National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux normes d’application de la loi-cadre sur l’emploi public, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la norme principale adoptée depuis la promulgation de la loi-cadre précitée est le décret législatif no 1023 qui crée l’Autorité nationale du service civil. Elle relève en particulier que la disposition complémentaire no 10 de ce décret réaffirme la durée du travail établie par la Constitution nationale dans le secteur public et prévoit que celle-ci ne peut être supérieure à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.
Par ailleurs, en ce qui concerne les règlements applicables au transport par route dans le secteur privé, la commission prend note du décret suprême no 048-88-TC relatif au transport scolaire ainsi que du décret suprême no 003-2005-MTC portant règlement national du transport touristique terrestre. Elle prie cependant le gouvernement de fournir copie du décret suprême no 08-78-TC (modifié) relatif au transport de charges, toujours indisponible au Bureau.
Enfin, s’agissant des mesures prises ou envisagées en vue de réglementer plus spécialement la durée du travail dans les entreprises privées de transport par route de personnes ou de marchandises, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.
Article 5. Durée hebdomadaire du travail. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission relève que l’article 121 du décret suprême no 009-2004-MTC, mentionné dans le rapport du gouvernement, réglemente la durée journalière du travail et non sa durée hebdomadaire. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que la durée hebdomadaire du travail ne doit pas, en principe, dépasser quarante-huit heures. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à cet article de la convention.
Article 8. Nombre maximum d’heures entre le début et la fin de la journée de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 121 du décret susmentionné prévoit le nombre maximum d’heures à accomplir entre le début et la fin de la journée de travail. Or cette disposition ne traite que des heures de conduite journalières maximales. La commission rappelle que le nombre d’heures maximum mentionné à l’article 8 de la convention inclut le temps consacré au travail effectué pendant la période de circulation du véhicule; le temps consacré aux travaux auxiliaires; les périodes de simple présence; les repos intercalaires et interruptions du travail et pas seulement la durée de conduite journalière maximale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui précisent le nombre maximum d’heures à effectuer entre le début et la fin de la journée de travail.
Article 17. Obligation de consultation. La commission prend note des modifications législatives intervenues dans le domaine des transports, en particulier l’abrogation des décrets suprêmes nos 005-95-MTC et 040-2001-MTC, lesquels ont été remplacés par le décret suprême no 009-2004-MTC portant règlement national de l’administration des transports. La commission prie le gouvernement de préciser si le nouveau règlement national de l’administration des transports a fait l’objet de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection, le nombre de travailleurs couverts par la législation et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Article 3 de la convention. Propriétaires de véhicules. La commission note les modifications législatives intervenues dans le domaine des transports, en particulier l’abrogation des décrets suprêmes nos 005-95-MTC et 040-2001-MTC, lesquels ont été remplacés par le décret suprême no 009-2004-MTC portant règlement national de l’administration des transports. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la législation applicable aux propriétaires de véhicules et aux membres de leur famille, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation spécifique dans ce domaine. Rappelant que l’exclusion des propriétaires de véhicules et des membres de leur famille de l’application des dispositions de la convention est soumise à des conditions précises, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la protection, en droit comme en pratique, des propriétaires de véhicules et des membres de leur famille en matière de durée du travail. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’ait jamais répondu aux commentaires du Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima qui alléguait que les travailleurs employés dans le transport routier travaillent plus de seize heures par jour, qu’ils soient propriétaires de leurs véhicules ou salariés d’une entreprise de transport.
Article 7. Durée de la journée de travail. Suite à ses précédents commentaires relatifs aux dispositions du décret suprême no 005-95-MTC, aujourd’hui abrogé, la commission note que l’article 121 du décret suprême no 009-2004-MTC prévoit que les conducteurs de véhicules du service des transports ne peuvent pas conduire pendant plus de cinq heures consécutives durant la journée et quatre heures consécutives durant la nuit. Elle note également que l’article 121, paragraphe 3, du même décret autorise une durée journalière maximale de travail pouvant aller jusqu’à douze heures pour chaque période de vingt-quatre heures. La commission rappelle que la durée de la journée de travail ne peut être allongée que sous certaines conditions, à savoir: i) lorsque la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures et dans la limite d’une heure par jour (article 7, paragraphe 2); ii) à l’égard des personnes dont la durée hebdomadaire du travail n’excède pas quarante-huit heures au cours d’une semaine ou dont la durée du travail est fixée, en moyenne, à quarante-huit heures (article 7, paragraphe 3 a)); iii) à l’égard des personnes qui effectuent habituellement, et dans une large mesure, des travaux auxiliaires ou dont le travail est fréquemment coupé par des périodes de simple présence (article 7, paragraphe 3 b)); iv) ainsi qu’en cas de récupération des heures perdues (article 9); v) de manque de main-d’œuvre qualifiée (article 10); vi) d’accident et autre nécessité urgente (article 11); vii) de travaux indispensables afin de faire face aux besoins exceptionnels concernant le transport de voyageurs entre les hôtels et la gare ainsi que les transports effectués par les entreprises de pompes funèbres (article 12); et enfin viii) d’heures supplémentaires (article 13). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 15. Repos journalier. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 122 u) du décret no 009-2004-MTC, lequel prévoit la présence de deux conducteurs pour les longs trajets, limitant ainsi les heures de conduite. La commission souligne que cette disposition ne permet pas, en soi, de donner effet à l’article 15 de la convention qui exige un repos d’au moins 12 heures consécutives pour chaque période de 24 heures. La commission prie, à nouveau, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 16, paragraphe 1. Repos hebdomadaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives octroyant aux travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public, un repos hebdomadaire d’au moins 30 heures consécutives pour chaque période de sept jours. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de garantir aux conducteurs l’octroi du repos hebdomadaire prescrit par cette disposition de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Livret individuel de contrôle. La commission note que l’article 6 de la résolution directrice no 6653-2006-MTC/15 prévoit l’établissement d’un livret à l’usage du conducteur, lequel contiendra, pour chaque voyage, les informations relatives au trajet et aux heures de début et de fin du voyage, ainsi que les périodes de repos. Elle note également que ce livret n’est destiné qu’aux conducteurs du service de transport interprovincial de passagers. De même, l’article 120 du décret suprême no 009-2004-MTC qui prévoit l’utilisation d’une feuille de route contenant les informations relatives aux heures de conduite et aux périodes de repos ne s’applique qu’aux conducteurs du service de transport interprovincial régulier de passagers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives exigeant la tenue d’un livret individuel de contrôle pour les travailleurs non couverts par les dispositions de la résolution directrice no 6653-2006-MTC/15 et du décret suprême no 009-2004-MTC.
Enfin, la commission rappelle, à nouveau, la décision du Conseil d’administration du BIT qui a considéré que la convention no 67 est dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La ratification de la convention no 153 par un Etat partie à la convention no 67 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission rappelle qu’à ce jour seulement trois pays restent liés par cette convention et encourage vivement le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 153 sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Suite au dernier rapport du gouvernement, la commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à un projet de loi-cadre sur l’emploi public, qui a depuis lors été adopté par le Parlement. L’article 15 de la loi no 28175 du 18 février 2004 énumère les droits des salariés du secteur public, y compris le droit au repos. Le gouvernement indique dans son rapport que d’autres normes seront adoptées pour développer les concepts contenus dans cette loi-cadre et couvriront notamment la question de la durée du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans la procédure d’adoption de ces normes d’application.
Par ailleurs, comme la commission l’a précédemment noté, le décret suprême no 05-95-MTC réglemente le service public du transport interprovincial, par route, de passagers en omnibus. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à adopter d’autres règlements similaires applicables, notamment aux entreprises de transport par route du secteur privé. Dans son rapport de 1999, le gouvernement avait mentionné l’existence de règlements concernant d’autres types de transport par route, à savoir le règlement sur le transport de marchandises, approuvé par le décret suprême no 08-78-TC (tel qu’amendé), le règlement sur le transport scolaire, approuvé par le décret suprême no 048-88-TC, et le règlement sur le transport touristique, approuvé par la résolution suprême no 011-78-TC. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret législatif no 713, qui consolide la législation relative aux repos rémunérés des travailleurs du secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour réglementer plus spécialement la durée du travail dans les entreprises privées de transport par route de personnes ou de marchandises, compte tenu des caractéristiques particulières de cette branche d’activité.
Article 5. Durée hebdomadaire du travail. La commission note que le décret suprême no 05-95-MTC réglementant le service public du transport interprovincial, par route, de passagers en omnibus ne contient pas de dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale du travail, qui ne doit en principe pas dépasser quarante-huit heures. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales ou réglementaires prévoient une telle limite pour les travailleurs auxquels ce décret suprême est applicable.
Article 8. Nombre maximum d’heures entre le début et la fin de la journée de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité nationale compétente a fixé le nombre maximum d’heures qui peuvent s’écouler entre le commencement et la fin de la journée de travail dans le secteur du transport routier, conformément à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les deux observations, datées des 2 novembre et 13 décembre 2004, communiquées par le Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima. Ces observations ont été communiquées au gouvernement qui n’a pas répondu à ce jour. Se référant à ses commentaires antérieurs formulés depuis de nombreuses années sur l’application de la convention, la commission regrette de ne toujours pas avoir reçu de réponses claires et complètes de la part du gouvernement et se voit contrainte de soulever de nouveau les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la loi générale no 27181 du 5 octobre 1999 sur le transport et le trafic terrestres et du règlement national du trafic, promulgué par le décret suprême no 033-2001-MTC du 23 juillet 2001. Elle constate cependant que ces deux textes ne traitent pas de la question de la durée du travail dans les transports routiers. Par ailleurs, dans ses commentaires, le Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima allègue que le règlement administratif du transport, adopté par le décret suprême no 040-2001-MTC en application de la loi générale no 27181, n’a jamais été mis en œuvre en raison du fait que les employeurs du secteur des transports et la municipalité de Lima étaient opposés à son article 110, en vertu duquel les chauffeurs employés dans les entreprises de transport devaient être enregistrés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit règlement est en vigueur et traite de la question de la durée du travail dans les transports par route. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie de ce règlement et de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’organisation syndicale précitée concernant la non-application de ce texte.
Article 3. Propriétaires de véhicules. La commission note que l’ensemble des lois et règlements cités par le gouvernement dans ses rapports ne s’appliquent qu’aux salariés. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la possibilité d’exclure de l’application des dispositions de la convention les propriétaires de véhicules et les membres de leur famille qui ne sont pas salariés est soumise à des conditions précises. A cet égard, la commission note que le Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima a fait valoir, dans ses commentaires, que les travailleurs employés dans le transport routier travaillent plus de seize heures par jour, qu’ils soient propriétaires de leurs véhicules ou salariés d’une entreprise de transport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règles relatives à la durée du travail applicables aux travailleurs de ce secteur qui sont propriétaires de leurs véhicules et de communiquer ses commentaires en réponse aux observations formulées par cette organisation syndicale.
Article 7. Durée journalière du travail. La commission note que, dans son rapport de 1999, le gouvernement se référait à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel la durée journalière du travail peut dépasser huit heures, notamment à l’égard des personnes dont le travail est fréquemment coupé par des périodes de simple présence. Le gouvernement faisait valoir que l’article 57 du décret suprême no 05-95-MTC réglementant le service public du transport interprovincial, par route, de passagers en omnibus, qui autorise jusqu’à douze heures de conduite cumulées pour chaque période de vingt-quatre heures, devait être lu conjointement avec l’article 56 du même décret. Aux termes de ce dernier, lorsque le trajet dépasse les 400 kilomètres sur voie goudronnée ou 250 kilomètres sur voie non goudronnée, deux chauffeurs doivent être à bord. Le gouvernement indiquait que, dans cette hypothèse, lorsqu’un des deux chauffeurs conduit, l’autre assure une simple présence, ce qui rend applicable l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la limite journalière de la durée du travail applicable lorsque le trajet à effectuer est inférieur aux distances indiquées ci-dessus. En effet, dans cette hypothèse, un seul chauffeur est à bord de l’autobus et son travail n’est donc pas coupé par des périodes de simple présence. A cet égard, la commission note que dans ses commentaires le Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima fait état de journées de travail de plus de seize heures dans le secteur du transport par route. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires en réponse aux observations de ce syndicat.
Article 15. Repos journalier. La commission note qu’en réponse à sa précédente observation portant sur les dispositions du décret suprême no 05-95-MTC précité le gouvernement faisait valoir, dans son rapport de 1999, que l’article 15 de la convention permet une réduction du repos journalier pour certains services comportant d’importants repos intercalaires ou pendant un nombre déterminé de jours par semaine, sous réserve que sa durée moyenne, calculée par semaine, ne soit pas inférieure à douze heures. Le gouvernement se référait également au décret législatif no 713, en vertu duquel l’employeur peut fixer des régimes alternatifs ou cumulatifs de travail et de repos lorsque cela est nécessaire en raison des nécessités de la production. La commission note toutefois que ledit décret législatif ne s’applique qu’aux travailleurs du secteur privé et que son champ d’application est donc distinct de celui du décret suprême no 05-95-MTC. Par ailleurs, il traite uniquement du repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés annuels et non du repos journalier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs auxquels s’appliquent le décret suprême no 05-95-MTC bénéficient d’un repos comprenant au moins douze heures consécutives au cours de toute période de vingt-quatre heures.
Article 16, paragraphe 1. Repos hebdomadaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à son précédent commentaire concernant le repos hebdomadaire minimum prescrit par la convention. La commission se voit donc contrainte de rappeler que l’article 16, paragraphe 1, de la convention prévoit un repos comprenant au moins trente heures consécutives au cours de toute période de sept jours, dont au moins vingt-deux heures comprises dans le même jour. Dans son précédent rapport, le gouvernement faisait valoir qu’au repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives prévu par l’article 1 du décret législatif no 713 s’ajoutait le repos journalier accordé le jour précédent. Comme la commission l’a souligné dans son précédent commentaire, cette interprétation d’un texte général, et applicable au seul secteur privé, est insuffisante pour garantir que tous les travailleurs auxquels la convention s’applique, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins trente heures consécutives. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 18, paragraphe 3. Livret individuel de contrôle. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point. Elle veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de prendre des mesures en vue de l’établissement d’un livret individuel de contrôle devant être remis à toute personne à laquelle s’applique la convention. La commission rappelle que ce livret doit contenir les données concernant la durée du travail et les repos du travailleur concerné.
D’une manière générale, la commission rappelle que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 67 est dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La ratification de la convention no 153 par un Etat partie à la convention no 67 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission note que, dans son rapport de 1988, le gouvernement avait indiqué qu’après consultation de représentants des transporteurs il avait jugé préférable de ne pas ratifier la convention no 153. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette question a depuis lors été réexaminée et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
En outre, la commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment des précisions apportées sur l’application des articles 56 et 57 du décret suprême no05-95-MTC et l’effet donné aux articles 7, 11, 13, paragraphe 2, et 15 de la convention.
S’agissant de l’article 16, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit un repos comprenant au moins trente heures consécutives au cours de toute période de sept jours, dont au moins vingt-deux heures comprises dans le même jour, le gouvernement indique qu’il lui donne effet en considérant que la période de repos minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures prévue par le premier article du décret législatif no713 s’additionne à la période de repos journalière accordée le jour la précédant. La commission considère que cette interprétation d’un texte général applicable au secteur privé est insuffisante pour garantir que les trente heures consécutives de repos prescrites par la convention seront invariablement accordées à tous les travailleurs, des secteurs public et privé, auxquels la convention est appliquée. En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour rendre, sur ce point, la législation nationale pleinement conforme à la convention.
Le gouvernement est à nouveau prié de fournir toute information pertinente sur la manière dont il est donné effet à l’article 18, paragraphe 3, de la convention qui prescrit l’obligation de remettre un livret individuel de contrôle à toute personne à laquelle la convention est appliquée.
Le gouvernement est en outre prié de fournir toutes indications utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, et de tenir le BIT informé de l’adoption du projet de loi sur le transport routier du 4 juillet 1999 qu’il mentionne dans son rapport ou de tout autre texte pertinent. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a invité le gouvernement à adopter pour les entreprises de transport par route du secteur privé des règlements similaires à ceux qu’il a adoptés pour le service public.
1. La commission a pris note de la communication du gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle note avec satisfaction l'adoption du décret suprême no 05-95-MTC réglementant le service public du transport interprovincial, par route, de passagers en omnibus, qui prévoit, en son article 57, un maximum de cinq heures pour chaque période continue de conduite, ceci conformément à l'article 14 de la convention. Elle note également l'obligation faite en vertu de cet article à l'employeur de tenir un registre indiquant les heures de travail et les périodes de repos du personnel de chaque véhicule (article 18, paragraphe 2).
2. La commission observe cependant que l'article 57 précité autorise jusqu'à douze heures de conduite cumulées pour chaque période de vingt-quatre heures. Elle rappelle que, selon l'article 7 de la convention, la durée du travail ne peut dépasser huit heures par jour. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer comment le personnel visé pourra bénéficier des douze heures de repos consécutives prescrites par l'article 15, paragraphe 1, de la convention.
3. Sous réserve des commentaires formulés précédemment, la commission invite le gouvernement à adopter d'autres règlements similaires applicables, notamment aux entreprises de transport par route du secteur privé. Elle voudrait en outre rappeler que depuis de nombreuses années elle formule des commentaires relatifs à l'application des articles 7; 11; 13, paragraphe 2; 15; 16, paragraphe 1, et 18, paragraphe 3, de la convention. La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à ces dispositions, et qu'il fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur les progrès accomplis.
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui indique, une fois de plus, que la réglementation relative aux transports par route est en cours de révision afin d'être adaptée au processus de déréglementation, et qu'il est prévu d'élaborer de nouveaux règlements. La commission rappelle que ces informations ont été réitérées depuis de nombreuses années sans qu'aucun progrès n'ait été enregistré.
Dans son rapport, le gouvernement mentionne qu'un fort pourcentage de véhicules sont conduits par leur propriétaire, que l'infrastructure des voies publiques n'est pas en parfait état et que la géographie particulière du pays implique qu'il faille parfois plus de huit heures pour parcourir une courte distance. Toutes ces situations ne figurent pas parmi les exceptions prévues pour l'application de la convention.
Depuis de nombreuses années, également, la commission formule des commentaires relatifs en particulier à l'application des articles 7, paragraphe 2; 11; 13, paragraphe 2; 14; 15; 16, paragraphe 1; et 18, paragraphes 2 et 3, de la convention. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec ces dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission a pris note du bref rapport du gouvernement qui se réfère à une action entreprise en coordination avec le ministère compétent en vue de réaliser les études nécessaires pour élaborer un nouveau projet de règlement sur la durée du travail et les périodes de repos dans le transport routier. La commission rappelle que le gouvernement a déjà mentionné, à plusieurs reprises, la formation d'une commission technique à cet effet sans que des progrès aient pu être constatés jusqu'à présent.
Se référant à ses commentaires antérieurs formulés depuis de très nombreuses années sur l'application de la convention, et notamment sur les articles 7, paragraphe 2; 11; 13, paragraphe 2; 14; 15; 16, paragraphe 1; et 18, paragraphes 2 et 3, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions précitées de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes.
La commission avait noté que le gouvernement avait renoncé à ratifier la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, considérée comme plus rigide que la présente convention. Elle avait noté note qu'une commission technique serait chargée d'élaborer un nouveau projet de règlement sur la durée du travail et les périodes de repos dans le transport routier en tenant compte des dispositions de la convention. La commission observe que le gouvernement a mentionné, à plusieurs reprises, la formation d'une commission de ce genre sans que des progrès soient intervenus depuis de nombreuses années.
La commission rappelle qu'elle a formulé depuis de très nombreuses années des commentaires notamment sur les articles 7, paragraphe 2, 11, 13, paragraphe 2, 14, 15, 16, paragraphe 1, et 18, paragraphes 2 et 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le ministère des Transports et des Communications recommandait, après consultation des milieux intéressés, de ne pas ratifier la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, considérée comme plus rigide que la présente convention et présentant davantage de problèmes d'application. Elle note qu'en même temps le ministère des Transports et des Communications a recommandé la constitution d'une commission technique, composée de représentants du ministère des Transports et des Communications et de celui du Travail ainsi que de représentants des entreprises principales de transport, qui serait chargée d'élaborer un nouveau projet de règlement sur la durée du travail et les périodes de repos dans le transport routier en tenant compte des dispositions de la convention. La commission observe que le gouvernement a mentionné, à plusieurs reprises, la formation d'une commission de ce genre dans ses rapports antérieurs sans que des progrès notables soient intervenus depuis de nombreuses années.
La commission veut croire que le règlement en question pourra être élaboré et adopté à brève échéance et qu'il donnera effet notamment aux articles 7, paragraphe 2, 11, 13, paragraphe 2, 14, 15, 16, paragraphe 1, et 18, paragraphes 2 et 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.