National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2009, en particulier de l’adoption de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées visant à consolider la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de la convention, notamment de communiquer des données actualisées telles que des statistiques et d’autres données pertinentes (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2009, en particulier de l’adoption de la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées visant à consolider la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de la convention, notamment de communiquer des données actualisées telles que des statistiques et d’autres données pertinentes (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2004, et en particulier de la loi no 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle. Le gouvernement indique qu’aucune disposition de cette loi n’a trait à la condition de réciprocité, et qu’elle consacre par conséquent une égalité de chances inconditionnelle entre les Tunisiens et les étrangers handicapés dans l’accès à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention) et de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier avec intérêt que la loi no93-10 de 1993 prévoit une égalité de traitement inconditionnelle entre nationaux et non-nationaux handicapés dans le domaine de la formation. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de cette loi et la tienne informée des progrès accomplis sur les plans de la conclusion d’accords bilatéraux avec tous les pays concernés et de l’extension inconditionnelle des services de réadaptation aux non-nationaux handicapés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment celles concernant le fonctionnement des commissions régionales des handicapés et les activités menées par l'Institut de promotion des handicapés. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, la création au ministère des Affaires sociales d'une commission interdépartementale regroupant des représentants d'autres ministères et des associations de handicapés. Le gouvernement indique que cette commission est notamment chargée d'évaluer les programmes de formation et d'insertion professionnelles des handicapés et de proposer les grandes lignes d'une politique nationale d'intégration professionnelle des handicapés.
Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission avait noté, dans sa demande directe précédente, que l'article 5 de la loi no 81-46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés, modifiée par la loi no 89-52 du 14 mars 1989, disposait que les mesures prises pour la protection des handicapés dans le cadre de cette loi s'étendaient aux handicapés étrangers résidant en Tunisie, sous réserve de réciprocité avec leur pays d'origine. Le gouvernement précise dans son dernier rapport que cette disposition nationale n'exclut que ceux appartenant à des pays appliquant aux Tunisiens un traitement différent par rapport à leurs ressortissants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission se voit obligée de rappeler qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de personnes handicapées, sans aucune condition de réciprocité, notamment sur la base de la nationalité. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention. Prière, par exemple, de fournir une copie ou des extraits pertinents du rapport que le conseil supérieur des handicapés doit soumettre aux termes du décret no 88-2051 du 22 décembre 1988 sur l'évaluation de la situation des handicapés et ses propositions concernant la politique en la matière. Des informations seraient également appréciées sur les évaluations dont est chargée la commission interdépartementale susmentionnée et sur les compétences respectives du conseil supérieur des handicapés et de ladite commission.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle relève, notamment, que "la formation professionnelle, l'emploi, l'intégration socio-économique des handicapés constituent une responsabilité nationale" aux termes de la loi no 81-46 du 29 mai 1981, et que les dispositions législatives et réglementaires apparaissent largement conformes aux dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement toutefois de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l'article 5 de la loi no 81-46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés, modifiée par la loi no 89-52 du 14 mars 1989, dispose que les mesures prises pour la protection des handicapés dans le cadre de cette loi s'étendent aux handicapés étrangers résidant en Tunisie sous réserve de réciprocité avec leur pays d'origine. Elle fait observer à cet égard qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de personnes handicapées, sans aucune condition de réciprocité, notamment sur la base de la nationalité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les services d'orientation professionnelle et de placement des aveugles et des faibles de vue. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle, de placement et d'emploi destinés aux autres catégories de personnes handicapées. Prière d'indiquer la mesure dans laquelle les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention. Prière par exemple de fournir une copie ou des extraits pertinents du rapport que le conseil supérieur des handicapés doit soumettre aux termes du décret no 88-2051 du 22 décembre 1988, sur l'évaluation de la situation des handicapés et ses propositions concernant la politique en la matière. Prière de communiquer les informations jugées appropriées sur les activités menées par l'institut de promotion des handicapés institué par le décret no 90-2061 du 10 décembre 1990 en relation avec les mesures prévues par la convention.