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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

P artie I. Migrations dans des conditions abusives

Article 2 de la convention. Données statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’est pas en mesure de transmettre des données statistiques sur les flux migratoires en provenance et à destination du Togo. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, notamment en vue de définir des priorités et concevoir des mesures et pour en évaluer l’efficacité (voir Étude d’ensemble de 2016 relative aux travailleurs migrants, 2016, paragr. 648). Observant que le cinquième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) a été réalisé en novembre 2022, la commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des données statistiques,ventilées le cas échéant par sexe et par nationalité,sur les flux migratoires en provenance et à destination du Togo, y compris sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent dans le pays, y transitent ou le quittent en situation irrégulière.
Articles 3 à 6. Mesures visant à prévenir et à traiter les migrations irrégulières et l’emploi illégal des travailleurs migrants. La commission prend note du décret no 2021104/PR du 29 septembre 2021 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), dont les membres ont été nommés par arrêté interministériel no 004/MASPFA/MSPC/MIJ du 19 janvier 2022, qui a notamment pour mission de coordonner les actions de prévention et de prise en charge en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle note, qu’au mois de juillet 2024, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a aidé à l’amélioration des postes frontaliers à Pogno, avec le Burkina Faso et, à Tamongue, avec le Ghana, notamment à travers la remise de matériels et d’équipements. Par ailleurs, la commission note que: 1) le Togo est signataire du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 19 décembre 2018 (A/RES/73/195); 2) des conventions générales ont été conclues avec le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger; 3) des accords bilatéraux de coordination en matière de protection des travailleurs migrants ont été conclus avec la Côte d’ivoire et le Sénégal; et 4) face à l’ampleur du phénomène de la traite des personnes et du trafic de migrants entre le Togo et le Gabon, un programme conjoint de renforcement de la gestion de la migration mixte (mouvements migratoires de population complexes qui incluent des réfugiés, des demandeurs d’asile, des victimes de la traite, des travailleurs migrants et d’autres migrants, par opposition aux mouvements migratoires de population qui se composent entièrement d’une catégorie d’individus) et de lutte contre la criminalité transnationale organisée a été officiellement lancé le 22 janvier 2025, en vue d’intensifier la coopération bilatérale et multilatérale pour démanteler les réseaux criminels tout en renforçant la protection des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants. À cet égard, la commission se réfère à son observation de 2023 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et sa demande directe de 2023 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquelles elle note avec regret l’absence d’informations concernant les sanctions imposées aux auteurs de traite. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre et la nationalité des travailleurs migrants illégalement employés ou soumis à des conditions abusives, ainsi que la nature des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, ne ressortent pas explicitement des rapports d’inspection, ces informations étant confondues avec les informations se rapportant à l’ensemble des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les politiques et plans établis, notamment par la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, pour lutter contre la traite des personne, et leur impact sur l’élimination de la migration irrégulière; ii) les mesures concrètes adoptées dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres États en vue de réprimer les mouvements clandestins de travailleurs migrants et l’emploi illégal de migrants; et iii) les résultats obtenus en la matière, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions administratives, civiles ou pénales appliquées dans la pratique en cas d’emploi illégal de travailleurs migrants, d’organisation de migration dans des conditions abusives et d’assistance fournie délibérément à cette migration.
Article 7. Consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés dans le cadre du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail en matière de migration aux fins d’emploi, ainsi que toute autre mesure prise ou envisagée pour faire participer les partenaires sociaux aux initiatives législatives et pratiques destinées à détecter, éliminer et prévenir les migrations dans des conditions abusives ainsi que l’emploi illégal de travailleurs migrants.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 53 du nouveau Code du travail (loi no 2021-012), la perte de l’emploi d’un travailleur migrant ayant résidé légalement au Togo rend caduc le permis de travail sauf dérogation accordée par le Ministre du travail, sur demande de l’employeur. Le gouvernement ajoute que la perte de l’emploi entraîne donc le retrait du permis du travail, mais pas forcément du permis de séjour. À cet égard, la commission note que l’article 7 de la loi no 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise prévoit qu’un visa ou une carte de séjour, qui confère à son titulaire notamment le droit à un emploi rémunéré ou non, peut être annulé lorsque l’employeur ou l’employé ne remplit plus les conditions requises pour l’obtention d’une carte de séjour. L’annulation de la carte de séjour pour un étranger peut entraîner celle des cartes de séjour des personnes qui sont à sa charge. À ce titre la commission rappelle que l’article 8 de la convention dispose expressément que l’autorisation de résider dans le pays ne saurait être retirée dans le cas où le migrant perdrait prématurément son emploi (voir Étude d’ensemble de 2016, paragr. 434). La commission prie donc le gouvernement de préciser la situation du travailleur migrant qui se retrouverait en situation irrégulière du fait de la perte prématurée de son emploi.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Égalité de traitement concernant les droits découlant d’un emploi antérieur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun travailleur migrant qui réside ou travaille de manière illégale au Togo n’est expulsé; sa situation est au contraire régularisée par les services compétents à moins qu’il ne commette une infraction, en plus de sa situation irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent exercer leurs droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale ainsi que d’autres avantages, en précisant les dispositions législatives applicables en la matière et les cas concrets portés à l’attention de l’inspection du travail et des tribunaux compétents.

Partie II. Égalité de chances et de traitement

Articles 10 et 12. Politique nationale favorisant l’égalité des chances et de traitement. La commission prend note de l’adoption en 2017 de la Stratégie nationale de la migration professionnelle, et de son plan d’action opérationnel pour 2018-2022, qui a pour vision globale de faire en sorte que d’ici 2030, le Togo puisse avoir une migration régulière et que tous les Togolais et tous les étrangers candidats à la migration puissent voir leurs contributions être prises en compte dans le développement de leurs pays respectifs. Elle note, qu’en juillet 2022, le comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie indiquait qu’uniquement 20 pour cent des activités prévues dans le cadre du plan d’action opérationnel avaient été mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la migration professionnelle, et de préciser si celle-ci prévoit des mesures actives et positives pour favoriser l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire. Prière de communiquer copie de tout nouveau plan d’action opérationnel de la Stratégie nationale de la migration professionnelle adopté après celui de 2018-2022.
Article 14, alinéa a). Droit à la mobilité. 1. Autorisation d’embauchage. La commission note que, selon les articles 52 et 53 du nouveau Code du travail, le recrutement d’un travailleur de nationalité étrangère est précédé d’une demande d’autorisation d’embauchage et fait l’objet d’un contrat de travail conclu par écrit et visé par le directeur général du travail. La demande d’autorisation d’embauchage et la demande de visa incombent à l’employeur. Le visa est valable pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois, sous réserve pour l’employeur de produire un plan de formation et de promotion des travailleurs nationaux susceptibles d’occuper l’emploi pourvu par le travailleur étranger au sein de l’entreprise ou de l’établissement. L’employeur qui omet de demander l’autorisation d’embauchage ou qui emploie un travailleur de nationalité étrangère sans autorisation préalable ou sans visa est passible de sanctions pénales. La commission rappelle que l’obligation faite à l’employeur d’obtenir une autorisation d’embauchage restreint parfois indirectement la mobilité professionnelle des travailleurs migrants dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être engagés par les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation. La commission considère que, passé le délai de deux ans de résidence dans le pays prévu à l’article 14 de la convention, de telles restrictions sont contraires au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux (voir Étude d’ensemble de 2016, paragr. 359). La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs étrangers ne sont pas restreints dans leur mobilité professionnelle une fois passé le délai de deux ans de résidence légale dans le pays, y compris indirectement par le biais d’autorisations limitées à certaines catégories d’activités professionnelles.
2. Priorité accordée aux travailleurs nationaux. La commission note que l’article 29 de la loi no 2022-021 du 2 décembre 2022 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l’habillement dispose que ces emplois sont réservés en priorité, à niveau de qualification équivalente, aux nationaux. Dans tous les cas, le nombre de travailleurs expatriés au sein de l’entreprise ne peut excéder 10 pour cent du nombre de travailleurs nationaux durant les cinq premières années et 2 pour cent de travailleurs nationaux à partir de la sixième année. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire. À cet égard, la commission rappelle qu’accorder la priorité en matière d’emploi aux travailleurs nationaux peut être contraire au principe de l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi lorsque cette priorité est accordée pendant une durée qui dépasse la durée de deux ans prescrite à l’article 14 a) de la convention (voir Étude d’ensemble de 2016, paragr. 365). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la priorité accordée aux travailleurs nationaux dans la zone franche dans le secteur du textile et de l’habillement n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement dans l’accès de l’emploi, au sens de l’article 14 de la convention, en précisant le nombre de nationaux et de travailleurs étrangers occupant des emplois au sein de la zone franche. Prière de communiquer copie de toute réglementation adoptée pour préciser la mise en œuvre de l’article 29 de la loi no 2022-021 susvisée.
Article 14, alinéa c). Restrictions à l’accès à l’emploi. La commission note que l’article 42 de la loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique prévoit que nul ne peut être autorisé à concourir et être nommé fonctionnaire s’il n’est de nationalité togolaise. À cet égard, la commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement, à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). Elle observe que, lors du conseil des ministres s’étant tenu au mois de décembre 2023, le gouvernement a adopté un nouveau projet de loi portant réforme du statut général de la fonction publique. Par voie de conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’État est applicable à tous les emplois dans la fonction publique et n’est pas limitée à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions» ou emplois de souveraineté, et de préciser dans quelle mesure une restriction aussi large est nécessaire «dans l’intérêt de l’État». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Statistiques. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que la restructuration de l’administration du travail actuellement en cours devait permettre au gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques. Notant que ces données n’ont pas été reçues, la commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour fournir des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant au Togo et sur le nombre de Togolais travaillant à l’étranger.
Articles 2 à 4 de la convention. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note, selon les indications du gouvernement, que les services de l’inspection du travail sont chargés de surveiller l’emploi illégal de travailleurs migrants, mais qu’aucune donnée sur le nombre et la nationalité des migrants n’a été communiquée sur les migrants illégalement employés ou soumis à des conditions de travail abusives. La commission prend note des mesures prises pour lutter contre la traite des enfants, qui ont été mentionnées dans ses commentaires concernant l’application la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le gouvernement indique également que le Togo n’a pas de politique visant spécifiquement la migration internationale aux fins d’emploi et estime que l’assistance du BIT serait appropriée. Aucune mesure spécifique n’est actuellement prise pour entrer en contact et échanger des informations sur le sujet avec d’autres pays. La commission encourage le gouvernement à adopter des mesures pour détecter systématiquement l’existence de mouvements illicites et clandestins de migrants qui entrent sur le territoire ou le quittent, ou la présence de migrants employés illégalement, et à recueillir des données spécifiques à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’adopter, avec l’assistance du BIT si nécessaire, des mesures juridiques spécifiques ou autres mesures contre les organisateurs de ces mouvements, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, et de faire état des progrès accomplis à cet égard.
Articles 5 et 6. Sanctions pénales, civiles et administratives. Auteurs de traite de main-d’œuvre. La commission prend note des amendes prévues à l’encontre des employeurs ne respectant pas les articles 45 et 46 du Code du travail concernant le recrutement de travailleurs étrangers (art. 289). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les traités internationaux et régionaux et les accords multilatéraux signés par le Togo pour lutter contre la traite des femmes et des enfants et pour s’attaquer aux crimes transfrontières (par exemple, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole pour prévenir, éliminer et punir le trafic des personnes, en particulier les femmes et les enfants, l’Accord régional de coopération multinationale pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants en Afrique occidentale et centrale). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les auteurs de traite de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays depuis lequel ils opèrent. Prière d’indiquer aussi les dispositions juridiques qui définissent les sanctions administratives, civiles et pénales et leurs modalités d’application concernant l’organisation de migrations aux fins d’emploi définies dans des conditions abusives visés à l’article 2 de la convention et l’assistance sciemment apportée, à des fins lucratives ou non, à de telles migrations.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note, selon les indications du gouvernement, qu’un travailleur migrant peut, tant que son titre de séjour est valable, séjourner sur le territoire et rechercher un autre emploi, dès lors que les conditions formelles exigées par le nouvel employeur sont respectées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles est émis ou renouvelé un titre de séjour, et les raisons pour lesquelles il peut être annulé. Prière de communiquer des informations sur l’application pratique du principe selon lequel un titre de séjour ou un permis de travail ne doivent pas être automatiquement retirés à un travailleur qui perd son emploi.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’un emploi antérieur. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits en recourant aux services de l’inspection du travail ou au tribunal du travail où leur cas sera traité sans qu’il soit tenu compte de leur statut de migrant. Le gouvernement n’a pas connaissance de cas d’expulsion de travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission encourage le gouvernement à examiner tout obstacle auquel font face les travailleurs migrants, dont la situation ne peut pas être régularisée, lorsqu’ils présentent des plaintes à l’inspection du travail liées à leurs droits découlant d’un emploi antérieur, en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et autres prestations, et le prie de faire état des progrès accomplis à cet égard.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la loi no 2011-006 portant Code de sécurité sociale, qui s’applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail de 2006. Elle prend note de la définition du terme «travailleur» énoncée à l’article 2 du Code du travail, ainsi que des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris le licenciement, et garantissant les droits syndicaux (art. 2, 3, 6, 11 et 39). Des plaintes concernant la discrimination peuvent être présentées aux services de l’inspection du travail ou portées devant le tribunal du travail. La commission prend également note des informations succinctes du gouvernement sur l’article 12 b) à f) selon lesquelles, entre autres, il n’existe pas de mesure spécifique ou de politique nationale ciblant les travailleurs migrants. Rappelant que l’article 10 requiert non seulement l’adoption d’une politique nationale en matière d’égalité visant les travailleurs migrants, mais aussi son application par le biais de mesures positives, conformément à l’article 12 de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures volontaristes à cette fin, avec l’assistance du BIT si nécessaire, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 14 c). Fonctions nécessaires dans l’intérêt de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement sur la restriction générale concernant l’accès des étrangers aux services publics. La commission rappelle que l’article 14 c) permet des restrictions concernant l’accès des étrangers à l’emploi lorsque: a) les exceptions concernent uniquement «des catégories limitées d’emploi ou de fonctions»; et b) «cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat». La commission demande au gouvernement d’examiner sa législation à la lumière des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention et de faire état des progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, en juin 2009, selon lesquelles il est difficile de recueillir des données, notamment des statistiques, sur les travailleurs migrants en l’absence de mécanismes chargés de coordonner et de gérer ces données. Le gouvernement déclare cependant que la restructuration de l’administration du travail actuellement en cours devrait permettre au gouvernement de recueillir et de fournir ces données dans son prochain rapport. La commission prend note de ces explications et rappelle que l’ampleur, le sens et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont subi des changements significatifs qui ont pu avoir un impact sur la législation et la politique nationale concernant les travailleurs migrants donnant effet à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport concernant la Partie I (Migrations dans des conditions abusives) et la Partie II (Egalité de chances et de traitement) de la convention. Ces informations devront indiquer précisément les dispositions juridiques et les politiques donnant effet à la convention, et contenir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant au Togo, ainsi que sur le nombre de ressortissants togolais travaillant à l’étranger.

Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). En ce qui concerne plus particulièrement l’article 8 de la convention (perte d’emploi), la commission rappelle que cet article est l’un de ceux qui a été le plus fréquemment mentionnés par les gouvernements lors de l’étude d’ensemble de 1999 (paragr. 577‑597) comme entraînant des difficultés d’application. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou du permis de travail d’un travailleur migrant résidant légalement sur le territoire – lorsqu’il ou elle perd son emploi –, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note toutefois les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, en juin 2009, selon lesquelles il est difficile de recueillir des données, notamment des statistiques, sur les travailleurs migrants en l’absence de mécanismes chargés de coordonner et de gérer ces données. Le gouvernement déclare cependant que la restructuration de l’administration du travail actuellement en cours devrait permettre au gouvernement de recueillir et de fournir ces données dans son prochain rapport. La commission prend note de ces explications et rappelle que l’ampleur, le sens et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont subi des changements significatifs qui ont pu avoir un impact sur la législation et la politique nationale concernant les travailleurs migrants donnant effet à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport concernant la Partie I (Migrations dans des conditions abusives) et la Partie II (Egalité de chances et de traitement) de la convention. Ces informations devront indiquer précisément les dispositions juridiques et les politiques donnant effet à la convention, et contenir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant au Togo, ainsi que sur le nombre de ressortissants togolais travaillant à l’étranger.

Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). En ce qui concerne plus particulièrement l’article 8 de la convention (perte d’emploi), la commission rappelle que cet article est l’un de ceux qui a été le plus fréquemment mentionnés par les gouvernements lors de l’étude d’ensemble de 1999 (paragr. 577-597) comme entraînant des difficultés d’application. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou du permis de travail d’un travailleur migrant résidant légalement sur le territoire – lorsqu’il ou elle perd son emploi –, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Informations. La commission rappelle qu’elle a souligné dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission a relevé les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement relatives au nombre d’étrangers employés sur son territoire pour les années 1998 (11); 1999 (9) et 2000 (3) (jusqu’au 30 juin), que ces travailleurs étaient tous, à une exception près, de sexe masculin et qu’ils étaient pour la plupart d’entre eux ressortissants de pays européens (France, Norvège, Italie) et hautement qualifiés. Notant que le Togo est entouré du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana, qui sont traditionnellement des pays d’émigration, et le fait que les ressortissants de ces pays n’ont pas besoin de carte de séjour pour s’installer au Togo, la commission est d’avis que ces statistiques ne concernent que les «expatriés» et ne reflètent pas véritablement la réalité de la présence de travailleurs étrangers sur son territoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le nombre de ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant sur son territoire. Rappelant que la convention concerne également les Togolais qui travaillent à l’étranger, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur leur nombre.

3. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, au titre de l’article 8 de la convention, ne concernent que les travailleurs étrangers qualifiés «d’expatriés», lesquels bénéficieraient d’un traitement égal ou supérieur à celui des travailleurs nationaux en cas de perte d’emploi. Rappelant que l’article 8 de la convention a été l’un des articles les plus souvent invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application au cours de l’étude d’ensemble menée en 1999 (paragr. 577 à 597), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière – en cas de perte d’emploi –, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Informations. La commission rappelle qu’elle a souligné dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission a relevé les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement relatives au nombre d’étrangers employés sur son territoire pour les années 1998 (11); 1999 (9) et 2000 (3) (jusqu’au 30 juin), que ces travailleurs étaient tous, à une exception près, de sexe masculin et qu’ils étaient pour la plupart d’entre eux ressortissants de pays européens (France, Norvège, Italie) et hautement qualifiés. Notant que le Togo est entouré du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana, qui sont traditionnellement des pays d’émigration, et le fait que les ressortissants de ces pays n’ont pas besoin de carte de séjour pour s’installer au Togo, la commission est d’avis que ces statistiques ne concernent que les «expatriés» et ne reflètent pas véritablement la réalité de la présence de travailleurs étrangers sur son territoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le nombre de ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant sur son territoire. Rappelant que la convention concerne également les Togolais qui travaillent à l’étranger, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur leur nombre.

3. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, au titre de l’article 8 de la convention, ne concernent que les travailleurs étrangers qualifiés «d’expatriés», lesquels bénéficieraient d’un traitement égal ou supérieur à celui des travailleurs nationaux en cas de perte d’emploi. Rappelant que l’article 8 de la convention a été l’un des articles les plus souvent invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application au cours de l’étude d’ensemble menée en 1999 (paragr. 577 à 597), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière – en cas de perte d’emploi –, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission rappelle qu’elle a souligné dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission a relevé les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement relatives au nombre d’étrangers employés sur son territoire pour les années 1998 (11); 1999 (9) et 2000 (3) (jusqu’au 30 juin), que ces travailleurs étaient tous, à une exception près, de sexe masculin et qu’ils étaient pour la plupart d’entre eux ressortissants de pays européens (France, Norvège, Italie) et hautement qualifiés. Notant que le Togo est entouré du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana, qui sont traditionnellement des pays d’émigration, et le fait que les ressortissants de ces pays n’ont pas besoin de carte de séjour pour s’installer au Togo, la commission est d’avis que ces statistiques ne concernent que les «expatriés» et ne reflètent pas véritablement la réalité de la présence de travailleurs étrangers sur son territoire. Par conséquent, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le nombre de ressortissants de la Communautééconomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant sur son territoire. Rappelant que la convention concerne également les Togolais qui travaillent à l’étranger, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur leur nombre.

3. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, au titre de l’article 8 de la convention, ne concernent que les travailleurs étrangers qualifiés «d’expatriés», lesquels bénéficieraient d’un traitement égal ou supérieur à celui des travailleurs nationaux en cas de perte d’emploi. Rappelant que l’article 8 de la convention a été l’un des articles les plus souvent invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application au cours de l’étude d’ensemble menée en 1999 (paragr. 577 à 597), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière - en cas de perte d’emploi -, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique. Elle prie notamment le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d'inspection du travail (par exemple, extraits de rapports, études ou enquêtes, précisions sur le nombre et la nature des infractions constatées en rapport avec l'application de la convention, etc.) ainsi que des données approximatives sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et par profession des travailleurs migrants au Togo.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, assorties de données statistiques sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et par profession des travailleurs migrants au Togo.

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