National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005), qui reprend essentiellement les dispositions de la précédente loi du travail (décret royal no 0M/21 du 15 novembre 1969) relatives à la durée du travail.
Article 6, paragraphe 1 de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 108 de la nouvelle loi du travail prévoit que, pour les travaux préparatoires et emplois intermittents, la durée maximale du travail sera spécifiée par voie de règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont d’ores et déjà été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 6, paragraphe 2. Limites maximales des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 106 de la nouvelle loi du travail la durée effective du travail dans les cas d’activités annuelles d’inventaire, d’accidents, de risques imminents de perte de denrées périssables ou d’activités saisonnières ne peut dépasser 10 heures par jour ou 60 heures par semaine et que le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées sur l’année doit être fixé par voie de décision du ministre du Travail. La commission prend note à cet égard de l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006 qui fixe à 480 le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans l’année. La commission considère que, même si la convention ne prescrit pas de limite spécifique au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être accomplies sur une période spécifique dans le contexte des dérogations permanentes ou temporaires, un total de 480 heures par an ne saurait être considéré comme compatible avec les prescriptions de la convention. Elle rappelle que la fixation d’une autre limitation annuelle à un niveau raisonnable (en l’absence de toutes dispositions spécifiques dans la loi du travail de 1969), conformément aux objectifs de la convention, a été le sujet de nombreux commentaires durant ces vingt-cinq dernières années.
Elle invite à se reporter, à cet égard, au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas, pour autant, que ces autorités jouissent d’un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent, en effet, être fixées à un niveau «raisonnable» conformément à l’objectif général de ces instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur assure un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur la référence faite dans ce même paragraphe de l’étude d’ensemble aux travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, qui donnent certaines orientations quant à ce qui peut être considéré comme le nombre maximum d’heures supplémentaires admissibles au regard de la convention. Concrètement, s’agissant de la durée du travail dans l’industrie, les maxima considérés comme admissibles sont de 60 heures par semaine au total dans le cas des dérogations permanentes et de 150 heures par an dans celui des dérogations temporaires, ou de 100 heures par an pour les activités non saisonnières. S’agissant de la durée du travail dans le commerce et les bureaux, au moment de l’adoption de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, cette durée maximale était de 10 heures par jour et de 60 heures par semaine, pour un travail intermittent et de 10 heures par jour et 54 heures par semaine pour un travail préparatoire ou complémentaire. Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre toute mesure appropriée, y compris de modifier l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, pour fixer une limite raisonnable au nombre des heures supplémentaires autorisées dans le cas de certaines dérogations, et rendre ainsi la législation nationale conforme aux prescriptions de cette article de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment, et par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation sur la durée du travail constatées et les sanctions imposées, des statistiques sur les heures supplémentaires effectuées dans les circonstances visées aux articles 3 et 6 de la convention, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.
Point V du formulaire de rapport. En plus des informations que le gouvernement communique à la commission à propos de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission le prie de communiquer des informations sur le non-respect des limites relatives à la durée du travail (articles 2 et 4 de la convention) et aux heures supplémentaires (article 6), ainsi que toute autre information faisant état de difficultés pratiques rencontrées lors de l’application des dispositions relatives au temps de travail, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note des indications sur l'application des articles 4 et 6, paragraphe 2, de la convention contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend également note des indications selon lesquelles la convention est appliquée de manière satisfaisante dans la pratique. A cet égard, elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection et toutes précisions ou statistiques pertinentes disponibles, ceci conformément à ce qui est demandé au Point VI du formulaire de rapport.
1. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement quant à l'application de l'article 4 de la convention. Elle prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le travail par équipes étant régi par l'article 147 du Code du travail, la durée maximale des heures de travail dans les établissements où le travail s'effectue par équipes ne peut dépasser huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine.
2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la commission a pris connaissance de l'arrêté ministériel no 16 du 18.01.1397 H, dont le texte a été fourni par le gouvernement. Elle prend acte des explications du gouvernement sur la détermination de la limite des heures supplémentaires et de l'information selon laquelle il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant des besoins de travail exceptionnels sous le contrôle du bureau du travail compétent, et que l'application dans la pratique n'a révélé aucun abus en matière de travail supplémentaire.
3. D'autre part, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt l'indication du gouvernement faisant état d'une circulaire récente visant à rappeler les obligations d'affichage conformément à l'article 8, paragraphe 1.
4. La commission prie, enfin, le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment s'agissant de l'article 4 et de l'article 6, paragraphe 2, en donnant par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports des services d'inspection ou des bureaux du travail, et toutes autres précisions ou statistiques pertinentes disponibles.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 4 de la convention. La commission se réfère à sa précédente demande directe, dans laquelle elle notait que la question des horaires de travail dans les travaux continus par équipes successives était toujours à l'étude. Prière d'indiquer les développements intervenus à ce égard et de préciser si des arrêtés ministériels ont été pris sur la base de l'article 148 du Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Prière de communiquer copie de l'arrêté ministériel no 16 du 18/1/1397 H, qui n'est pas disponible au BIT, et/ou de tout autre arrêté pris en application de l'article 152 du Code du travail et se rapportant à la durée du travail dans les cas visés par les alinéas a), b) et c) de cet article du code.
S'agissant des cas de dérogation temporaire, et comme l'a déjà relevé la commission dans ses commentaires précédents, l'article 150 c) du Code du travail permet un dépassement de la durée normale du travail de deux heures supplémentaires par jour, pour permettre de faire face à une surcharge de travail. La limite ainsi fixée peut impliquer un nombre d'heures dans la semaine, le mois ou l'année nettement trop élevé qui, de l'avis de la commission, serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir, à cet égard, l'étude d'ensemble de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, Rapport III (Partie 4), troisième partie, paragr. 239). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas de recours aux heures supplémentaires pour faire face à une surcharge de travail, une limite annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention, à l'instar de ce que prévoit l'article 150 du code pour les cas énumérés à l'alinéa a).
Article 8, paragraphe 1. La commission a noté que le gouvernement examinait la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour compléter les dispositions de l'article 9 du Code du travail et soumettre à l'affichage de l'horaire de travail, tel que le prévoit cet article de la convention, les établissements employant moins de 20 travailleurs. Elle veut croire que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.