer le respect de la législation relative au travail des enfants.

La commission a pris bonne note de ces indications. Néanmoins, elle rappelle que la disposition de l'article 19 de la loi de 1991, selon laquelle les termes "enfants" et "adolescents" figurent dans les lois de 1923 et de 1934 précitées, sera considérée comme amendée conformément aux définitions de l'article 2 de la loi de 1991. Il en résulte une incertitude quant à l'âge minimum d'admission aux travaux couverts par les lois de 1923 sur les mines et de 1934 sur les fabriques. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des enfants de moins de 15 ans ne seront pas employés ou ne travailleront pas dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ou dans des activités classées comme dangereuses ou insalubres, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans le commentaire précédent, la commission a noté l'adoption de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants qui, dans son article 2, iii), définit comme enfant une personne qui n'a pas encore atteint sa quatorzième année. L'article 19 de la loi prévoit que la définition du terme "enfant" qui figure dans la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines sera considérée comme modifiée conformément à la définition de l'article 2 précitée. Or la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines établissaient l'âge minimum d'accès à l'emploi à 15 ans, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention.

La commission note la communication de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan en date du 3 août 1992 relative à la contradiction sur la fixation de l'âge minimum d'accès à l'emploi dans la législation.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au commentaire précédent. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des enfants de moins de 15 ans ne seront pas employés ou ne travailleront pas dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ou dans des activités classées comme dangereuses ou insalubres, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté l'adoption de la loi de 1991 sur l'emploi des enfants qui abroge la loi du même nom de 1938.

Article 7, paragraphe 4 a) et b), de la convention. L'article 2 iii) de la nouvelle loi définit comme "enfant" une personne qui n'a pas encore accompli sa quatorzième année, et l'article 3 de la même loi prévoit qu'"aucun enfant ne sera employé ou autorisé à travailler dans aucune des professions énumérées dans la partie I de la Liste ou dans un atelier dans lequel est réalisée l'une quelconque des opérations énumérées dans la partie II de cette Liste". A l'article 3 c) de la loi précédente de 1938 sur l'emploi des enfants et à l'article 3 c) de la loi de 1923 sur les mines, cet âge était fixé à 15 ans. En outre, l'article 19 de la loi actuelle dispose que la définition d'un "enfant" figurant dans la loi sur les mines et la loi sur les fabriques "sera considérée comme ayant été modifiée conformément à la définition de l'article 2 de cette loi". Dans la mesure où l'ancienne loi de 1938 sur l'emploi des enfants, la loi de 1934 sur les fabriques et la loi de 1923 sur les mines garantissaient l'application de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions garantissent que des enfants de moins de 15 ans ne seront pas employés ou ne travailleront pas dans des mines, carrières et industries extractives de toute nature, ou dans des professions qui, étant dangereuses ou insalubres, leur sont interdites.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application concrète de la convention, en donnant par exemple copie des rapports et documents sur l'emploi des enfants au Pakistan ainsi que des précisions sur les mesures prises pour veiller à l'application la législation pertinente (nombre des inspections effectuées, violations constatées et sanctions infligées).

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