National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport simplifié envoyé par le gouvernement pour la période allant jusqu’en mai 2010. Le gouvernement fait état, entre autres choses, de la législation nationale intégrant les dispositions prescrites par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, ratifié en février 2009. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations, dans son prochain rapport, sur les mesures adoptées pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et d’évoluer dans leur profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer une vue d’ensemble des mesures prises dans le contexte de la politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées (articles 3 et 7 de la convention). Prière d’indiquer également la façon dont sont consultés les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, tant les représentants de personnes handicapées que ceux œuvrant en leur faveur, concernant la mise en œuvre de la politique (article 5).
En outre, la commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations générales, en transmettant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes sur les sujets couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Prenant note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l'application de la convention, la commission lui serait reconnaissante de communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Prenant note de l'exposé détaillé de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées figurant dans le premier rapport du gouvernement, la commission souhaiterait connaître les modalités selon lesquelles cette politique nationale est revue périodiquement, selon ce que prévoit cet article de la convention.
Article 9. Le gouvernement est prié de décrire de manière plus précise les mesures prises pour garantir que soit formé et mis à la disposition des intéressés du personnel présentant les qualifications appropriées pour assurer la réadaptation professionnelle.
Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en communiquant par exemple des statistiques, extraits de rapport, d'études ou d'enquêtes se rapportant aux questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains secteurs, certaines branches d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).