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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Proclamation sur le travail no 1156/2019 et la Proclamation sur la fonction publique fédérale no 1064/2017 introduisent des dispositions qui interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note que la Proclamation sur le travail: 1) définit le harcèlement sexuel comme étant le fait de persuader ou de convaincre une autre personne, par des propos, des signes ou de toute autre manière, de se soumettre à une demande de faveur sexuelle sans son consentement (article 2(11)); 2) interdit à un employeur, à un cadre ou à un travailleur de commettre un acte de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (article 14); 3) donne le droit à un travailleur de résilier son contrat sans période de préavis lorsqu’il est victime de harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou d’un cadre (article 32(1)(b)); et 4) prévoit que le travailleur qui a démissionné parce qu’il a été victime de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, d’un cadre ou d’un collègue, a droit à une indemnité de départ (article 39(d)(1)). La commission note en outre que la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux: 1) définit le harcèlement sexuel comme étant une avance ou une demande sexuelle importune ou tout autre comportement verbal ou physique à caractère sexuel, actes qui incluent: a) un contact physique importun; b) suivre une personne, ou barrer le chemin d’une personne, avec une intention sexuelle; c) faire d’une faveur sexuelle une condition préalable à l’emploi, à une promotion ou à d’autres avantages (article 2(13)); et 2) prévoit que des sanctions disciplinaires sévères peuvent être imposées par une commission disciplinaire en cas de harcèlement sexuel (article 70(13)). Tout en se félicitant de l’introduction de dispositions légales définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail, la commission note que la Proclamation sur le travail et la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux ne traitent que de l’élément «contrepartie» du harcèlement sexuel et non de l’élément «environnement hostile» (c’est-à-dire un comportement qui crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne – entre autres, le fait de montrer des images pornographiques, et de faire des plaisanteries ou des remarques à caractère sexuel). La commission rappelle aussi que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail, tout en conservant le droit à une indemnité, ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792 et Étude d’ensemble sur l’égalité des genres et la non-discrimination, les responsabilités familiales et la protection de la maternité, 2023, paragr. 211-212). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a organisé des sessions de formation à l’intention des inspecteurs du travail, des dirigeants syndicaux et des employeurs. Toutefois, la commission note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que ce comité est préoccupé par les préjugés, la discrimination et le harcèlement sexuel dont les femmes font l’objet sur leur lieu de travail (CEDAW/C/ETH/CO/8, 14 mars 2019, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise dans la pratique pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en y sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, et sur l’impact de ces mesures.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur:i) les mesures prises pour garantir que la Proclamation sur le travail et la Proclamation sur la fonction publique fédérale interdisent non seulement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage mais aussi le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement hostile dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les hommes et toutes les femmes; et ii) le nombre, la nature et l’issue des cas de harcèlement sexuel examinés par l’inspection du travail ou par les tribunaux.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b).Autres motifs de discrimination.Le handicap. La commission note avec intérêt que la Proclamation sur le travail no 1156/2019 a fait du handicap un autre motif interdit de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap (CRPD), que: 1) la Commission de la fonction publique suit la mise en œuvre de la législation sur l’emploi afin de garantir les droits au travail des personnes en situation de handicap dans le secteur public; 2) en 2023, on comptait 5 564 agents en situation de handicap dans la fonction publique fédérale, soit davantage qu’en 2016 (711 (19,6 pour cent) hommes et 471 (24,3 pour cent) femmes); 3) des programmes de formation, à des fins de sensibilisation, sont menés sur les droits contenus dans la Proclamation sur l’emploi des personnes en situation de handicap no 568/2008, dans le but d’améliorer la mise en place d’aménagements raisonnables au travail; et 4) le Procureur général a récemment procédé à une évaluation de la mise en œuvre des droits au travail des personnes en situation de handicap en Éthiopie, et ses conclusions devraient être rendues publiques prochainement (CRPD/C/ETH/2-3, 9 janvier 2023, paragr. 50). La commission prend dûment note des efforts du gouvernement mais note, à la lecture de la note d’information (2019) de l’UNICEF sur la situation et l’accès aux services des personnes en situation de handicap à Addis-Abeba, en ce qui concerne les enfants âgés de 7 à 18 ans, ce qui suit: 1) 13 pour cent des enfants en situation de handicap à Addis-Abeba n’ont jamais été scolarisés, contre 3 pour cent des enfants qui ne sont pas en situation de handicap; 2) 24 pour cent des enfants en situation de handicap dans les autres zones urbaines n’ont jamais été scolarisés, contre 7 pour cent des enfants qui ne sont pas en situation de handicap; et 3) 46 pour cent des enfants en situation de handicap dans les zones rurales n’ont jamais été scolarisés, contre 24 pour cent des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Rappelant que l’un des objectifs importants du Plan national d’action pour les personnes en situation de handicap (2012-21) était d’accroître la participation des personnes en situation de handicap à l’éducation, à la formation et à l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’application de ce plan, y compris sur toute mesure d’action positive prise ou envisagée, et sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur le handicap identifiés et traités par l’inspection du travail, sur les cas portés devant les tribunaux et sur les sanctions imposées.
Statut VIH réel ou supposé. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Proclamation sur le travail no 1156/2019 a été modifiée de sorte à y inclure expressément le motif du statut VIH/sida en tant que motif interdit de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris au cours du processus de recrutement (articles 2(15) et 14(f)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14(f) de la Proclamation sur le travail et de l’article 13(1) de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux, qui interdisent la discrimination fondée sur le VIH/sida dans l’emploi et la profession, et d’indiquer en particulier le nombre de cas qui comportaient des allégations de discrimination de ce type, et la suite donnée à ces cas.
Article 2.Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes.Éducation et formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, le taux brut de scolarisation (c’est-à-dire le rapport entre le nombre total d’enfants scolarisés, quel que soit leur âge, divisé par le nombre total d’enfants appartenant au groupe d’âge correspondant officiellement à un niveau d’enseignement donné) était de 43,41 pour cent pour les filles et de 46,21 pour cent pour les garçons dans le secondaire. Le gouvernement déclare en outre que: 1) la Politique nationale d’éducation et de formation, qui a été révisée et lancée en février 2023, vise à garantir une éducation et une formation appropriées et de qualité à tous les citoyens; 2) l’un des objectifs de la Stratégie nationale de formation technique et professionnelle (TVET) est d’autonomiser les femmes et les personnes qui vivent dans les zones rurales en améliorant leurs compétences, et d’assurer l’égalité d’accès des femmes et des personnes ayant des besoins particuliers à la TVET; et 3) grâce aux politiques et stratégies en place, en 2018, le nombre total d’inscriptions à la TVET était de 292 378 personnes et 50,8 pour cent des inscrits étaient des femmes. La commission note toutefois, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les préoccupations suivantes: 1) le taux élevé d’abandon scolaire des filles à l’école primaire (10 pour cent) et le fait que le taux d’achèvement des études parmi les filles est inférieur à celui des garçons (le taux d’achèvement de la huitième année est de 50,9 pour cent pour les filles et de 51,8 pour cent pour les garçons); 2) le fait que les infrastructures scolaires ne prennent pas suffisamment en compte les besoins des filles (par exemple, des installations sanitaires propres et séparées pour les filles et les garçons); 3) la persistance de taux élevés d’analphabétisme chez les femmes par rapport aux hommes; 4) la persistance de stéréotypes sexistes discriminatoires qui perpétuent la prépondérance masculine dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques; et 5) le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination fondée sur le genre dans le milieu scolaire, y compris de la part des autorités éducatives (CEDAW/C/ETH/CO/8, 14 mars 2019, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour accroître la participation des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.Elle le prie aussi de fournir des informations sur:i) les mesures prises et les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la Politique nationale d’éducation et de formation et de la Stratégie nationale de formation technique et professionnelle (TVET); ii) les études ou enquêtes menées pour comprendre et traiter l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux, et les mesures de suivi prises ou envisagées en conséquence; et iii) les mesures de sensibilisation prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires à propos des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société.
Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. La commission rappelle qu’il a été constaté précédemment que les femmes sont sous-représentées dans la fonction publique (entre 35 et 40 pour cent) et qu’elles sont concentrées dans certains domaines d’activité, par exemple l’éducation et la santé. La commission note que: 1) en vertu de l’article 48(1) de la nouvelle Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux, toutes les institutions publiques doivent prendre des mesures positives afin que les femmes fonctionnaires puissent améliorer leurs compétences et occuper des postes de décision; et 2) l’article 48(2) prévoit que les femmes ont droit à des mesures positives dans plusieurs domaines (recrutement, promotion, mutation, réaffectation, éducation et formation). La commission note aussi, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des mesures ont été prises pour accroître la représentation des femmes, en particulier au sein du Parlement, et pour instaurer la parité des sexes au sein du Cabinet, notamment en élisant la première femme Présidente, ainsi qu’en nommant des femmes à la présidence de la Cour suprême fédérale et du Conseil électoral national. Toutefois, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le fait que les femmes sont encore sous-représentées au sein des postes permanents de la fonction publique, aux postes de direction et dans les corps diplomatique et judiciaire (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur:i) les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès des femmes à une plus ample gamme d’emplois, y compris aux professions offrant des perspectives de carrière et aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, et pour encourager leur participation à un large éventail de formations professionnelles et techniques et de domaines d’études; et ii) l’impact de ces mesures sur la ségrégation fondée sur le sexe dans la fonction publique.
Article 5.Mesures spéciales de protection.Restrictions à l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions visent à protéger les femmes contre leur engagement dans des types de travail dangereux susceptibles de nuire à leur santé et aux conditions de leur santé sexuelle et procréative. Plus précisément, la commission note que l’article 87(3) de la Proclamation sur le travail interdit l’engagement des femmes dans des types de travaux, énumérés par le ministère, qui sont particulièrement dangereux pour leur santé. Le gouvernement indique qu’une directive prescrivant les types de travaux interdits aux femmes a été récemment adoptée. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens strict du terme, et que les mesures de protection fondées sur des stéréotypes concernant les aptitudes professionnelles et le rôle des femmes dans la société constituent une violation du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission souligne aussi que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. La commission ajoute que, au moment d’envisager la possibilité d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840, et Étude d’ensemble de 2023, paragr. 83-93). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la directive qui énumère les types d’activités dangereuses interdites aux femmes, et d’indiquer comment il est garanti que toute mesure de protection concernant l’emploi des femmes est strictement limitée à la protection de la maternité.
Application. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’inspection du travail supervise l’application de la convention en procédant à des inspections régulières ou ad hoc, et les tribunaux sont compétents pour examiner les cas de violation que les plaignants leur soumettent. Le gouvernement ajoute qu’à ce jour aucune décision dans ce domaine n’a été traitée par les tribunaux. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour:i) faire mieux connaître la législation pertinente; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires; iii) identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération; et iv) s’assurer que les dispositions de fond et de procédure applicables permettent, dans la pratique, de faire aboutir les réclamations.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession et sur les cas d’infractions signalés aux services d’inspection du travail, ou détectés par ces services, sur les voies de recours ou de réparation disponibles ou sur les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Motifs de discrimination interdits.Législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Proclamation sur le travail no 1156/2019. Elle note avec satisfaction que les motifs de la couleur, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale ont été ajoutés aux motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession. Ainsi, en vertu de l’article 2(15) de la Proclamation sur le travail, la discrimination est définie comme étant toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.
La commission prend également note de l’adoption de la Proclamation sur la fonction publique fédérale no 1064/2017. Toutefois, elle note avec regret que le gouvernement n’a pas modifié la législation afin d’y inclure les motifs de la couleur, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale comme motifs de discrimination interdits. La commission note l’indication répétée du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il considère que les motifs de la couleur, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale sont substantiellement couverts par l’expression «tout autre motif» utilisée à l’article 13(2) de la Proclamation sur la fonction publique fédérale. À cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une législation complète qui contienne des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte pour au moins tous ces motifs, et dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, afin que les travailleurs puissent se prévaloir de leur droit à la non-discrimination, et de façon à assurer l’application pleine et effective de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la Proclamation sur la fonction publique fédérale no 1064/2017, afin de spécifier la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale en tant que motifs de discrimination interdits, de manière à garantir, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, l’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Champ d’application. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail, le champ d’application de la loi a été étendu au processus de recrutement.
égalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur.Communautés autochtones. En ce qui concerne sa demande précédente sur les communautés pastorales, la commission prend note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle il mène habituellement des consultations préalables avec les parties concernées de la communauté, dans les zones où des projets agricoles à grande échelle et d’autres projets vont être menés, en faisant connaître ces projets et en permettant aux communautés concernées de participer activement à leur processus de mise en œuvre. Le gouvernement ajoute, sans fournir d’informations spécifiques, que la politique nationale et les cadres de planification visent à répondre aux besoins spécifiques des communautés pastorales. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, les préoccupations en ce qui concerne: 1) l’absence de législation spécifique consacrant et promouvant les droits des peuples autochtones; et 2) les informations selon lesquelles des consultations préalables, visant à obtenir le consentement libre et éclairé des intéressés, ne sont pas systématiquement organisées en amont de projets de développement susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des peuples autochtones, notamment avant la construction du barrage hydroélectrique Gibe III (CCPR/C/ETH/CO/2, 7 décembre 2022, paragr. 47). Rappelant que les peuples autochtones dans le pays continuent d’être confrontés à des niveaux élevés de discrimination en raison de préjugés persistants et de stéréotypes négatifs, ce qui affecte leur situation dans l’emploi et la profession, force est à la commission de renvoyer à nouveau le gouvernement au paragraphe 768 de son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012. Afin de parvenir à l’égalité de chances et de traitement des communautés autochtones avec le reste de la population en matière d’emploi et de profession, en particulier dans les activités traditionnelles, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de veiller à ce que les moyens de subsistance et le mode de vie des bergers soient dûment pris en considération dans la définition et la mise en œuvre des cadres nationaux de planification et d’action, y compris dans le contexte des programmes menés pour développer les communautés pastorales, en prenant en compte leurs besoins spécifiques; ii) de fournir des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises à cette fin; et iii) de communiquer des exemples concrets des mesures prises en coopération avec les communautés pastorales pour évaluer leur capacité de poursuivre leurs activités traditionnelles, en particulier en ce qui concerne leurs droits fonciers traditionnels, ainsi que les résultats de ces mesures.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que la décision finale concernant les dommages et intérêts a été formulée le 17 août 2009. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a signé un accord de paix avec le gouvernement érythréen, mais que des mesures n’ont pas encore été prises pour faire appliquer la décision finale. Rappelant à nouveau que la Commission des réclamations, dans sa décision du 27 juillet 2007, avait reconnu que chacun des États parties avait pleine et entière discrétion quant à l’utilisation et à la répartition de tous dommages et intérêts qui lui seraient accordés, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’attribution effective de dédommagements ou d’indemnisations aux travailleurs déplacés à la suite du conflit frontalier qui a éclaté en 1998.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se borne à répéter sa déclaration précédente selon laquelle la question du harcèlement sexuel est examinée dans le cadre du processus de modification de la Proclamation sur le travail. Il ajoute seulement que des efforts sont déployés pour faire respecter les dispositions existantes de la législation qui, directement ou indirectement, interdisent le harcèlement sexuel. La commission rappelle que ni la Proclamation sur le travail ni la Proclamation sur la fonction publique fédérale ne visent le harcèlement sexuel et que, en vertu de l’article 6(1)(d) de la Proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes en situation de handicap à l’emploi, la responsabilité de l’employeur se limite à la protection des femmes en situation de handicap contre les violences sexuelles sur le lieu de travail et à l’adoption de mesures administratives contre les auteurs d’actes de violence. La commission note que le Code pénal vise seulement les agressions sexuelles, dont la violence sexuelle, et les actes immoraux. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions qui se limitent aux violences sexuelles ne suffisent pas pour lutter pleinement contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, car la notion de harcèlement sexuel comprend un éventail beaucoup plus large de comportements et de pratiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour définir et interdire, dans la législation, le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, dans l’emploi et la profession, pour tous les hommes et toutes les femmes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission rappelle que la Proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes en situation de handicap à l’emploi et la Proclamation no 515/2006 sur la fonction publique fédérale interdisent la discrimination à l’encontre des demandeurs d’emploi, des travailleurs et des fonctionnaires au motif du handicap et prévoient des mesures positives en faveur des personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement l’adoption du Plan national d’action 2012-2021 pour les personnes en situation de handicap dont l’un des objectifs est d’assurer l’éducation et la formation professionnelle de la meilleure qualité et de créer des possibilités de travail et d’emploi. Selon ce plan, seulement 2,3 pour cent des enfants en situation de handicap seraient scolarisés. L’objectif est d’atteindre une proportion de 70 pour cent, l’accent étant mis sur les jeunes filles en situation de handicap, et de faire passer à 90 pour cent la proportion de stagiaires en situation de handicap dans les institutions d’enseignement et de formation techniques et professionnels. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes en situation de handicap des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’absence de mesures visant à garantir l’accès à l’éducation des élèves handicapés, en particulier les filles handicapées. Le comité a recommandé à l’Ethiopie d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie globale assortie d’un plan d’action en faveur d’une éducation inclusive de qualité, qui vise à éliminer les disparités entre les sexes et à garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement (CRPD/C/ETH/CO/1, 4 novembre 2016, paragr. 51-52). En ce qui concerne l’emploi, la commission note que le Plan national d’action prévoit tout un ensemble de mesures – entre autres, sensibilisation des employeurs dans le secteur public et dans le secteur privé, services consultatifs techniques et incitations fiscales, diffusion du Recueil de directives pratiques du BIT sur la gestion du handicap sur le lieu de travail dans les diverses langues nationales, égalité d’accès au crédit et aux services bancaires, système d’enregistrement des personnes en situation de handicap. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, on s’est efforcé tout particulièrement de faire connaître le contenu et les mesures d’application de la Proclamation no 568/2008, et que plusieurs programmes de formation ont été menés à ce sujet. La commission note également que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a noté avec préoccupation que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est très faible, ce qui aggrave le risque de pauvreté et de ségrégation. Il s’est dit également préoccupé par l’absence de discrimination positive visant à améliorer l’emploi des personnes handicapées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (CRPD/C/ETH/CO/1, paragr. 59). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de cas de discrimination au motif du handicap devant les tribunaux et qu’aucune information n’est disponible sur des mesures positives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national d’action (2012-2021) pour les personnes en situation de handicap et la Proclamation no 568/2008, notamment les mesures positives prises ou envisagées et les résultats obtenus, dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination au motif du handicap qui ont été constatés et traités par les inspecteurs du travail et sur les cas portés devant la justice, y compris les sanctions imposées.
Statut VIH réel ou supposé. Rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, en particulier ses dispositions sur la discrimination et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau des informations sur l’application de l’article 13(1) de la Proclamation sur la fonction publique fédérale, qui interdit la discrimination au motif du VIH/sida à l’encontre des demandeurs d’emploi et des fonctionnaires qui postulent à un poste vacant, en particulier sur les cas dans lesquels il a été fait état de ce type de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il est envisagé d’inclure le statut VIH réel ou supposé dans la liste des motifs interdits de discrimination qui figurent à l’article 14(1)(f) de la Proclamation sur le travail.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Education et formation. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2013-14, les filles ne représentaient que 30 pour cent des étudiants dans l’enseignement supérieur (28,5 pour cent en 2009-10), 47,1 pour cent dans le secondaire (41,8 pour cent en 2009-10) et 47,5 pour cent dans le primaire (47,3 pour cent en 2009-10). Tout en prenant note de l’évolution positive au cours des cinq dernières années, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les politiques, études ou enquêtes menées au sujet de l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux et de donner des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Egalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes sont encore sous-représentées dans la fonction publique (entre 35 et 40 pour cent) et sont concentrées dans certains domaines comme l’éducation et la santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès des femmes à un large éventail d’emplois, y compris des professions ouvrant des perspectives de carrière et des emplois traditionnellement occupés par des hommes, et pour encourager leur participation à une vaste gamme de formations professionnelles et techniques et de domaines d’études. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’impact de ces mesures en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. Notant que le rapport ne contient pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession et sur les cas d’infractions signalés à l’inspection du travail, ou constatés par l’inspection du travail, et sur les réparations accordées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle l’absence de protection législative expresse contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession aux motifs de la couleur, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale, tant dans la Proclamation no 377/2003 sur le travail que dans la Proclamation no 515/2007 sur la fonction publique fédérale. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 26(2) de la Proclamation sur le travail, les motifs suivants ne sont pas considérés comme des motifs légitimes de résiliation du contrat de travail: affiliation ou activités syndicales, nationalité, sexe, religion, opinion politique, statut matrimonial, race, couleur, responsabilités familiales, grossesse, ascendance ou statut social. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il considère que les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale sont couverts pour l’essentiel par les termes «toute autre condition» ou «tout autre motif», utilisés respectivement à l’article 14(1)(f) de la Proclamation sur le travail et à l’article 13(1) de la Proclamation sur la fonction publique fédérale. Tout en comprenant le point de vue du gouvernement et étant donné les situations persistantes de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation complète définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte, portant au minimum sur tous ces motifs et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession afin de permettre aux travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’assurer l’application pleine et effective de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la Proclamation no 515/2007 sur la fonction publique fédérale et la Proclamation no 377/2003 sur le travail qui est actuellement en cours de révision, afin d’inclure expressément la couleur, l’origine sociale et l’ascendance nationale parmi les motifs interdits de discrimination et de veiller à ce que la discrimination soit interdite dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire part de progrès dans ce sens.
Champ d’application. La commission note que, selon le gouvernement, la question de la modification de la Proclamation sur le travail afin d’assurer expressément la protection des travailleurs et des candidats à un emploi contre la discrimination est toujours en cours d’examen. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que non seulement les travailleurs mais aussi les candidats à un emploi, soient expressément protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. Communautés autochtones. Faisant suite à sa demande d’information sur la situation des bergers, la commission prend note des indications générales du gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures pour développer les communautés pastorales, par exemple en établissant des infrastructures, en lançant des mégaprojets et en créant des écoles itinérantes et des centres de formation pour les bergers. Le gouvernement indique aussi que, habituellement, il entreprend des consultations préalables avec les parties intéressées de la communauté dans les régions où des projets agricoles à grande échelle et d’autres projets seront menés, en faisant connaître ces projets et en permettant aux communautés concernées de participer activement à leur processus de mise en œuvre. La commission note que, en 2013, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s’est dit préoccupé par des réinstallations dans le cadre du Programme de «Villagisation» et par la situation des agroéleveurs autochtones. Le rapporteur spécial a noté en particulier que, selon les informations reçues et d’autres sources fiables, il y avait de fortes indications que les agroéleveurs autochtones affectés par les réinstallations vivaient dans la basse vallée de l’Omo depuis de nombreuses années et maintenaient leur régime foncier et leur style de vie propre, y compris la pratique traditionnelle de l’agriculture de décrue (A/HRC/24/41/Add.4, 2 septembre 2013, paragr. 84 à 86). La commission rappelle que l’absence de reconnaissance de leurs droits à la terre, aux territoires et aux ressources est l’un des grands problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones, ce qui compromet leur droit d’exercer des activités traditionnelles, et que des mesures devraient être prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris leur droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance. La reconnaissance des droits de propriété et de possession des terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que l’accès à leurs terres communales et aux ressources naturelles afin d’exercer leurs activités traditionnelles, est essentielle. L’accès au crédit, à la commercialisation, aux services de vulgarisation agricole et au perfectionnement de leurs qualifications professionnelles devrait également leur être accordé sur un pied d’égalité avec les autres parties de la population (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 768). Afin de parvenir à l’égalité de chances et de traitement des communautés autochtones avec le reste de la population en ce qui concerne l’emploi et la profession, en particulier dans les activités traditionnelles, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les moyens de subsistance et le mode de vie des bergers soient pris en considération dans la définition et la mise en œuvre des cadres nationaux de planification et d’action, y compris dans le contexte des programmes menés pour développer les communautés pastorales, en prenant en considération leurs besoins spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en collaboration avec les communautés pastorales pour évaluer leur capacité de poursuivre leurs activités traditionnelles, en particulier en ce qui concerne leurs droits fonciers traditionnels, et d’indiquer les résultats obtenus.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que la décision finale concernant les dommages et intérêts a été formulée le 17 août 2009. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare que, étant donné que le gouvernement érythréen n’a pas encore procédé au paiement des travailleurs éthiopiens, la décision finale n’a pas encore été appliquée. Rappelant que la Commission des réclamations, dans sa décision du 27 juillet 2007, avait reconnu que chacun des Etats parties avait pleine et entière discrétion quant à l’utilisation et à la répartition de tous dommages et intérêts qui lui seraient accordés, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’attribution effective de dédommagements ou d’indemnisations aux travailleurs déplacés suite au conflit frontalier qui a éclaté en 1998.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Egalité de chances et de traitement dans le secteur public. La commission rappelle que l’article 13(3) de la proclamation fédérale no 515/2007 sur la fonction publique prévoit que, lors du recrutement, de la promotion et du redéploiement de fonctionnaires, la préférence sera accordée aux candidats de sexe féminin, aux candidats présentant un handicap et aux membres des nationalités comparativement moins représentées dans la fonction publique. La commission rappelle aussi que, en juin 2008, d’après des données statistiques, il y avait encore des écarts considérables entre hommes et femmes sur le plan de l’emploi dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, catégorie et par grade, et d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation et la promotion. La commission demande aussi à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vertu de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur la fonction publique, en ce qui concerne les candidats de sexe féminin, les candidats présentant un handicap et les membres des nationalités comparativement moins représentées dans la fonction publique. Prière aussi de fournir des statistiques ventilées par groupe ethnique, si possible.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que ni la proclamation sur le travail ni la proclamation fédérale sur la fonction publique ne visent le harcèlement sexuel et que, en vertu de l’article 6(1)(d) de la proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes handicapées à l’emploi, l’employeur n’est tenu que de protéger les femmes handicapées contre les violences sexuelles sur le lieu de travail, et de prendre des mesures administratives contre les auteurs d’actes de violence. La commission rappelle aussi que les dispositions qui se limitent aux violences sexuelles ne suffisent pas pour lutter pleinement contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et que la notion de harcèlement sexuel comprend un éventail beaucoup plus large de comportements et de pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question du harcèlement sexuel est examinée dans le cadre du processus de modification de la proclamation sur le travail actuellement en cours. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les hommes et les femmes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Prière aussi de fournir des informations sur le processus de modification de la proclamation sur le travail, afin de définir et d’interdire expressément le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer les décisions judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession et les cas d’infraction signalés aux services de l’inspection du travail ou décelés par ces services, les voies de recours existantes et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la législation, en particulier la proclamation du travail no 377/2003 et la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007, ne prévoit pas de protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale ou l’ascendance nationale. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale sont couverts pour l’essentiel par l’expression «tout autre motif» qui figure dans la législation (art. 14(1)(f) de la proclamation du travail et art. 13(1) de la proclamation fédérale sur la fonction publique). La commission rappelle néanmoins que, lorsque ces dispositions légales sur la discrimination sont adoptées, celles-ci devraient inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la proclamation fédérale no 515/2007 sur la fonction publique et la proclamation du travail no 377/2003 afin d’inclure expressément l’origine sociale et l’ascendance nationale parmi les motifs interdits de discrimination. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
Champ d’application. La commission rappelle l’importance de modifier la proclamation du travail afin qu’elle prévoie expressément la protection des travailleurs ou des candidats à un emploi, qu’ils soient Ethiopiens ou non, contre toute discrimination. La commission se félicite du fait que le gouvernement reconnaît qu’il faut agir sans relâche pour lutter contre la discrimination, notamment en réexaminant et en révisant la législation et note que le gouvernement affirme que les mesures nécessaires seront prises pour examiner la législation en vigueur afin qu’elle satisfasse aux principes et normes contenus dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que les travailleurs et les candidats à un emploi, y compris les non-ressortissants, soient protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission rappelle que la proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes handicapées à l’emploi et l’article 13(1) de la proclamation fédérale sur la fonction publique interdisent la discrimination à l’encontre des demandeurs d’emploi ou des fonctionnaires, y compris au motif du handicap et du statut VIH ou du sida. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs et demandeurs d’emploi soient protégés contre la discrimination, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la proclamation no 568/2008, y compris sur les mesures positives prises, et sur les cas de discrimination soumis aux tribunaux. Prière aussi d’indiquer si un organe a été institué pour mettre en œuvre la proclamation. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 13(1) de la proclamation fédérale sur la fonction publique, notamment au sujet des cas de discrimination fondée sur le handicap ou le statut VIH ou le sida, et sur l’issue de ces cas.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Education et formation. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent que le taux global d’inscription dans l’enseignement général a atteint 90,15 pour cent pour les filles et 96,6 pour cent pour les garçons et que, sur les 371 347 personnes qui suivaient un enseignement et une formation techniques et professionnels en 2009-10, 171 548 étaient des femmes. Selon le gouvernement, des progrès ont été enregistrés dans le développement de l’éducation et de la formation à différents niveaux dans le pays. La commission rappelle que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement d’indiquer les politiques, études ou enquêtes menées au sujet de l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux, y compris des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment le nombre d’hommes et de femmes qui obtiennent un emploi après avoir suivi les cours de formation.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race ou de couleur. Communautés autochtones. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle il prend dûment en compte le développement des régions agricoles dans ses politiques, stratégies et programmes de développement, y compris le plan quinquennal de croissance et de transformation. Le gouvernement indique aussi que plusieurs programmes sont entrepris pour développer les communautés pastorales: i) le programme de développement axé sur l’accès à l’eau à des fins de sécurité alimentaire; ii) le programme de gestion foncière durable en vue de lutter contre la dégradation des terres; et iii) le programme d’administration foncière en vue de garantir la propriété foncière. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est tenu compte des moyens de subsistance et du mode de vie des pastoralistes dans la définition et la mise en œuvre des cadres nationaux de planification et d’action, y compris dans le contexte des programmes menés pour développer les communautés pastorales, de façon à les adapter aux besoins spécifiques des pastoralistes. Prière aussi d’indiquer comment les droits fonciers traditionnels des communautés pastorales sont sauvegardés dans la politique nationale, en particulier à l’occasion de projets de propriété foncière et d’agriculture industrielle à grande échelle privée qui pourraient ou sont mis en œuvre dans des zones rurales. Prière aussi de fournir des informations sur le rôle des communautés pastorales dans l’élaboration et l’application des cadres nationaux d’action et de planification.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que la détermination finale des préjudices a été formulée le 17 août 2009. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que l’Erythrée n’a pas encore procédé au paiement des travailleurs éthiopiens, la détermination finale n’a pas été appliquée; le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir des informations sur les indemnisations versées dans les faits aux travailleurs éthiopiens déplacés. Rappelant que la Commission des réclamations, dans sa décision du 27 juillet 2007, avait reconnu que chacun des Etats parties avaient pleine et entière discrétion quant à l’utilisation et à la répartition de tous dommages-intérêts qui lui seraient accordés, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’attribution effective de dédommagements ou d’indemnisations aux travailleurs déplacés comme suite au conflit frontalier qui avait éclaté en 1998.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité de chances et de traitement dans le secteur public. La commission prend note de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur les fonctionnaires no 515/2007, qui prévoit que, lors du recrutement, de l’avancement et du redéploiement, la préférence sera accordée aux candidats de sexe féminin, aux candidats présentant un handicap et aux membres des nationalités comparativement moins représentées dans la fonction publique. La commission note également que, en juin 2008, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, sur 620 263 fonctionnaires du niveau fédéral et de celui des régions, 67,11 pour cent étaient des hommes et 32,89 pour cent des femmes, et que, sur ce total, on dénombrait 9,87 pour cent d’hommes et 2,93 pour cent de femmes dans les services professionnels et scientifiques, 1,52 pour cent d’hommes et 0,5 pour cent de femmes dans les services administratifs, 10,62 pour cent d’hommes et 4,43 pour cent de femmes dans les services sous-professionnels, 13,82 pour cent d’hommes et 5,0 pour cent de femmes dans les services fiscaux et de secrétariat. Elle observe que, d’après ces statistiques, les écarts entre hommes et femmes sur le plan de l’emploi dans la fonction publique restent considérables. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans la fonction publique, ventilées par service et par grade, et d’indiquer quelles mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées, notamment au niveau du recrutement, de la formation et de l’avancement, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en application de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur les fonctionnaires au sujet des candidats de sexe féminin, des candidats ayant un handicap et des candidats appartenant à des nationalités comparativement moins représentées dans la fonction publique. Prière également de fournir si possible des données statistiques ventilées par groupe ethnique.
Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 6(1)(d) de la proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes handicapées à l’emploi, il incombe à l’employeur de protéger les femmes ayant un handicap contre la violence sexuelle sur le lieu de travail et de prendre, le cas échéant, les mesures d’ordre administratif qui s’imposent à l’égard des auteurs de tels actes de violence. La commission fait observer qu’une disposition de droit qui ne vise que la violence sexuelle ne suffit pas pour s’attaquer au harcèlement sexuel s’exerçant dans le cadre de l’emploi ou la profession car le harcèlement sexuel recouvre un éventail bien plus large de comportements et pratiques. La commission note également que ni la proclamation du travail ni la proclamation fédérale sur les fonctionnaires n’abordent la question du harcèlement sexuel. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les hommes et toutes les femmes.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il existe des procédures administratives qui permettent de traiter des cas de discrimination dans l’emploi et la profession et que les autorités compétentes, y compris l’inspection du travail et les tribunaux traitent de ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’infraction de cette nature signalés à l’inspection du travail ou décelés par celle-ci, les décisions rendues par les juridictions compétentes dans ce domaine, les réparations ordonnées ou les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Motifs de discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime ses préoccupations devant le fait que la législation, en particulier la proclamation du travail no 377/2003 et la proclamation fédérale sur la fonction publique no 262/2002, ne comporte pas de protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale ou l’ascendance nationale. La commission prend note de l’adoption de la proclamation fédérale sur les fonctionnaires no 515/2007. Elle note cependant que cette nouvelle proclamation n’inclut toujours pas l’origine sociale ni l’ascendance nationale au nombre des motifs de discrimination interdits. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sur la discrimination sont adoptées, elles doivent inclure au minimum l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et demande donc au gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que la proclamation fédérale sur les fonctionnaires et la proclamation du travail soient modifiées afin d’inclure l’origine sociale et l’ascendance nationale dans la liste des motifs de discrimination interdits.
Champ d’application. La commission avait fait observer l’importance qui s’attacherait à modifier la proclamation du travail de telle sorte qu’elle établisse explicitement une protection des travailleurs ou des candidats à un emploi, qu’ils soient citoyens éthiopiens ou non-ressortissants, contre toute discrimination. La commission note que le gouvernement réitère, d’une manière générale, ses références aux dispositions de la Constitution et de la proclamation du travail, en déclarant qu’il n’existe aucune forme de distinction, exclusion ou préférence ni dans le droit ou les pratiques administratives ni dans les relations en matière d’emploi et de profession, notamment dans le service de l’emploi (public ou privé). La commission rappelle que, pour parvenir aux objectifs fixés par la convention, il est essentiel d’admettre qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination, y compris en réexaminant et révisant la législation concernée. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs ou les candidats à un emploi, y compris lorsqu’ils sont non ressortissants, sont protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Autres motifs de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes handicapées à l’emploi, qui interdit la discrimination contre les personnes handicapées sur les plans du recrutement, de l’avancement, du placement, de la formation professionnelle, du transfert et des autres conditions d’emploi. La proclamation prévoit également qu’une préférence doit être accordée aux travailleurs handicapés en ce qui concerne le pourvoi d’un poste vacant ou la participation à une formation et, en vertu des articles 4 et 5, des mesures positives pour créer l’égalité de chances des personnes ayant un handicap ne constituent pas une discrimination. Elle reconnaît que les femmes handicapées sont confrontées à des discriminations multiples et investit l’employeur d’une responsabilité particulière à cet égard (art. 6). La proclamation prévoit qu’une action pour infraction à ses dispositions peut être introduite par les personnes estimant que leurs droits ont été lésés, une association de personnes handicapées, le syndicat concerné ou encore l’organe chargé de son application (art. 10). La commission note par ailleurs que l’article 13(1) de la proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires prévoit que l’octroi des emplois à travers le recrutement, l’avancement, le transfert ou le redéploiement ne devra donner lieu à aucune discrimination entre demandeurs d’emploi ou entre fonctionnaires, y compris en ce qui concerne le handicap ou le VIH et le sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la proclamation quant au droit des personnes handicapées à l’emploi, notamment sur les mesures positives prises à cet égard et sur les affaires alléguant une discrimination qui auraient été portées devant les tribunaux. Elle le prie également d’indiquer si un organe a été créé avec pour mission de mettre en œuvre la proclamation. Enfin, elle le prie de fournir toute information sur l’application de l’article 13(1) de la nouvelle proclamation fédérale sur les fonctionnaires, notamment sur toutes affaires de discrimination fondée sur le handicap ou le VIH et le sida et leur issue.
Education et formation professionnelle. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, le taux brut d’inscription dans l’enseignement primaire en 2008/09 avait atteint 90,7 pour cent pour les filles et 97,6 pour cent pour les garçons et que, dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle, 50 pour cent des inscrits étaient des filles. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la mise en place d’une politique de développement des petites et micros entreprises, d’un ensemble de mesures pour le développement des jeunes, d’un ensemble de mesures pour le développement des femmes et d’autres mesures axées sur la création d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes et des femmes. La commission note à cet égard que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par les taux particulièrement faibles de scolarisation générale des filles et les disparités régionales entre ces taux, de même que par le fait que certaines filières de l’enseignement technique et professionnel restent à dominante masculine. Le CEDAW a appelé l’Ethiopie à prendre des mesures tendant à encourager les femmes et les filles à s’inscrire et poursuivre leurs études jusqu’à leur terme dans tous les domaines et à tous les niveaux et, notamment, à s’orienter vers des filières et des carrières jusque-là à dominante masculine (CEDAW/C/ETH/CO/6-7, 27 juillet 2011, paragr. 30 et 31, en anglais seulement). Rappelant l’importance de l’enseignement et de la formation professionnelle dans la détermination des possibilités réelles de chacun d’accéder à un emploi ou à une profession, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour corriger les inégalités concernant l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle à tous les niveaux, y compris des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes filières, et sur les résultats de ces mesures. La commission demande également des informations sur les effets des politiques suivies sur la création d’emplois et de revenus.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race et de couleur. Communautés autochtones. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique et une stratégie de développement des zones pastorales sont envisagées selon des perspectives à court et long terme. Dans le court terme, les besoins de ces communautés pastorales seront clairement reflétés dans toute politique ou tout cadre prévisionnel national; et, dans le long terme, la pérennité des communautés pastorales sera assurée par une évolution progressive et volontaire de ces communautés vers un établissement permanent. Le gouvernement ajoute que, d’une manière générale, les résultats observés dans les zones pastorales montrent que la politique et la stratégie ainsi définies vont dans le bon sens du point de vue de l’amélioration du mode de vie des communautés pastorales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le caractère pastoral du mode de subsistance et le mode d’existence de ces populations sont pris en considération dans la détermination et la mise en œuvre de la politique nationale et des cadres prévisionnels les concernant, afin que ceux-ci soient adaptés aux besoins spécifiques de ces communautés pastorales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment leurs droits sur les terres qu’ils occupent traditionnellement sont préservés dans le cadre de la politique nationale, notamment dans le contexte de projets de privatisation des terres axés sur la création d’activités agricoles à grande échelle qui pourraient être déployés ou le sont actuellement dans les zones rurales. Elle le prie également de fournir des informations sur le rôle joué par les communautés pastorales dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale et des cadres prévisionnels ainsi que de la stratégie à long terme les concernant.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle avoir pris note, dans ses précédents commentaires, du fait que la procédure menée par la Commission des réclamations entre l’Erythrée et l’Ethiopie en était au stade de la détermination des préjudices. La commission note également que la détermination finale des préjudices a été fixée le 17 août 2009 et que, dans sa décision du 27 juillet 2007, la Commission des réclamations avait reconnu que chacun des Etats parties avait pleine et entière discrétion quant à l’utilisation et la répartition de tous dommages-intérêts qui lui seraient accordés. La commission note en outre que le gouvernement indique, dans son plus récent rapport, que toutes les demandes ont été instruites et sont désormais tranchées par la Commission des réclamations. Elle constate cependant qu’elle n’a toujours pas reçu le moindre détail concernant les indemnisations ordonnées par la Commission des réclamations en août 2009 ni, le cas échéant, sur la manière dont elles ont été réparties au niveau de chaque travailleur concerné. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’attribution effective des indemnisations, dédommagements ou compensations qui ont été attribués aux travailleurs déplacés suite au conflit frontalier qui avait éclaté en 1998.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l’ensemble des questions soulevées ci-après.

Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la proclamation du travail no 377/2003, l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé ou sur d’autres critères. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 14(1)(f) protège les travailleurs de la discrimination au moment de la sélection et dans le cadre du processus de recrutement et d’indiquer si le service de l’emploi doit appliquer le principe de non-discrimination. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, tout Ethiopien a le droit d’exercer librement une activité économique et d’occuper l’emploi de son choix. D’après le gouvernement, en vertu de cette disposition, tous les organismes publics, y compris le service de l’emploi, et les employeurs sont tenus de n’établir aucune discrimination. La commission estime néanmoins qu’il importe de modifier les dispositions antidiscriminatoires de la proclamation du travail afin d’indiquer explicitement que les travailleurs et les candidats à un emploi, y compris les personnes qui n’ont pas la nationalité éthiopienne, sont protégés de la discrimination, et d’inclure l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale et l’ascendance nationale. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession mises au jour et traitées par les autorités compétentes, notamment les inspecteurs du travail et les tribunaux.

Rappelant que la clause antidiscrimination de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne mentionne pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), le gouvernement avait indiqué que le groupe de travail chargé de modifier la proclamation avait eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Egalité de chances et de traitement dans le secteur public sans distinction fondée sur le sexe et l’ethnicité. La commission rappelle que l’article 13(3) de la proclamation no 26/2002 sur la fonction publique fédérale privilégie le recrutement de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique. Toutefois, elle regrette qu’aucune information n’ait été transmise en réponse à ses commentaires sur la promotion de l’égalité entre les sexes et de la diversité ethnique dans le secteur public. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de:

i)      transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment en matière d’embauche, de formation et de promotion;

ii)     de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès de tous les groupes ethniques à la fonction publique;

iii)    de communiquer des statistiques ventilées selon le sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;

iv)    d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.

Education et formation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2006 et 2007, le taux de scolarisation brut des filles a augmenté pour atteindre 85 pour cent au niveau secondaire, 51 pour cent dans l’enseignement technique et professionnel et 25 pour cent dans l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et aux activités rémunérées.

Communautés autochtones. La commission note que, d’après le rapport du groupe de travail sur les populations/communautés indigènes de la Commission africaine publié de 2003, l’Ethiopie compte plusieurs communautés pastorales dont les activités traditionnelles et les moyens de subsistance dépendent de leurs terres ancestrales. Le rapport indique que l’adoption, par le gouvernement fédéral, d’une nouvelle stratégie de développement pastoral est une mesure positive pour faire face aux problèmes des communautés pastorales, notamment l’expulsion de leurs terres. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la stratégie de développement pastoral et de donner des informations sur sa mise en œuvre.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement ne réponde pas aux questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires. En conséquence, elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur l’ensemble des questions soulevées ci-après.

Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la proclamation du travail no 377/2003, l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé ou sur d’autres critères. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 14(1)(f) protège les travailleurs de la discrimination au moment de la sélection et dans le cadre du processus de recrutement et d’indiquer si le service de l’emploi doit appliquer le principe de non-discrimination. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, tout Ethiopien a le droit d’exercer librement une activité économique et d’occuper l’emploi de son choix. D’après le gouvernement, en vertu de cette disposition, tous les organismes publics, y compris le service de l’emploi, et les employeurs sont tenus de n’établir aucune discrimination. La commission estime néanmoins qu’il importe de modifier les dispositions antidiscriminatoires de la proclamation du travail afin d’indiquer explicitement que les travailleurs et les candidats à un emploi, y compris les personnes qui n’ont pas la nationalité éthiopienne, sont protégés de la discrimination, et d’inclure l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale et l’ascendance nationale. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession mises au jour et traitées par les autorités compétentes, notamment les inspecteurs du travail et les tribunaux.

Rappelant que la clause antidiscrimination de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne mentionne pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), le gouvernement avait indiqué que le groupe de travail chargé de modifier la proclamation avait eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Egalité de chances et de traitement dans le secteur public sans distinction fondée sur le sexe et l’ethnicité. La commission rappelle que l’article 13(3) de la proclamation no 26/2002 sur la fonction publique fédérale privilégie le recrutement de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique. Toutefois, elle regrette qu’aucune information n’ait été transmise en réponse à ses commentaires sur la promotion de l’égalité entre les sexes et de la diversité ethnique dans le secteur public. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de:

i)      transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment en matière d’embauche, de formation et de promotion;

ii)     de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès de tous les groupes ethniques à la fonction publique;

iii)    de communiquer des statistiques ventilées selon le sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;

iv)    d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.

Education et formation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2006 et 2007, le taux de scolarisation brut des filles a augmenté pour atteindre 85 pour cent au niveau secondaire, 51 pour cent dans l’enseignement technique et professionnel et 25 pour cent dans l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et aux activités rémunérées.

Communautés autochtones. La commission note que, d’après le rapport du groupe de travail sur les populations/communautés indigènes de la Commission africaine publié de 2003, l’Ethiopie compte plusieurs communautés pastorales dont les activités traditionnelles et les moyens de subsistance dépendent de leurs terres ancestrales. Le rapport indique que l’adoption, par le gouvernement fédéral, d’une nouvelle stratégie de développement pastoral est une mesure positive pour faire face aux problèmes des communautés pastorales, notamment l’expulsion de leurs terres. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la stratégie de développement pastoral et de donner des informations sur sa mise en œuvre.

Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission regrette que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement ne réponde pas aux questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires. En conséquence, elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur l’ensemble des questions soulevées ci-après.

Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la proclamation du travail no 377/2003, l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé ou sur d’autres critères. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 14(1)(f) protège les travailleurs de la discrimination au moment de la sélection et dans le cadre du processus de recrutement et d’indiquer si le service de l’emploi doit appliquer le principe de non-discrimination. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 41 de la Constitution, tout Ethiopien a le droit d’exercer librement une activité économique et d’occuper l’emploi de son choix. D’après le gouvernement, en vertu de cette disposition, tous les organismes publics, y compris le service de l’emploi, et les employeurs sont tenus de n’établir aucune discrimination. La commission estime néanmoins qu’il importe de modifier les dispositions antidiscriminatoires de la proclamation du travail afin d’indiquer explicitement que les travailleurs et les candidats à un emploi, y compris les personnes qui n’ont pas la nationalité éthiopienne, sont protégés de la discrimination, et d’inclure l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale et l’ascendance nationale. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession mises au jour et traitées par les autorités compétentes, notamment les inspecteurs du travail et les tribunaux.

Rappelant que la clause antidiscriminatoire de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne mentionne pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), le gouvernement avait indiqué que le groupe de travail chargé de modifier la proclamation avait eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Egalité de chances et de traitement dans le secteur public sans distinction fondée sur le sexe et l’ethnicité. La commission rappelle que l’article 13(3) de la proclamation no 26/2002 sur la fonction publique fédérale privilégie le recrutement de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique. Toutefois, elle regrette qu’aucune information n’ait été transmise en réponse à ses commentaires sur la promotion de l’égalité entre les sexes et de la diversité ethnique dans le secteur public. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de:

i)     transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, notamment en matière d’embauche, de formation et de promotion;

ii)    de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès de tous les groupes ethniques à la fonction publique;

iii)   de communiquer des statistiques ventilées selon le sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;

iv)   d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.

Education et formation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2006 et 2007, le taux de scolarisation brut des filles a augmenté pour atteindre 85 pour cent au niveau secondaire, 51 pour cent dans l’enseignement technique et professionnel et 25 pour cent dans l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et aux activités rémunérées.

Communautés autochtones. La commission note que, d’après le rapport du groupe de travail sur les populations/communautés indigènes de la Commission africaine publié de 2003, l’Ethiopie compte plusieurs communautés pastorales dont les activités traditionnelles et les moyens de subsistance dépendent de leurs terres ancestrales. Le rapport indique que l’adoption, par le gouvernement fédéral, d’une nouvelle stratégie de développement pastoral est une mesure positive pour faire face aux problèmes des communautés pastorales, notamment l’expulsion de leurs terres. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la stratégie de développement pastoral et de donner des informations sur sa mise en œuvre.

Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (Document GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Proclamation du travail. La commission note que la proclamation du travail no 377/2003, qui abroge la proclamation no 42/1993, reprend les dispositions antidiscriminatoires contenues dans la législation précédente (art. 14(1)(b) et (f), 26(2), 87(1)). Elle rappelle que, aux termes de l’article 14(1)(f), l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé, ou sur d’autres critères. Elle rappelle que, lorsque le principe de la convention a une expression législative, il faudrait que la législation reprenne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Par conséquent, elle prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 14(1)(f) pour y faire figurer les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. Dans l’intervalle, elle le prie:

a)     de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et de la convention, notamment sur les mesures adoptées par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité et assurer l’absence de discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Prière également de mentionner les cas de discrimination traités par les services de l’inspection du travail ou par les tribunaux;

b)     de préciser si la proclamation du travail oblige les employeurs et les organismes assurant un service de l’emploi à ne commettre aucun acte discriminatoire et à ne recourir à aucune pratique discriminatoire dans le cadre de l’embauche et du placement.

2. Proclamation no 262/2002 sur les employés de la fonction publique fédérale. Rappelant que la clause antidiscriminatoire de la proclamation no 262/2002 n’inclut pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le groupe de travail chargé de modifier la proclamation a eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.

3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la politique nationale de l’emploi est toujours en préparation; d’après la précédente indication du gouvernement, elle prévoira des mesures pour promouvoir les possibilités d’emploi des femmes. Elle note aussi que des mesures ont été adoptées afin d’accroître la proportion de femmes qui reçoivent un enseignement et suivent une formation, et que des progrès ont été faits pour augmenter les taux de scolarisation moyens et pour que les taux de scolarisation des filles se rapprochent de ceux des garçons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des garçons et des filles en matière d’éducation et de formation, et de communiquer des statistiques sur les autres progrès réalisés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation professionnelle. Enfin, prière d’informer la commission des progrès réalisés pour adopter la politique nationale de l’emploi.

4. Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission des fonctionnaires fédéraux est chargée de contrôler l’application de la proclamation sur les employés de la fonction publique fédérale, notamment de sa disposition antidiscriminatoire. En cas de discrimination, les fonctionnaires ont un droit de recours devant la commission. Elle note aussi que l’article 13(3) de la proclamation, qui autorise le recrutement préférentiel de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique, ne s’est appliqué que rarement. Pourtant, d’après les statistiques transmises par le gouvernement, les femmes restent largement sous-représentées dans la fonction publique, tant dans les régions qu’au niveau fédéral, notamment parmi les fonctionnaires ayant un niveau de qualification élevé. Le gouvernement est prié:

a)     de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique, notamment en matière de recrutement, de formation et de promotion;

b)     de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;

c)     d’indiquer les mesures spécifiques prises par la Commission de la fonction publique en vue de promouvoir l’application de la convention, notamment dans le cadre de la préparation des directives prévues, ainsi qu’en matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes et de traitement des plaintes déposées par les fonctionnaires;

d)     d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.

5.Article 4. Faisant suite à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat bénéficient d’un droit de recours effectif lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris en application de la proclamation sur l’immigration.

6. Partie III du formulaire de rapport. Prière de continuer à transmettre des informations sur toute mesure concrète prise par le médiateur et la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir l’application de la convention, en indiquant les cas relatifs à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession qu’ils ont eu à traiter.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5, nov. 2001). Rappelant ses précédentes observations sur ce sujet, la commission prend note de la communication du gouvernement du 11 mai 2005 qui contient des extraits des sentences partielles du 17 décembre 2004 rendues par la commission chargée de l’examen des plaintes; cette commission a été créée en vertu de l’Accord d’Alger de 2000 conclu par l’Ethiopie et l’Erythrée. La commission note que ces sentences concernent la responsabilité dans le cadre des demandes déposées par l’Ethiopie et l’Erythrée, et que la commission détermine actuellement les réparations. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Proclamation du travail. La commission note que la proclamation du travail no 377/2003, qui abroge la proclamation no 42/1993, reprend les dispositions antidiscriminatoires contenues dans la législation précédente (art. 14(1)(b) et (f), 26(2), 87(1)). Elle rappelle que, aux termes de l’article 14(1)(f), l’employeur ne doit pas établir de discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion et l’opinion politique de l’employé, ou sur d’autres critères. Elle rappelle que, lorsque le principe de la convention a une expression législative, il faudrait que la législation reprenne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Par conséquent, elle prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 14(1)(f) pour y faire figurer les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. Dans l’intervalle, elle le prie:

a) de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et de la convention, notamment sur les mesures adoptées par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité et assurer l’absence de discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Prière également de mentionner les cas de discrimination traités par les services de l’inspection du travail ou par les tribunaux;

b) de préciser si la proclamation du travail oblige les employeurs et les organismes assurant un service de l’emploi à ne commettre aucun acte discriminatoire et à ne recourir à aucune pratique discriminatoire dans le cadre de l’embauche et du placement.

2. Proclamation no 262/2002 sur les employés de la fonction publique fédérale. Rappelant que la clause antidiscriminatoire de la proclamation no 262/2002 n’inclut pas les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (art. 13(1)), la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le groupe de travail chargé de modifier la proclamation a eu pour tâche d’examiner l’article 13(1) afin d’y faire figurer ces motifs. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.

3. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la politique nationale de l’emploi est toujours en préparation; d’après la précédente indication du gouvernement, elle prévoira des mesures pour promouvoir les possibilités d’emploi des femmes. Elle note aussi que des mesures ont été adoptées afin d’accroître la proportion de femmes qui reçoivent un enseignement et suivent une formation, et que des progrès ont été faits pour augmenter les taux de scolarisation moyens et pour que les taux de scolarisation des filles se rapprochent de ceux des garçons. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des garçons et des filles en matière d’éducation et de formation, et de communiquer des statistiques sur les autres progrès réalisés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation professionnelle. Enfin, prière d’informer la commission des progrès réalisés pour adopter la politique nationale de l’emploi.

4. Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission des fonctionnaires fédéraux est chargée de contrôler l’application de la proclamation sur les employés de la fonction publique fédérale, notamment de sa disposition antidiscriminatoire. En cas de discrimination, les fonctionnaires ont un droit de recours devant la commission. Elle note aussi que l’article 13(3) de la proclamation, qui autorise le recrutement préférentiel de femmes et de membres de groupes ethniques sous-représentés dans la fonction publique, ne s’est appliqué que rarement. Pourtant, d’après les statistiques transmises par le gouvernement, les femmes restent largement sous-représentées dans la fonction publique, tant dans les régions qu’au niveau fédéral, notamment parmi les fonctionnaires ayant un niveau de qualification élevé. Le gouvernement est prié:

a) de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique, notamment en matière de recrutement, de formation et de promotion;

b) de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et échelon, et de donner des informations sur la composition ethnique des effectifs;

c) d’indiquer les mesures spécifiques prises par la Commission de la fonction publique en vue de promouvoir l’application de la convention, notamment dans le cadre de la préparation des directives prévues, ainsi qu’en matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes et de traitement des plaintes déposées par les fonctionnaires;

d) d’indiquer comment la convention s’applique dans les entreprises publiques.

5. Article 4. Faisant suite à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les personnes accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat bénéficient d’un droit de recours effectif lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris en application de la proclamation sur l’immigration.

6. Partie III du formulaire de rapport. Prière de continuer à transmettre des informations sur toute mesure concrète prise par le médiateur et la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir l’application de la convention, en indiquant les cas relatifs à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession qu’ils ont eu à traiter.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée alléguant l’inexécution des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5, nov. 2001). Rappelant ses précédentes observations sur ce sujet, la commission prend note de la communication du gouvernement du 11 mai 2005 qui contient des extraits des sentences partielles du 17 décembre 2004 rendues par la Commission chargée de l’examen des plaintes; cette commission a été créée en vertu de l’Accord d’Alger de 2000 conclu par l’Ethiopie et l’Erythrée. La commission note que ces sentences concernent la responsabilité dans le cadre des demandes déposées par l’Ethiopie et l’Erythrée, et que la commission détermine actuellement les réparations. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute autre décision adoptée par la Commission chargée de l’examen des plaintes, et sur les mesures prises en application de ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998 (conventions nos 111 et 158).

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes de loi qui y ont été joints, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Suite à son observation, la commission note que, en vertu de l’article 13(1) de la proclamation fédérale no 262/2002 sur les employés de la fonction publique, «toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la religion, l’opinion politique ou toute autre raison, à l’égard de demandeurs d’emploi ou de fonctionnaires se présentant à un poste vacant, est interdite». Rappelant qu’il faut, pour donner effet à la convention, réglementer tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager l’amendement de l’article 13(1) aux fins d’inclure les motifs de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. D’ici là, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle façon les principes de non-discrimination et d’égalité sont appliqués dans la pratique au sein de la fonction publique, notamment ceux concernant la promotion et la formation professionnelle, du point de vue de tous les motifs invoqués dans la convention.

2. La commission note avec intérêt que l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur les employés de la fonction publique privilégie le recrutement des femmes et des représentants de nationalités relativement moins représentées au sein de la fonction publique, à condition que ces candidats aient des compétences égales ou presque égales à celles des autres candidats. La commission note également, à la lecture des informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’au niveau fédéral 42 pour cent environ des fonctionnaires sont des femmes (par rapport à 30 pour cent au niveau régional), mais que le nombre des femmes plus instruites dans la fonction publique est très faible. Par conséquent, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et l’impact de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur la fonction publique, en incluant des informations statistiques sur la répartition sexuelle et ethnique dans la fonction publique. Prière également d’indiquer le nombre de femmes et de membres des divers groupes ethniques à divers niveaux de la fonction publique, ainsi que les directives de la Commission fédérale pour la fonction publique, mentionnées dans le rapport et concernant les mesures visant à assurer aux femmes l’égalité des droits, dès qu’elles auront été adoptées.

3. Rappelant ses commentaires au sujet de l’application de la convention dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement est toujours en train d’élaborer une politique nationale de l’emploi, qui comprendra des mesures en faveur des femmes sur l’éducation, la formation et l’emploi, sans oublier les postes de direction et les postes à responsabilité. Le gouvernement est prié de fournir copie de ces mesures dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de communiquer des informations sur l’application de la convention dans les entreprises d’Etat.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, la commission remercie le gouvernement de lui avoir transmis des statistiques détaillées sur la répartition des filles et des garçons dans les différents niveaux scolaires. Elle prend note des efforts récemment déployés pour accroître le taux de participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, ainsi que des résultats obtenus. Elle constate également que les filles continuent àêtre beaucoup plus sous-représentées dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires, et que l’écart entre les sexes est toujours aussi élevé dans les écoles supérieures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques aussi bien que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’éducation des femmes et des filles à tous les niveaux, notamment dans les écoles techniques et professionnelles.

5. Rappelant les dispositions de la Constitution relatives à la protection du droit du pays (nations, nationalités et peuples) de décider de son propre sort et de son propre gouvernement et de préserver sa propre culture (art. 39), la commission réitère sa demande précédente d’obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux groupes concernés l’exercice de ces droits à l’autodétermination.

6. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au respect du principe de l’égalité, la commission prend note de la proclamation no 210/2000 pour la création d’un comitééthiopien des droits de l’homme, et de la proclamation no 211/2000 pour l’institution d’un médiateur, qui définissent le mandat et les procédures de ces institutions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les travaux de ces institutions concernant l’application de la convention, et d’indiquer le nombre des cas signalés de violation des principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que les jugements rendus. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission fédérale pour la fonction publique est en train de préparer une directive relative au traitement des plaintes déposées par les employés de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cette directive, dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158, présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5). Le Conseil d’administration a conclu qu’à la suite des conflits de frontières entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs de l’Ethiopie vers l’Erythrée et vice versa, et a décidé que dans la mesure où elles se fondent sur l’ascendance nationale ou l’opinion politique ces expulsions constituent des violations desdites conventions. Le Conseil d’administration a demandéà la commission d’experts de continuer à examiner la question.

2. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs et employeurs érythréens bénéficient des mêmes droits et avantages que tous les autres travailleurs et employeurs d’Ethiopie, sans distinction quelle qu’elle soit. Le gouvernement a, une fois encore, fait référence à la Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui interdit le licenciement pour divers motifs, y compris la nationalité, l’opinion politique, la race, la couleur et l’ascendance (art.26(2)). La commission note également que, au titre de la Proclamation fédérale no 262/2002 sur les employés de la fonction publique, toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou l’opinion publique ou tout autre motif à l’égard de demandeurs d’emploi ou d’employés de la fonction publique se présentant à un poste vacant est interdite (art.13(1)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été déposées ou s’il y a eu des cas autrement signalés de discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’opinion politique, envers soit des citoyens érythréens, soit des Ethiopiens d’origine érythréenne, dans le secteur privé (au titre de la Proclamation sur le travail) ou le secteur public (au titre de la Proclamation sur les employés de la fonction publique).

3. D’autre part, la commission note que la commission chargée de l’examen des plaintes, créée en vertu de l’Accord d’Alger conclu le 12 décembre 2000 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, a entrepris ses activités et que les questions relatives à l’indemnisation accordée aux travailleurs déplacés pour compenser la perte d’emploi et des avantages connexes seront traitées par la commission selon l’agenda établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les décisions rendues par la commission chargée de l’examen des plaintes reçues à ce sujet et sur les mesures prises à la suite de ces décisions pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et leur venir en aide.

4. Quant aux commentaires antérieurs concernant le droit d’appel des personnes risquant d’être accusées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, la commission prend note des indications du gouvernement sur la possibilité de faire appel au titre du Code pénal éthiopien. Rappelant que les conclusions de la commission tripartite se référaient plus spécifiquement à la procédure d’appel établie dans le cadre de la Proclamation sur l’immigration, qui prévoit les procédures administratives pour les déportations (GB.282/14/5, paragr. 37), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment un droit d’appel peut être utile face à un ordre de déportation donnéà des personnes accusées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et respecter les dispositions de l’article 4 de la convention.

La commission soulève un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles ayant trait à la convention, en particulier l’article 25 de la nouvelle Constitution qui garantit à tous une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le climat nouveau de démocratie qui existe dans le pays garantit l’égalité de traitement. A propos de la nécessité d’assurer aux fonctionnaires de l’administration de l’Etat une protection législative contre toute discrimination dans l’emploi, et de garantir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à la fonction publique, la commission note que la réforme de la loi régissant l’emploi des fonctionnaires est encore en cours. La commission espère de nouveau que le gouvernement veillera à ce que la réforme de cette loi reflète pleinement les principes et objectifs de la convention, et qu’il continuera de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur les mesures visant à mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles concernant le droit des femmes, entre autres, «… les mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale, et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics ou privés» (art. 35). A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la Politique nationale pour les femmes éthiopiennes. La commission note également, à la lecture du rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, rapport qui a été préparé par le Bureau des affaires relatives aux femmes qui dépend du Cabinet du Premier ministre, que des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne la scolarisation des filles, entre 1994 et 1999, dans les écoles primaires et secondaires. Toutefois, la commission note que le nombre de filles qui suivent l’enseignement primaire ou secondaire a diminué par rapport au nombre de garçons. Tout en notant que l’un des objectifs de la première phase du programme pour le développement du secteur de l’éducation est d’accroître la scolarisation des enfants en milieu rural, en particulier les filles, et de porter de 38 à 45 pour cent le taux de scolarisation avant 2001-02, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des filles à l’éducation, y compris par des mesures d’action positive. La commission note que le taux de fréquentation des femmes des écoles techniques et professionnelles qui dépendent du ministère de l’Education, et leur taux de participation à l’enseignement supérieur restent inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître ces taux. La commission demande des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes spécialisations et disciplines des établissements d’enseignements techniques et professionnels, ainsi qu’à l’université. Prière également de fournir copie du texte de la Politique nationale pour les femmes qui est mentionnée plus haut.

3. La commission note que le gouvernement se soucie particulièrement de recruter des femmes dans le secteur public et d’attirer plus de femmes pour pourvoir les postes vacants. La commission note également que des femmes participent au Comité de recrutement, de formation et de promotion de la Commission fédérale de la fonction publique. Tout en notant, à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la Plate-forme d’action de Beijing, que le nombre de femmes dans l’administration fédérale était, en 1998, inférieur à 1994, et que les femmes sont sous-représentées dans les professions scientifiques, administratives et services généraux, la commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans la pratique, en ce qui concerne l’accès au secteur public. Elle demande aussi des statistiques sur le niveau de participation des femmes dans les administrations fédérale et régionale, y compris la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types et niveaux d’emplois. Notant dans le rapport susmentionné que la Commission fédérale de la fonction publique a émis des directives qui, selon le gouvernement, pourraient renforcer le contenu de l’article 35 de la Constitution en ce qui concerne les mesures positives et l’égalité des droits dans l’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de recevoir copie de ces directives.

4. Au sujet de l’application de la convention pour ce qui est de l’emploi dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie de la Politique nationale de l’emploi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a récemment élaborée et qui, entre autres, porte sur l’éducation, la formation et les perspectives d’emploi des femmes, y compris à des postes de direction et de décision.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. A propos de l’utilisation des langues nationales, la commission note dans le rapport du gouvernement que le nombre de communautés nationales qui utilisent leur langue dans l’éducation élémentaire est en hausse. La commission note que, selon le gouvernement, cela a contribuéà garantir le droit de ces communautés d’utiliser leur langue. A propos des dispositions de la Constitution qui garantissent le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l’autodétermination, y compris l’autonomie, ainsi que le droit de préserver leur culture (art. 39), la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces communautés jouissent, dans la pratique, de ces droits.

6. Application de la législation. Tout en notant de nouveau l’importance que revêt la Commission fédérale de la fonction publique pour la mise en œuvre du principe de non-discrimination dans la fonction publique, la commission demande de nouveau comment cette commission traite les plaintes de discrimination. La commission souhaiterait recevoir copie de toute décision pertinente de la commission susmentionnée. Elle souhaiterait également des informations sur le mandat et les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Ombudsman.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la Commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). La réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées (voir document GB.282/14/5).

2. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontières entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs de l’Ethiopie vers l’Erythrée, et vice versa. Le Conseil a conclu que ces expulsions constituaient une discrimination dans l’emploi et la profession dans la mesure où elles se fondaient sur un motif de discrimination interdit par la convention nº 111, et qu’elles avaient entraîné des pertes d’emplois et de prestations connexes, ce qui est contraire à la convention. Le Conseil d’administration a souligné que les dispositions de fond et de procédure établies aux articles 1 et 4 de la convention s’appliquent à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou citoyenneté, et conclu que certaines de ces expulsions au moins constituent des actes discriminatoires au regard de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne sont pas conformes à son article 4. Par conséquent, le Conseil d’administration a estimé que ces expulsions, dans la mesure où elles se fondent sur l’origine nationale ou l’opinion politique, constituent des violations des conventions nos 111 et 158. Il a invité le gouvernement de l’Ethiopie à continuer de fournir des informations sur la situation des travailleurs et des employeurs érythréens en Ethiopie dans ses rapports sur l’application des conventions nos 111 et 158 soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, afin que la commission puisse continuer à examiner la question (voir document GB.282/14/5, paragr. 40).

3. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement leurs conflits de frontières et réaffirmé qu’ils acceptent l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine et des modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées. La commission note également que le Conseil d’administration a estimé que les questions soulevées dans la réclamation devraient être traitées par la commission susmentionnée, laquelle a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent.

4. Tout en notant que le gouvernement de l’Ethiopie a réaffirmé qu’il reconnaissait les principes consacrés par les conventions nos 111 et 158 et qu’il est disposéà promouvoir et à mettre en œuvre une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants: a) la situation des travailleurs et employeurs érythréens en Ethiopie en ce qui concerne leur protection contre les actes discriminatoires fondés sur l’opinion politique et l’origine nationale; b) la coopération entre le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en œuvre des mécanismes créés en vertu de l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier pour ce qui est des demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner; les décisions prises par cette commission; c) les mesures prises, conformément aux décisions de la commission chargée de l’examen de demandes d’indemnisation, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et pour leur accorder les indemnisations appropriées; et d) les mesures prises pour établir un droit de recours effectif en faveur des personnes qui pourraient être accusées à l’avenir de participer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à son observation sur l’application de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations à propos de sa demande directe précédente. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles ayant trait à la convention, en particulier l’article 25 de la nouvelle Constitution qui garantit à tous une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le climat nouveau de démocratie qui existe dans le pays garantit l’égalité de traitement. A propos de la nécessité d’assurer aux fonctionnaires de l’administration de l’Etat une protection législative contre toute discrimination dans l’emploi, et de garantir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à la fonction publique, la commission note que la réforme de la loi régissant l’emploi des fonctionnaires est encore en cours. La commission espère de nouveau que le gouvernement veillera à ce que la réforme de cette loi reflète pleinement les principes et objectifs de la convention, et qu’il continuera de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur les mesures visant à mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles concernant le droit des femmes, entre autres, «… les mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale, et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics ou privés» (art. 35). A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la Politique nationale pour les femmes éthiopiennes. La commission note également, à la lecture du rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, rapport qui a été préparé par le Bureau des affaires relatives aux femmes qui dépend du Cabinet du Premier ministre, que des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne la scolarisation des filles, entre 1994 et 1999, dans les écoles primaires et secondaires. Toutefois, la commission note que le nombre de filles qui suivent l’enseignement primaire ou secondaire a diminué par rapport au nombre de garçons. Tout en notant que l’un des objectifs de la première phase du programme pour le développement du secteur de l’éducation est d’accroître la scolarisation des enfants en milieu rural, en particulier les filles, et de porter de 38 à 45 pour cent le taux de scolarisation avant 2001-02, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des filles à l’éducation, y compris par des mesures d’action positive. La commission note que le taux de fréquentation des femmes des écoles techniques et professionnelles qui dépendent du ministère de l’Education, et leur taux de participation à l’enseignement supérieur restent inférieurs à ceux des hommes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour accroître ces taux. La commission demande des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes spécialisations et disciplines des établissements d’enseignements techniques et professionnels, ainsi qu’à l’université. Prière également de fournir copie du texte de la Politique nationale pour les femmes qui est mentionnée plus haut.

3. La commission note que le gouvernement se soucie particulièrement de recruter des femmes dans le secteur public et d’attirer plus de femmes pour pourvoir les postes vacants. La commission note également que des femmes participent au Comité de recrutement, de formation et de promotion de la Commission fédérale de la fonction publique. Tout en notant, à la lecture du rapport du gouvernement sur la mise en oeuvre de la Plate-forme d’action de Beijing, que le nombre de femmes dans l’administration fédérale était, en 1998, inférieur à 1994, et que les femmes sont sous-représentées dans les professions scientifiques, administratives et services généraux, la commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans la pratique, en ce qui concerne l’accès au secteur public. Elle demande aussi des statistiques sur le niveau de participation des femmes dans les administrations fédérale et régionale, y compris la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types et niveaux d’emplois. Notant dans le rapport susmentionné que la Commission fédérale de la fonction publique a émis des directives qui, selon le gouvernement, pourraient renforcer le contenu de l’article 35 de la Constitution en ce qui concerne les mesures positives et l’égalité des droits dans l’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de recevoir copie de ces directives.

4. Au sujet de l’application de la convention pour ce qui est de l’emploi dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie de la Politique nationale de l’emploi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a récemment élaborée et qui, entre autres, porte sur l’éducation, la formation et les perspectives d’emploi des femmes, y compris à des postes de direction et de décision.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. A propos de l’utilisation des langues nationales, la commission note dans le rapport du gouvernement que le nombre de communautés nationales qui utilisent leur langue dans l’éducation élémentaire est en hausse. La commission note que, selon le gouvernement, cela a contribuéà garantir le droit de ces communautés d’utiliser leur langue. A propos des dispositions de la Constitution qui garantissent le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l’autodétermination, y compris l’autonomie, ainsi que le droit de préserver leur culture (art. 39), la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces communautés jouissent, dans la pratique, de ces droits.

6. Application de la législation. Tout en notant de nouveau l’importance que revêt la Commission fédérale de la fonction publique pour la mise en oeuvre du principe de non-discrimination dans la fonction publique, la commission demande de nouveau comment cette commission traite les plaintes de discrimination. La commission souhaiterait recevoir copie de toute décision pertinente de la commission susmentionnée. Elle souhaiterait également des informations sur le mandat et les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Ombudsman.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la Commission tripartite chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions (no 111) et (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). La réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées (voir document GB.282/14/5).

2. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontières entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs de l’Ethiopie vers l’Erythrée, et vice versa. Le Conseil a conclu que ces expulsions constituaient une discrimination dans l’emploi et la profession dans la mesure où elles se fondaient sur un motif de discrimination interdit par la convention nº 111, et qu’elles avaient entraîné des pertes d’emplois et de prestations connexes, ce qui est contraire à la convention. Le Conseil d’administration a souligné que les dispositions de fond et de procédure établies aux articles 1 et 4 de la convention s’appliquent à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou citoyenneté, et conclu que certaines de ces expulsions au moins constituent des actes discriminatoires au regard de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ne sont pas conformes à son article 4. Par conséquent, le Conseil d’administration a estimé que ces expulsions, dans la mesure où elles se fondent sur l’origine nationale ou l’opinion politique, constituent des violations des conventions nos 111 et 158. Il a invité le gouvernement de l’Ethiopie à continuer de fournir des informations sur la situation des travailleurs et des employeurs érythréens en Ethiopie dans ses rapports sur l’application des conventions nos 111 et 158 soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, afin que la commission puisse continuer à examiner la question (voir document GB.282/14/5, paragr. 40).

3. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement leurs conflits de frontières et réaffirmé qu’ils acceptent l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine et des modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées. La commission note également que le Conseil d’administration a estimé que les questions soulevées dans la réclamation devraient être traitées par la commission susmentionnée, laquelle a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent.

4. Tout en notant que le gouvernement de l’Ethiopie a réaffirmé qu’il reconnaissait les principes consacrés par les conventions nos 111 et 158 et qu’il est disposéà promouvoir et à mettre en oeuvre une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants: a) la situation des travailleurs et employeurs érythréens en Ethiopie en ce qui concerne leur protection contre les actes discriminatoires fondés sur l’opinion politique et l’origine nationale; b) la coopération entre le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux en ce qui concerne la mise en oeuvre des mécanismes créés en vertu de l’accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier pour ce qui est des demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner; les décisions prises par cette commission; c) les mesures prises, conformément aux décisions de la commission chargée de l’examen de demandes d’indemnisation, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et pour leur accorder les indemnisations appropriées; et d) les mesures prises pour établir un droit de recours effectif en faveur des personnes qui pourraient être accusées à l’avenir de participer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a reçu récemment des informations sur la création, le 24 août 1995, de la Commission de la fonction publique fédérale, organisme public autonome du gouvernement fédéral qui remplace la Commission d'administration des fonctionnaires. Elle note qu'en vue de réaliser son objectif consistant à garantir l'instauration d'une fonction publique de haut niveau, efficace, productive et permanente conformément à la loi, cette commission a compétence, entre autres, pour élaborer les politiques et les lois en matière de fonction publique et, après approbation, pour en assurer la mise en oeuvre; pour établir les critères généraux applicables à la formation et à l'expérience professionnelles exigées pour entrer dans la fonction publique; pour se prononcer en dernier ressort sur les recours formés par les agents de la fonction publique fédérale; pour tenir un fichier de ces agents et compiler des statistiques sur tous les fonctionnaires du pays (art. 4 et 5 de la Proclamation no 8/1995 portant création de la Commission de la fonction publique fédérale). Notant le rôle que cette commission peut jouer dans la mise en oeuvre du principe de la non-discrimination dans la fonction publique, elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute politique ou législation établie ou mise en oeuvre par cette commission; une copie des critères généraux applicables à l'éducation et à l'expérience professionnelles publiés par la commission; des renseignements sur la nature et le nombre des recours, le cas échéant, formés par les fonctionnaires, ainsi qu'une copie de toute décision définitive et, enfin, des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, ventilés par sexe, catégorie d'emploi et niveau de responsabilité. Considérant que la Commission de la fonction publique fédérale remplace la Commission d'administration des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les anciens règlements, critères et directives de la fonction publique continuent à s'appliquer.

2. La commission note cependant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera soumis pour examen lors de sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui est libellée comme suit.

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la nouvelle Constitution du 8 décembre 1994, qui garantit notamment à tous "une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère" (art. 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que ces dispositions constitutionnelles soient appliquées conformément à la convention, en donnant des précisions sur tout développement de nature législative. Elle le prie également d'indiquer si la Proclamation de 1975 sur la réforme agraire, qui devait être revue à la lumière de la nouvelle Constitution, est toujours en vigueur.

La commission note que le projet de législation devant couvrir les salariés du secteur public exclus du champ d'application de la Proclamation de 1975 sur le travail est en cours de finalisation et sera communiqué au Bureau une fois qu'il aura été adopté. La commission exprime l'espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour garantir aux salariés de l'administration de l'Etat une protection législative contre la discrimination en matière d'emploi qui soit conforme à la convention. De même, elle espère que, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, révision qui, selon le rapport, est en cours, des mesures seront prises pour accorder aux enseignants (qui sont des salariés de l'administration de l'Etat) les garanties prévues par la convention.

En ce qui concerne l'utilisation des langues nationales, question soulevée dans de précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la partie 3.5 du document de 1986 relatif à la politique générale d'enseignement et de formation exprime l'intention du gouvernement de garantir que l'enseignement primaire soit dispensé dans la langue propre à chacune des nations/nationalités, en raison des avantages que cette option comporte sur le plan éducatif et pour garantir le droit, pour les différents groupes, d'utiliser leur propre langue, à côté de l'Amharique et de l'anglais, qui sont enseignés à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la politique éducative à cet égard et, en particulier, sur la mesure dans laquelle cette disposition facilite l'accès des différentes nations/nationalités à l'instruction et à la formation.

La commission note que l'Institut d'étude des nationalités éthiopiennes, créé par effet de la Proclamation no 263 de 1983, semble avoir définitivement fermé ses portes même si ladite Proclamation n'a pas été abrogée. Comme souligné dans le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution comporte des dispositions sauvegardant le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l'autodétermination, dont celui de se gouverner eux-mêmes et de préserver leur culture propre (art. 39). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces groupes jouissent, dans la pratique, de tels droits.

La commission prend note des dispositions constitutionnelles concernant les droits des femmes, dont celui qui s'attache à "des mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d'égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics et privés" (art. 35). Elle note également que le document précité relatif à la politique générale d'enseignement et de formation préconise une assistance spéciale en faveur des femmes, se traduisant par l'élaboration et la diffusion de supports pédagogiques dans des régions antérieurement dépourvues de tels moyens (paragr. 3.7.6). Ce même document dispose que le gouvernement devrait dispenser une aide financière tendant à favoriser la fréquentation des établissements scolaires par des femmes (paragr. 3.9.3). La commission exprime l'espoir que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour réaliser ces objectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la nouvelle Constitution du 8 décembre 1994, qui garantit notamment à tous "une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère" (art. 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que ces dispositions constitutionnelles soient appliquées conformément à la convention, en donnant des précisions sur tout développement de nature législative. Elle le prie également d'indiquer si la Proclamation de 1975 sur la réforme agraire, qui devait être revue à la lumière de la nouvelle Constitution, est toujours en vigueur.

2. La commission note que le projet de législation devant couvrir les salariés du secteur public exclus du champ d'application de la Proclamation de 1975 sur le travail est en cours de finalisation et sera communiqué au Bureau une fois qu'elle aura été adoptée. La commission exprime l'espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour garantir aux salariés de l'administration de l'Etat une protection législative contre la discrimination en matière d'emploi qui soit conforme à la convention. De même, elle espère que, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, révision qui, selon le rapport, est en cours, des mesures seront prises pour accorder aux enseignants (qui sont des salariés de l'administration de l'Etat) les garanties prévues par la convention.

3. En ce qui concerne l'utilisation des langues nationales, question soulevée dans de précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la partie 3.5 du document de 1986 relatif à la politique générale d'enseignement et de formation exprime l'intention du gouvernement de garantir que l'enseignement primaire soit dispensé dans la langue propre à chacune des nations/nationalités, en raison des avantages que cette option comporte sur le plan éducatif et pour garantir le droit, pour les différents groupes, d'utiliser leur propre langue, à côté de l'Amharique et de l'anglais, qui sont enseignés à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la politique éducative à cet égard et, en particulier, sur la mesure dans laquelle cette disposition facilite l'accès des différentes nations/nationalités à l'instruction et à la formation.

4. La commission note que l'Institut d'études des nationalités éthiopiennes, créé par effet de la Proclamation no 263 de 1983, semble avoir définitivement fermé ses portes même si ladite Proclamation n'a pas été abrogée. Comme souligné dans le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution comporte des dispositions sauvegardant le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l'autodétermination, dont celui de se gouverner eux-mêmes et de préserver leur culture propre (art. 39). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces groupes jouissent dans la pratique de tels droits.

5. La commission prend note des dispositions constitutionnelles concernant les droits des femmes, dont celui qui s'attache à "des mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d'égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics et privés" (art. 35). Elle note également que le document précité relatif à la politique générale. d'enseignement et de formation préconise une assistance spéciale en faveur des femmes, se traduisant par l'élaboration et la diffusion de supports pédagogiques dans des régions antérieurement dépourvues de tels moyens (paragr. 3.7.6). Ce même document dispose que le gouvernement devrait dispenser une aide financière tendant à favoriser la fréquentation des établissements scolaires par des femmes (paragr. 3.9.3). La commission exprime l'espoir que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour réaliser ces objectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant la situation de la proclamation de 1975 sur la réforme agraire, qui devait être révisée à la lumière de la nouvelle Constitution, ainsi que l'abrogation de la politique de réinstallation après 1985 et les développements intervenus dans le sens de l'adoption de la nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement, qui s'emploie actuellement à réviser la législation nationale, de la tenir informée de toute évolution de la législation concernant le principe énoncé par la convention et de lui faire parvenir le texte de la Constitution une fois qu'elle aura été adoptée.

2. La commission note également les informations fournies par le gouvernement quant à l'utilisation des langues nationales dans le cadre de la nouvelle politique de l'instruction, en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application des dispositions tendant à l'élimination de la discrimination contenues dans la proclamation du travail no 42/1993. Elle souhaiterait obtenir des informations sur cette nouvelle politique de l'instruction, ainsi que sur la protection prévue par la législation contre la discrimination en matière d'emploi pour les enseignants salariés de l'administration publique, auxquels la proclamation du travail (art. 3(2)(e)) n'étend pas ses effets.

3. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles la politique nationale de non-discrimination s'applique aux salariés du secteur public auxquels cette proclamation n'étend pas ses effets et qui peuvent être victimes de pratiques discriminatoires en matière d'emploi en raison de leur opinion politique, de leur ascendance nationale, de leur origine sociale, etc. Elle souhaiterait savoir, par exemple, si des lois spéciales ont été adoptées pour assurer la protection des catégories de travailleurs qui sont exclus, en vertu de l'article 3(2), de la proclamation susmentionnée.

4. La commission réitère sa demande d'informations concernant les activités de l'Institut d'étude des nationalités éthiopiennes, créé par la proclamation no 236 de 1983.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne l'application dans la pratique de la proclamation no 42/1993 sur le travail, en particulier pour ce qui est des statistiques portant sur le nombre d'agents publics dans les principaux groupes professionnels, réparties par sexe pour 1986-87, ainsi que sur le nombre de diplômés et diplômées des institutions de formation professionnelle supérieure. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle ambiance démocratique créée dans le pays constitue une garantie d'égalité de traitement aussi bien dans l'emploi que dans la formation professionnelle. Notant que des rapports seront communiqués en ce qui concerne en particulier le régime, déjà adopté, d'enseignement dans les diverses langues nationales dès le premier degré, la commission souhaite recevoir davantage d'informations détaillées sur la mise en oeuvre de la politique nationale tendant à éliminer toute forme de discrimination - selon les termes retenus par la récente proclamation - dans le prochain rapport du gouvernement, compte particulièrement tenu de celles qui se fondent sur d'autres critères que le sexe.

2. Relevant que le rapport du gouvernement ne répond pas au point 2 de sa demande directe antérieure, la commission se doit de le prier de nouveau d'indiquer quelles sont les activités de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, en ce qui concerne tout particulièrement les mesures que celui-ci proclame ou applique en vue de favoriser l'accès des divers groupes ethniques à la formation professionnelle et à l'emploi.

3. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait demandé des informations sur la proclamation de 1975 portant réforme foncière et la politique de réinstallation mise en oeuvre par le gouvernement depuis 1985, en particulier en ce qui concerne l'absence de discrimination basée sur l'origine sociale et l'ascendance nationale dans l'application des projets de construction des écoles et de formation et l'impact de cette politique sur l'égalité d'accès à l'emploi et aux différentes professions. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la situation, telle qu'elle se présente actuellement, pour ce qui concerne aussi bien l'application de cette proclamation que la poursuite de cette politique.

4. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute évolution législative concernant les principes de la convention, notamment quant à tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption d'une nouvelle Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas de réponse à ses commentaires et indiquent seulement qu'il n'y a pas eu de changements significatifs à l'égard de l'application de la convention, que le système de placement est équitable pour les hommes et les femmes et que le nouveau Code du travail - qui a été envoyé au BIT pour commentaires - sera prochainement adopté.

La commission note que, entre-temps, la nouvelle proclamation du travail (no 42/1992) a été adoptée le 20 janvier 1993, abrogeant la proclamation du travail no 64 de 1975, qui faisait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.

1. La commission note avec intérêt que: 1) l'article 14 1) f) dispose que tout acte discriminatoire de l'employeur envers les travailleurs fondé sur la nationalité, le sexe, la religion, l'opinion politique ou tout autre critère est illégal; 2) l'article 26 2) dispose que l'appartenance ou l'activité syndicales, la nationalité, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'état civil, la race, la couleur, les responsabilités familiales, la grossesse, l'ascendance nationale ou l'origine sociale constituent des motifs non justifiés de résiliation d'un contrat d'emploi; 3) l'article 87 1) dispose que les femmes ne doivent pas faire l'objet de discrimination dans l'emploi ou la rémunération, et 4) les articles 42 et 43 prévoient des recours contre les licenciements illégaux.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information disponible sur l'application de la nouvelle proclamation en ce qui concerne l'élimination de la discrimination dans l'emploi pour les motifs énumérés et sur la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi; c) les conditions d'emploi.

2. La commission avait pris note dans des commentaires antérieurs de la création de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, chargé d'étudier la vie économique, culturelle et sociale, ainsi que le niveau de développement de chaque nationalité ou communauté tendant à constituer une nationalité. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des études de ce genre se sont traduites par l'adoption de mesures pratiques visant à améliorer la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour l'un quelconque de ces groupes ethniques.

3. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle la proclamation de 1975 portant réforme foncière a permis de libérer des terrains pour construire en toute priorité des écoles et que toutes les associations de paysans fournissent volontairement des terrains supplémentaires sur lesquels des activités d'enseignement pratique peuvent avoir lieu, et avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes concernant: le nombre d'écoles créées dans le cadre de ce programme; les communautés ou personnes appartenant à des groupes défavorisés, d'origine sociale ou d'ascendance nationale particulière qu'accueillent ces écoles; les types de formation dispensée dans chacune d'elles; le nombre et les caractéristiques des étudiants qui y sont actuellement enregistrés, et toute mesure pratique prise pour faire en sorte que toutes les personnes aient une chance égale de bénéficier de cet aspect de la proclamation de 1975 portant réforme foncière, dans le contexte de l'égalité en matière d'emploi et de profession.

4. La commission avait noté antérieurement que le gouvernement applique depuis 1985 une politique de réinstallation tendant à faire passer certaines populations des parties du pays qui ont souffert le plus durement de la sécheresse dans d'autres régions où des possibilités d'emploi existent, y compris des centres offrant une formation dans des domaines spécifiques liés au développement de zones locales, et que les populations réinstallées, d'origines sociales différentes, jouissaient des mêmes possibilités que d'autres groupes de la population. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer cette égalité de chances. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes réinstallées, de différentes origines sociales, puissent avoir des chances d'accès à un emploi ou à un métier, agricole ou autre, égales à celles d'autres groupes de la population vivant dans les régions où elles sont réinstallées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail sera adopté prochainement, qui prendra en compte autant que possible les commentaires de la commission. La commission espère que le gouvernement pourra fournir bientôt le texte adopté. Elle espère également que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa demande directe précédente.

1. Dans des rapports précédents, la commission a pris note des informations statistiques détaillées concernant les questions de main-d'oeuvre, le nombre des travailleuses et le nombre des femmes qui ont bénéficié d'une formation universitaire ou d'un perfectionnement professionnel. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations de ce genre, qui lui permettent d'apprécier les résultats pratiques des politiques et programmes visant à multiplier les possibilités d'instruction et d'emploi offertes aux femmes.

2. La commission note que la campagne nationale d'alphabétisation lancée par le gouvernement a été approuvée par les organisations internationales et que le niveau d'alphabétisation a été amélioré dans l'ensemble du pays. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant l'organisation des cours d'alphabétisation destinés à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle et linguistique pour les divers groupes ethniques.

3. La commission a pris note dans des commentaires antérieurs de la création de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, chargé d'étudier la vie économique, culturelle et sociale ainsi que le niveau de développement de chaque nationalité ou communauté en passe de constituer une nationalité. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études de ce genre se sont traduites par l'adoption de mesures pratiques visant à améliorer la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour l'une quelconque de ces nationalités.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la proclamation de 1975 portant réforme foncière a permis de libérer des terrains pour construire en toute priorité des écoles et que toutes les associations de paysans fournissent volontairement des terrains supplémentaires sur lesquels des activités d'enseignement pratique peuvent avoir lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes concernant le nombre d'écoles créées dans le cadre de ce programme; les communautés ou groupes de personnes appartenant à des nationalités défavorisées, d'origine sociale ou d'ascendance nationale particulière qu'accueillent ces écoles; les types de formation dispensée dans chacune de ces écoles; le nombre et les caractéristiques des étudiants qui y sont actuellement enregistrés; et toute mesure pratique prise pour faire en sorte que toutes les personnes aient une chance égale de bénéficier de cet aspect de la proclamation de 1975 portant réforme foncière, dans le contexte de l'égalité en matière d'emploi et de profession.

5. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement applique depuis 1985 une politique de réinstallation tendant à faire passer certaines populations des parties du pays qui ont souffert le plus durement de la sécheresse dans d'autres régions où l'on peut créer des possibilités d'emploi. A cet égard, la commission prend note de l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle plus de 400 centres communautaires de formation professionnelle offrent une formation dans des domaines spécifiques liés au développement de zones locales et que les populations réinstallées, d'origines sociales différentes, jouissent des mêmes possibilités que d'autres groupes de la population. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer cette égalité de chances. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes réinstallées, de différentes origines sociales, puissent avoir des chances d'accès à un emploi ou à une profession, agricole ou autre, égales à celles d'autres groupes de la population vivant dans les régions où elles sont réinstallées.

6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la proclamation no 64 de 1975 sur le travail dispose que tout citoyen bénéficie de chances égales d'être employé à un travail qui lui permette de contribuer au développement de son pays et qui soit conforme à ses compétences et rémunéré équitablement sans discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe ou la religion, conformément aux principes socialistes. La commission a noté, toutefois, que cette disposition ne couvre pas la discrimination fondée sur l'opinion politique ou sur l'origine sociale, motifs expressément mentionnés à l'article 1 a) de la convention, mais que le projet d'une nouvelle proclamation sur le travail prévoira ce droit. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce nouveau texte et elle espère que celui-ci sera transmis à l'OIT quand il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans des rapports précédents, la commission a pris note des informations statistiques détaillées concernant les questions de main-d'oeuvre, le nombre des travailleuses et le nombre des femmes qui ont bénéficié d'une formation universitaire ou d'un perfectionnement professionnel. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations de ce genre, qui lui permettent d'apprécier les résultats pratiques des politiques et programmes visant à multiplier les possibilités d'instruction et d'emploi offertes aux femmes.

2. La commission note que la campagne nationale d'alphabétisation lancée par le gouvernement a été approuvée par les organisations internationales et que le niveau d'alphabétisation a été amélioré dans l'ensemble du pays. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant l'organisation des cours d'alphabétisation destinés à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle et linguistique pour les divers groupes ethniques.

3. La commission a pris note dans des commentaires antérieurs de la création de l'Institut pour l'étude des nationalités éthiopiennes, chargé d'étudier la vie économique, culturelle et sociale ainsi que le niveau de développement de chaque nationalité ou communauté en passe de constituer une nationalité. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études de ce genre se sont traduites par l'adoption de mesures pratiques visant à améliorer la formation professionnelle et les possibilités d'emploi pour l'une quelconque de ces nationalités.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la proclamation de 1975 portant réforme foncière a permis de libérer des terrains pour construire en toute priorité des écoles et que toutes les associations de paysans fournissent volontairement des terrains supplémentaires sur lesquels des activités d'enseignement pratique peuvent avoir lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes concernant le nombre d'écoles créées dans le cadre de ce programme; les communautés ou groupes de personnes appartenant à des nationalités défavorisées, d'origine sociale ou d'ascendance nationale particulière qu'accueillent ces écoles; les types de formation dispensée dans chacune de ces écoles; le nombre et les caractéristiques des étudiants qui y sont actuellement enregistrés; et toute mesure pratique prise pour faire en sorte que toutes les personnes aient une chance égale de bénéficier de cet aspect de la proclamation de 1975 portant réforme foncière, dans le contexte de l'égalité en matière d'emploi et de profession.

5. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement applique depuis 1985 une politique de réinstallation tendant à faire passer certaines populations des parties du pays qui ont souffert le plus durement de la sécheresse dans d'autres régions où l'on peut créer des possibilités d'emploi. A cet égard, la commission prend note de l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle plus de 400 centres communautaires de formation professionnelle offrent une formation dans des domaines spécifiques liés au développement de zones locales et que les populations réinstallées, d'origines sociales différentes, jouissent des mêmes possibilités que d'autres groupes de la population. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer cette égalité de chances. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes réinstallées, de différentes origines sociales, puissent avoir des chances d'accès à un emploi ou à une profession, agricole ou autre, égales à celles d'autres groupes de la population vivant dans les régions où elles sont réinstallées.

6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la proclamation no 64 de 1975 sur le travail dispose que tout citoyen bénéficie de chances égales d'être employé à un travail qui lui permette de contribuer au développement de son pays et qui soit conforme à ses compétences et rémunéré équitablement sans discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe ou la religion, conformément aux principes socialistes. La commission a noté, toutefois, que cette disposition ne couvre pas la discrimination fondée sur l'opinion politique ou sur l'origine sociale, motifs expressément mentionnés à l'article 1 a) de la convention, mais que le projet d'une nouvelle proclamation sur le travail prévoira ce droit. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce nouveau texte et elle espère que celui-ci sera transmis à l'OIT quand il sera adopté.

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