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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) concernant l’application des deux conventions, jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la KTR concernant l’application des deux conventions, reçues le 30 août 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 4 de la loi fédérale n° 565-FZ du 12 décembre 2023 consacre le principe de l’égalité des chances en matière d’emploi, indépendamment d’une série de motifs déjà prévus par l’article 3 du Code du travail. Renvoyant à ses commentaires précédents, elle note encore une fois avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le sens et la portée du terme «convictions», qui figure parmi les motifs de discrimination interdits par sa législation, ni sur la question de savoir si ce terme englobe l’«opinion politique» au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans ses observations, la KTR réaffirme que le cadre législatif en vigueur n’offre pas une protection efficace contre la discrimination et se dit préoccupé par: 1) l’absence de protection juridique contre la discrimination indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; 2) l’absence de définition claire des différentes formes de discrimination; et 3) la compréhension limitée qui en découle de la notion de discrimination chez les travailleurs, les employeurs et les magistrats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection juridique effective et complète contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’«opinion politique», et pour ce qui concerne l’ensemble des aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises à cette fin; et ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs, leurs organisations respectives et les responsables de l’application des lois à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement affirme que la législation en vigueur prévoit déjà que les actes de violence, y compris les atteintes à l’intégrité sexuelle ou à la liberté sexuelle, les actes de violence à caractère sexuel et la contrainte exercée sur une personne afin qu’elle se livre à de tels actes sont passibles de poursuites pénales et administratives. Soulignant que le harcèlement sexuel constitue une forme grave de discrimination sexiste, la commission regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli en vue de définir et d’interdire expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que l’interdiction ou l’incrimination de certains actes tels que le viol ou l’agression sexuelle ne couvre pas toute la gamme des comportements relevant du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que, sans une définition claire, il demeure peu probable que la législation puisse effectivement réprimer le harcèlement sexuel «quid pro quo» (ou chantage sexuel) et le harcèlement sexuel résultant de la création d’un environnement de travail hostile (voir l’Étude d’ensemble de 2023 sur l’égalité des genres au travail, paragr. 111 à 117). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’incorporer dans sa législation du travail une définition claire et une interdiction explicite des deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment les activités de sensibilisation organisées à l’intention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives; et ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les mesures de réparation accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Roms. La commission note que le gouvernement indique qu’une version actualisée du plan d’action global pour le développement socioéconomique et ethnoculturel des Roms dans la Fédération de Russie a été approuvée le 12 octobre 2022. Elle note en outre que: 1) l’Agence fédérale aux affaires ethniques coordonne et surveille l’application du plan; 2) le plan prévoit des mesures spéciales visant à améliorer l’éducation des enfants roms, en particulier par l’enseignement en langue russe; et 3) des études sur l’intégration des Roms sont réalisées tous les deux ans et, d’après l’étude de 2022, la plupart des Roms interrogés n’avaient pas signalé de cas de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou la langue. En ce qui concerne la ségrégation, le gouvernement indique que les classes distinctes pour enfants roms sont rares, qu’il n’en existe que dans l’enseignement primaire, qu’elles sont mises en place dans le cadre de programmes éducatifs adaptatifs afin de tenir compte des différences de niveau scolaire et qu’elles ne sont créées qu’à la demande des parents. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour combattre les stéréotypes négatifs sur les Roms par la sensibilisation du public et la diffusion de matériels mettant l’accent sur les aspects positifs de la vie des Roms, et que des subventions ont été allouées pour soutenir la formation professionnelle et l’emploi des Roms. La commission accueille favorablement ces informations. Elle observe toutefois que plusieurs organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont récemment exprimé des préoccupations concernant: 1) le fait que les stéréotypes négatifs, les préjugés et l’intolérance à l’égard des Roms demeurent largement répandus; 2) le fait que les enfants roms continuent de faire l’objet d’une ségrégation dans le système éducatif et les informations selon lesquelles les taux d’accès à l’éducation, de fréquentation scolaire, de poursuite et d’achèvement des études sont inférieurs chez les enfants roms à tous les niveaux; et 3) le fait que les Roms sont encore exclus de la société et sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté (E/C.12/RUS/CO/7, 23 octobre 2025, paragr. 62; et CERD/C/RUS/CO/25-26, 1er juin 2023, paragr. 14, 16 et 25). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation, les préjugés et la discrimination à l’égard des Roms et d’assurer une égalité effective de chances et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le cadre du plan global d’action et toute évaluation disponible de leurs impact;ii) toute mesure spécialement adoptée pour lutter contre la ségrégation dont les Roms font l’objet dans la pratique, notamment pour assurer l’égalité en matière d’accès à l’éducation; et iii) la participation des Roms à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Travailleurs migrants. La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent davantage sur les efforts déployés pour lutter contre la migration irrégulière que sur les mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des travailleurs migrants fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que les liens entre migration et discrimination doivent être examinés dans le cadre de la convention. Bien que le terme «nationalité» ne figure pas expressément parmi les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables sur le marché du travail face aux préjugés et aux différences de traitement fondés sur des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui sont souvent associés à d’autres motifs tels que le sexe et la religion, raison pour laquelle il peut être difficile de déterminer si le traitement discriminatoire dont ces travailleurs font l’objet est exclusivement fondé sur leur nationalité ou sur des motifs liés à la race ou l’appartenance ethnique ou religieuse ou sur d’autres motifs. À ce propos, la commission note que plusieurs organes conventionnels ainsi que la Rapporteuse spéciale de l’ONU se sont récemment dits préoccupés par: 1) la persistance des manifestations relevant des discours de haine et des stéréotypes négatifs visant les migrants, en particulier ceux qui viennent d’Asie centrale et du Caucase, et les personnes d’ascendance africaine; 2) le fait que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui viennent d’Asie centrale et du Caucase, continuent de se voir imposer des conditions de travail pénibles, dont des horaires de travail excessifs et des conditions salariales illégales, d’être exposés à des violences et à l’exploitation et d’être victimes de discrimination dans l’emploi; et 3) l’accès limité à des mécanismes efficaces de plainte, à des inspections du travail et à des recours utiles (A/HRC/60/59, 15 septembre 2025, paragr. 127; E/C.12/RUS/CO/7, 23 octobre 2025, paragr. 36; et CERD/C/RUS/CO/25-26, 1er juin 2023; paragr. 14, 16 et 31). La commission prend note avec préoccupation de ces éléments et de l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la discrimination contre les travailleurs migrants. Elle renvoie en outre à son observation de 2024 sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vulnérabilité des travailleurs migrants face au travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de prévenir et combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, notamment en s’attaquant aux préjugés et aux stéréotypes, et de faire en sorte que les travailleurs et les étudiants migrants, en particulier ceux qui viennent d’Asie centrale et du Caucase et les personnes d’ascendance africaine, bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques, notamment les campagnes de sensibilisation, prises à cette fin, en indiquant si les effets de ces mesures ont été évalués; et ii) toute mesure adoptée pour garantir l’accès des travailleurs migrants victimes de discrimination à une protection et à des voies de recours, notamment en communiquant des données sur le nombre, la nature et l’issue des cas traités par les tribunaux ou d’autres autorités compétentes.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission se félicite de l’adoption de la stratégie nationale en faveur des femmes 2023-2030, qui a été approuvée par la décision gouvernementale no 4356-r du 29 décembre 2022 en même temps que son plan d’action 2023–2026. Elle note que la stratégie reconnaît la nécessité de lutter contre la ségrégation professionnelle, notamment en améliorant l’accès des femmes à l’emploi et aux postes de responsabilité, en particulier par la mise en place de services de garde d’enfants et de services de soins de longue durée. Elle note aussi que le gouvernement indique que, d’après une analyse effectuée en 2023, il a été recommandé de définir des cibles précises et des indicateurs quantitatifs afin d’améliorer la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. Le gouvernement signale en outre que des mesures ont été prises pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle et élargir l’offre de services de garde d’enfants d’âge préscolaire. La commission note toutefois que, selon ILOSTAT, la participation des femmes au marché du travail s’établissait à 60,3 pour cent en 2024, soit un pourcentage inférieur de 16,5 points à celui des hommes, ce qui signifie que l’écart entre femmes et hommes s’est creusé depuis 2020. À cet propos, elle prend note des préoccupations exprimées par la KTR concernant: 1) le fait que le taux d’emploi des femmes reste inférieur à celui des hommes malgré le fait qu’elles ont un niveau d’instruction supérieur; 2) la persistance de la ségrégation professionnelle, illustrée par la proportion élevée de femmes employées dans l’enseignement (82,4 pour cent), les services de santé et les services sociaux (79,7 pour cent) et l’hôtellerie et la restauration (74,4 pour cent); 3) le nombre disproportionné d’hommes occupant des postes de direction dans des domaines d’activité où la main-d’œuvre est majoritairement féminine, les femmes ne représentant qu’environ 20 pour cent des cadres dans l’enseignement et 26 pour cent des cadres dans les services de santé (statistiques datant de juillet 2024); et 4) la faible représentation des femmes nommées à des postes de direction, tous domaines confondus, en particulier dans le secteur privé. La KTR souligne en outre que le rôle crucial que jouent les mesures temporaires spéciales, dont les quotas d’embauche, dans la réduction de la ségrégation verticale et l’accélération de la réalisation de l’égalité de fait est sous-estimé. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2025, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU s’est dit préoccupé par la persistance des disparités de genre et par la charge disproportionnée de soins et de travaux domestiques non rémunérés qui pèse sur les femmes ainsi que par leur sous-représentation aux postes de responsabilité dans les secteurs public et privé (E/C.12/RUS/CO/7, 23 octobre 2025, paragr. 26). La commission prie instamment le gouvernement i) de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société et pour combattre la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale; et ii) de fournir des informations sur la nature et les effets des mesures prises pour faire progresser l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, notamment en communiquant des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), et 5. Discrimination fondée sur le sexe. Mesures spéciales de protection. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance du ministère du Travail no 724n du 25 décembre 2024 portant modification de la liste des emplois et des professions impliquant des conditions de travail nocives ou dangereuses et des restrictions en matière d’emploi des femmes, qui avait été établie par l’ordonnance no 512 du 18 juillet 2019, en application de l’article 253 du Code du travail. La commission observe que plusieurs activités extractives sont désormais accessibles aux femmes, mais que, dans le même temps, de nouvelles restrictions ont été introduites. Dans ses observations, la KTR souligne que, bien que la liste ait été raccourcie, les femmes demeurent exclues de toute une série de secteurs et de professions, ce qui engendre une mise à l’écart massive de fait qui touche toutes les femmes dans le pays et qui contribue à renforcer la ségrégation professionnelle horizontale. La KTR ajoute que bon nombre des emplois interdits aux femmes sont mieux rémunérés – 20 à 30 pour cent au-dessus des moyennes régionales – et donnent droit à de meilleures prestations sociales et que, dans les petites villes industrielles caractérisées par la place prépondérante qu’y occupent les industries figurant sur la liste, ces restrictions réduisent considérablement les possibilités d’emploi des femmes. La commission note en outre que le projet de loi no 2518418, qui vise à ce que l’article 253 du Code du travail soit abrogé «afin d’éliminer le fondement juridique de la discrimination professionnelle et économique à l’égard des femmes» a été rejeté par la Douma d’État dans sa résolution no 39808 GD du 25 mai 2023. Observant que la stratégie nationale en faveur des femmes 2023-2030 reconnaît la nécessité de réduire les restrictions à l’emploi des femmes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que toute restriction encore en vigueur se limite strictement à la protection de la maternité et soit fondée sur une évaluation objective des risques, et non sur des conceptions stéréotypées des aptitudes des femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès accomplis en vue de réexaminer ces restrictions, notamment en consultation avec les partenaires sociaux; et ii) les mesures prises ou envisagées pourlever les obstacles juridiques et pratiques à l’emploi des femmes, notamment en apportant des modifications aux articles 99, 113, 253, 259 et 298 du Code du travail concernant les restrictions limitant le temps de travail des femmes ayant de jeunes enfants.

Convention n o  100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le Service fédéral de statistique (Rosstat), l’écart moyen de rémunération entre femmes et hommes a augmenté de 2,9 pour cent depuis 2021, atteignant 30,4 pour cent en 2023. Elle observe que cet écart va jusqu’à atteindre 33,5 pour cent chez les spécialistes hautement qualifiés – dont 69,6 pour cent sont des femmes – et 42,1 pour cent chez les cadres dirigeants. Dans tous les secteurs économiques, les salaires des femmes restaient systématiquement inférieurs à ceux des hommes, les femmes étant encore fortement représentées dans les secteurs moins bien rémunérés tels que l’éducation, les soins de santé et les services sociaux, tandis que les hommes étaient majoritaires dans les secteurs mieux rémunérés, comme la construction et les mines. La commission note que le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre femmes et hommes reflète dans une large mesure la ségrégation professionnelle et la persistance des stéréotypes concernant les rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans la famille, les femmes assumant une part disproportionnée des responsabilités familiales. À cet égard, elle note que, d’après la KTR, l’écart de rémunération entre femmes et hommes est le plus large chez les personnes de 30 à 39 ans, soit la catégorie d’âge pour laquelle les responsabilités familiales sont les plus lourdes. La KTR ajoute que les possibilités limitées de garde d’enfants et de services de soin de longue durée continuent de limiter l’accès des femmes aux postes mieux rémunérés, ce qui favorise les disparités salariales entre femmes et hommes. La commission renvoie à ce propos à sa demande directe de 2022 concernant l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note avec préoccupation que l’écart de rémunération entre femmes et hommes se creuse et que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour remédier à cette évolution. Elle rappelle que les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes en matière d’emploi et de profession. Notant que la stratégie nationale en faveur des femmes 2023-2030 reconnaît la nécessité de réduire les écarts de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour réduire ces écarts et de fournir: i) des informations sur les mesures volontaristes prises pour s’attaquer à leurs causes structurelles, dont la ségrégation professionnelle et les stéréotypes fondés sur le genre; et ii) des données statistiques, ventilées par sexe, sur les disparités salariales, par secteur économique et par catégorie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2021.
Article 3 de la convention. Évaluation objective des emplois. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 132 du Code du travail prévoit que la rémunération dépend des qualifications, de la complexité du travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail effectué. À cet égard, le gouvernement se réfère: 1) à l’adoption de la loi fédérale no 238-FZ du 3 juillet 2016 sur l’évaluation indépendante des qualifications, qui établit la procédure de confirmation des qualifications des employés ou des personnes postulant à un emploi spécifique; et 2) aux modifications correspondantes introduites en conséquence dans le Code du travail (loi fédérale no 239-FZ du 3 juillet 2016) et le Code des impôts (loi fédérale no 251-FZ du 3 juillet 2016). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre hommes et femmes ne sont pas fondées sur le sexe, mais plutôt sur la complexité du travail effectué et l’efficacité de l’employé(e). À cet égard, elle note que, dans ses observations, la KTR souligne que les recommandations visant à introduire des méthodes neutres en termes de genre pour l’évaluation des emplois, qui se concentreraient sur le contenu du travail et non sur les compétences et les caractéristiques de ceux qui l’exécutent, ne sont pas élaborées au niveau de l’État. La KTR regrette également le manque d’accès aux informations sur les salaires ou la possibilité de faire des comparaisons. La commission souhaite rappeler que si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau des salaires, l’utilisation de ces seuls critères risque d’avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes afin de déterminer la valeur de ce travail. En effet, la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives, entrepris sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. Par conséquent, l’évaluation objective des emplois vise à évaluer l’emploi et non la performance d’un travailleur individuel dans l’exercice de ses tâches (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) toute mesure envisagée ou élaborée pour permettre l’accès aux informations sur les salaires, telles que les politiques de transparence salariale, afin de garantir la possibilité de comparer les niveaux de rémunération.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en 2020, le gouvernement indique que, «compte tenu de l’indépendance économique des entités économiques, la négociation collective est le principal élément de régulation des salaires. Conformément à la législation en vigueur, les employés des entreprises peuvent influer sur le niveau de leurs salaires par la signature de conventions collectives et d’accords tarifaires de branche» (CERD/C/RUS/25-26, 3 juillet 2020, paragraphe 331). La commission accueille favorablement l’Accord général tripartite pour 2021-2023 conclu entre toutes les associations syndicales, toutes les associations d’employeurs et le gouvernement, qui prévoit expressément que: 1) si des violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sont décelées, en ce qui concerne l’égalité de valeur, les parties à l’Accord élaboreront des mesures pour éliminer ces violations; et 2) la négociation collective devrait être renforcée en ce qui concerne la réglementation de la rémunération des salariés. Rappelant le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour la mise en œuvre des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont l’application de la convention est promue par les conventions collectives; ii) les actions entreprises pour promouvoir la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale avec la coopération des partenaires sociaux, en particulier dans le cadre de l’Accord général tripartite pour 2021-2023, et les résultats de ces initiatives; et iii) les éventuelles violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale identifiées et les mesures élaborées, par le gouvernement et les partenaires sociaux, pour éliminer ces violations.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note avec regret le manque répété d’informations fournies par le gouvernement sur l’application des dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que sur les affaires traitées par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cela peut être dû à la méconnaissance ou à l’absence d’accès aux droits et procédures respectifs, ainsi qu’aux voies de recours prévues par la loi, ou à la crainte de représailles. Compte tenu de l’écart de rémunération important et persistant entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure proactive prise afin de sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, ainsi qu’aux procédures et voies de recours disponibles en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) le nombre d’inspections du travail effectuées et de cas d’inégalité salariale entre hommes et femmes identifiés et le nombre de cas d’inégalité salariale traités par les autorités administratives et judiciaires compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2021.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note que, selon les statistiques du Service fédéral des statistiques d’État (Rosstat) fournies par le gouvernement dans son rapport, l’écart de rémunération moyen entre hommes et femmes est resté élevé, à 27,9 pour cent en 2019 (contre 27,4 pour cent en 2015). Elle observe que l’écart de rémunération entre hommes et femmes atteignait 40 pour cent pour les professionnels de niveau intermédiaire, où les femmes représentaient 68,9 pour cent du nombre total de travailleurs, et 30,1 pour cent pour les professionnels de haut niveau, où les femmes représentaient 70,6 pour cent du nombre total de travailleurs. En outre, dans tous les secteurs économiques, les salaires des femmes étaient systématiquement inférieurs à ceux des hommes. À cet égard, la commission note la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes étant toujours concentrées dans les services d’hôtellerie et de restauration (66 pour cent), l’éducation (79,9 pour cent), les soins de santé et les services sociaux (79,9 pour cent), tandis que les hommes travaillent principalement dans la construction (83,5 pour cent), l’exploitation minière (81,7 pour cent) et la production et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau (66,9 pour cent). La commission note également que, dans ses observations, la KTR souligne que, dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées: 1) le salaire mensuel moyen était systématiquement inférieur au salaire moyen national, alors que c’était l’inverse pour les secteurs où les hommes sont les plus nombreux, sauf dans la construction où il y a un pourcentage important de travailleurs migrants; et 2) les hommes restent surreprésentés aux postes d’encadrement. À cet égard, la KTR ajoute que, si sur deux ans la part des femmes occupant des postes de direction a augmenté de 1,2 pour cent et se rapproche de la parité (49,7 pour cent en 2019), l’écart de rémunération horaire entre hommes et femmes pour les cadres était estimé à 31,6 pour cent en 2019. Malgré cette situation, de l’avis de la KTR, le gouvernement n’a pris aucun engagement sérieux pour promouvoir l’égalité entre les genres ou élaborer et mettre en œuvre des approches inclusives, globales et sensibles au genre afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note avec préoccupation de cette information et regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures élaborées ou mises en œuvre pour remédier à l’écart de rémunération important et persistant entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. Elle note que, dans ses conclusions de 2020, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a estimé que la Fédération de Russie n’était pas en conformité avec l’article 20c) de la Charte sociale européenne, qui exige la mise en œuvre de mesures appropriées en matière de rémunération pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, car l’obligation de réaliser des progrès mesurables dans la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a pas été remplie (mars 2021, pages 3233). En outre, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé des préoccupations similaires (CEDAW/C/RUS/CO/9, 30 novembre 2021, paragraphe 38). Enfin, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, concernant l’interdiction de l’emploi des femmes dans des activités professionnelles spécifiques, ainsi que les stéréotypes sexistes quant aux capacités professionnelles des femmes et à leur rôle dans la famille. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sousjacentes, telles que la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes et les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et leur rôle dans la famille. Elle demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur le contenu des mesures proactives mises en œuvre pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en améliorant l’accès des femmes aux emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées; ii) des informations sur toute évaluation des résultats obtenus par ces mesures; et iii) des statistiques sur les salaires des hommes et des femmes ainsi que toute information récente sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, si possible ventilées par catégorie professionnelle, dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 31 octobre 2017, qui ont été communiquées au gouvernement pour commentaires.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 31 octobre 2014, qui ont été communiquées au gouvernement pour commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et causes sous-jacentes. La commission note que le rapport de 2014 du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note du rapport du gouvernement soumis en 2011, selon lequel, d’après les statistiques communiquées par le Service de statistiques de l’Etat fédéral (Rosstat), il existe un important écart de salaire (36 pour cent) entre hommes et femmes, avec un salaire moyen des femmes représentant 64 pour cent de celui des hommes en 2011. La principale raison de ces différences salariales est la représentation des hommes et des femmes dans des domaines d’emploi différents. Les statistiques font ressortir une importante ségrégation professionnelle horizontale fondée sur le sexe, les femmes étant surtout présentes dans les services hôteliers et de restauration, l’enseignement, les soins de santé et les services sociaux, et les hommes dans les transports et les communications, la construction, la production et la distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, l’écart salarial moyen, par secteur économique, varie de 46 pour cent dans les activités de loisirs, la culture et les sports à 11 pour cent dans l’enseignement. Les salaires des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes dans tous les secteurs et toutes les catégories professionnelles (directeurs, spécialistes, employés de bureau et ouvriers); ils se situaient entre 57 pour cent des salaires des hommes chez les travailleurs moyennement qualifiés et 84 pour cent chez les travailleurs sans qualifications. Dans ce rapport, le gouvernement indique également que les disparités salariales entre hommes et femmes s’expliquent par le paiement d’indemnités compensatoires aux hommes qui travaillent dans des conditions insalubres, dangereuses et difficiles dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes et qui font des heures supplémentaires, travaillent le week-end et durant les congés, ce qui est interdit à «certaines catégories de femmes» (RAP/RCha/RUS/3(2014), 20 déc. 2013, pp. 27 à 30). Tout en notant que le cadre juridique établi par le Code du travail reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que la persistance d’écarts de salaire entre hommes et femmes indique que le principe n’est pas appliqué de manière effective dans la pratique. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur le sexe et aux inégalités de rémunération qui existent dans la pratique entre hommes et femmes, y compris des mesures spécifiques pour lever les obstacles juridiques et pratiques à l’emploi des femmes et pour éliminer les comportements stéréotypés et les préjugés afin de réduire les inégalités de rémunération, et d’indiquer comment les partenaires sociaux coopèrent en la matière. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois tant dans le secteur privé que dans le secteur public;
  • ii) les activités et les résultats de l’Equipe spéciale pour l’égalité de genre créée en 2010 en matière d’égalité de rémunération;
  • iii) des statistiques, ventilées par sexe et par secteur économique, indiquant l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail ainsi que leurs gains correspondants.
Contrôle de l’application. La commission note de nouveau l’absence d’information sur l’application des dispositions juridiques en matière d’égalité de rémunération et sur les litiges traités par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Elle se déclare préoccupée par le fait que cela pourrait être le signe d’une méconnaissance des droits, procédures et réparations prévus par la loi, d’un manque d’accès à ces droits et procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour familiariser le public avec la législation pertinente, les procédures à suivre et les réparations prévues par la loi en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les litiges concernant l’égalité de rémunération traités par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 31 octobre 2014, qui ont été communiquées au gouvernement pour commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et causes sous-jacentes. La commission note que le rapport de 2014 du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note du rapport du gouvernement soumis en 2011, selon lequel, d’après les statistiques communiquées par le Service de statistiques de l’Etat fédéral (Rosstat), il existe un important écart de salaire (36 pour cent) entre hommes et femmes, avec un salaire moyen des femmes représentant 64 pour cent de celui des hommes en 2011. La principale raison de ces différences salariales est la représentation des hommes et des femmes dans des domaines d’emploi différents. Les statistiques font ressortir une importante ségrégation professionnelle horizontale fondée sur le sexe, les femmes étant surtout présentes dans les services hôteliers et de restauration, l’enseignement, les soins de santé et les services sociaux, et les hommes dans les transports et les communications, la construction, la production et la distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, l’écart salarial moyen, par secteur économique, varie de 46 pour cent dans les activités de loisirs, la culture et les sports à 11 pour cent dans l’enseignement. Les salaires des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes dans tous les secteurs et toutes les catégories professionnelles (directeurs, spécialistes, employés de bureau et ouvriers); ils se situaient entre 57 pour cent des salaires des hommes chez les travailleurs moyennement qualifiés et 84 pour cent chez les travailleurs sans qualifications. Dans ce rapport, le gouvernement indique également que les disparités salariales entre hommes et femmes s’expliquent par le paiement d’indemnités compensatoires aux hommes qui travaillent dans des conditions insalubres, dangereuses et difficiles dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes et qui font des heures supplémentaires, travaillent le week-end et durant les congés, ce qui est interdit à «certaines catégories de femmes» (RAP/RCha/RUS/3(2014), 20 déc. 2013, pp. 27 à 30). Tout en notant que le cadre juridique établi par le Code du travail reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que la persistance d’écarts de salaire entre hommes et femmes indique que le principe n’est pas appliqué de manière effective dans la pratique. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur le sexe et aux inégalités de rémunération qui existent dans la pratique entre hommes et femmes, y compris des mesures spécifiques pour lever les obstacles juridiques et pratiques à l’emploi des femmes et pour éliminer les comportements stéréotypés et les préjugés afin de réduire les inégalités de rémunération, et d’indiquer comment les partenaires sociaux coopèrent en la matière. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois tant dans le secteur privé que dans le secteur public;
  • ii) les activités et les résultats de l’Equipe spéciale pour l’égalité de genre créée en 2010 en matière d’égalité de rémunération;
  • iii) des statistiques, ventilées par sexe et par secteur économique, indiquant l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail ainsi que leurs gains correspondants.
Contrôle de l’application. La commission note de nouveau l’absence d’information sur l’application des dispositions juridiques en matière d’égalité de rémunération et sur les litiges traités par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Elle se déclare préoccupée par le fait que cela pourrait être le signe d’une méconnaissance des droits, procédures et réparations prévus par la loi, d’un manque d’accès à ces droits et procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour familiariser le public avec la législation pertinente, les procédures à suivre et les réparations prévues par la loi en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les litiges concernant l’égalité de rémunération traités par les autorités administratives et judiciaires compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’article 19(3) de la Constitution prévoit que les hommes et les femmes ont «des chances, des libertés et des droits égaux». En outre, la commission note que, en vertu de l’article 37(3), chacun doit percevoir «une rémunération pour son travail sans discrimination quelle qu’elle soit et d’un niveau qui n’est pas inférieur au salaire minimum fixé par la loi fédérale». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail (loi fédérale no 197-FZ de 2001) «chacun doit avoir des chances égales dans la réalisation de ses droits dans le domaine du travail et nul ne doit voir ses droits et libertés dans ce domaine restreints ni ses avantages diminués en raison, notamment, de son sexe». La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 22 l’employeur est tenu d’assurer aux travailleurs un salaire égal pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note des dispositions légales pertinentes, la commission reste préoccupée par l’application de ces principes dans la pratique, en particulier par le niveau des gains des femmes par rapport à celui des hommes. De fait, elle note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart de salaire entre hommes et femmes est considérable, avec un salaire moyen des femmes ne représentant que 65,3 pour cent de celui des hommes en 2009. En outre, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans ses observations finales, à propos de la détérioration de la situation des femmes dans l’emploi et par le fait qu’elles occupent la majorité des emplois subalternes et faiblement rémunérés du secteur public (CEDAW/C/USR/CO/7, 16 août 2010, paragr. 36). D’après le rapport soumis par le gouvernement au CEDAW, la discrimination invisible à l’égard des femmes et la ségrégation verticale et horizontale persistent avec une acuité particulière dans le domaine économique (CEDAW/C/USR/7, 9 mars 2009, paragr. 75). La commission rappelle que des attitudes stéréotypées sur le rôle des femmes et des hommes dans la société se traduisent par une ségrégation professionnelle assortie d’une sous-évaluation sexiste du travail accompli par les femmes. Pour s’attaquer à une telle ségrégation professionnelle et aux différences de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 et souligne l’importance qui s’attache à la promotion de méthodes objectives et analytiques d’évaluation des emplois et à la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’une équipe spéciale pour l’égalité de genre a été constituée en 2010 au sein du ministère de la Santé publique et du Développement social. Le gouvernement indique que la participation des partenaires sociaux est prévue dans ce cadre et que les questions relevant de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale y seront abordées. La commission demande au gouvernement de:
  • i) fournir des informations sur les mesures prises par l’équipe spéciale pour l’égalité de genre en vue de promouvoir et de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle et les inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui existent dans la pratique, y compris des mesures spécifiques dirigées contre les attitudes stéréotypées, afin de faire reculer les inégalités de rémunération en continuant de rechercher la collaboration des partenaires sociaux à cette fin;
  • iii) fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les litiges concernant l’égalité de rémunération traités par les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Elle souligne à cet égard que l’absence de litige concernant l’égalité de rémunération ou de salaire devant les tribunaux peut être le signe d’une méconnaissance des droits, procédures et réparations prévues par la loi, d’un manque d’accès à ces droits et procédures ou encore de la crainte de représailles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour familiariser le public avec la législation pertinente et les procédures prévues par la loi en cas d’infraction au principe établi par la convention. Elle prie également le gouvernement d’étudier la possibilité de dispenser une formation spécifique aux magistrats, inspecteurs du travail et autres autorités compétentes sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur les affaires d’égalité de rémunération traitées par les juridictions administratives ou judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Application pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations générales sur la situation des femmes sur le marché du travail. Toutefois, le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     données statistiques détaillées sur les gains des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, en se référant, dans la mesure du possible, à l’observation générale de 1998 de la commission;

ii)    mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, mais aussi les fonctionnaires responsables de contrôler l’application de la convention, au droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour favoriser la compréhension de ce principe;

iii)   cas concernant l’égalité de rémunération qui ont été traités par les autorités administratives et judiciaires compétentes;

iv)   mesures spécifiques prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

La commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que, en 2005 et au cours des dix premiers mois de 2006, 107 505 inspections du travail ont été effectuées. Aucun cas de discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été mis au jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, mais aussi les fonctionnaires responsables de contrôler l’application de la convention, au droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les affaires d’égalité de rémunération traitées par les autorités administratives et judiciaires compétentes.

2. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant des cas spécifiques dans lesquels les autorités ont facilité le règlement de différends entre syndicats et entreprises concernant des questions de rémunération. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration de ces organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Application pratique. La commission note que, malgré les demandes qu’elle a formulées à plusieurs reprises, le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la rémunération des hommes et des femmes. Elle rappelle au gouvernement qu’il faut examiner les postes occupés par les hommes et les femmes et leur rémunération dans toutes les catégories d’emploi, dans les différents secteurs ainsi qu’entre les secteurs afin d’identifier les écarts de rémunération hommes-femmes, fondés sur le sexe, qui persistent. Pour procéder à une évaluation adéquate de la nature, de l’importance et des causes des écarts de rémunération hommes-femmes et apprécier les progrès réalisés pour appliquer le principe de la convention, il est indispensable de collecter et d’analyser des statistiques complètes sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées selon le sexe. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en se référant dans la mesure du possible à son observation générale de 1998. De plus, elle le prie de transmettre des indications sur l’analyse qu’il fait lui-même de l’évolution des écarts de rémunération hommes-femmes.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Application pratique. La commission prend note avec inquiétude des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes, informations selon lesquelles la tendance est à l’aggravation de la discrimination à l’égard des femmes en termes de salaire. Le gouvernement déclare à nouveau qu’en moyenne les salaires des femmes sont inférieurs d’un tiers à ceux des hommes et que les femmes sont en grande majorité employées dans les professions et les secteurs où les salaires sont les plus bas, comme dans l’industrie légère, l’agriculture, la santé, l’éducation et la culture. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour procéder à une analyse valable de l’ensemble des disparités salariales entre hommes et femmes et concevoir et appliquer les mesures propres à faire face à cette situation, il est nécessaire d’analyser en profondeur les revenus des femmes et ceux des hommes. Dans cet esprit, elle renouvelle sa précédente demande auprès du gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, l’administration et le secteur privé, ventilées par niveaux de revenus et heures de travail, ainsi que des statistiques sur la composition de ces revenus, comme expliqué dans l’observation générale de 1998.

2. Mise en application. Tout en reconnaissant l’existence d’une discrimination salariale à l’encontre des femmes, le gouvernement indique que les enquêtes effectuées par l’inspection nationale du travail en 2002 et en 2003 concernant le paiement des salaires n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et la méthodologie utilisée par les inspections nationales du travail afin d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a noté précédemment que l’article 143 du Code du travail dispose que les barèmes sont fixés et que les employés sont placés dans des catégories salariales sur la base d’un taux unique et d’une nomenclature des qualifications. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie et les critères utilisés pour établir les nomenclatures des qualifications et les barèmes correspondants.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Application pratique. La commission prend note avec inquiétude des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes, informations selon lesquelles la tendance est à l’aggravation de la discrimination à l’égard des femmes en termes de salaire. Le gouvernement déclare à nouveau qu’en moyenne les salaires des femmes sont inférieurs d’un tiers à ceux des hommes et que les femmes sont en grande majorité employées dans les professions et les secteurs où les salaires sont les plus bas, comme dans l’industrie légère, l’agriculture, la santé, l’éducation et la culture. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour procéder à une analyse valable de l’ensemble des disparités salariales entre hommes et femmes et concevoir et appliquer les mesures propres à faire face à cette situation, il est nécessaire d’analyser en profondeur les revenus des femmes et ceux des hommes. Dans cet esprit, elle renouvelle sa précédente demande auprès du gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, l’administration et le secteur privé, ventilées par niveaux de revenus et heures de travail, ainsi que des statistiques sur la composition de ces revenus, comme expliqué dans l’observation générale de 1998 (jointe à la présente demande directe pour plus de facilité).

2. Mise en application. Tout en reconnaissant l’existence d’une discrimination salariale à l’encontre des femmes, le gouvernement indique que les enquêtes effectuées par l’inspection nationale du travail en 2002 et en 2003 concernant le paiement des salaires n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et la méthodologie utilisée par les inspections nationales du travail afin d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a noté précédemment que l’article 143 du Code du travail dispose que les barèmes sont fixés et que les employés sont placés dans des catégories salariales sur la base d’un taux unique et d’une nomenclature des qualifications. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie et les critères utilisés pour établir les nomenclatures des qualifications et les barèmes correspondants.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 3 du nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er février 2002 prévoit que chaque individu doit bénéficier d’une égalité des chances en matière d’emploi et que ces droits ne peuvent être limités en aucun cas, ou que nul ne peut bénéficier d’avantages particuliers fondés sur le sexe, le poste occupé ou tout autre fondement. Elle note avec intérêt qu’en vertu de l’article 22 l’employeur doit assurer à ses employés l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le terme de «rémunération» est défini au sens large comme étant une relation bilatérale dans laquelle un employeur rétribue un employé pour son travail, alors que terme «salaire» recouvre la notion de rétribution pour un travail effectué en fonction des compétences de l’employé, de la complexité, de la quantité, de la qualité et des conditions du travail accompli, ainsi que d’autres sommes payées au titre d’une compensation ou d’un encouragement (art. 129). Aux termes de l’article 132, tout établissement ou modification discriminatoire du montant des salaires ou autres types de rémunération est interdit. La commission constate que ces dispositions sont en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant les décisions administratives ou de justice y afférentes, et d’indiquer leur impact sur le niveau de revenu des femmes.

2. Articles 2 et 3. La commission note que, conformément au nouveau Code du travail, les grilles de salaires, les barèmes, les salaires eux-mêmes, ainsi que d’autres primes seront établis selon le secteur concerné, par des actes juridiques, des conventions ou accords collectifs, et des contrats individuels (art. 135). L’article 143 dispose que les barèmes sont fixés et que les employés sont placés dans des catégories salariales sur la base d’un taux unique et d’un tableau de classement des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ce système assure l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’expliquer quels sont la méthodologie et les critères utilisés pour établir les tableaux de classement des compétences et les barèmes correspondants. La commission réitère également sa demande de recevoir des informations sur les grilles de salaires harmonisées utilisées dans le secteur public.

3. Notant avec satisfaction les dispositions du Code du travail susmentionné, la commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance d’assurer dans la pratique l’application de la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’écart salarial entre hommes et femmes est toujours principalement dû aux disparités salariales importantes entre les différents secteurs et entre les diverses entreprises. Se référant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/4/Add.10 du 27 novembre 2001, paragr. 99), le gouvernement déclare dans son quatrième rapport périodique que la différence de revenus entre les hommes et les femmes est en majeure partie due à la ségrégation sur le marché du travail et à l’existence de «professions féminines et de professions masculines». D’après le gouvernement, le salaire moyen des femmes employées dans des PME est environ 30 pour cent inférieur à celui de leurs collègues masculins, qui occupent de plus en plus les postes mieux rémunérés tenus auparavant par des femmes. La commission prend également note des craintes exprimées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes lors de ses remarques de clôture formulées le 25 janvier 2002 sur la détérioration des perspectives des femmes dans l’emploi: dans la grande majorité, les femmes se retrouvent aux niveaux inférieurs de l’échelle des emplois et aux postes mal rémunérés des secteurs public et privé (A/57/38 (Partie I), paragr. 383). Dans cet esprit, la commission renouvelle au gouvernement sa demande de recevoir des données statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, l’administration et le secteur privé, ventilées par niveaux de salaire et heures de travail, ainsi que des données statistiques sur la composition de ces revenus, selon les directives formulées par la commission dans son observation générale de 1998. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés dans tous les secteurs et tous les domaines de l’économie.

4. La commission rappelle l’importance de mécanismes de contrôle de la législation sur l’égalité de salaires efficaces et fonctionnant au niveau national pour assurer l’application totale de la convention. Elle réitère donc sa demande directe précédente adressée au gouvernement de fournir des informations au sujet des activités de l’Inspection du travail dans le cadre de l’application du principe d’égalité de rémunération, et d’inclure des indications sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1.  La commission note que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté et qu’il est actuellement à l’examen auprès de la Duma d’Etat. Elle espère que le nouveau Code du travail sera bientôt adopté et qu’il comprendra des dispositions plus détaillées visant à promouvoir l’égalité de rémunération, conformément à la convention. Prière de fournir une copie du texte dès son adoption.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des différences subsistent encore entre les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, dues au fait que les hommes ont des qualifications supérieures et accomplissent un travail plus qualifié. Elle prend note des différentes activités de promotion auxquelles se réfère le gouvernement pour faciliter l’accès des travailleuses à un emploi plus qualifié et mieux rémunéré, parmi lesquelles: l’établissement de mesures économiques incitatives et des indemnités visant à encourager l’emploi des travailleuses; le programme fédéral ciblé, destinéà promouvoir l’emploi pour 1998-2000 comportant des mesures spéciales destinées à promouvoir l’emploi des femmes et prévoyant des services de formation et d’orientation professionnelles; et l’Accord général pour 2000-01 entre les associations de syndicats. Les associations d’employeurs et le gouvernement prévoient l’élaboration d’une loi établissant les grandes lignes d’une politique d’Etat en matière de rémunération. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle cet Accord inclura des plans et des mesures destinés àéliminer les raisons pour lesquelles les hommes accomplissent un travail plus qualifié que les femmes. La commission veut croire que les mesures incitatives destinées à encourager l’emploi des femmes, considérées comme moins compétitives, ne porteront pas atteinte aux principes de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures de promotion en vue d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, de garantir l’application du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur l’incidence de telles mesures.

3. La commission réitère sa demande directe de 1999 adressée au gouvernement, de fournir des informations au sujet des activités de l’inspection du travail dans le cadre de l’application du principe d’égalité de rémunération dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, renforçant l’inspection du travail et intensifiant le contrôle des infractions à la législation du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations, en particulier des indications sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions appliquées.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les barèmes de salaire dans le secteur public, ainsi que toute autre information statistique conformément à son observation générale de 1998, qui permet à la commission d’évaluer l’application de la convention aussi bien dans les secteurs public que privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques annexées, et les résultats de l'enquête sélective des salaires des employés par professions et par postes.

1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail, toujours en cours d'élaboration, devrait incorporer le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle réitère ses souhaits exprimés dans la demande directe précédente que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l'adoption des nouvelles modifications, et attend d'en recevoir copie.

2. La commission note les informations statistiques relevées d'une étude menée par le Comité d'Etat de statistiques, et dont copie a été reçue par le Bureau. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les différences salariales sont dues au fait que les hommes occupent généralement des professions plus dangereuses ou ardues, ou que les hommes ont des qualifications plus élevées et accomplissent des tâches plus qualifiées. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les efforts mis en oeuvre dans la pratique pour appliquer le principe de la convention, notamment par la promotion de l'accès des femmes à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés. La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des données statistiques qui lui permettront d'évaluer l'application de la convention dans la Fédération de Russie, en le priant à ce propos de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention. Elle réitère son souhait de recevoir avec le prochain rapport des données sur les barèmes de salaires du secteur public.

3. La commission note enfin que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au deuxième point de sa précédente demande directe, qui demandait au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans le cadre de l'application du principe d'égalité de rémunération dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, en renforçant l'inspection du travail et en intensifiant le contrôle des infractions à la législation du travail. Elle réitère ses souhaits que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur ces points, en particulier des précisions sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des extraits d'un accord récent en matière de négociation collective qui attestent le caractère non discriminatoire des taux de rémunération négociés au-dessus du salaire minimum.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que les modifications apportées en 1992 au Code du travail, qui étaient pourtant une nouvelle tentative d'appliquer la convention en exigeant que soit respecté le principe de l'égalité de rémunération "pour le même travail", ne comportaient pas la notion de "travail de valeur égale", une notion qui va au-delà de la référence à un travail "identique" ou "similaire", en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail (voir paragr. 19 à 21 et 44 à 50 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986). Elle note avec intérêt, d'après le présent rapport, que le gouvernement prend actuellement des mesures pour incorporer dans le plus récent projet de modifications du Code du travail, qui doit être examiné par la Douma d'Etat (Parlement) en octobre 1996, des dispositions correspondant exactement aux termes de l'article 2 de la convention, concernant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un "travail de valeur égale". Cette mesure est particulièrement importante compte tenu de l'observation générale formulée par la commission en 1990, dans laquelle elle soulignait que, là où les gouvernements choisissent d'appliquer la convention à travers leur législation (l'une des options possibles aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention) et où la législation ne consacre pas, après un certain temps, le principe plus général de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il convient d'envisager des mesures pour modifier ladite législation en conséquence. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l'adoption des nouvelles modifications et attend avec intérêt d'en recevoir copie.

2. S'agissant de sa précédente demande d'informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national (qui est extrêmement bas, de l'aveu même du gouvernement), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la possibilité de déposer une plainte devant le tribunal du travail, alléguant une inégalité de rémunération, ainsi que sur le rôle de l'inspection du travail dans l'application des sanctions. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en septembre 1996 à Moscou, le salaire mensuel minimum s'élevait à 75 900 roubles, alors que la rémunération réelle moyenne était de 600 000 roubles. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les récentes activités de l'inspection du travail sur ce plan, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, qui renforce l'inspection du travail et intensifie le contrôle des infractions à la législation du travail (en y joignant, par exemple, des précisions sur le nombre d'infractions signalées et sur les sanctions infligées).

3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations récentes sur la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique, notamment les copies des barèmes de salaires du secteur public et des données statistiques. Comme le gouvernement fait remarquer que le Comité d'Etat sur la statistique ne publie pas de données sur les salaires qui pourraient être utilisées pour évaluer la différence de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission veut croire que, dans ses futurs rapports, de telles informations - éventuellement disponibles auprès d'autres sources (telles que le rapport national établi pour la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes ou par les services gouvernementaux chargés d'assurer le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing) - seront fournies pour permettre à la commission d'évaluer la mise en pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des rapports du gouvernement. Elle constate que ces rapports ne contiennent pas les informations demandées, mais qu'ils se bornent à mentionner de nouveau les dispositions législatives relatives à l'objet de la convention. La commission a pris connaissance de la loi de la Fédération de Russie modifiant et complétant le Code du travail, adoptée le 25 septembre 1992. Elle constate que les dispositions faisant l'objet de ses commentaires ont été maintenues; en conséquence, elle reprend pour l'essentiel ses commentaires antérieurs.

1. La commission rappelle qu'aux termes de la législation (art. 2 et 77 du Code du travail) l'égalité des salaires entre les travailleurs est garantie pour un même travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de la révision, en 1992, du Code du travail, la nécessité de donner au principe de la convention une application législative a été gardée à l'esprit, comme la commission en a souligné l'importance dans ses précédents commentaires. Cependant, la commission constate que les dispositions législatives n'ont pas été modifiées dans ce sens. Tout en prenant note que la Constitution de 1993 garantit le droit à un salaire fixé sans discrimination (art. 37, alinéa 3), la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la législation du travail n'est pas conforme à la convention, laquelle dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être garantie pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures qu'il envisage de prendre afin de modifier la législation sur ce point.

2. Concernant la fixation des salaires, la commission note que l'article 80, tel qu'amendé, du Code du travail donne le droit aux entreprises d'établir de manière indépendante leurs propres formes, systèmes et taux de rémunération (et autres éléments du salaire) à fixer dans les conventions collectives, conformément à l'article 13 de la loi no 2490-I du 11 mars 1992 sur les conventions collectives et les accords. Concernant les salaires minima garantis par la législation fédérale en vertu de l'article 37 de la Constitution et de l'article 78 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l'application du principe de la convention dans les cas où une entreprise rémunère les travailleurs à des niveaux supérieurs au minimum fixé par la loi fédérale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires (autres que les salaires minima) dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle le prie de fournir également des précisions sur l'application du principe de la convention à d'autres éléments de la rémunération comme les primes et paiements d'encouragement ou tout avantage matériel pouvant être introduits.

3. En outre, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes;

iii) des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des méthodes de détermination de la rémunération.

1. La commission note que, conformément à l'article 22 de la loi de l'URSS du 4 juillet 1990, les entreprises ont le droit d'établir de façon indépendante leurs propres formes, systèmes et montants de rémunération. Rappelant que l'article 36 des principes fondamentaux de la législation de l'URSS porte sur les salaires minima, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer que le principe de la convention soit appliqué dans les cas où une entreprise rémunère les travailleurs à des niveaux supérieurs au minimum fixé par le gouvernement. Notant également d'après le rapport que, pour donner aux travailleurs des stimulations matérielles plus fortes, des systèmes de primes, récompenses et autres avantages matériels peuvent être introduits, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'introduction de tout système de primes ou d'avantages matériels qui intéresserait l'application de la convention.

2. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 36 des principes fondamentaux les travailleurs sont payés selon la quantité et la qualité du travail, toute réduction de la rémunération fondée sur le sexe étant interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre de la révision de la législation existante (dont la commission a pris note dans sa demande directe de 1991 sur l'application de la convention no 111), des mesures sont prises pour traduire dans la législation le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 1990 sur l'application de la convention, dans laquelle elle a souligné l'importance que revêt la mise en conformité de la législation nationale avec la convention.

3. La commission note que, depuis quelques années, le gouvernement n'a pas communiqué d'informations suffisantes pour permettre d'évaluer dans quelle mesure le différentiel de salaire a été réduit grâce à l'application du principe de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires qui s'appliquent au secteur public, avec indication du pourcentage d'hommes et de femmes occupés aux différents niveaux; ii) des données statistiques relatives aux taux minima des salaires de base et aux gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie, ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des indications sur le pourcentage de femmes occupées dans différentes professions ou secteurs; iii) des informations concernant toute enquête ou étude réalisée ou envisagée pour déterminer les raisons des disparités salariales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle note en particulier les informations concernant la fixation centrale des taux de salaire et les barèmes qui en donnent les montants pour les différentes catégories dans diverses branches d'industrie.

Pour apprécier plus pleinement l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des exemples de classement des professions à l'intérieur des barèmes dans une ou plusieurs branches d'industrie, ainsi que le pourcentage d'hommes et de femmes dans ces professions.

La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport les barèmes des salaires qui font l'objet d'une fixation centrale dans les secteurs non industriels, comme par exemple le système national d'enseignement et le système national de santé et d'action sociale, accompagné d'exemples de classement des professions à l'intérieur du barème dans ces secteurs, ainsi que des pourcentages des hommes et des femmes dans chacune.

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