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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Commentaire précédent sur la convention no 184: observationCommentaire précédent sur la convention no 184: demande directe
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 184 (SST dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) au sujet des conventions nos 139, 155, 184 et 187, reçues le 29 août 2025, et des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) au sujet des conventions nos 139, 155 et 187, reçues le 1er septembre 2025, ainsi que des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des Travailleurs) sur les conventions no 155 et 187, reçues le 5 août 2021.

A. Dispositions générales

Action à l ’ échelle nationale

Système national

Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 187. Système d’inspection approprié et suffisant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les accords de coopération entre la Surintendance des risques professionnels (SRT) et les administrations locales du travail sont soumis à renouvellement annuel afin de garantir l’élaboration de mesures de contrôle en matière de SST, conformément aux principes de coordination, de coopération et de participation et de responsabilité conjointes. En outre, la commission note que la CGT RA souligne l’affaiblissement des activités d’inspection liées à la mise en œuvre des normes en matière de SST faisant suite à la politique de restriction des dépenses et d’austérité. La CGT RA affirme notamment que les inspections doivent se concentrer sur les secteurs où les taux d’accidents sont élevés, à savoir la construction, l’industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier, et qu’il conviendrait que les manquements graves à la réglementation en matière de SST donnent plus rapidement lieu à des amendes. Se référant à ses précédents commentaires au sujet de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST est assuré par un système d’inspection approprié et suffisant, et que le système de contrôle prévoit des sanctions appropriées en cas d’infraction.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (nº   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 de la décision no 37/2010 de la SRT, aux termes duquel il incombe à la compagnie d’assurance chargée de couvrir les risques professionnels ou à l’employeur assuré à titre individuel de procéder à des examens facultatifs de sortie de l’emploi dans les dix jours précédant et les trente jours suivant la fin de la relation de travail. À cet égard, la commission note que la décision susmentionnée ne prévoit pas d’examen médical après les trente jours suivant la fin de la relation de travail. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation et dans la pratique, que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, y compris après l’emploi.

C. Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les avancées technologiques adoptées dans la conduite des inspections en matière de SST, notamment la mise au point de l’application «Acta digital única» (Rapport digital unique) et la distribution d’appareils dans l’ensemble du pays. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur le système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. Elle renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et note que, d’après la CGT RA, le nombre d’inspecteurs dans le secteur agricole est insuffisant pour couvrir efficacement l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats, dans le domaine de la SST. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur la manière dont est déterminée et actualisée périodiquement la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et sur les substances et les agents auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention, à partir de la liste du groupe I établie par l’Agence internationale de recherche sur le cancer (AIRC). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions selon lesquelles l’actualisation périodique des substances et agents cancérogènes sera effectuée en tenant compte de la liste du groupe I de l’AIRC.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour remplacer les substances et agents cancérogènes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs dépend de la disponibilité de la technologie nécessaire pour chaque processus de travail. Rappelant l’obligation prévue par cet article de s’efforcer par tous les moyens de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cette fin, par exemple au moyen d’initiatives législatives, de discussions tripartites et d’études.
Article 3. Mesures de protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission note que, selon le gouvernement, les risques découlant des substances ou agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer les travailleurs au cours de leur travail sont déterminés, au cas par cas, par l’autorité compétente, notamment dans les résolutions du ministère de la Santé no 845/2000 du 10 octobre 2000 et no 823/2001 du 26 juillet 2001 qui interdisent sur tout le territoire du pays la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation d’amiante amphibole, ainsi que de produits contenant cette variété d’amiante, et dans la loi no 19.587 du 21 avril 1972 sur la santé et la sécurité au travail, dont des dispositions portent sur les radiations. Le gouvernement indique également que l’application des mesures prises est contrôlée par l’autorité compétente, en vertu de la résolution no 415/2002 du 21 octobre 2002 de la Surintendance des risques du travail (SRT), qui porte sur l’enregistrement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, selon la CGT RA, les mesures prises par les employeurs et les professionnels chargés de la prévention pour contrôler les risques de cancer professionnel ne sont pas tout à fait en conformité avec les normes internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou à des agents cancérogènes autres que l’amiante et les radiations, et sur les normes de référence utilisées à cette fin.
Article 4. Accès des travailleurs aux informations. La commission note que la CGT RA souligne la nécessité que les travailleurs soient constamment formés et informés sur les risques auxquels ils sont exposés, sur les mesures de prévention et sanitaires à prendre et sur la conduite à suivre en cas d’urgence, entre autres. A ce sujet, le gouvernement fait mention du décret-loi no 19.587/72 et de son règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont on veille dans la pratique à ce que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances ou à des agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les dangers que comportent ces substances. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités menées à cette fin.
Article 5. Examens médicaux pour les travailleurs pendant et après leur emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs bénéficient des examens mentionnés dans le présent article après leur emploi et de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Enregistrement des données. La commission prend note avec intérêt de la résolution SRT no 415/2002, qui détermine le fonctionnement du registre des substances et agents cancérogènes dans le cadre de la Direction des risques professionnels, actualise la liste des substances et agents cancérogènes figurant à l’annexe I de la disposition DNHST no 01/95, porte approbation du formulaire d’inscription au registre des substances et agents cancérogènes, comporte des dispositions sur l’inscription des employeurs concernés et prévoit que les employeurs doivent conserver les dossiers cliniques des travailleurs éventuellement exposés pendant une période de quarante années. Elle prend également note avec intérêt de la résolution SRT no 310/03, qui modifie l’annexe relative aux agents mentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les substances et agents cancérogènes auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention sont déterminés et actualisés périodiquement.

Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour remplacer les substances et agents cancérogènes, notamment l’amiante, par d’autres substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.

Article 3. Mesures de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les travailleurs des risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes, notamment l’amiante et les radiations ionisantes.

Article 5. Examens médicaux pour les travailleurs pendant et après leur emploi. Dans son précédent commentaire, notant la nature obligatoire des examens médicaux, la commission avait rappelé que la nécessité d’examiner les travailleurs après qu’ils ont cessé leur emploi est due au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle du cancer puisque, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnel. Ainsi, l’objectif est de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer aux examens médicaux précédents pour voir si les tâches effectuées durant leur travail ont affecté leur santé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs, et pour contrôler leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement pendant la période de l’emploi et avant l’arrêt de celui-ci, mais également ensuite. La commission prend note de la résolution SRT no 37/2010 qui prévoit les examens médicaux qui relèveront du système de risques professionnels. La commission note que, en vertu de l’article 5 de cette résolution, les examens postérieurs sont facultatifs. Rappelant le caractère obligatoire des examens médicaux postérieurs prévus par le présent article, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention, en s’assurant que tous les examens prévus au présent article de la convention ont un caractère obligatoire, et de fournir des informations en la matière.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des maladies constatées qui relèvent de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu par l’OIT à la fin du mois d’août 2005 ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents transmis en novembre 2005. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’une exposition à des substances ou agents cancérigènes. La commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 415/02 sur les agents cancérogènes, publiée par le Bureau du surintendant des risques au travail (SRT), à la résolution no 310/03 SRT qui modifie la liste des agents cancérogènes dans l’annexe de la résolution précédente, et à la résolution no 840/05 SRT qui établit un registre pour les notifications des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie de ces textes afin de lui permettre d’examiner l’effet donné à cet article de la convention.

3. Article 5. Examen médical après la cessation de l’emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’examen médical après la cessation de l’emploi est, normalement, seulement effectué dans les cas où un travailleur cherche une indemnité. Dans ces cas, la compagnie d’assurances exige un examen médical afin de déterminer si la réclamation est justifiée. La commission note également que, en se référant à la version espagnole de cet article, le gouvernement indique que la convention prescrit l’examen médical pendant la période de l’emploi ou après. La commission note cependant que les textes anglais et français de la convention, qui sont les versions faisant autorité selon l’article 14, prescrivent que les examens médicaux sont obligatoires dans les deux cas. Notant la nature obligatoire des examens médicaux, la commission rappelle que la nécessité d’examiner les travailleurs après qu’ils ont cessé leur emploi est due au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle du cancer puisque, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnel. Ainsi, le but est de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer aux examens médicaux précédents pour voir si les tâches effectuées durant leur travail ont affecté leur santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les examens médicaux, biologiques ou autres tests et investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs et pour contrôler leur état de santé par rapport aux risques professionnels sont prévus non seulement pendant la période de l’emploi et avant l’arrêt de celui-ci, mais également ensuite.

4. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Bureau du surintendant des risques au travail (SRT) n’a aucune des informations demandées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission se réfère à nouveau à la résolution no 64/91 sur l’organisation des comités de négociation en vue d’appliquer les règlements relatifs à la sécurité et la santé professionnelle et les normes techniques élaborées par la Direction nationale pour la sécurité et la santé professionnelle, ainsi qu’à l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les informations enregistrées par le surintendant des risques au travail, il n’existe aucune donnée venant du secrétaire secondaire du travail en ce qui concerne les résultats des travaux du comité de négociation conformément à la résolution ci-dessus. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le comité de négociation s’est déjà réuni et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les résultats des travaux accomplis dès qu’ils seront disponibles au Bureau du surintendant des risques au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission a été créée sous les auspices du directeur des risques au travail, chargée d’élaborer les changements éventuels devant être apportés à la disposition DNSST no 1/95 concernant l’obligation de conserver les dossiers médicaux des travailleurs. La commission voudrait en conséquence demander au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du travail accompli à cet égard.

2. Article 5. La commission prend note avec intérêt de la résolution SRT.43 du 12 juin 1997, établie par le bureau du directeur des risques au travail au sujet de l’examen médical des travailleurs. Elle note que l’article 1 énumère les différents examens médicaux devant être effectués en vue de contrôler la santé des travailleurs. Les articles 2-6 prévoient les différents types de surveillance de la santé des travailleurs, tels que les examens médicaux préalables à l’emploi, les évaluations périodiques de la santé au cours de l’emploi, les examens médicaux avant le transfert à une autre activité, les évaluations de la santé au moment du retour au travail après une longue absence ainsi que les examens médicaux devant être effectués avant la cessation de la relation d’emploi ou avant la cessation de l’apprentissage. Les dispositions susmentionnées prévoient également le cadre et les détails de chaque sorte d’examen médical en ce qui concerne ses objectifs, l’opportunité d’effectuer un tel examen, sa teneur et les personnes responsables. La commission prend note en particulier à cet égard de l’article 6 sur l’examen médical facultatif des travailleurs, préalable à la cessation de la relation d’emploi ou de l’apprentissage, lequel, cependant, ne prévoit pas l’examen de la santé des travailleurs postérieur à l’emploi, comme prévu à l’article 5 de la convention. La commission rappelle donc que la nécessité d’examiner les travailleurs après la cessation de leur emploi s’explique par le fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile àétablir vu que, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et d’autres formes non professionnelles. Le but est donc de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer avec les examens médicaux précédents pour déterminer si le travail a affecté leur santé. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux et biologiques et d’autres tests ou investigations non seulement au cours de la période d’emploi ou avant la cessation de la relation d’emploi, mais également après leur emploi, vu que cela est nécessaire pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention.

3. En ce qui concerne la résolution no 64/91 sur les commissions de négociations qui doivent être convoquées en vue de l’application de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail, le gouvernement indique que parmi les informations enregistrées par le directeur des risques au travail il n’existe aucune donnée émanant du sous-secrétaire au travail au sujet des résultats des travaux des commissions de négociations qui doivent être convoquées par le sous-secrétaire au travail susmentionné conformément à la résolution susvisée. La commission demande en conséquence au gouvernement de préciser si les commissions susmentionnées ont déjàété convoquées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les résultats de leurs travaux, dès que le bureau du directeur des risques au travail disposera de tels résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en réponse à son observation générale. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la promulgation de la disposition DNHST no 01/95.

Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de la disposition DNHST no 01/95. En vertu de son article 7, les entreprises sont tenues de conserver les dossiers médicaux des travailleurs éventuellement exposés au cours de leur travail pendant une période de quarante années après la cessation de leur emploi.

Article 5. La commission note que la disposition DNHST no 01/95 ne comporte pas de réglementation en ce qui concerne le contrôle médical. Les points 8, 9 et 10 de l'annexe II à la disposition 33/90 se réfèrent cependant aux examens médicaux pour la détection précoce du cancer, aux examens spécifiques du milieu de travail ainsi qu'aux examens biologiques spécifiques auxquels les employeurs soumettent les travailleurs dans les entreprises intéressées. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels visant à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition.

La résolution 64/91, communiquée par le gouvernement, dispose que les commissions de négociation doivent être convoquées en vue de l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale d'hygiène et de sécurité au travail.

La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations quant aux résultats des travaux des commissions susmentionnées, si ces commissions de négociation ont été convoquées et, en particulier, sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens nécessaires pour évaluer leur état de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de la disposition DNHST 31/89 modifiée par la disposition 33/90 portant création du registre des substances et agents cancérigènes. Elle a pris connaissance avec intérêt de l'annexe I de la disposition DNHST 33/90 dressant la liste des substances et agents cancérigènes ainsi que de l'annexe II établissant la formule de questionnaire aux fins d'enregistrement des données.

Article 5. La commission note les informations du gouvernement sur le contrôle médical. Elle note en particulier les points 8, 9 et 10 de l'annexe II à la disposition 33/90 relatifs respectivement aux examens médicaux pour la détection précoce du cancer, aux examens spécifiques du milieu du travail, ainsi qu'aux examens biologiques spécifiques auxquels les employeurs soumettent les travailleurs dans les entreprises intéressées.

La commission a pris connaissance de la résolution 64/91, communiquée par le gouvernement, qui dispose que les commissions de négociation doivent être convoquées en vue de l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale d'hygiène et sécurité au travail.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue des négociations et sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur état de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 3 de la convention. Le gouvernement déclare que le Bureau national de la sécurité et de l'hygiène du travail a entrepris l'étude d'un projet de registre spécial de l'exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission note cette information avec intérêt et elle espère que le registre sera mis au point et appliqué conformément aux dispositions de cet article. A cet égard, les informations sur les registres et les systèmes d'enregistrement des données figurant dans la section 7 de l'ouvrage "La prévention du cancièr professionnel", Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, BIT, pourraient être utiles au gouvernement.

Article 5. La commission note les explications du gouvernement sur les difficultés pratiques qu'il rencontre pour tenter d'assurer le contrôle médical des travailleurs après leur emploi, et son intention de consulter les partenaires sociaux sur cette question pour examiner des solutions de remplacement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises pour que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux nécessaires en ce qui concerne les risques professionnels.

La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera que des progrès ont été réalisés sur les points susmentionnés.

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