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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2, 3, 5 et 7 de la convention. Politique nationale. Consultations. Accès des personnes en situation de handicap au marché du travail. Accès aux services d’orientation et de formation professionnelle. Dans son commentaire précédent, au vu des changements intervenus dans le pays, la commission avait prié le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la politique nationale de réadaptation des personnes en situation de handicap était mise en œuvre et revue périodiquement. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour l’emploi des personnes en situation de handicap ainsi qu’une évaluation des services d’orientation et de formation professionnelle leur étant destinés. Dans son rapport de 2022, le gouvernement indique que, en application de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes en situation de handicap: i) 3 pour cent des postes de formation dans les centres publics de formation professionnelle sont réservés à la formation des personnes en situation de handicap, ii) les entreprises privées employant 100 travailleurs et plus attribuent 2 pour cent de leurs postes de travail à des personnes en situation de handicap, et iii) 2 pour cent des recrutements de la fonction publique sont attribués en priorités aux candidats en situation de handicap. À cet égard, le gouvernement rapporte que, depuis 2011, le ministère des Affaires sociales a ouvert des concours aux candidats en situation de handicap à trois reprises (en 2012, 2014 et 2016), permettant ainsi à 590 personnes en situation de handicap d’intégrer la fonction publique. Le gouvernement ajoute qu’un décret no 2019-542 du 28 mai 2019 fixant les programmes du fonds national de l’emploi a été adopté qui contient des mesures incitatives pour l’emploi des personnes en situation de handicap, telles que l’exonération de charges patronales et salariales et l’octroi de fonds à leurs employeurs. Le gouvernement ne communique cependant pas de copie dudit décret. Il indique par ailleurs que 5 pour cent des fonds d’un Programme d’autonomisation économique des groupes de personnes vulnérables ont été alloués aux personnes en situation de handicap. Tout en prenant bonne note des informations ci-dessus, la commission note que, dans ses observations finales du 17 avril 2023, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) s’est notamment dit préoccupé par: i) le non-respect des loi relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier s’agissant de la loi d’orientation no 2005-83 susmentionnée qui prévoit un système de quotas, ainsi que ii) le fait que la majorité des personnes en situation de handicap qui occupent un emploi travaillent dans le secteur informel, où elles sont soumises à des conditions de travail précaires, aux bas salaires et à l’absence de protection sociale, et par iii) des allégations selon lesquelles le chômage des personnes en situation de handicap est associé à des inégalités dans l’accès à la formation. Le CDPH a également constaté avec préoccupation que l’octroi de subventions à la création de petites entreprises pour les personnes en situation de handicap n’ont pas été suffisamment efficaces compte tenu des difficultés d’inclusion dans le monde du travail et des coûts plus élevés souvent associés aux handicaps (CRPD/C/TUN/CO/2-3, paragr. 47-49). Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens mis œuvre pour que les mesures relatives à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap soient appliquées et respectées, notamment s’agissant des quotas. En l’absence d’information à cet égard, la commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la politique nationale de réadaptation des personnes et situation de handicap est revue périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives de personnes en situation de handicap, y compris s’agissant des mesures de subvention à la création de petites entreprises pour les personnes en situation de handicap. La commission réitère également sa demande d’information concernant l’évaluation des services d’orientation et de formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes en situation de handicap aient effectivement accès à ces services, y compris dans les zones rurales, et bénéficient d’une orientation et d’une formation professionnelle en adéquation avec les perspectives de l’emploi. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et zone (urbaine, rurale), sur la formation professionnelle, le chômage et l’emploi décent et durable, y compris dans le secteur privé, des personnes en situation de handicap. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer une copie du décret no 2019-542 du 28 mai 2019 fixant les programmes du fonds national de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2, 3 et 7 de la convention. Politique nationale. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Services assurés aux personnes ayant un handicap. Dans son rapport, le gouvernement signale que, pour l’année éducative 2014-15, les personnes ayant un handicap ayant bénéficié d’une formation au sein des structures spécialisées étaient aux alentours de 4 800, tous types de handicaps confondus, et réparties sur 314 centres spécialisés qui relèvent de 137 associations œuvrant dans le domaine du handicap. La formation professionnelle se fait au niveau des sept centres spécialisés publics relevant du ministère des Affaires sociales, où une panoplie de spécialités dont la céramique, la maroquinerie et la menuiserie sont mises à disposition des stagiaires. Le gouvernement précise que, au moment du choix de la formation, les capacités et les incapacités du stagiaire handicapé, ainsi que ses choix et intérêts, sont prises en compte. Eu égard aux changements intervenus dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est mise en œuvre et revue périodiquement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, ainsi qu’une évaluation des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2009, en particulier de l’adoption de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées visant à consolider la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de la convention, notamment de communiquer des données actualisées telles que des statistiques et d’autres données pertinentes (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2009, en particulier de l’adoption de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées visant à consolider la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de la convention, notamment de communiquer des données actualisées telles que des statistiques et d’autres données pertinentes (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2004, et en particulier de la loi no 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle. Le gouvernement indique qu’aucune disposition de cette loi n’a trait à la condition de réciprocité, et qu’elle consacre par conséquent une égalité de chances inconditionnelle entre les Tunisiens et les étrangers handicapés dans l’accès à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention) et de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier avec intérêt que la loi no93-10 de 1993 prévoit une égalité de traitement inconditionnelle entre nationaux et non-nationaux handicapés dans le domaine de la formation. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de cette loi et la tienne informée des progrès accomplis sur les plans de la conclusion d’accords bilatéraux avec tous les pays concernés et de l’extension inconditionnelle des services de réadaptation aux non-nationaux handicapés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment celles concernant le fonctionnement des commissions régionales des handicapés et les activités menées par l'Institut de promotion des handicapés. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, la création au ministère des Affaires sociales d'une commission interdépartementale regroupant des représentants d'autres ministères et des associations de handicapés. Le gouvernement indique que cette commission est notamment chargée d'évaluer les programmes de formation et d'insertion professionnelles des handicapés et de proposer les grandes lignes d'une politique nationale d'intégration professionnelle des handicapés.

Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission avait noté, dans sa demande directe précédente, que l'article 5 de la loi no 81-46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés, modifiée par la loi no 89-52 du 14 mars 1989, disposait que les mesures prises pour la protection des handicapés dans le cadre de cette loi s'étendaient aux handicapés étrangers résidant en Tunisie, sous réserve de réciprocité avec leur pays d'origine. Le gouvernement précise dans son dernier rapport que cette disposition nationale n'exclut que ceux appartenant à des pays appliquant aux Tunisiens un traitement différent par rapport à leurs ressortissants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission se voit obligée de rappeler qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de personnes handicapées, sans aucune condition de réciprocité, notamment sur la base de la nationalité. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention. Prière, par exemple, de fournir une copie ou des extraits pertinents du rapport que le conseil supérieur des handicapés doit soumettre aux termes du décret no 88-2051 du 22 décembre 1988 sur l'évaluation de la situation des handicapés et ses propositions concernant la politique en la matière. Des informations seraient également appréciées sur les évaluations dont est chargée la commission interdépartementale susmentionnée et sur les compétences respectives du conseil supérieur des handicapés et de ladite commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle relève, notamment, que "la formation professionnelle, l'emploi, l'intégration socio-économique des handicapés constituent une responsabilité nationale" aux termes de la loi no 81-46 du 29 mai 1981, et que les dispositions législatives et réglementaires apparaissent largement conformes aux dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement toutefois de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l'article 5 de la loi no 81-46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés, modifiée par la loi no 89-52 du 14 mars 1989, dispose que les mesures prises pour la protection des handicapés dans le cadre de cette loi s'étendent aux handicapés étrangers résidant en Tunisie sous réserve de réciprocité avec leur pays d'origine. Elle fait observer à cet égard qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de personnes handicapées, sans aucune condition de réciprocité, notamment sur la base de la nationalité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les services d'orientation professionnelle et de placement des aveugles et des faibles de vue. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle, de placement et d'emploi destinés aux autres catégories de personnes handicapées. Prière d'indiquer la mesure dans laquelle les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention. Prière par exemple de fournir une copie ou des extraits pertinents du rapport que le conseil supérieur des handicapés doit soumettre aux termes du décret no 88-2051 du 22 décembre 1988, sur l'évaluation de la situation des handicapés et ses propositions concernant la politique en la matière. Prière de communiquer les informations jugées appropriées sur les activités menées par l'institut de promotion des handicapés institué par le décret no 90-2061 du 10 décembre 1990 en relation avec les mesures prévues par la convention.

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