National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous la convention no 92, France, comme suit:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des dispositions de la division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, fixant les règles d'habitabilité à bord des navires de pêche et de commerce, dans l'édition intégrant l'arrêté du 19 août 1995. Elle prie le gouvernement de fournir des indications complémentaires sur les mesures garantissant dans la pratique l'application des dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 9 (interdiction d'emploi d'enduits à la chaux), paragraphe 10 (réfection des parois intérieures quand la nécessité s'en fait sentir), et article 10, paragraphe 11 (indication du nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage dans un endroit du poste). Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du règlement et du dernier arrêté susmentionné.
Voir sous convention no 92, France, comme suit:
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions adoptées ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions adoptées ou envisagées pour interdire l'emploi d'enduits à la chaux dans le logement de l'équipage.
Article 6, paragraphe 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises garantissant l'application de cette disposition.
Article 6, paragraphe 11. La commission note que l'article 215-1.03, paragraphes 6 et 6.1, du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ne mentionne pas l'approbation des matériaux et du mode de construction des revêtements de pont. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 215-1.06, paragraphe 2, du règlement permet des dérogations spéciales pour certains navires de caractéristiques particulières. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer quels sont les navires visés par cette disposition et, le cas échéant, le nombre d'autorisations accordées au cours des dernières années.
Article 10, paragraphe 10, et article 13, paragraphe 6. La commission note que l'article 215-1.07, paragraphe 6, du règlement ne prévoit pas la consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation et/ou la participation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer pour l'application de ces articles de la convention.
Article 10, paragraphe 11. La commission prend note que l'article 215-1.08, paragraphe 6, du règlement n'applique cet article qu'aux navires de jauge brute inférieure à 500 tonneaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées en vue d'appliquer cette disposition également aux navires jaugeant plus de 500 tonneaux.
Article 11, paragraphe 3 c) ii). La commission prend note que l'article 215-1.09, paragraphe 1.2, du règlement, qui prévoit un réfectoire unique pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont et de la machine, ne fait pas mention de la participation des armateurs et/ou des organisations intéressées, et les organisations reconnues bona fide de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
Article 14, paragraphe 7. La commission constate que dans le règlement technique annexé à l'arrêté du 1er septembre 1971 un chapitre consacré au service médical comporte des dispositions sur l'approbation du matériel médical et pharmaceutique. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles dispositions sont également contenues dans le règlement technique annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 et, dans l'affirmative, de communiquer au Bureau copie de ces dispositions.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 5, de la convention. La commission a constaté que les dispositions de l'article 55 (III) du décret no 84-810 du 30 août 1984 et de l'article 1.05 du règlement annexé à l'arrêté du 6 août 1971 habilitent l'autorité compétente à accorder, dans certaines conditions, des dérogations aux dispositions relatives au logement des équipages. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées et dans l'affirmative en communiquer, conformément aux prescriptions de la convention, des détails.
La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte complet du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, mentionné dans son rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: