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Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30.Limites de la durée normale du travail. La commission note que l’article 98 de la loi sur le travail (décret royal no m/51 en date du 23 août 1426 AH du 27 septembre 2005, tel que modifié) prévoit qu’une personne ne peut pas travailler plus de huit heures par jour si l’employeur applique la norme journalière, ou plus de quarantehuit heures par semaine si l’employeur applique la norme hebdomadaire. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 2 de la convention no 1 et l’article 3 de la convention no 30 fixent une double limite – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail. Cette limite est cumulative, et non alternative comme le prévoit l’article 98 de la loi sur le travail. Les limites, journalière et hebdomadaire, devraient donc être de huit heures par jour et de 48 heures par semaine, et non de huit heures par jour ou de 48 heures par semaine. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents sur l’article 105 de la loi sur le travail. Cet article prévoit une exception aux dispositions de l’article 104 de la loi sur le travail, dans les zones isolées et pour les emplois qui, en raison de leur nature ou de leurs conditions d’exercice, exigent le recours au travail en continu. En vertu de cette exception, les périodes de repos hebdomadaire peuvent être cumulées pendant un maximum de huit semaines, s’il en est convenu ainsi entre employeur et travailleur et pour autant que le ministère donne son accord. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’en aucun cas un travailleur ne peut être tenu de travailler pendant la période de repos hebdomadaire, ou d’accepter dans ce cas une compensation financière, et que les employeurs qui ne respectent pas cette disposition sont passibles d’amendes. Notant que l’article 105 est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on garantit dans la pratique que les travailleurs ne sont pas tenus de travailler pendant des périodes excessivement longues sans bénéficier du repos hebdomadaire auquel ils ont droit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail,paragr. 249).

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 150 de la loi sur le travail, qui interdisait le travail de nuit des femmes, a été abrogé par le décret royal no M/5 du 26 août 2020. Rappelant que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les femmes qui travaillent de nuit, en particulier en ce qui concerne la maternité.Notant que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes)(révisée), 1948, et rappelant que cette convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, et qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

évolution de la législation.Article 8, paragraphe 2, de la convention no 1, article 11, paragraphe 3, de la convention no 30, et article 10, paragraphe 2, de la convention no 106.Application de la loi et sanctions. La commission note l’entrée en vigueur de la décision ministérielle no 75913 du 3 décembre 2023, qui accroît le nombre des catégories d’établissements qui ont le droit de payer des pénalités moins lourdes, et qui réduit considérablement le montant des amendes applicables en cas de violation des dispositions sur le temps de travail, en vertu de la décision ministérielle no 92768 du 3 décembre 2021. La commission souligne qu’il est important de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle des dispositions sur le temps de travail, principalement par le biais de l’inspection du travail, en imposant des sanctions dissuasives en cas de violation (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 876). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les sanctions (d’ordre administratif, civil ou pénal) établies dans la législation nationale en cas de violation du temps de travail soient suffisamment dissuasives pour décourager les violations, et proportionnées au type et à la gravité de l’infraction. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des sanctions (administratives, civiles et pénales) imposées et perçues. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur la limite annuelle de 480 heures supplémentaires fixée par l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit que, en cas d’exceptions temporaires, la durée effective du travail, heures supplémentaires comprises, ne doit pas dépasser 10 heures par jour et 60 heures par semaine. Le gouvernement indique aussi qu’il fait de son mieux pour examiner les commentaires de la commission en consultation avec les organes compétents et les partenaires sociaux, lorsqu’il procède à des modifications de la législation du travail tout en tenant compte des évolutions du marché du travail. La commission note avec regret que le règlement d’application de la loi sur le travail et ses annexes, qui a été adopté en vertu de la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018, et qui est disponible sur le site Internet officiel du ministère des Ressources humaines et du Développement social, fixe à son article 22 une limite annuelle d’heures supplémentaires de 720 heures, limite qui peut être dépassée avec le consentement du travailleur. La commission rappelle à nouveau que le nombre maximum d’heures supplémentaires, même s’il n’est pas spécifiquement prescrit dans les conventions, doit être raisonnable et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur donne un temps de loisir raisonnable, ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 148). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit que dans la pratique, les limites imposées aux heures supplémentaires sont raisonnables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, qui fixe à 480 le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans l’année, n’est pas conforme à l’esprit de la convention, qui recommande des limites raisonnables conformément à l’objectif général de l’instrument, à savoir une journée de huit heures de travail et une semaine de 48 heures en tant que norme légale suffisante pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs. Comme la commission l’a fait remarquer à plusieurs occasions, l’objectif d’une limite annuelle raisonnable est d’éviter le risque d’abus en empêchant une fatigue excessive des travailleurs et en leur assurant un temps de loisir raisonnable avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission rappelle que, à l’époque de l’adoption de cette convention, les limites jugées permissibles représentaient un total de 60 heures par semaine dans le cas des exceptions permanentes (un travail essentiellement intermittent ou un travail préparatoire/complémentaire) et 150 heures par an dans le cas d’exceptions temporaires (cas exceptionnels de surcroîts de travail extraordinaires). S’agissant du secteur non industriel, à l’époque de l’adoption de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ces limites se situaient à 10 heures par jour et 60 heures par semaine pour le travail intermittent et 10 heures par jour et 54 heures par semaine pour le travail préparatoire ou complémentaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que l’objectif de l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 2832 était d’instaurer une limite maximum spécifique comme l’exigeait l’article 107 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que beaucoup d’entreprises n’atteignent pas cette limite. La commission prie le gouvernement d’envisager des mesures appropriées afin d’abaisser la limite annuelle des heures supplémentaires autorisables fixée dans l’ordonnance ministérielle no 2832 pour la rapprocher des limites raisonnables envisagées à l’époque de l’adoption de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir, s’il en dispose, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs effectuant effectivement 480 heures supplémentaires de travail par an et sur les types d’entreprises, industrielles ou autres, dans lesquelles les heures supplémentaires sont le plus répandues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005), qui reprend essentiellement les dispositions de la précédente loi du travail (décret royal no 0M/21 du 15 novembre 1969) relatives à la durée du travail.

Article 6, paragraphe 1 de la convention.  Dérogations permanentes. La commission note que l’article 108 de la nouvelle loi du travail prévoit que, pour les travaux préparatoires et emplois intermittents, la durée maximale du travail sera spécifiée par voie de règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont d’ores et déjà été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 6, paragraphe 2. Limites maximales des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 106 de la nouvelle loi du travail la durée effective du travail dans les cas d’activités annuelles d’inventaire, d’accidents, de risques imminents de perte de denrées périssables ou d’activités saisonnières ne peut dépasser 10 heures par jour ou 60 heures par semaine et que le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées sur l’année doit être fixé par voie de décision du ministre du Travail. La commission prend note à cet égard de l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006 qui fixe à 480 le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans l’année. La commission considère que, même si la convention ne prescrit pas de limite spécifique au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être accomplies sur une période spécifique dans le contexte des dérogations permanentes ou temporaires, un total de 480 heures par an ne saurait être considéré comme compatible avec les prescriptions de la convention. Elle rappelle que la fixation d’une autre limitation annuelle à un niveau raisonnable (en l’absence de toutes dispositions spécifiques dans la loi du travail de 1969), conformément aux objectifs de la convention, a été le sujet de nombreux commentaires durant ces vingt-cinq dernières années.

Elle invite à se reporter, à cet égard, au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas, pour autant, que ces autorités jouissent d’un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent, en effet, être fixées à un niveau «raisonnable» conformément à l’objectif général de ces instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur assure un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur la référence faite dans ce même paragraphe de l’étude d’ensemble aux travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, qui donnent certaines orientations quant à ce qui peut être considéré comme le nombre maximum d’heures supplémentaires admissibles au regard de la convention. Concrètement, s’agissant de la durée du travail dans l’industrie, les maxima considérés comme admissibles sont de 60 heures par semaine au total dans le cas des dérogations permanentes et de 150 heures par an dans celui des dérogations temporaires, ou de 100 heures par an pour les activités non saisonnières. S’agissant de la durée du travail dans le commerce et les bureaux, au moment de l’adoption de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, cette durée maximale était de 10 heures par jour et de 60 heures par semaine, pour un travail intermittent et de 10 heures par jour et 54 heures par semaine pour un travail préparatoire ou complémentaire. Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre toute mesure appropriée, y compris de modifier l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, pour fixer une limite raisonnable au nombre des heures supplémentaires autorisées dans le cas de certaines dérogations, et rendre ainsi la législation nationale conforme aux prescriptions de cette article de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment, et par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation sur la durée du travail constatées et les sanctions imposées, des statistiques sur les heures supplémentaires effectuées dans les circonstances visées aux articles 3 et 6 de la convention, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Point V du formulaire de rapport. En plus des informations que le gouvernement communique à la commission à propos de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission le prie de communiquer des informations sur le non-respect des limites relatives à la durée du travail (articles 2 et 4 de la convention) et aux heures supplémentaires (article 6), ainsi que toute autre information faisant état de difficultés pratiques rencontrées lors de l’application des dispositions relatives au temps de travail, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des indications sur l'application des articles 4 et 6, paragraphe 2, de la convention contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend également note des indications selon lesquelles la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique. A cet égard, elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection et toutes précisions ou statistiques pertinentes disponibles, ceci conformément à ce qui est demandé au Point VI du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement quant à l'application de l'article 4 de la convention. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le travail par équipes étant régi par l'article 147 du Code du travail, la durée maximale des heures de travail dans les établissements où le travail s'effectue par équipes ne peut dépasser huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine.

2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la commission a pris connaissance de l'arrêté ministériel no 16 du 18.01.1397 H, dont le texte a été fourni par le gouvernement. Elle prend acte des explications du gouvernement sur la détermination de la limite des heures supplémentaires et de l'information selon laquelle il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant des besoins de travail exceptionnels sous le contrôle du bureau du travail compétent, et que l'application dans la pratique n'a révélé aucun abus en matière de travail supplémentaire.

3. D'autre part, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt l'indication du gouvernement faisant état d'une circulaire récente visant à rappeler les obligations d'affichage conformément à l'article 8, paragraphe 1.

4. La commission prie, enfin, le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment s'agissant de l'article 4 et de l'article 6, paragraphe 2, en donnant par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports des services d'inspection ou des bureaux du travail, et toutes autres précisions ou statistiques pertinentes disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission se réfère à sa précédente demande directe, dans laquelle elle notait que la question des horaires de travail dans les travaux continus par équipes successives était toujours à l'étude. Prière d'indiquer les développements intervenus à ce égard et de préciser si des arrêtés ministériels ont été pris sur la base de l'article 148 du Code du travail.

Article 6, paragraphe 2. Prière de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 16 du 18/1/1397 H, qui n'est pas disponible au BIT, et/ou de tout autre arrêté pris en application de l'article 152 du Code du travail et se rapportant à la durée du travail dans les cas visés par les alinéas a), b) et c) de cet article du code.

S'agissant des cas de dérogation temporaire, et comme l'a déjà relevé la commission dans ses commentaires précédents, l'article 150 c) du Code du travail permet un dépassement de la durée normale du travail de deux heures supplémentaires par jour, pour permettre de faire face à une surcharge de travail. La limite ainsi fixée peut impliquer un nombre d'heures dans la semaine, le mois ou l'année nettement trop élevé qui, de l'avis de la commission, serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir, à cet égard, l'étude d'ensemble de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, Rapport III (Partie 4), troisième partie, paragr. 239). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas de recours aux heures supplémentaires pour faire face à une surcharge de travail, une limite annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention, à l'instar de ce que prévoit l'article 150 du code pour les cas énumérés à l'alinéa a).

Article 8, paragraphe 1. La commission a noté que le gouvernement examinait la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour compléter les dispositions de l'article 9 du Code du travail et soumettre à l'affichage de l'horaire de travail, tel que le prévoit cet article de la convention, les établissements employant moins de 20 travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

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