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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 167 (sécurité et santé dans la construction),184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 13, 115, 119, 120, 139, 148, 167 et 184 dans la pratique. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des conventions ratifiées en matière de SST dans la pratique, notamment sur le nombre et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés, ainsi que sur les activités d’inspection effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées, en précisant, lorsque cela est possible, dans quelle mesure ces cas sont relatifs à la céruse, aux radiations, aux machines, à l’hygiène, au cancer professionnel, à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, à la construction et à l’agriculture.

Dispositions générales

Convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un contact a été pris avec le Centre national pour la SST et qu’un rapport de suivi sera établi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de la mise en œuvre de la convention. 
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures à prendre pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le processus de consultation relatif à cet aspect au sein de la Commission de consultation tripartite, notamment en ce qui concerne la fréquence des consultations et la façon dont il est tenu compte, dans ce cadre, des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. 
Article 3. Politique nationale de SST. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une politique et un profil nationaux de SST pour 2022 ont été élaborés avec l’appui de l’Union européenne et du BIT. À cet égard, la commission note que, selon ce qui est indiqué dans la politique en question, celle-ci sera révisée et mise à jour périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et que les principes de base sur lesquels elle se fonde comprennent, notamment, l’action visant à identifier, évaluer et combattre les risques ou les dangers imputables au travail et à développer une culture de prévention nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale de SST ainsi que sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine.
Article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Développement progressif et réexamen périodique du système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Révision de la législation en matière de SST. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il revoit périodiquement son système national de SST et d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées à cet égard. En outre, elle le prie de nouveau de communiquer des informations sur la façon dont les partenaires sociaux sont consultés lors des révisions du cadre législatif national en matière de SST. 
Article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa b). Autorité compétente en matière de SST. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité du Centre national pour la SST, notamment dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour l’Iraq. 
Article 4, paragraphe 3, alinéa a). Organe tripartite consultatif national.  Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si un organe tripartite consultatif national compétent en matière de SST a été constitué et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités de cet organe. 
Article 4, paragraphe 3, alinéa g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et les maladies professionnelles.  Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou sont envisagées en vue d’une collaboration entre les autorités responsables de la SST et les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission note que la politique nationale de SST pour 2022 comprend une section dans laquelle il est question d’élargir la portée des dispositions relatives à la SST aux PME. À cet égard, il est indiqué dans la politique en question que les services de SST et de protection sociale accessibles aux PME ne sont pas suffisants et que les travailleurs de ces entreprises sont exposés à plusieurs risques, tels que les risques chimiques, physiques et biologiques, ainsi qu’à des dangers tels que les blessures, les chutes, les brûlures et les chocs électriques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour établir des mécanismes de soutien en vue d’une amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et pour veiller à ce qu’un tel programme couvre bien tous les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 2, alinéas a) à e). En outre, elle prie le gouvernement de nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le programme national de SST est largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention no 13. Informations statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement fait savoir dans son rapport qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré entre 2014 et 2017. La commission note de nouveau que l’article 8 des instructions no 2 de 1970 sur la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres dispose que les cas de saturnisme doivent être notifiés et donner lieu à l’ouverture d’une enquête et que des statistiques doivent être tenues à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles causées par l’exposition au plomb chez les ouvriers peintres et de fournir des statistiques sur les cas enregistrés ou déclarés à cet égard.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 2 et 3 de la convention no 115. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Mesures visant à assurer une protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4(2) des instructions no 1 de 2010 portant définition des doses d’exposition aux radiations ionisantes établit une limite d’exposition à 50 mSv pour chaque période de sept jours au maximum dans les situations d’évacuation temporaire. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les limites d’exposition applicables dans les situations d’urgence et les circonstances exceptionnelles potentielles.
Articles 6 et 7. Doses maximales admissibles. 1. Femmes enceintes ou allaitantes. La commission relève que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les limites d’exposition applicables aux femmes enceintes ou allaitantes et qu’aucune disposition relative à cette question n’a été relevée dans le texte des instructions no 1 de 2010. La commission rappelle que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon et du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population, ce qui correspond à une limite annuelle de dose efficace de 1 mSv. En outre, afin d’assurer le même degré de protection pour les enfants nourris au sein, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses allaitantes (observation générale de 2015, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer un niveau de protection correspondant à 1 mSv dans le cas des travailleuses enceintes ou allaitantes.
2. Cristallin de l’œil. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2 des instructions no 1 de 2010 prévoit une dose efficace pour le cristallin de l’œil de 150 mSv par an pour les travailleurs en général et de 50 mSv dans le cas des apprentis de 16 à 18 ans exposés à des radiations dans le cadre de leur formation à un emploi et des étudiants âgés de 16 à 18 ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études. La commission rappelle que, tel qu’indiqué au paragraphe 32 de son observation générale de 2015, la recommandation actuelle en ce qui concerne les limites de dose pour le cristallin de l’œil est de 20 mSv par an, selon une moyenne calculée sur des périodes de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les limites de dose pour le cristallin de l’œil soient fixées à 20 mSv par an, selon une moyenne calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que le gouvernement cite les limites d’exposition applicables à la population en général telles qu’elles sont établies à l’article 3 des instructions no 1 de 2010, limites qui sont conformes à celles qui sont mentionnées dans l’observation générale de 2015. Cependant, la commission relève que l’article 3 des instructions susmentionnées ne prévoit pas l’application des limites valables pour la population aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 35 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population et, si ce n’est pas le cas, de préciser les limites applicables à cette catégorie de travailleurs.
Articles 12 et 13, alinéa a). Examens médicaux à intervalles réguliers et examens dans les situations d’urgence. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la réalisation d’examens médicaux initiaux et périodiques conditionne la délivrance d’une autorisation par l’Autorité nationale de surveillance nucléaire, radiologique, chimique et biologique créée en application de la loi no 1 de 2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les examens médicaux prescrits et offerts dans la pratique aux travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations, y compris les examens effectués avant ou peu de temps après leur entrée en fonction et les examens effectués ultérieurement à intervalles appropriés, y compris dans les situations d’urgence.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention no 119. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation d’appliquer les dispositions. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux articles114(2) et 118(1)(a) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, qui prévoit l’obligation de fournir une protection aux travailleurs contre les risques et dangers professionnels induits par les machines au travail, de soumettre les chaudières à vapeur, les dispositifs sous pression, les élévateurs et les engins de levage ainsi que leurs accessoires à une inspection périodique annuelle réalisée par les autorités agréées par le Centre national pour la SST et de s’assurer de la sécurité des machines et des équipements dangereux en établissant des rapports attestant que ceux-ci sont en état de fonctionner. À cet égard, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées n’interdisent pas et n’empêchent pas non plus par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Lacommission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte: i) que la vente, la location et la cession de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés soient interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces, conformément à l’article 2 de la convention; et ii) que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs, comme prévu à l’article 4.
Articles 6 et 7. Interdiction d’utiliser une machine dépourvue de dispositifs de protection appropriés. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 2 des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST, qui dispose que les employeurs doivent veiller à la sécurité des machines et des équipements dangereux dans l’entreprise, et ce en faisant en sorte: i) d’assurer la sécurité des chaudières à vapeur, de différents types de dispositifs sous pression ainsi que de leurs accessoires, des engins de levage mécaniques ainsi que de leurs accessoires et des élévateurs électriques; ii) d’obtenir un certificat attestant de la réalisation des inspections périodiques annuelles des machines et de l’équipement, délivré par un contrôleur agréé par la commission de l’inspection des ouvrages de génie civil; iii) de dispenser aux travailleurs des formations sur la façon d’utiliser les machines et les équipements en vue de prévenir les accidents et les lésions professionnelles survenant pendant leur manipulation; et iv) de disposer les machines et les équipements de façon appropriée et de stocker les matières premières et la production sur le lieu de travail de sorte à empêcher que les travailleurs soient exposés à des dangers. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si les inspections périodiques annuelles effectuées par le contrôleur agréé par la commission de l’inspection des ouvrages de génie civil, en application de l’article 2 ii) susmentionné, peuvent déboucher sur l’interdiction d’utiliser les machines en question.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 3 de la convention no 139. Système d’enregistrement des données. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, selon le gouvernement, le ministère de la Santé tenait un registre national des cas de cancers et que les employeurs avaient l’obligation de déclarer chaque année les cas de cancers diagnostiqués dans leurs effectifs. À cet égard, la commission note que les rapports annuels du registre des cancers pour 2022 et 2023 ne contiennent aucune information sur les cas de cancers professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de nouveau à l’article 3 des instructions no 2 de 1984 sur les substances chimiques cancérogènes, qui dispose que les travailleurs manipulant des matières cancérogènes doivent se soumettre à des examens médicaux. À cet égard, la commission rappelle que cette disposition ne prévoit pas d’examen médical après la période d’emploi. La commission avait pris note en outre, dans son commentaire précédent, des articles 59 et 61 de la loi no 39 de 1971, qui prévoient la réalisation de certains examens médicaux uniquement en cas de lésion liée au travail. Lacommission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Assistance technique. La commission note que le gouvernement dit que certaines des notions abordées dans la convention lui sont peu familières. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 148. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que la section 5 de la politique de SST pour 2022 porte sur l’adoption d’une politique de SST au niveau de l’organisation et de l’entreprise, et qu’elle prévoit, notamment, que les entreprises qui exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail doivent coopérer les unes avec les autres. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre dans la pratique pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.
Article 8. Établissement de limites d’exposition à la pollution de l’air. Avis de personnes qualifiées du point de vue technique. Révision des limites d’exposition. Pour faire suite à ses commentaires précédents en ce qui concerne les limites d’exposition à la pollution de l’air, la commission prend note que le gouvernement renvoie aux instructions no 3 de 2012 sur la détermination des émissions nationales pour les activités et les entreprises. Cependant, la commission relève que, si l’annexe I du texte en question fixe des limites maximales autorisées de polluants atmosphériques émis par des sources stationnaires, il n’établit pas de limites de pollution atmosphérique spécifiques pour les lieux de travail. En outre, la commission observe que les dispositions des instructions no 22 de 1987 sur la SST, mentionnées dans ses commentaires précédents relatifs aux limites d’exposition au bruit, ont été abrogées en application de l’article 8 des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST. À cet égard, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 41 de 2015 sur la protection et la lutte contre le bruit, qui vient d’être adoptée, fixe des limites d’exposition au bruit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant spécifiquement à fixer des critères et des limites d’exposition à la pollution de l’air sur le lieu de travail. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens mis en œuvre pour compléter et réviser les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, et pour prendre en considération à cet égard l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique.
Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation du travail axées sur la prévention de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle toutes les mesures techniques seront prises pour lutter contre les vibrations à la source, conformément aux instructions no 4 de 1993 relatives à la santé au travail et à la protection des travailleurs contre les vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la question de la pollution de l’air et du bruit, la commission le prie de nouveau de fournir des informations complémentaires sur les moyens par lesquels il assure l’élimination des risques dus à la pollution de l’air et au bruit, y compris par des mesures techniques ou par des mesures complémentaires d’organisation du travail, sur les lieux de travail existants ou nouveaux, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un autre emploi approprié était assuré sur décision de la Commission médicale du Centre national pour la SST. En outre, le gouvernement indique que le paragraphe 2(IV) de la décision no 552 de 1981 sur le remplacement de la Direction de la SST par le Centre national pour la SST prévoit que la nature des risques et les particularités de la sécurité au travail doivent être déterminées pour chaque profession, sur la base d’éléments scientifiques, et que des orientations doivent être fournies sur l’utilisation des outils les plus adaptés, ainsi que sur les moyens de prévenir les risques professionnels afin de réduire les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail soit notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité puisse, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Désignation par l’employeur d’une personne compétente ou recours de l’employeur à un service compétent. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la désignation d’une personne compétente ou le recours à un service compétent, extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Protection dans des branches d ’ activité particulières

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 10 de la convention no 120. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que des relevés sont effectués avec des appareils pendant les visites d’inspection et que des recommandations sont formulées en conséquence. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions législatives prévoyant le maintien d’une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent dans tous les locaux utilisés par les travailleurs.
Article 14. Mise à disposition de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 3(viii) des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST dispose qu’il convient de fournir aux travailleurs des espaces de repos et de restauration adaptés, qui doivent notamment être pourvus de sièges. La commission rappelle que l’article 14 de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs dans tous les locaux qu’ils utilisent et pas seulement dans ceux qui sont destinés au repos. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire en sorte que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs dans tous les locaux.
Article 16. Locaux de travail souterrains ou sans fenêtres. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté répondent à des normes d’hygiène appropriées.

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les articles 4 (moyens utilisés pour assurer l’application dans la pratique), 6 (coopération entre les employeurs et les travailleurs), 10 (droit et devoir de contribuer à la sécurité du travail), 28 (exposition aux substances dangereuses), 30, paragraphe 2 (utilisation d’un équipement de protection) et 34 (déclaration des accidents et des maladies) de la convention, qui répondent à sa question précédente.
Législation. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport à la loi no 37 de 2015 et aux instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST, en lien avec l’application de la convention. Notant qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de l’adoption du projet d’instructions sur la SST dans le secteur de la construction et des travaux publics mentionné dans ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation à cet égard.
Article 2 de la convention no 167. Définitions. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui définissent les termes figurant à l’article 2 de la convention.
Article 5. Utilisation de normes techniques et de normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission prend note que, selon le gouvernement, une évaluation des risques pour la sécurité et la santé sur les chantiers de construction est en cours de réalisation sur la base des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST et du Code général no 306 de 2015 sur la sécurité des projets de construction. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit tenu compte dûment des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.
Article 8. Situation où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même lieu de travail. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette responsabilité est partagée et que c’est le responsable principal qui veille à la bonne application des mesures relatives à la sécurité et à la santé sur les chantiers de construction. Si celui-ci n’est pas présent sur le chantier, son adjoint ou un groupe de personnes compétentes jouissant des attributions nécessaires sont désignés pour agir en son nom. Le gouvernement indique en outre que, lorsque plusieurs travaux ont lieu simultanément sur un même lieu de travail, l’application effective des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé est assurée en effectuant des visites d’inspection fréquentes sur les chantiers et en vérifiant que l’employeur se conforme aux règles relatives à la sécurité et à la santé. Tout en prenant note de cette information et en renvoyant à ses commentaires relatifs à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 148, la commission prie le gouvernement de rendre compte des dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à l’article 8 de la convention.
Article 12. Droit de retrait. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 119(f) de la loi no 37 sur le travail, qui dispose que les travailleurs doivent se tenir éloignés d’un chantier en présence d’un danger avéré. Le gouvernement renvoie également à l’article 118(1) de la loi susmentionnée, qui énonce les mesures que l’employeur doit prendre pour assurer la protection des travailleurs contre les risques et autres dangers au travail, ainsi qu’à l’article 120(1), qui indique que l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 119(f) de la loi no 37 de 2015 sur le travail est également applicable aux travailleurs qui ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé, conformément à l’article 12 de la convention. Elle prie également de nouveau le gouvernement de mentionner les dispositions de la législation nationale qui prévoient que les travailleurs ont le devoir d’en informer immédiatement leur supérieur hiérarchique.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Travaux en hauteur, y compris sur les toitures. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement renvoie au Code no 308 de 2013 sur les échafaudages, ainsi qu’au Code général sur la sécurité des projets de construction. À cet égard, la commission prend note des éléments suivants: i) l’article 3-1/5/1/7 et l’annexe C(6) du Code sur les échafaudages, dispose que les travailleurs utilisant des plates-formes suspendues doivent porter un harnais antichute et être attachés solidement à un point d’ancrage, afin de prévenir les accidents et les lésions, et que toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être mises en place pour éviter tout risque secondaire pouvant découler de l’utilisation de l’échafaudage par le travailleur; et ii) l’article 6-9/1 du Code général sur la sécurité des projets de construction susmentionné dispose que l’utilisation d’un harnais de sécurité est obligatoire lors de la réalisation de travaux en hauteur, en l’absence de garde-corps ou si le travail est réalisé sur une plate-forme suspendue, tout en précisant que ce harnais doit être attaché solidement à un élément structurel ou un objet fixe séparé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en mentionnant notamment toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, en vue d’assurer l’adoption de dispositions préventives visant: i) à éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale; et ii) à empêcher que les travailleurs qui doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute ne marchent, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent à travers, conformément à l’article 18 de la convention.
Article 19. Précautions adéquates dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement renvoie au Code sur les échafaudages ainsi qu’au Code général sur la sécurité des projets de construction. Elle prend note tout particulièrement de l’article 53 du Code général sur la sécurité des projets de construction, qui prévoit l’adoption de mesures de protection lorsque du matériel d’excavation est utilisé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des dispositions de protection adéquates soient prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, conformément à l’article 19, alinéas a) à e), de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle ce point est pris en compte dans le Code général sur la sécurité des projets de construction ainsi que dans le projet de directives sur la démolition et l’enlèvement des bâtiments présentant un risque d’effondrement. À cet égard, la commission note que les articles 4-5/4/2 et 4-5/4/3 du code susmentionné énoncent les mesures qui doivent être prises lors des travaux de démolition non électriques et électriques, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures de nature législative ou réglementaire, pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public: a) des précautions, méthodes et procédures appropriées soient adoptées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus; et b) les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 de la convention.
Article 26. Recours à des personnes compétentes pour la construction, le montage et l’entretien des matériels et installations électriques. Mesures de prévention et de protection en présence de câbles électriques. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article3(xvii) des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST, qui prévoit que l’employeur a l’obligation de protéger les travailleurs des risques électriques et de veiller à la mise à disposition d’installations et d’équipements adéquats, comme indiqué pour chaque entreprise, de stocker les équipements dangereux séparément, dans un local sécurisé ou derrière une clôture adaptée, et d’interdire à toute personne non autorisée de s’en approcher. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les matériels et installations électriques soient construits, montés et entretenus par une personne compétente.
Article 27. Explosifs. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les explosifs ne soient entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que dans les conditions prescrites par la législation et par une personne compétente, laquelle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 184. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement renvoie à la note de synthèse publiée par le BIT en 2023 sous le titre Policy Brief on Social Dialogue and Decent Work in the Agricultural Sector, qui porte sur la situation en Iraq et dont il ressort que la politique nationale de SST pour 2022 a une portée générale et ne concerne pas exclusivement l’agriculture. Elle note également que le BIT a organisé un atelier sur l’élaboration de politiques nationales en faveur de la SST et de la sécurité sociale dans le secteur agricole pour le pays, avec la participation des partenaires sociaux et en consultation avec eux, et qu’il s’apprête à désigner un expert national et régional aux fins de l’élaboration de la politique nationale de SST dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers l’adoption d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la mise en application et du réexamen périodique de cette politique une fois que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2, alinéa c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents. La commission note qu’il ressort de la note de synthèse mentionnée plus haut qu’il n’y a pas de mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités, organes et organisations compétents pour le secteur agricole et que les responsabilités qui reviennent à chacun en matière de SST ne sont pas définies. Cependant, elle note également que des chargés de liaison avec le Centre national pour la SST ont été désignés au sein de différents ministères, notamment le ministère de l’Agriculture et le ministère des Ressources en eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer la coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et pour définir leurs fonctions et responsabilités.
Article 5. Système d’inspection approprié. La commission prend note des informations suivantes figurant dans la note de synthèse susmentionnée: i) le problème posé par l’application lacunaire de la réglementation du travail perdure, en particulier en ce qui concerne le secteur agricole, une situation imputable selon toute vraisemblance à l’insuffisance des dotations des inspections du travail en ressources humaines et à l’absence du soutien logistique qui serait nécessaire pour accéder aux exploitations agricoles, souvent situées dans des zones rurales dispersées sur le territoire; et ii) aucun système n’est en place pour planifier et programmer les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, et il n’existe pas non plus de dispositif de signalement. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sera assurée par la création de comités techniques spécialisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’existence d’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles et pour faire en sorte que celui-ci soit doté des moyens adéquats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’établissement de comités techniques dans le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ceux-ci coopèrent pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales prescrites pour cette collaboration, le cas échéant.
Article 7, alinéa a). Obligation de l’employeur de réaliser des évaluations appropriées des risques et d’adopter des mesures de prévention et de protection. La commission note qu’il est fait état dans la note de synthèse susmentionnée de défaillances dans les mécanismes visant à repérer, analyser et traiter les risques professionnels dans le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les risques liés à l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides ainsi que les risques biologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’employeur réalise des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et qu’il adopte, sur la base des résultats obtenus, des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé.
Article 7, alinéa c). Obligation pesant sur les employeurs dans les situations présentant un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé. La commission prend note de l’article 118(1) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit que l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour fournir une protection aux travailleurs contre les risques professionnels au travail ainsi que contre les dangers induits par le travail et par les machines et susceptibles de nuire à leur santé. Elle prend note également de l’article 110(2)(d) de la loi susmentionnée, qui fait obligation à l’employeur de fournir des secours en cas d’urgence et contient des prescriptions relatives aux premiers soins. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et pour évacuer les travailleurs de manière appropriée.
Article 8, paragraphes 1, alinéa b), et 3. Droit des travailleurs de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST et de choisir des représentants ayant compétence en la matière. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 7(i) des instructions no 12 de 2016, qui prévoit que l’employeur doit choisir le responsable de la sécurité et de la santé au travail parmi les travailleurs de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs aient le droit de choisir librement des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d’hygiène et de sécurité. En outre, notant qu’aucune information n’a été communiquée en ce qui concerne le droit des travailleurs de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8, paragraphes 1, alinéa c), et 3. Droit de retrait. La commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 119(f) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit que les travailleurs doivent se tenir éloignés du lieu de travail en cas de danger avéré. Se référant à ses commentaires ci-dessus relatifs à la convention no 167, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 119(f) de la loi no 37 de 2015 sur le travail est également applicable aux situations dans lesquelles des travailleurs ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, alinéa c), de la convention.
Article 8, paragraphes 3 et 4. Consultations préalables avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que, selon l’article 116 de la loi no 37 sur le travail, les prescriptions minimales en matière de SST devant être assurées par les employeurs sont énoncées par le ministre après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer la tenue de consultations préalables avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées au sujet de l’exercice des droits des travailleurs et de leurs représentants visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Obligation pesant sur les fabricants, les importateurs et les fournisseurs en ce qui concerne le respect des normes de sécurité d’utilisation des machines et la fourniture d’informations. Se référant à ses commentaires ci-dessus relatifs à la convention no 119, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, de la convention et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente.
Article 10, alinéa a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 46 de 2012 portant réglementation de la circulation des matériels agricoles pour ce qui touche à la mise en œuvre de l’article 10 de la convention, mais que cette loi ne contient pas de dispositions relatives aux machines agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les machines et équipements agricoles ne soient pas utilisés pour le transport de personnes, sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin.
Article 11. Fixation de règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Interdiction de manipuler ou transporter manuellement une charge qui risque de mettre en péril la sécurité ou la santé. La commission prend note que le gouvernement renvoie: i) à la loi no 46 de 2012 portant réglementation de la circulation des matériels agricoles, qui contient certaines dispositions sur le stockage, le commerce et l’importation de matériels agricoles; ii) aux articles 2 et 19 des instructions no 4 de 1989 sur la sécurité du stockage et de la manipulation des produits chimiques; et iii) au paragraphe 13 des instructions no 2 de 1990 sur la production, la manipulation et le stockage des insecticides. La commission prend note également des dispositions de l’article 3(xvi) et (xix) des instructions no 12 de 2016, qui énonce les règles de SST à respecter lors de la manipulation d’explosifs et de matières dangereuses. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées: i) pour définir des règles de sécurité et de santé en ce qui concerne la manipulation et le transport d’objets, en particulier manuellement; et ii) pour faire en sorte que ces règles se fondent sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens mis en œuvre pour faire en sorte qu’aucun travailleur ne soit contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention.
Article 12, alinéa b). Gestion rationnelle des produits chimiques. Obligation en ce qui concerne le respect des normes et la fourniture d’informations. La commission prend note que le gouvernement renvoie aux instructions no 2 de 2015 sur la déclaration et l’autorisation des pesticides, qui énoncent les obligations relatives à la déclaration des pesticides auprès de la commission nationale pour la déclaration et l’homologation des pesticides du ministère de l’Agriculture. En outre, la commission note que les instructions no 8 de 1986 relatives à la production et l’importation de produits chimiques ou destinés à un usage médical, industriel ou agricole, ainsi que de colorants, produits cosmétiques, produits de lutte contre les ravageurs et autres pesticides, énoncent des obligations en ce qui concerne la déclaration à l’autorité compétente avant la transaction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture respectent les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente.
Article 12, alinéa c). Existence d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’il existe un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques qui empêche de les utiliser à d’autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement. Elle prie également le gouvernement de citer les dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet égard, s’il en existe.
Article 13, paragraphe 2, alinéa d). Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation concernent également l’élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l’élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés. Elle prie également le gouvernement de citer les dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet égard, s’il en existe.
Article 14. Manipulation d’agents biologiques et activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage. La commission note que le gouvernement renvoie au manuel sur la gestion des risques biologiques publié par la Commission nationale pour la gestion des risques biologiques, mais que ce manuel ne concerne que les travailleurs occupés dans des laboratoires de biologie qui manipulent ou gèrent directement des agents ou toxines biologiques ainsi que d’autres matériels de laboratoire de valeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte: i) que les risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements soient évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques; et ii) que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prend note que, selon le gouvernement, l’application de l’article 15 de la convention est assurée conformément au régime de propriété particulier de l’équipement agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles soient conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé, en citant les dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet égard.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission prend note que le gouvernement renvoie: i) à l’article 7 de la loi no 37 sur le travail, qui dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans; et ii) à l’article 95 du même texte, qui dispose que les mineurs ne peuvent pas être occupés à la réalisation d’activités qui, en raison de leur nature ou des conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, parmi lesquelles figurent notamment celles qui impliquent l’utilisation de machines, d’équipements ou d’outils dangereux, qui amènent à manipuler ou porter des charges lourdes manuellement, qui se déroulent dans un environnement insalubre exposant le mineur à des dangers ou à des températures, un bruit ou des mouvements exceptionnels et néfastes pour leur santé, ou encore qui s’effectuent dans des conditions difficiles et sur une durée prolongée. Elle prend note que le ministère peut réviser la liste des travaux en question périodiquement, dès que cela semble nécessaire, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées (article 95 2)). Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1) ainsi que sur la détermination des types d’emploi ou de travail dans l’agriculture considérés comme dangereux, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées (article 16, paragraphe 2).
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 3(1) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit que les dispositions du texte en question s’appliquent à tous les travailleurs ou assimilés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.
Article 18. Grossesse, allaitement et santé reproductive. La commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 87 de la loi no 37 sur le travail, en application duquel il est interdit d’astreindre une femme enceinte ou allaitante à une activité dangereuse pour la mère ou pour l’enfant de l’avis de l’autorité sanitaire compétente, ou qui expose la santé de la mère ou de l’enfant à un risque majeur tel qu’établi par un examen médical. En outre, cet article dispose qu’on ne peut embaucher une femme en vue de la réalisation de travaux pénibles ou dangereux (article 85(2)). Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles sont pris en compte en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

Protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (convention no 115)

Observation générale 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Dérogation. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de confirmer que le règlement interne no 1 (2006) sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives en Iraq (règlement de 2006), publié par l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives, s’applique à toute utilisation de radiations dans le pays, et de donner des informations sur les dérogations octroyées au titre des articles 4(4) et 5 de ce règlement. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que le règlement de 2006 s’applique à toutes les utilisations et pratiques connues de radiations impliquant des sources radioactives. Elle note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 5(2) du règlement de 2006, lorsque, en raison d’une utilisation des radiations, l’exposition de la population aux radiations ne dépasse pas 10 mSv par an, l’entreprise concernée n’a pas besoin de répondre aux exigences réglementaires de l’Autorité, y compris en ce qui concerne la préparation d’un plan d’urgence local. Cependant, elle est soumise à d’autres mesures telles qu’inspections, extensions de licence et élimination de la source en fin de vie. La commission note que cette dérogation est conforme aux normes figurant dans le document intitulé Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Elle prend note de ces informations.
Articles 2 et 3. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Mesures pour la protection des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux limites de doses normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances, et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23, 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans les situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient être fixés à l’intérieur, ou si possible en deçà, de l’intervalle de 20 à 100 mSv. Des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, hormis dans des situations particulières et exceptionnelles (décrites au paragraphe 37 de l’observation générale). Les organismes de réponse (tels que définis à la note 19 de l’observation générale: «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent les actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. A la lumière des indications figurant aux paragraphes précités de son observation générale de 2015 et reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence à l’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances exceptionnelles et les conditions dans lesquelles les travailleurs intervenant en situation d’urgence peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.
Article 12 et article 13 a). Examens médicaux réguliers et examens dans les situations d’urgence. Dans son précédent commentaire, en ce qui concerne l’application de l’article 12, la commission a prié le gouvernement de transmettre copie des instructions données quant au type et à la nature des examens médicaux prescrits avant la prise de fonctions, puis à intervalles réguliers. La commission prend note des formulaires d’examens médicaux préliminaires et périodiques fournis par le Centre de prévention des radiations du ministère de l’Environnement, joints au rapport du gouvernement, qui donnent des informations sur ce point. En ce qui concerne l’application de l’article 13 a), elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les examens médicaux dans les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que les travailleurs subissent rapidement un examen médical approprié dans certaines situations en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition à des radiations ionisantes, et de donner des détails sur ces situations.

Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes (convention no 139)

Article 3 de la convention. Système approprié d’enregistrement des données. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données pour les travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un registre national des cas de cancers existe au ministère de la Santé. La commission prend note aussi du formulaire joint que le ministère de la Santé a adopté pour enregistrer les cas de cancers, et qui contient des informations individuelles, ainsi que des informations sur la profession, sur la maladie et sur les traitements. Le gouvernement indique que ces informations sont incluses dans les principales données qui sont enregistrées lorsque des personnes souffrant d’un cancer sont admises dans un hôpital public. Le gouvernement ajoute que l’ensemble des manufactures, des usines et des employeurs sont tenus de signaler chaque année les cas de cancers qui ont été diagnostiqués dans les effectifs de l’établissement concerné. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le fonctionnement dans la pratique du Registre national des cas de cancers du ministère de la Santé, y compris sur l’application de l’obligation qu’ont les employeurs de signaler les cas de cancers, et de fournir également le texte juridique concernant cette obligation.
Article 5. Organisation d’examens médicaux. Application dans la pratique. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen médical avant l’emploi et des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés aux substances cancérogènes. La commission note que, conformément à l’article 59 de la loi no 39 de 1971 sur la sécurité sociale et la retraite, jointe par le gouvernement à son rapport, l’entreprise ou le travailleur ayant subi une lésion peuvent demander un réexamen médical tous les six mois au cours de la première année, à compter de la date à laquelle le handicap a été confirmé, puis tous les ans. La commission note également que l’article 61 de cette loi prévoit que l’employeur sera tenu responsable lorsque la maladie professionnelle est détectée durant la période d’une année après la cessation de l’emploi et à condition que le travailleur ait travaillé dans une industrie n’ayant pas de rapport avec la maladie détectée. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles détectées pendant une année après l’emploi.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées sur le nombre de travailleurs couverts et le nombre de maladies seront fournies dans un rapport ultérieur dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Outre l’observation qu’elle formule, la commission soulève les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dérogations. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la présente convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. La commission note que les articles 4, paragraphe 4, 5 et 11, paragraphe 1(b), du règlement de 2006 habilitent l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives à octroyer des dérogations permettant de ne pas appliquer ce texte dans certaines circonstances. De plus, si l’on se réfère à l’article 2 de la loi no 99 de 1980, il n’est pas clair si le règlement s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été octroyées en vertu des articles 4, paragraphe 4, 5 et 11, paragraphe 1(b), du règlement de 2006 en précisant leur portée, et de confirmer que le règlement interne no 1 de 2006 sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives s’applique à toute utilisation de radiations dans le pays.
Articles 12 et 13 a). Examens médicaux réguliers et examens médicaux dans les situations d’urgence. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que, en vertu de l’article 12(5) de la loi no 99 de 1980, les propriétaires d’une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions, et que dans son rapport pour 1986, le gouvernement avait indiqué que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation puis, ensuite, à des intervalles réguliers. La commission note que le règlement ne comporte pas de dispositions donnant effet aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de transmettre copie des instructions mentionnées pour que la commission puisse examiner le type et la nature des examens prescrits, ainsi que les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés.
Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à la présente convention qui concernent l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, et sur le fait que l’article 35 du règlement de 2006 ne tienne pas entièrement compte des recommandations de l’observation générale. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux limites de doses normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances, et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec satisfaction que le règlement interne no 1 (2006) sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives en Iraq (règlement de 2006), publié par l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives, a été adopté et transmis au BIT. Elle note que ce règlement prévoit les mesures à prendre pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible en évitant toute exposition inutile, conformément aux articles 3, paragraphe 1, 5, 6, paragraphe 2, et 11 de la convention. Elle note que le règlement fixe des limites de doses pour les diverses catégories de personnes visées dans la convention, et que les limites de doses prescrites sont conformes à la recommandation de la Commission internationale de protection contre les radiations de 1990, à laquelle la commission renvoie dans son observation générale de 1992 concernant la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau projet de code relatif à la protection contre les radiations ionisantes n’a pas encore été finalisé, que les consultations à ce sujet entre les ministères de la Santé, de l’Environnement et du Travail sont toujours en cours et que le texte de cet instrument sera communiqué dès son adoption. La commission note que le Centre de protection contre les rayonnements a été requalifié en Direction générale par effet de la loi no 37 de 2007, ce qui semble indiquer que la question de la protection contre les rayonnements bénéficie d’une plus grande attention. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau à des recommandations, circulaires et autres communications émises par le Centre de protection contre les rayonnements, mais que leur teneur n’est toujours pas accessible à la commission et qu’aucune information n’a été donnée quant à leur statut juridique. Sous réserve de ce qui précède, la commission note qu’il n’a pas été communiqué de nouvelles informations pertinentes sur l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le projet de législation évoqué sera finalisé prochainement et prie le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument dès son adoption. Elle exprime le ferme espoir que la législation projetée prendra en considération les commentaires spécifiques qu’elle formule depuis plusieurs années et qui sont conçus dans les termes suivants:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un nouveau Code du travail en matière de protection contre les rayonnements ionisants a été rédigé et soumis par lettre du 11 avril 2007 pour consultation aux ministères concernés. La commission se félicite de ce progrès et prie le gouvernement de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté. Elle exprime le ferme espoir que la législation proposée prendra en considération les commentaires spécifiques que la commission formule depuis plusieurs années et qui étaient conçus dans les termes suivants:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

2. S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

3. Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

4. Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

5. Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

7. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, tout en constatant que ce rapport n’apporte guère d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 1992. En conséquence, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

3. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, tout en constatant que ce rapport n’apporte guère d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 1992. En conséquence, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements à émettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s’agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

3. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, tout en constatant que ce rapport n’apporte guère d’éléments nouveaux en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 1992. En conséquence, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.

1. Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les rayonnements ionisants n’énonce aucune des mesures détaillées nécessaires pour donner effet à la convention mais prévoit tout de même que des instructions doivent être établies à cette fin. Pour ce qui est des autorités compétentes, l’article 10 de cette loi habilite le Conseil de protection contre les rayonnements àémettre les instructions en question pour ce qui est des mesures à prendre pour la prévention des accidents. Dans ce contexte, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité responsable en matière de protection contre les rayonnements a publié des circulaires spécifiant les limites d’exposition, en application de l’article 8 de la loi no 99 de 1980, ce qui démontre incidemment la compétence dudit conseil pour l’établissement des doses limites admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces circulaires afin de pouvoir les examiner de manière plus approfondie et de déterminer si les limites qu’elles prescrivent couvrent les différentes catégories de travailleurs, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.

S’agissant des mesures de protection à prendre lors de l’exposition à des rayonnements, la commission avait précédemment noté que l’article 8 de la loi no 99 de 1980 fait obligation au conseil susmentionné d’émettre, notamment, les instructions nécessaires sur ce plan. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et d’abaisser l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible en évitant toute exposition inutile, comme prescrit par l’article 3, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 9. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, cet article de la convention est appliqué sur la base des instructions et recommandations émises par le Centre pour la protection contre les rayonnements. Cependant, il n’existe aucun texte légal couvrant spécifiquement ce domaine. La commission note à nouveau que l’article 107 du Code du Travail prévoit que l’employeur a l’obligation d’informer les travailleurs par écrit et avant leur affectation des risques professionnels que leurs tâches comportent et des mesures de protection à prendre. En vertu de cet article, l’employeur est également tenu d’afficher les instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des instructions et recommandations émises par le Centre de protection contre les rayonnements, notamment en ce qui concerne leur impact et leur éventuel effet contraignant, même s’il ne s'agit pas de textes légaux. Elle lui saurait gré d’en communiquer copies pour pouvoir les examiner de manière plus approfondie.

Article 11. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 11 de la loi no 99 de 1980, qui concerne l’inspection, et l’article 12, qui énonce les obligations de l’entité responsable d’une source de rayonnement ionisant, couvrent les aspects visés par cet article de la convention. La commission signale pourtant que l’article 11 de la convention prescrit un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés. De plus, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960, qui proposent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs et les lieux de travail soient surveillés comme il convient pour déterminer que les limites de dose fixées sont respectées.

Articles 12 et 13 a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que l’article 12, paragraphe 5, de la loi no 99 de 1980 prévoit que l’entité responsable d’une source émettant des radiations ionisantes doit soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation et ensuite à des intervalles appropriés. Notant avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué copie de ces instructions, la commission le prie à nouveau de le faire, de manière à pouvoir examiner le type et la nature des examens prescrits ainsi que les circonstances dans lesquelles, pour un type ou un degré d’exposition déterminé, les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux appropriés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, cette convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans les demandes directes qu’elle adresse au gouvernement depuis 1982, la commission note que la loi no 99 de 1980 ne s’applique, aux termes de son article 2, qu’à l’utilisation des sources de radiations à des fins pacifiques. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement indiquait qu’un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d’exposition aux radiations. Il indiquait également que les travailleurs engagés pour la recherche sont protégés par cette même loi no 99. L’article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les rayonnements prévoit que le Centre pour la protection contre les rayonnements examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les rayonnements. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil, qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer de quelle manière les dispositions de cette convention s’appliquent aux activités ne rentrant pas dans le champ de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les rayonnements, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs sur le plan exécutoire.

3. En dernier lieu, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui ont trait à l’exposition professionnelle dans une situation d’urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans une situation d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport reçu en 1991, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 1a convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autorisées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection, et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99 le conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes, et qu'en vertu de l'article 23 des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quels sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement pour 1991 ne contenaient pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle encore une fois l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport reçu en 1991, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 1a convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autorisées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection, et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99 le conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes, et qu'en vertu de l'article 23 des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quels sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement pour 1991 ne contenaient pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle encore une fois l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport reçu en 1991, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de 1a convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autorisées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection, et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99 le conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes, et qu'en vertu de l'article 23 des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quels sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement pour 1991 ne contenaient pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle encore une fois l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission avait noté dans sa précédente demande directe que la loi no 99 de 1980 concernant la protection contre les radiations ionisantes ne précise pas dans le détail les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention mais qu'elle prévoit que des instructions seront données pour assurer l'application de la loi. Les instructions no 1 de 1985 adoptées par le Conseil pour la protection contre les radiations en vertu de la loi, et transmises par le gouvernement avec son dernier rapport, ne définissent que les travailleurs auxquels s'applique la loi et ne prescrivent pas les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention. La commission espère donc que des mesures seront prises dans un proche avenir pour faire en sorte qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes:

Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention. La commission note que l'article 10 de la loi no 99 habilite le Conseil pour la protection contre les radiations à publier des instructions sur les mesures préventives à prendre pour prévenir les accidents. L'article 8 de la loi prévoit que le Conseil publiera une liste des sources de radiation, indiquera les mesures protectrices à prendre en cas d'exposition aux radiations et fixera les doses limites maximum autoriées pour l'exposition aux radiations ionisantes. En ce qui concerne les doses limites maximum autorisées, la commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi, les recommandations faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique et par d'autres organisations internationales seront prises en compte lors de la fixation des doses limites, conformément à l'article 6 de la convention. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale pour donner effet aux articles 3 à 8 de la convention.

Article 9. La commission note que l'article 107 du Code du travail de l'Iraq prévoit que les employeurs informeront les travailleurs, avant leur affectation, des dangers que comporte le travail en question et des mesures protectrices à prendre. En vertu de cet article, l'employeur doit aussi afficher des instructions concernant les dangers professionnels et les mesures protectrices à prendre, conformément aux instructions qui seront promulguées par le ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions qui ont été promulguées par le ministre du Travail à cet égard pour ce qui est des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Au surplus, le gouvernement est prié de faire connaître la manière dont, dans la pratique, des avertissements appropriés sont utilisés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et la façon dont les travailleurs directement affectés à des travaux les exposant aux radiations sont tenus informés des précautions à prendre pour assurer leur protection en permanence. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des exemplaires des recueils de directives pratiques, directives et instructions éventuelles comportant des informations sur les méthodes et techniques de travail respectant les normes de sécurité, le fonctionnement et l'entretien des dispositifs personnels de contrôle et de protection et les mesures d'hygiène individuelle se rapportant aux radiations ionisantes.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 8 de la loi no 99, le Conseil pour la protection contre les radiations doit fixer les niveaux maximum autorisés d'exposition aux radiations ionisantes et qu'en vertu de l'article 23, des instructions et règlements peuvent être publiés pour faciliter l'application de la loi. Le gouvernement est prié d'indiqur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et les lieux de travail fassent l'objet d'un contrôle approprié afin de déterminer si les doses limites à fixer à l'article 8 sont respectées.

Articles 12 et 13 a). L'article 12 5) de la loi no 99 prévoit que les propriétaires d'une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions. Dans son rapport pour 1986, le gouvernement a indiqué que des instructions avaient été données pour que l'on procède à des examens médicaux avant l'affectation et ensuite à des intervalles appropriés. La commission veut croire que ces instructions précisent le genre d'examens médicaux requis ainsi que les circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré d'exposition ou des deux à la fois, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés. Il est demandé de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire de ces instructions.

II. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes pendant leur travail. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait noté que la loi no 99, aux termes de l'article 2, ne s'applique qu'à l'utilisation des sources de radiation à des fins pacifiques. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour 1986 qu'un comité central permanent avait été créé pour examiner de façon régulière les cas d'exposition aux radiations. Il a également précisé que les travailleurs se livrant à la recherche sont protégés par la loi no 99. L'article IV des instructions no 1 émanant du Conseil pour la protection contre les radiations prévoit que le Centre pour la protection contre les radiations examinera tous les cas dans lesquels des personnes non protégées par la loi no 99 présentent une demande au Conseil pour la protection contre les radiations. Le centre transmettra ses recommandations en la matière au Conseil qui prendra alors une décision appropriée. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions de cette convention s'appliquent aux activités ne relevant pas de la loi no 99, en particulier pour ce qui est des travaux de défense comportant une exposition aux radiations ionisantes. Par ailleurs, le gouvernement est prié de donner des précisions supplémentaires au sujet de la composition et de la compétence du Centre pour la protection contre les radiations, en précisant également quelles sont ses tâches, ses responsabilités et ses pouvoirs de coercition.

III. La commission constate avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission appelle donc l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de cette convention qui ont trait à l'exposition professionnelle dans une situation d'urgence et dans la période qui suit. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans une situation d'urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux doses limites normalement tolérées qui sont prescrites pour l'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés en pareilles circonstances et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note que les instructions promulguées en vertu de la loi no 99 de 1980 sur la protection contre les radiations ionisantes ont remplacé les instructions établies par la loi no 80 de 1971. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport les nouvelles instructions, notamment celles auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, qui prévoient un examen médical avant l'emploi et des examens à intervalles réguliers.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes et que la loi no 99 s'applique aux utilisations des sources de radiation à des fins pacifiques. Elle priait par conséquent le gouvernement d'indiquer quelles mesures avaient été adoptées ou étaient envisagées pour la protection des travailleurs exposés à des radiations dans les activités telles que la recherche qui ne seraient pas couvertes par la loi no 99.

La commission note qu'une commission centrale permanente se réunit à intervalles réguliers pour l'examen des cas d'exposition aux radiations et que ceci concernait les travailleurs occupés dans la recherche. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires dans son prochain rapport sur la composition et la compétence de cette commission, notamment sur les types d'activité qu'elle examine, ses attributions et responsabilités et ses pouvoirs de contrôle.

3. La commission se réfère à son observation générale de 1987 et espère que le prochain rapport contiendra les informations qui y sont demandées.

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