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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Internationale des services publics (ISP en Équateur), du Front unitaire des travailleurs (FUT) et de la Fédération des travailleurs du pétrole de l’Équateur (FETRAPEC), reçues le 31 août 2023, et de la réponse du gouvernement, reçue le 16 mai 2024.
Articles 1, 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Procédures adéquates. Élections des représentants des partenaires sociaux au Conseil national du travail et des salaires (CNTS). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour assurer que toutes les «organisations les plus représentatives» des employeurs et des travailleurs du pays peuvent faire partie du CNTS et des autres organes consultatifs de caractère tripartite; et ii) pour recueillir l’accord de toutes les organisations intéressées, y compris les organisations des travailleurs librement élues par leurs membres, en vue de l’instauration de procédures consultatives sur les critères à appliquer pour déterminer la représentativité parmi ces organisations. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions législatives régissant le choix des représentants au CNTS (accord ministériel no MDT-2015-0240 du 20 octobre 2015 et ses révisions ultérieures, y compris la plus récente, présentée dans l’accord ministériel no MDT-2025-084). Conformément à l’article 10(2) de l’accord ministériel no MDT-2025-084, les représentants des travailleurs et des employeurs seront élus librement par les comités directeurs des organisations formées et enregistrées légalement pour intégrer le CNTS. Avant d’ouvrir le processus de choix des représentants, le secrétariat exécutif du CNTS présentera au président de cette entité une liste des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs au niveau national, lesquelles joueront le rôle d’électeur (article 11(1)). La liste pourra comporter jusqu’à dix organisations de travailleurs et dix d’employeurs (article 11(3) et (4)). Le président du CNTS pourra demander l’inscription d’organisations supplémentaires sur la liste (article 11(6)). Le gouvernement signale que le ministère du Travail dispose d’un registre d’organisations légalement reconnues du groupe des travailleurs, parmi lesquelles les organisations les plus représentatives sont désignées. Enfin, le gouvernement indique que, à la suite d’une réforme engagée en 2018, le nombre de représentants de chaque groupe au CNTS est passé de deux à quatre.
La commission note que le FUT et l’ISP en Équateur soulignent dans leurs observations que l’inexécution de la présente convention s’est aggravée. À cet égard, le FUT et l’ISP signalent qu’ils ne participent pas aux consultations tripartites bien qu’ils jouissent d’une forte représentativité. En effet: i) le FUT est composé de différentes centrales syndicales représentant plus de 450 000 travailleurs des secteurs public et privé, et comptant 771 organisations affiliées, alors que l’ensemble des organisations progouvernementales qui sont membres du CNTS comptent seulement 476 organisations affiliées; et ii) l’ISP en Équateur est une instance de coordination nationale des organisations de travailleurs des services publics qui sont affiliées à l’ISP et représentent en tout environ 400 000 travailleurs de ces services.
En ce qui concerne les critères utilisés par le gouvernement pour déterminer quelles organisations membres du CNTS, du FUT et de l’ISP en Équateur sont les plus représentatives, il est indiqué que le ministère du Travail: i) élabore à sa discrétion et sans critères objectifs la liste des organisations participant au CNTS; et ii) exige que toutes soient légalement reconnues, ce qui signifie qu’étant une organisation de fait, le FUT n’est pas pris en compte. Les organisations soulignent que les règles applicables au choix des représentants du CNTS permettent au président de cet organe (le ministre du Travail) d’approuver préalablement la liste des organisations invitées à y prendre part. Le FUT et l’ISP en Équateur font valoir que, dans la pratique, ce processus d’approbation préalable a été utilisé pour favoriser les organisations de travailleurs favorables au gouvernement, au mépris des droits d’organisations plus représentatives et critiques à son égard, telles que le FUT et les organisations coordonnées par l’ISP en Équateur. En outre, le FUT et l’ISP en Équateur signalent que, le 1er juillet 2022, elles ont demandé au ministère du Travail une copie certifiée conforme du rapport des dix organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, y compris les informations sur le critère technique utilisé pour déterminer leur représentativité. Le ministère du Travail a répondu le 3 août 2022 mais s’est limité à fournir une liste des 37 organisations qui ont participé aux débats du CNTS ces dernières années, sans préciser l’année ni le critère de sélection. Cependant, le gouvernement n’a communiqué ni les critères utilisés pour déterminer la représentativité ni la liste des dix organisations considérées comme les plus représentatives conformément à ces critères.
La commission note aussi que, selon le FUT et l’ISP en Équateur, les organisations de travailleurs choisies par le gouvernement conformément à la réglementation applicable au CNTS sont les mêmes que celles qui sont envoyées à la Conférence internationale du Travail (la Conférence) et que le FUT et l’ISP en Équateur n’en font pas partie. À cet égard, la commission note que la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence a examiné la question de la désignation de la délégation des travailleurs de l’Équateur à plusieurs reprises (voir le deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs du 12 juin 2025 (paragr. 58 à 62), du 16 juin 2023 (paragr. 64 à 68), et du 10 juin 2022 (paragr. 61 à 65)). La commission note avec préoccupation qu’à la 113e session de la Conférence (juin 2025), lors de l’examen de cette question, la Commission de vérification des pouvoirs a noté que la délégation des travailleurs avait de nouveau été choisie par le gouvernement sur la base de la liste fournie par le CNTS, un processus qui, selon la commission, ne garantit pas le respect de l’article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l’OIT, car il exclut les organisations de fait. Selon la jurisprudence de la Commission de vérification des pouvoirs, le seul fait qu’une organisation n’ait pas de statut juridique ne saurait dispenser le gouvernement de la consulter. La Commission de vérification des pouvoirs a rappelé que, lorsqu’il existe dans un même pays plusieurs organisations considérées comme les plus représentatives, il incombe au gouvernement, en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l’OIT, de promouvoir un accord entre elles. À défaut d’accord entre les organisations les plus représentatives, le gouvernement doit déterminer, selon des critères objectifs et vérifiables, l’organisation (ou le groupement d’organisations ayant fait une proposition commune) qui est la plus représentative (deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, 12 juin 2025, paragr. 61). De même, à la 110e session de la Conférence, la Commission de vérification des pouvoirs a observé que l’approbation requise par le ministre du Travail concernant la liste des personnes appelées à choisir les représentants au CNTS risque de conférer au gouvernement une influence indue dans ce processus, qui devrait être mené de manière à respecter la capacité des organisations de travailleurs à désigner la délégation des travailleurs à la Conférence en toute indépendance par rapport au gouvernement (deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, 10 juin 2022, paragr. 64).
Enfin, la commission note que le FUT et l’ISP en Équateur dénoncent le non respect de la feuille de route de 2019 présentée à l’issue de la mission d’assistance technique menée par le BIT en décembre 2019. La commission rappelle que l’inclusion au CNTS de toutes les organisations syndicales représentatives est un élément essentiel de cette feuille de route. Dans ce contexte, la commission souligne de nouveau que garantir la participation de toutes les organisations syndicales représentatives au CNTS est d’une importance cruciale pour la tenue de consultations efficaces et pour la mise en œuvre générale de la convention.
La commission note avec préoccupation que ces questions font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années et que, de nouveau, le gouvernement n’a pas fourni de nouvelle information indiquant que des progrès tangibles ont été accomplis en la matière. Au vu des préoccupations exprimées par le FUT et l’ISP en Équateur et compte tenu des décisions successives de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les «organisations les plus représentatives» d’employeurs et de travailleurs du pays puissent participer aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail, y compris au sein du CNTS, conformément à la convention.
Tout en rappelant que la détermination des organisations les plus représentatives doit être fondée sur des critères objectifs, préétablis et précis afin d’empêcher tout parti pris ou abus potentiel, la commission prie instamment le gouvernement d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées – y compris les organisations des travailleurs librement élues par leurs membres – lorsqu’il instaure les procédures consultatives sur les critères à appliquer pour déterminer la représentativité parmi ces organisations.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle entre 2022 et 2023, des consultations tripartites ont été tenues au CNTS au sujet de conventions ratifiées. Le gouvernement indique que, à l’occasion d’une séance tenue le 30 mai 2022, une observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a été présentée pour commentaires aux travailleurs et aux employeurs. Le gouvernement ajoute que les représentants titulaires et suppléants du CNTS ont été consultés par voie électronique le 26 février 2023 afin qu’ils formulent des commentaires sur la révision d’une série de conventions et de recommandations. Il indique que cela a permis d’assurer la participation aux consultations de toutes les organisations les plus représentatives. La commission note que, dans leurs observations, le FUT et l’ISP en Équateur signalent n’avoir pas reçu de rapports sur les conventions ratifiées, ceux-ci n’étant envoyés qu’aux organisations progouvernementales qui font partie du CNTS. En ce qui concerne la possibilité de définir un calendrier de l’élaboration des rapports assorti d’un préavis raisonnable, qui permettrait aux partenaires sociaux de fournir des contributions, le gouvernement ne fait qu’indiquer de manière générale que cette proposition permettrait de consulter de façon planifiée les représentants du CNTS. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’informations sur les consultations tenues sur: i) chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention; et ii) la manière d’améliorer le fonctionnement des procédures requises par la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites concernant toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. En outre, en l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant la manière d’améliorer le fonctionnement des procédures requises par la convention et les résultats de ces consultations, y compris la possibilité de définir un calendrier de l’élaboration des rapports assorti d’un préavis raisonnable afin de permettre aux partenaires sociaux d’apporter leurs contributions à cet égard (article 5, paragraphe 1 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019. La commission prend également note de la mission d’assistance technique menée en décembre 2019 par le Bureau à la demande du gouvernement pour contribuer à ce que les trois catégories de mandants parviennent à s’accorder sur une feuille de route devant permettre de renforcer le dialogue social et de s’engager dans la voie de réponses concrètes aux commentaires des organes de contrôle.
La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des éducateurs (UNE) et l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 29 août 2019, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations, jointes à son rapport supplémentaire de 2020. Elle prend également note des observations de l’ISP reçues le 28 septembre 2020, ainsi que des observations de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT) et de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 1er octobre 2020, observations qui ont trait à l’application de la présente convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en ce qui les concerne.
Tripartisme et dialogue social dans le contexte de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire au sujet des consultations tripartites ayant eu lieu les 12 et 25 juin 2020 au sein du Conseil national du travail et des salaires (CNTS). Le gouvernement précise que l’objectif de ces consultations était de présenter les directives émises par le ministère du Travail afin d’amortir les effets de la pandémie, et aussi de recevoir les propositions des représentants des travailleurs et des employeurs pour préserver l’emploi pendant la période d’urgence sanitaire. Il expose que les membres du CNTS se sont accordés pour constituer une commission technique composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs afin d’élaborer des propositions destinées à garantir la durabilité de l’emploi et des entreprises et à faire face à la situation que le pays traverse en raison de la pandémie de COVID 19. La commission note cependant que, dans ses observations, l’ISP argue que, depuis mars 2020, dans le cadre de l’état d’exception qui a été décrété, le gouvernement a pris de nombreuses mesures d’ordre administratif et a promulgué plusieurs décrets exécutifs sans que des consultations tripartites n’aient eu lieu à ce sujet. L’ISP déclare que ces mesures ont entraîné une régression des droits des travailleurs, en particulier des travailleurs du secteur public. L’ISP se réfère, entre autres mesures, à l’introduction de la possibilité de réduire la journée de travail et la rémunération des travailleurs du secteur public, ainsi qu’à la suppression d’un certain nombre de postes dans ledit secteur. L’ISP se réfère aussi à l’approbation de la loi organique d’appui humanitaire pour combattre la crise résultant de la COVID 19, arguant que cette loi introduit dans le code du travail des réformes régressives. Pour leur part, l’ASTAC et la CEDOCUT soutiennent que les organisations de travailleurs n’ont pas été consultées préalablement à l’adoption, le 17 septembre 2020, de l’accord ministériel MDT-2020-185, qui comporte une nouvelle forme de calcul du salaire de base unifié et qui instaure la possibilité de geler ces salaires en 2021. L’ASTAC et la CEDOCUT soulignent la nécessité d’adopter des mesures propres à garantir la représentation des travailleurs et des employeurs dans les instances tripartites, ainsi que leur participation réelle et effective dans l’élaboration des normes (voir paragraphe 5 c) de la recommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, la commission rappelle quelle somme de ressources représentent les normes internationales du travail et elle incite les États Membres à encourager les consultations tripartites et le dialogue social et à s’y impliquer le plus possible, un tel dialogue étant le fondement le plus solide du développement et de l’application de réponses efficaces aux effets économiques et sociaux profonds de la pandémie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites menées au sujet des mesures prises pour faire face aux effets économiques et sociaux de la pandémie. De même, elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour favoriser la consolidation des capacités des mandants et pour renforcer les mécanismes et les procédures tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152. Elle l’invite également à fournir des informations sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques qui se seront dégagées.
Articles 1, 2 et 3, paragraphe 1. Procédures adéquates. Élections des représentants des partenaires sociaux au Conseil national du travail et des salaires (CNTS). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées en vue d’instaurer des procédures assurant des consultations tripartites effectives. De même, elle avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ISP et de l’UNE estimant que le gouvernement avait opté systématiquement pour un contournement des organisations de travailleurs susceptibles de faire obstacle à la mise en œuvre de ses réformes et dénonçant le fait que celui-ci était intervenu directement dans la constitution d’organisations disposées à légitimer son action. L’ISP et l’UNE soutenait que le gouvernement n’avait pas procédé à des consultations effectives avec elles et n’avait pas donné de réponse aux diverses propositions qu’elles avaient présentées en vue de la création d’un espace de dialogue bipartite pour le secteur public, tel que l’était précédemment le Conseil national du travail. Dans son rapport de 2020, le gouvernement indique que, conformément à l’accord ministériel MDT-044 du 30 janvier 2016, des modifications ont été introduites dans l’article 10 de l’accord ministériel MDT-2015-0240 du 20 octobre 2015 régissant l’organisation, la composition et le fonctionnement du CNTS. Notamment, les termes «centrales syndicales de personnes qui travaillent de manière légalement reconnue» sont remplacés par les termes: «centrales, confédérations, fronts, organisations et/ou syndicats de personnes travaillant qui sont les plus représentatifs au niveau national». Le gouvernement déclare que, par suite, le CNTS sera composé des organisations de travailleurs les plus représentatives au niveau national. À cet égard, la commission note que, dans ses observations de 2020, l’ISP dénonce l’inexistence de procédures adéquates et l’absence de volonté politique lorsqu’il s’agit de déterminer quels sont les «organisations les plus représentatives» de sorte que, dans la pratique, il n’existe pas d’institution propre à une consultation tripartite sur les normes internationales du travail. De plus, l’ISP et l’UNE réaffirment qu’elles continuent d’être ignorées en tant qu’organisations représentatives du secteur public, de même que sont ignorées les organisations qui leur sont affiliées. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère du Travail s’appuie sur un registre des organisations de travailleurs, dans lequel le niveau de représentation est déterminé par le nombre des travailleurs que représente chaque organisation selon les registres institutionnels. Au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 2000, la commission explique que la formule «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs» de l’article 1 de la convention «ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention mais, si cela n’est pas possible, c’est en dernier ressort au gouvernement qu’il appartient de décider, en toute bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles sont les organisations qui doivent être considérées comme les plus représentatives.»
S’agissant de la procédure de sélection des représentants devant siéger au CNTS, l’article 10, paragraphe 1, de l’accord ministériel de 2015 dispose que le ministre du Travail convoque «les organisations des employeurs et des travailleurs afin que soient élus, à travers un électeur désigné pour chacune d’elles, les représentants principaux et suppléants au CNTS». S’il ne se dégage pas d’accord, le ministère du Travail convoque une deuxième élection. À cet égard, la commission observe que l’ISP et l’UNE reprochent au gouvernement de n’avoir pas donné de réponse aux candidatures qu’elles avaient présentées en vue de la désignation des nouveaux représentants au CNTS en 2018. À cela, le gouvernement répond que l’ISP n’a pas été considérée [en vue de siéger] comme membre du CNTS parce que cette organisation ne satisfait pas aux conditions requises à cette fin. Enfin, la commission note que l’ASTAC et la CEDOCUT dénoncent l’introduction, ces dernières années, de diverses réformes législatives qui font obstacle à la tenue de consultations tripartites et, en particulier, à la représentation d’organisations de travailleurs librement élues par leurs organisations, dans diverses instances tripartites nationales comme le Conseil directeur de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), dans lequel les travailleurs n’ont pas de représentation depuis mai 2018. L’ASTAC et la CEDOCUT, faisant référence au Rapport sur les violations des droits syndicaux publié par la Confédération syndicale internationale (CSI), signalent que l’on a constaté entre 2013 et 2015 une baisse de représentation des partenaires sociaux et une désinstitutionalisation du dialogue social et du tripartisme. De même, ce rapport dénonce l’apparition, parallèlement aux organisations de travailleurs existantes, d’organisations de travailleurs parallèles, proches du gouvernement. Enfin, la commission note que la feuille de route présentée par la mission d’assistance technique effectuée en décembre 2019 proposait comme élément central l’inclusion dans le CNTS de toutes les organisations syndicales représentatives. La commission souligne que la garantie de la participation de toutes les organisations syndicales représentatives au sein du CNTS constituerait un élément primordial pour la réalisation de consultations efficaces et d’une manière générale pour l’application de la convention. À la lumière des observations des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du pays puissent faire partie du CNTS et des autres organes consultatifs de caractère tripartite, comme le Conseil directeur de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), conformément au paragraphe 5, alinéa c) de la recommandation n° 152. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir l’accord de toutes les organisations intéressées, y compris les organisations des travailleurs librement élues par leurs membres, en vue de l’instauration de procédures consultatives sur les critères à appliquer pour déterminer la représentativité parmi ces organisations.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des consultations tripartites qui ont été consacrées aux normes internationales du travail entre juin 2019 et 2020. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu en février 2019 dans le cadre de réunions de travail organisées à cet effet pour discuter des commentaires à formuler sur le projet de convention (no 190) sur la violence et le harcèlement et la recommandation (no 206) du même objet à l’issue de la 108e session de la Conférence internationale du travail. En outre, le gouvernement fait savoir que, sur la base de l’appui manifesté par les partenaires sociaux le 19 septembre 2019, un rapport technique a été envoyé au ministère des Relations extérieures et de la Mobilité humaine afin que les mesures nécessaires soient prises au sujet de la ratification de la convention no 190 et de la recommandation no 206. D’autre part, le gouvernement indique que plusieurs institutions nationales participent actuellement à l’élaboration d’un rapport sur la possibilité de ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Il déclare que, une fois finalisé, ce rapport sera soumis pour discussion sur une éventuelle ratification à l’Assemblée nationale et à d’autres instances nationales. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas si des consultations tripartites ont eu lieu à propos de la ratification éventuelle du protocole. S’agissant des consultations consacrées aux rapports sur les conventions ratifiées, le gouvernement indique que, une fois que ces rapports auront été envoyés au Bureau, ils seront portés à la connaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs à travers leurs représentants au sein du CNTS. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion» (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31).
La commission note cependant que l’UNE et l’ISP soutiennent qu’elles n’ont été consultées ni au sujet des normes internationales du travail, ni au sujet de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en lien avec la réforme du code du travail, ni encore sur les autres réformes de la législation du travail qui ont été décidées au sein du CNTS. De son côté, le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2019, il a entretenu le dialogue avec les organisations de travailleurs sur les propositions de réforme dans le domaine du travail et les avantages qui en sont attendus. De même, dans son rapport supplémentaire de 2020, le gouvernement mentionne une réunion ayant eu lieu le 25 mai 2020 avec diverses organisations de travailleurs du secteur public affiliées à l’ISP dans le cadre de laquelle ont été abordées des questions telles que la visite de la mission technique de l’OIT dans le pays et le processus de ratification de la convention no 190. Enfin, le gouvernement fait état de consultations tripartites ayant eu lieu tout au long de l’année 2019 au sein du CNTS à propos de la révision et de l’adoption de réformes dans le domaine du travail et de la fixation des salaires pour 2020. Il évoque en outre l’instauration, en application de l’accord ministériel MDT-2018-00008, de quatre instances permanentes de dialogue social, dont une pour le secteur public. Il indique que l’ISP a demandé le 15 juin 2018 à siéger dans cette instance de dialogue pour le secteur public, démarche dont la réception a été accusée dans le document MDT-2018-0535 du 18 juillet 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur le contenu spécifique et les résultats des consultations tripartites menées sur l’ensemble des questions liées aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e) de la convention. De même, eu égard aux observations de l’UNE et de l’ISP, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les dispositions garantissant que toutes les organisations les plus représentatives participent aux dites consultations. Elle le prie de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la manière dont le fonctionnement des procédures prévues par la convention pourrait être perfectionné, y compris sur la possibilité de programmer dans le temps l’élaboration des rapports avec suffisamment d’anticipation pour que les partenaires sociaux puissent y apporter leurs contributions (article 5, paragraphe 1, alinéa d).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations conjointes de l’Internationale des services publics (ISP) et de l’Union nationale des éducateurs (UNE) reçues le 1er septembre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des réformes apportées au Code du travail en vertu de la loi organique du 17 avril 2015 pour la justice au travail et la reconnaissance du travail au foyer, ainsi que de l’adoption de l’accord ministériel MDT-2015-0240 du 20 octobre 2015, qui porte sur les normes d’organisation, de formation et de fonctionnement du Conseil national du travail et des salaires (CNTS). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations au sujet des réunions du CNTS dès qu’elles commenceront. L’ISP et l’UNE indiquent qu’elles ne sont pas reconnues comme organisations représentatives des travailleuses et travailleurs du secteur public. Elles estiment que le gouvernement a choisi systématiquement d’ignorer les organisations de travailleurs qui pourraient être un obstacle à la mise en œuvre de ses réformes mais que, en revanche, il est intervenu directement dans la formation d’organisations susceptibles de justifier son action. L’ISP et l’UNE affirment que le gouvernement n’a pas mené de consultations efficaces et qu’il n’a pas donné suite aux diverses propositions présentées en vue de la création d’un espace de dialogue bipartite pour le secteur public, intégré à ce qui était autrefois le Conseil national du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu pour établir des procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (article 2, paragraphe 2, de la convention), et de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par l’ISP et l’UNE. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations ayant eu lieu au sujet des réponses apportées aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a), de la convention), sur les propositions présentées à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), et sur la préparation des rapports au sujet de l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). Prière d’indiquer aussi si l’on a envisagé des consultations tripartites en vue du réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)). Prière enfin d’indiquer la fréquence de ces consultations, si celles-ci sont tenues par voie de réunions ou seulement par écrit, ainsi que les recommandations que les partenaires sociaux ont formulées à la suite des consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en mai 2014 que les consultations tripartites requises par la convention se poursuivent par le biais de communications écrites adressées aux partenaires sociaux. De plus, le gouvernement souligne qu’il y a eu des réunions de commissions sectorielles, lesquelles ont été créées conformément à la loi organique de participation citoyenne. Lesdites réunions sont le cadre du dialogue tripartite sur des questions ayant trait à la politique du travail. La commission demande au gouvernement de présenter des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu sur les questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer la fréquence de ces consultations, ainsi que les recommandations que les partenaires sociaux ont formulées à la suite des consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social et des consultations tripartites. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2011. Se référant à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les consultations et les communications ont été effectuées par écrit, comme prévu au paragraphe 3 d) de la recommandation no 152, selon lequel les consultations peuvent avoir lieu par voie de communications écrites lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives. Le gouvernement énumère dans son rapport les questions qui ont fait l’objet de communications remises par écrit aux partenaires sociaux en 2009. La commission prend également note du fait que le ministère des Relations professionnelles a l’intention de lancer un projet visant à renforcer le dialogue social sous les auspices du Conseil national du travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport davantage d’informations sur les consultations tenues au sujet de chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en indiquant le contenu des recommandations formulées par les partenaires sociaux suite auxdites consultations. En outre, le gouvernement peut indiquer si le Conseil national du travail mène des activités en relation avec les consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social et des consultations tripartites. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2011. Se référant à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les consultations et les communications ont été effectuées par écrit, comme prévu au paragraphe 3 d) de la recommandation no 152, selon lequel les consultations peuvent avoir lieu par voie de communications écrites lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives. Le gouvernement énumère dans son rapport les questions qui ont fait l’objet de communications remises par écrit aux partenaires sociaux en 2009. La commission prend également note du fait que le ministère des Relations professionnelles a l’intention de lancer un projet visant à renforcer le dialogue social sous les auspices du Conseil national du travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport davantage d’informations sur les consultations tenues au sujet de chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en indiquant le contenu des recommandations formulées par les partenaires sociaux suite auxdites consultations. En outre, le gouvernement peut indiquer si le Conseil national du travail mène des activités en relation avec les consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social et des consultations tripartites.  La commission prend note de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport pour la période se terminant en septembre 2010, ainsi que de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique que le mandat constitutionnel no 8, adopté en mai 2008, a pour objectif d’éliminer les formes de travail précaires et d’exploitation au travail, telles que l’externalisation des tâches, les systèmes d’intermédiation et l’emploi à l’heure de travail. De plus, le mandat constitutionnel renforce les dispositions prises par le ministère des Relations du travail. Le gouvernement déclare qu’il entretient un dialogue constant aussi bien avec les employeurs qu’avec les travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le tripartisme et le dialogue social et afin de garantir les consultations tripartites requises au sujet des questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2009. Le gouvernement indique que les consultations ont été effectuées par écrit. Il transmet copie des communications adressées aux Chambres de la production et aux centrales syndicales. Dans une communication que le BIT a transmise au gouvernement en septembre 2009, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) déclare que, malgré le grand intérêt manifesté par les employeurs équatoriens pour le renforcement des relations et de la collaboration avec le gouvernement, le dialogue social véritable et les consultations tripartites tels que reconnus dans la convention (no 144) et dans la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, n’existent pas. En particulier, l’OIE fait mention de l’adoption, en mai 2008, du mandat constitutionnel no 8 qui a abouti à l’élimination de l’externalisation, de l’intermédiation de la main-d’œuvre et des contrats de travail horaire. L’OIE indique que les organisations d’employeurs les plus représentatives ont formulé des objections à l’adoption de cette législation du travail. Les décisions auraient été prises directement et unilatéralement sans prendre en considération les commentaires des parties. Prenant en compte les questions soulevées par l’OIE, la commission invite le gouvernement à faire connaître les mesures prises pour renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les domaines couverts par la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2001. Elle l’invite à continuer de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de la tenue des consultations visées à l’article 5 de la convention, en précisant leur fréquence et la nature des rapports ou recommandations qui peuvent en avoir résulté.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en mai 1999. Elle note particulièrement les informations détaillées fournies sur les consultations entreprises sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, qui témoignent de l'effort fait par le gouvernement pour assurer la pleine application de la convention. Elle invite ce dernier à continuer de l'informer dans ses prochains rapports des consultations entreprises dans le même sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1997. Elle constate que ce dernier rapport reprend les termes du précédent rapport sans répondre à ses commentaires. Rappelant qu'elle avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement redouble d'efforts pour assurer la tenue de consultations efficaces, au sens de l'article 2 de la convention, la commission le prie d'entreprendre dans les plus brefs délais l'action nécessaire à cet effet et veut croire qu'il fera état, dans son prochain rapport, des consultations intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle constatait, à propos des commentaires formulés par une organisation de travailleurs, que les consultations par communication écrite pouvaient se révéler inefficaces et elle exprimait l'espoir que le gouvernement serait, dans un proche avenir, en mesure d'organiser autrement de telles consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention. Le gouvernement déclare qu'en vertu de la convention il ne peut être tenu pour responsable de la négligence et du désintérêt manifesté par les organisations consultées, lorsque celles-ci ne répondent pas aux consultations par voie de communication écrite; le problème ne réside pas dans la forme dans laquelle s'effectuent les consultations mais dans l'attitude des participants à la procédure prévue en la matière. La commission prend note de ces informations et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement redoublera d'efforts pour assurer la tenue de consultations efficaces, telles que prévues par la convention, à la satisfaction de toutes les parties. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, les informations requises relatives aux consultations intervenues sur chacune des questions énumérées dans l'article 5, paragraphe 1, notamment sur les consultations devant avoir lieu à intervalles réguliers pour le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (paragraphe 1 c)), et sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (paragraphe 1 d)).

2. Le gouvernement indique que le projet de coopération technique dans le domaine de la promotion du dialogue et de la concertation sociale est toujours en discussion. Comme elle le fait à propos de l'application d'autres conventions (voir par exemple l'observation relative à la convention no 122), la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a noté également les observations de la Centrale équatorienne des organisations de classe (CEDOC) sur l'application de la convention, ainsi que les commentaires formulés à ce sujet par le gouvernement. La CEDOC déclare que les consultations tripartites ne sont tenues que rarement par le gouvernement. Elle mentionne également que le gouvernement n'a pas demandé l'avis des organisations de travailleurs quant aux questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 1995. Le gouvernement, quant à lui, a joint à son rapport un exemplaire de différents documents communiqués aux organisations d'employeurs et de travailleurs (dont la CEDOC, notamment le document no 146-94, daté du 16 août 1994, relatif à un point de l'ordre du jour de la Conférence) et fait observer qu'il n'a reçu aucun commentaire en réponse. La commission constate que les consultations que le gouvernement effectue par communication écrite peuvent se révéler inefficaces, contrairement à ce que demande l'article 2 de la convention. Elle rappelle à cet égard que, dans ses précédents commentaires, elle exprimait l'espoir que le gouvernement serait à même de tenir à brève échéance de telles consultations et lui communiquerait des informations complètes et précises sur les consultations tenues pour chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'étant donné qu'aucun instrument international n'a été soumis, ni qu'aucune convention non ratifiée n'a été réexaminée en vue d'une éventuelle ratification, il n'a pas été tenu de consultations sur ces questions. La commission rappelle qu'il est demandé un réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui doivent être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant (article 5, paragraphe 1 c)). Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des précisions sur les mesures prises pour tenir les consultations que prévoit cette disposition de la convention. Par ailleurs, elle a déjà souligné que l'obligation de tenir des consultations sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1 d) ne se bornent pas à la simple communication aux organisations représentatives des rapports sur les conventions ratifiées. Elle prie le gouvernement de préciser les modalités des consultations organisées sur les questions que peuvent poser les rapports.

3. La commission prend note du fait que le calendrier pour le développement 1993-1996 (plan d'action du gouvernement) prévoit la promotion du dialogue et de la concertation en matière de travail. Le gouvernement déclare qu'il prépare un projet de coopération technique dans ce domaine, l'exécution de ce projet incombant au ministère du Travail, avec l'appui technique et économique de l'OIT et du PNUD. La commission note avec intérêt qu'au nombre de ses objectifs ce projet tend notamment à l'institutionnalisation de certaines instances de dialogue social sur les activités visées à l'article 5 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'action entreprise dans le cadre de l'assistance susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle croit comprendre que le gouvernement, qui procède à des consultations par voie écrite, n'a sollicité l'opinion des organisations d'employeurs et de travailleurs que sur la question énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 5 de la convention (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail).

La commission voudrait faire observer que les informations fournies par le gouvernement ne montrent pas que des consultations "efficaces", au sens de la convention (article 2), ont lieu régulièrement.

Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure d'organiser dans un avenir proche de telles consultations, et qu'il pourra fournir des informations complètes et détaillées concernant celles intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et en particulier sur celle énoncée au point c) de ce paragraphe (réexamen de conventions non ratifiées) qui faisait l'objet de sa précédente demande directe (la commission renvoie à cet égard à son commentaire antérieur).

Prière d'indiquer la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement continue à rencontrer de sérieuses difficultés dans l'application de cette convention en raison des circonstances économiques. La commission prend note également des remarques du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des circonstances pratiques, y compris l'incapacité d'amorcer le dialogue entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs, empêchent le gouvernement de remplir ses obligations en vertu de la convention et, plus particulièrement, son obligation d'organiser les consultations exigées par l'article 5, paragraphe 1 c). D'après les informations fournies par le gouvernement, de telles consultations n'ont pas lieu en fait.

La commission voudrait observer à nouveau que la disposition précitée vise à établir un processus continu en vertu duquel les conventions non ratifiées et les recommandations sont réexaminées une fois au moins par an. La commission fait à nouveau observer que, lorsqu'un programme est établi pour une certaine période, les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs ont la possibilité d'examiner systématiquement, à la lumière des changements qui interviennent dans la législation et la pratique nationales, les instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays.

La commission espère que les circonstances invoquées par le gouvernement dans son rapport ne feront pas obstacle, à l'avenir, à l'organisation de consultations "efficaces" prévues à l'article 2 de la convention.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui interviendront pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier en ce qui concerne le point c) de ce paragraphe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que le gouvernement continue à rencontrer de sérieuses difficultés dans l'application de cette convention en raison des circonstances économiques. La commission prend note également des remarques du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des circonstances pratiques, y compris l'incapacité d'amorcer le dialogue entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs, empêchent le gouvernement de remplir ses obligations en vertu de la convention et, plus particulièrement, son obligation d'organiser les consultations exigées par l'article 5, paragraphe 1 c). D'après les informations fournies par le gouvernement, de telles consultations n'ont pas lieu en fait.

La commission voudrait observer à nouveau que la disposition précitée vise à établir un processus continu en vertu duquel les conventions non ratifiées et les recommandations sont réexaminées une fois au moins par an. La commission fait à nouveau observer que, lorsqu'un programme est établi pour une certaine période, les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs ont la possibilité d'examiner systématiquement, à la lumière des changements qui interviennent dans la législation et la pratique nationales, les instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays.

La commission espère que les circonstances invoquées par le gouvernement dans son rapport ne feront pas obstacle, à l'avenir, à l'organisation de consultations "efficaces" prévues à l'article 2 de la convention.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui interviendront pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier en ce qui concerne le point c) de ce paragraphe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 4, paragraphe 2 et l'article 6 de la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout développement ultérieur relatif à l'application pratique de ces deux dispositions.

La commission a également noté les commentaires formulés sur le précédent rapport du gouvernement par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière. Celle-ci fait observer, en particulier, que le gouvernement ne peut se soustraire à l'obligation de procéder aux consultations requises par l'article 5, paragraphe 1 c), en invoquant les "circonstances économiques du ministère et du pays". Les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires du syndicat et dans son dernier rapport montrent que, pour les mêmes raisons, lesdites consultations ne sont toujours pas intervenues.La commission rappelle que la disposition précitée vise à établir un processus continu de réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations au moins une fois par an (article 5, paragraphe 2). Selon un programme étalé sur un certain laps de temps, il s'agit donc de permettre le réexamen systématique, à la lumière des changements intervenus dans la législation et la pratique nationales, des instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays. La commission veut croire que les "circonstances économiques" invoquées par le gouvernement ne feront pas obstacle, à l'avenir, aux consultations prévues par la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui interviendront pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et en particulier en ce qui concerne le point c) de cette disposition.

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