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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement donne, par le présent rapport, l'information disponible la plus complète et exhaustive possible sur les questions soulevées dans les communications du Syndicat de travailleurs maritimes unis (SOMU), en date des 29 mars 1993 et 2 décembre 1994. La communication du 5 janvier 1995 à laquelle se réfère la commission d'experts n'avait pas été reçue au moment de la rédaction du présent rapport, et ce malgré la demande faite au Bureau de l'OIT à Buenos Aires. Pour cette raison, il n'est par conséquent pas possible de se référer à ladite communication.

Pour l'examen des communications du SOMU de 1993 et 1994, le gouvernement a organisé des consultations appropriées dans les nombreux secteurs concernés par le transport maritime. Aussi, il a été considéré comme pertinent d'axer la réponse sur les points soulevés par la commission d'experts, malgré la difficulté que représente, pour une réponse précise, le caractère diffus et général des allégations du SOMU. En effet, l'organisation syndicale ne fournit pas les précisions nécessaires sur ce qui pourrait en définitive être considéré comme violations éventuelles de la convention dans la pratique.

Ces points sont, aux yeux du gouvernement, les suivants:

1) Le nouveau Règlement de formation et de qualification du personnel de bord de la marine marchande (REFOCAPEMM) permettrait à des marins étrangers remplissant des conditions de qualifications moins strictes que celles requises pour les nationaux de travailler sur des navires immatriculés en Argentine. Dans l'hypothèse où cette affirmation serait vraie, cela impliquerait une incompatibilité entre la norme interne et la convention internationale ratifiée par le pays. Tel n'est pas le cas. A la lecture des articles 1.06 à 1.10 du Règlement de formation et de qualification du personnel de bord de la marine marchande (REFOCAPEMM), il apparaît que les officiers nationaux ou étrangers doivent présenter des titres de capacité qui, pour les étrangers, sont sujets à revalidation et une qualification supplémentaire (dont le cours de protection contre l'incendie pour bateau-citerne) ainsi qu'un contrôle de l'aptitude physique.

Au niveau national, la procédure de contrôle de la qualification des officiers se fait sous le contrôle de la Marine argentine qui octroie et/ou revalide le titre, permettant ensuite à la Préfecture navale argentine de délivrer au membre d'équipage (en l'occurrence, l'officier) un brevet de capacité.

Cette position est confortée par l'article 2 de la loi no 17.371 qui dispose de manière explicite que tout contrat d'équipage sur les bateaux battant pavillon argentin est soumis à la seule formalité de capacité technico-professionnelle constatée par l'autorité compétente, et que son inscription au registre sera effectuée par les capitaineries de port dans les ports nationaux.

Aucune des dispositions susvisées n'est en contradiction avec celles de la norme internationale et, à défaut d'apporter de plus amples informations, les allégations du SOMU sont sans fondement.

2) L'octroi de carnets d'embarquement à des mineurs. Ces irrégularités auxquelles s'attaque le SOMU dans ses communications, sans indiquer la moindre infraction ponctuelle que le syndicat aurait pu avoir détectée, ont été rejetées par l'autorité compétente. Il est vrai qu'il existe une catégorie d'apprentis qui entrent à partir de 16 ans à l'"Ecole de formation et de qualification du personnel de la marine" dépendant de la Préfecture navale argentine, afin d'y suivre une formation pratique. Toutefois, c'est seulement à partir de 18 ans (art. 2.02, point 1, du REFOCAPEMM) que les marins peuvent obtenir le diplôme. Dès la constatation d'une irrégularité quelconque dans ce sens, le gouvernement, par le biais des moyens de contrôle de l'autorité exécutive, procède immédiatement au débarquement du personnel concerné tout en appliquant les sanctions appropriées.

3) Octroi de carnets d'embarquement à des étrangers de qualification très douteuse. Comme il a été indiqué précédemment, le REFOCAPEMM ne contient pas de dispositions permettant aux marins étrangers ayant des qualifications moindres que celles exigées des nationaux de travailler dans des bateaux immatriculés en Argentine. Considérant que le SOMU formule une accusation à caractère général, il faut souligner que la catégorie de personnes visées par la norme est celle des "officiers", conformément à la définition de l'article 2 de la convention.

La composition de l'équipage d'un navire doit obligatoirement être en conformité avec une norme de sécurité qui garantit que seuls les membres d'équipage argentins ou ayant une maîtrise adéquate de la langue nationale se consacrent à la conduite du navire. Des normes ont été adoptées en la matière. La licence d'exploitation - particulièrement nécessaire dans le cas des bateaux de pêche - comprendra une habilitation ainsi que des conditions exigées par les normes en vigueur, à tel point que des inspections effectuées (telles que la détection du personnel hors rôle ou embarqué de manière non conforme) ont conduit au débarquement desdites personnes, au retrait de l'habilitation du capitaine, à l'immobilisation du bateau et à des sanctions pécuniaires très graves infligées à l'armateur. En ce qui concerne la précision relative au navire Revolución productiva, il ne faudrait pas confondre le souci légitime du syndicat de préserver l'emploi de ses affiliés avec la violation des dispositions de la convention. Les normes de sécurité ont été en l'occurrence respectées.

S'agissant des "carnets d'embarquement pour entreprises", le gouvernement ne comprend pas à quoi le SOMU a voulu se référer en faisant allusion à ladite catégorie "hypothétique" de carnets étant donné que la Préfecture nationale est la seule autorité habilitée à délivrer des carnets d'embarquement et à constater que le personnel embarqué est bien le même que celui auquel le carnet d'embarquement a été délivré.

Conformément aux demandes de la commission d'experts et afin de donner la plus large information possible, le gouvernement considère utile de communiquer le relevé des inspections réalisées l'année dernière par l'autorité, avec la ventilation en rubriques, ce qui démontre le souci d'appliquer la convention dans la pratique. En outre, des réunions entre les secteurs concernés ont été initiées de manière à évaluer périodiquement le degré d'efficacité des contrôles. Ainsi, la Préfecture navale argentine se met déjà, dans le cadre de réunions régulières, à la disposition de l'Association syndicale pour recevoir toute déclaration dûment détaillée que cette organisation jugerait nécessaire de communiquer.

En outre, une représentante gouvernementale de l'Argentine a déclaré que les communications présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), qui ont motivé les commentaires de la commission d'experts, sont très ambiguës et imprécises. Par conséquent, il n'est pas facile pour le gouvernement d'apporter une explication précise aux allégations qui y sont faites et que la commission d'experts reprend.

Après avoir mis en relief les nombreuses démarches effectuées pour réunir un matériel suffisant permettant de fournir des réponses adéquates, qui figurent dans les informations écrites, elle a souligné que le règlement de formation et de qualification du personnel de bord de la marine marchande (REFOCAPEMM) (décret no 572/94) contient des dispositions qui appliquent les articles 3 et 4 de la convention. Elle a déclaré qu'en vertu de ce texte légal les gens de mer doivent posséder un brevet de capacité, qui doit être revalidé lorsqu'il s'agit d'un brevet émis à l'étranger. En outre, il réglemente les exigences de formation complémentaire et le contrôle de l'aptitude physique. Les autorités compétentes, de leur part, mettent en oeuvre ce texte légal au moyen de dispositions réglementaires complémentaires, telle la disposition de la préfecture navale Argentine no 7, du 17 juin 1993, qui a été fournie au BIT avec la réponse écrite et qui est à la disposition de cette commission et de la commission d'experts. En vertu de cette disposition, seuls pourront être habilitées à effectuer des tâches de manoeuvre de navire les personnes qui peuvent communiquer verbalement en espagnol et qui ont connaissance des normes en vigueur sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution. Partant, toute personne qui ne connaît pas la langue espagnole et qui ne possède pas le brevet de capacité se voit empêchée d'assumer les tâches d'officier, conformément à la convention.

Deuxièmement, elle a indiqué que le contrôle de l'application des normes légales s'effectue au moyen d'inspections fréquentes réalisées par la préfecture navale Argentine, soit au moyen d'inspections sélectives, soit par des inspections extraordinaires lorsqu'il existe la menace d'un risque ou des indices indiquant que ces normes ne sont pas respectées. A cet égard, il y a lieu de souligner que, l'année dernière, plus de 18 000 inspections ont été réalisées. Etant donné que tout contrôle peut être amélioré, des réunions réalisées entre les parties concernées se poursuivront de manière périodique afin d'évaluer les cas de non-respect de normes en vigueur, notamment ceux auxquels le SOMU fait allusion de manière précise et détaillée.

Elle a déclaré ensuite que son gouvernement tient à assurer la commission que cette organisation syndicale qui rassemble les travailleurs maritimes mais exclut les officiers a et aura toujours la faculté de soumettre toute information ou de dénoncer ce qu'elle estime pertinent tant aux autorités compétentes qu'à l'instance tripartite créée à la suite de la ratification en 1987 de la convention no 144. Cette commission n'a reçu à aucun moment une quelconque communication dudit syndicat ni aucune demande d'audience.

Les autorités compétentes de son pays sont prêtes à répondre au syndicat mentionné. Ces démarches seront plus efficaces qu'une présentation imprécise sur le non-respect de la convention, dans la mesure où il sera possible de consacrer plus de temps au traitement de questions plus cruciales pour les droits fondamentaux. Enfin, elle a déclaré que son pays fournirait à la commission d'experts toutes informations détaillées demandées.

Les membres travailleurs ont souligné que le cas a été mis sur la liste des cas à traiter par la commission en raison de la note de bas de page demandant des informations pour la Conférence. Les informations fournies doivent être encore examinées par la commission d'experts. Celle-ci a constaté que le gouvernement n'avait pas répondu à plusieurs reprises aux commentaires du SOMU. Il est clair que, si l'information avait été fournie plus tôt, cela aurait pu éventuellement éviter la note de bas de page. Cependant, dans les informations fournies, le gouvernement rejette totalement le bien-fondé des observations du syndicat des travailleurs maritimes. En outre, cette information donne l'impression que le gouvernement essaie de discréditer, et même de ridiculiser quelque peu, les allégations faites par le SOMU. Les membres travailleurs ne peuvent pas accepter cette manière de faire. De plus, les informations fournies sont trop générales et semblent indiquer qu'il n'y a aucun problème et que le nombre d'inspections est suffisant. Cela reste difficile à croire, surtout quand on constate que les remarques sont restées longtemps sans réponse.

Les membres travailleurs insistent pour que la commission demande au gouvernement de transmettre des informations complètes sur les trois points signalés, à savoir les conditions de qualification des marins étrangers; les conditions dans lesquelles les autorités accordent des carnets d'embarquement aux mineurs et aux marins étrangers; et la question de la constitutionnalité du décret no 817/92 et du REFOCAPEMM.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission n'avait pas traité de cette question précédemment et que, selon la documentation en leur possession, ils n'avaient pas eu non plus de commentaires auparavant de la part de la commission d'experts sur ce point. Il s'agit en effet d'un cas de plaintes et d'accusations présentées par le syndicat ces deux ou trois dernières années et au sujet desquelles le gouvernement était invité à se prononcer. La plainte se réfère à la possibilité pour les navires immatriculés en Argentine d'embarquer une main-d'oeuvre dont la qualification est inadéquate et ne correspond pas aux exigences de la convention. Par exemple, on procède à des engagements de marins qui ne parlent pas l'espagnol, ce qui augmente les risques d'accident. Or l'objectif de la convention est précisément de limiter ces risques. De façon très générale, il est dit qu'en ce qui concerne le secteur de la pêche des citoyens chiliens sont embarqués, même s'ils ne possèdent pas les qualifications requises. Dans un autre cas, un navire fonctionnerait avec un équipage presque entièrement composé de citoyens russes. Les membres employeurs soulignent que le gouvernement déclare que sa législation est entièrement conforme aux normes de la convention.

Ils estiment que la seule démarche dans ce cas consiste à demander au gouvernement de fournir des informations écrites sur tous les points soulevés par les experts, afin que ceux-ci puissent avoir une première occasion de se faire une idée du cas et, s'ils estiment cela approprié, de formuler des observations. Les membres employeurs se prononceront à une date ultérieure sur l'opportunité et la nécessité de revenir sur ce cas. Ils ont fait observer qu'il n'est pas possible pour le moment de considérer le fond de ces questions.

Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré que la réponse du gouvernement aux commentaires de la commission d'experts est insuffisante, car elle n'aborde que partiellement les points soulevés dans les communications du SOMU. En outre, il faut mettre en évidence le fait que le gouvernement a manqué à trois reprises de répondre à celles-ci.

Afin de permettre une meilleure compréhension de la question, il a souligné que celle-ci avait pour origine des faits fondamentaux, à savoir la décision gouvernementale de permettre aux armateurs argentins de battre pavillon étranger tout en maintenant l'immatriculation argentine, et la promulgation des décrets no 817 et 1264, tous les deux de 1992. En vertu de ces textes légaux, 62 conventions collectives ont été suspendues. Celles-ci contenaient des clauses sur la formation des gens de mer et les mécanismes de contrôle par les syndicats qui garantissaient l'embarquement de travailleurs maritimes en conformité avec les conditions de qualification requises.

En outre, l'article 36 du décret no 817/92, qui établissait que la négociation collective dans le secteur maritime était soumise à certaines conditions liées aux nécessités de la transformation économique, a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême. Cela est pertinent, car c'est l'absence d'une réglementation qui a rendu aisé l'engagement de travailleurs étrangers non résidents en Argentine dont la qualification est très inférieure à celle de la plupart des marins argentins, raison pour laquelle ces travailleurs sont disposés à accepter des conditions de travail très mauvaises et des salaires très bas. Ainsi, bien que formellement un titre habilitant au travail maritime soit exigé, en pratique une trop large souplesse est de règle.

Concernant l'embarquement des travailleurs mineurs, l'orateur a déclaré que ceux-ci sont engagés en qualité d'"apprentis", mais qu'une fois à bord on leur confie des tâches professionnelles et ils travaillent jusqu'à douze heures et même plus par jour. En outre, ils sont souvent employés en remplacement de l'effectif normalement nécessaire pour l'accomplissement des tâches, notamment dans le secteur de la pêche. C'est cette déréglementation qui est à l'origine des violations dénoncées, dont certaines ont été reconnues par le propre gouvernement dans sa réponse écrite.

Enfin, il a souligné que, pour le moment, les syndicats argentins n'ont pu discuter avec le gouvernement que de manière informelle et que des solutions définitives n'ont pas pu être trouvées. Il exhorte à la commission de demander que les relations de travail dans ce secteur soient réglementées.

Un représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport a déclaré que, sous prétexte de flexibilisation, le secteur maritime argentin est aujourd'hui dans une situation anarchique où les contrats d'engagement des gens de mer sont précaires. Cette précarisation découle, selon l'orateur, de l'entrée en vigueur des décrets nos 1772/91, 817/92 et 1493/92, entre autres. Il a ensuite passé en revue les articles 1.06 à 1.09 du REFOCAPEMM afin de souligner que ces normes non seulement permettent l'emploi de personnes ne remplissant pas les conditions de qualification requises, mais en outre discriminent les marins argentins par rapport aux marins étrangers. Cela est dû notamment au caractère trop général des dispositions, lesquelles n'offrent pas les garanties d'une effective application dans les faits. Il a ensuite tenu à souligner que le SOMU avait bien dénoncé des infractions ponctuelles aux autorités compétentes, notamment en ce qui concerne l'octroi de carnets d'embarquement à des mineurs, qui souvent accompliront des tâches pénibles et non adaptées à leur âge, et à des étrangers qui ne parlent ni l'anglais ni l'espagnol, aux qualifications douteuses et dont leur vraie valeur ne peut pas être constatée sur la base des certificats émis à l'étranger. En outre, il a attiré l'attention sur le titre de l'article 1.08 du REFOCAPEMM qui traite des "emplois sans exigence de qualification". Par ailleurs, les exigences en matière d'effectif sont tout simplement définies par l'armateur, en conséquence de l'abrogation de l'article 142 de la loi no 20094 sur la navigation par le décret no 817/92, lequel établissait que ces exigences devraient être définies conjointement par l'armateur et les syndicats.

Pour ce qui est de l'octroi de carnets d'embarquement par les entreprises, il a indiqué que cette pratique était courante dans le secteur de la pêche et concernait avant tout les marins étrangers. Cette réalité ne peut pas être niée, d'autant plus qu'un effectif insuffisant, comme cela arrive dans une majorité de cas, exige des gens de mer embarqués des efforts considérables. A cet égard, il s'est référé au cas du navire Revolución productiva cité dans le rapport de la commission d'experts.

La représentante gouvernementale a indiqué qu'elle avait pris note du débat dans la commission et qu'elle en communiquerait la teneur au gouvernement en temps opportun. Néanmoins, elle regrette que la réponse du gouvernement ait pu être interprétée comme une démarche visant à ridiculiser les interventions des représentants syndicaux. Elle a souligné que l'information demandée par la commission d'experts avait été fournie et que celle-ci devrait maintenant l'examiner.

Les membres employeurs ont relevé que la commission n'est pas en mesure de se prononcer sur l'information très vaste qui a été fournie. Etant donné que cette information n'a pas encore été examinée par les experts, ils insistent pour que le gouvernement communique un rapport permettant à la commission d'experts d'évaluer la situation.

Les membres travailleurs ont déclaré que les conclusions pouvaient être générales, mais qu'il fallait insister pour que le gouvernement continue à fournir les informations complètes demandées.

La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale de l'Argentine et estime que celle-ci était conçue en termes plutôt généraux, ce qui ne contribue pas à l'examen des plaintes quant au fond. La commission a, en outre, noté que le gouvernement n'a pas fourni de déclarations écrites sur le sujet, ce qui a suscité les commentaires de la commission d'experts. Dans ces circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de fournir à la commission d'experts un rapport complet couvrant toutes les questions, en spécifiant la conformité avec les exigences de capacité pour les marins considérés, les conditions pour l'octroi des carnets d'embarquement et les aspects constitutionnels du décret no 817/92.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation, notamment en ce qui concerne l’application pratique de la législation sur la reconnaissance des brevets de capacités étrangers ainsi que le nombre de brevets de capacités délivrés au cours de la dernière période d’examen.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement et les règles applicables en matière de reconnaissance des diplômes en vertu de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée en 1995, transmises avec le rapport.

La commission note cependant avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux demandes d’informations formulées dans ses commentaires précédents en ce qui concerne l’application pratique de la législation sur la reconnaissance des brevets de capacité étrangers. Elle demande au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport lesdites informations ainsi que le nombre de brevets de capacité nationaux et étrangers reconnus et délivrés au cours de la dernière période d’examen.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la Préfecture navale argentine est la seule entité publique autorisée à délivrer des certificats d’embarquement et qu’aucune institution privée n’a cette faculté. Rappelant les commentaires formulés précédemment par le Syndicat des ouvriers maritimes unis, selon lesquels les brevets de capacité des marins étrangers étaient reconnus trop facilement, la commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application pratique de la législation sur la reconnaissance des brevets de capacitéétrangers en Argentine. Prière d’indiquer également le nombre de brevets de capacitéétrangers qui ont été reconnus au cours de la dernière période à l’examen.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les observations présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) du 20 août 1996 . Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au nouveau règlement de formation et de qualification du personnel de bord de la marine marchande (REFOCAPEMM art. 1.06 à 1.10) ainsi qu'à l'article 2 de la loi 17.371, et a estimé que les informations fournies par le gouvernement à la lumière de la législation nationale indiquent que l'application des articles 3 et 4 de la convention serait assurée, du moins en droit. Elle a relevé cependant que, selon les allégations du syndicat SOMU et les indications fournies par le membre travailleur argentin à la 82e session de la Conférence, les dispositions en matière de reconnaissance des certificats de capacité de marins étrangers ne seraient pas respectées, de tels certificats seraient reconnus trop facilement ou seraient délivrés par des organismes privés. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires afin d'être en mesure de mieux appréhender la situation. Elle l'a également prié de communiquer des informations sur les résultats des réunions qui devaient se tenir au sein de la Commission des consultations tripartites.

La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Préfecture navale argentine a seule autorité à émettre des certificats d'embarquement ("cedulas de embarco"). L'octroi d'un tel document par une autre autorité ou par une entreprise privée constituerait une violation de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est garantie dans la pratique l'application de la législation en ce qui concerne la reconnaissance des certificats de capacité et des certificats d'embarquement. En ce qui concerne les consultations au sein de la Commission des consultations tripartites, la commission se rapporte à ses commentaires sur l'application de la convention no 22.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des communications du Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), en date du 29 mars 1993, 2 décembre 1994 et 5 janvier 1995. Ces communications ont été transmises en temps utile au gouvernement qui n'y a, à ce jour, apporté aucune réponse.

Le SOMU affirme que le nouveau règlement de formation et de qualification du personnel de bord de la marine marchande (REFOCAPEMM), approuvé par le décret no 572/94, permettrait à des marins étrangers remplissant des conditions de qualifications moins strictes que celles requises pour les nationaux de travailler sur des navires immatriculés en Argentine. Par ailleurs, on accorderait des carnets d'embarquement à des mineurs et à des étrangers aux qualifications très douteuses ne parlant pas l'espagnol, ce qui augmenterait les risques d'accident. A cet égard, le syndicat précité mentionne la situation du secteur de la pêche dans lequel des navires battant pavillon argentin embarqueraient à bord des effectifs chiliens dont la valeur serait inférieure à celle de la main-d'oeuvre argentine, et cite le cas du navire "Revolución productiva" dont l'équipage serait constitué presque en totalité de citoyens russes sans qu'il soit possible de savoir de façon certaine comment leur aptitude a été évaluée. L'octroi de carnets d'embarquement par entreprise aurait également cours. Enfin, le SOMU affirme que certains articles du décret no 817/92 qui prévoient l'élaboration du nouveau REFOCAPEMM sont inconstitutionnels.

La commission saurait gré au gouvernement de formuler sur ces questions tous les commentaires qu'il jugera opportuns à la lumière de l'article 3 (brevet de capacité pour l'exercice des fonctions de capitaine, d'officier de pont, chef de quart, de chef mécanicien et d'officier mécanicien chef de quart) et de l'article 4 (conditions d'octroi du brevet de capacité) de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 82e session de la Conférence et de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la 82e session de la Conférence, ainsi que des discussions qui ont eu lieu au sein de cette dernière.

La commission prend note en particulier du fait que la législation nationale (art. 1.06 à 1.10 du REFOCAPEMM et art. 2 de la loi no 17.371) exige que les personnes ayant acquis leurs qualifications maritimes à l'étranger demandent la revalidation de leurs titres de capacité, ce qui implique qu'elles aient l'âge requis dans le REFOCAPEMM pour le titre ou certificat à revalider, qu'elles possèdent les aptitudes physiques et psychiques établies dans le règlement pertinent, qu'elles passent avec succès les examens théoriques et pratiques correspondants et présentent un dossier comportant, outre les titres et certificats, des documents d'embarquement et des programmes analytiques des matières passées avec succès dans les écoles navales. En outre, le personnel étranger qui désire s'embarquer à titre temporaire sur des bateaux de la marine marchande nationale doit, s'agissant de capitaines et d'officiers, présenter le titre légalisé en accord avec les normes internationales et posséder les connaissances de la langue nationale équivalant au Vocabulaire maritime normalisé de l'Organisation maritime internationale. La procédure aboutit à l'octroi et/ou la revalidation du titre, avec l'agrément de la marine argentine, tandis que l'habilitation proprement dite de l'officier est du ressort de la Préfecture navale argentine.

La commission note également que le gouvernement ne savait à quoi le SOMU a voulu se référer en faisant allusion aux carnets d'embarquement délivrés par les entreprises, puisque la seule autorité habilitée à délivrer des carnets d'embarquement est, d'après les informations communiquées à la Conférence, la Préfecture navale nationale. En outre, selon le gouvernement, le syndicat en question ne représenterait que les marins du secteur maritime, les officiers de marine étant exclus.

La commission estime que les informations fournies par le gouvernement, à la lumière de la législation nationale, indiquent que l'application des articles 3 et 4 de la convention serait assurée, du moins au niveau législatif. Cependant, elle constate que le membre travailleur de l'Argentine a déclaré à la Commission des normes de la Conférence que, si formellement les gens de mer étrangers sont tenus de produire un certificat de capacité, dans la pratique ces certificats sont reconnus trop facilement. Cela résulterait de la décision gouvernementale de permettre aux armateurs argentins d'utiliser les pavillons d'autres pays tout en gardant l'immatriculation nationale, et de la promulgation des décrets nos 817 et 1264, tous les deux de 1992, qui ont eu pour effet de suspendre 62 conventions collectives qui contenaient des clauses de formation pour les marins et des mécanismes de contrôle de la part du secteur syndical, qui garantissaient que les marins étaient embarqués après avoir satisfait aux conditions d'aptitude requises.

La commission estime que les informations dont elle dispose ne lui permettent pas de se faire une idée suffisamment claire de la situation. Elle espère que la prochaine réunion de la Commission sur les consultations tripartites visant à promouvoir l'application des normes internationales du travail, à laquelle le gouvernement s'est référé dans son rapport sur l'application de la convention no 22, apportera des éclaircissements.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions au sein de cette commission et, en particulier, sur les positions des parties présentes en ce qui concerne les problèmes soulevés par le SOMU à propos des officiers de pont chefs de quart, des chefs mécaniciens et des officiers mécaniciens chefs de quart, qui constituent, avec les capitaines, les gens de mer auxquels s'applique la convention.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations qui permettent de mieux appréhender la situation, notamment en ce qui concerne les officiers des bateaux immatriculés en Argentine mais naviguant sous pavillon étranger, ainsi que les officiers embarqués sur des bateaux auxquels on a accordé les avantages du pavillon national et dont les titres ou certificats sont reconnus de préférence en vertu de l'article 1.06.4 du REFOCAPEMM. Elle saurait gré au gouvernement de tenir également compte, dans ses réponses, des communications les plus récentes du SOMU, datées des 11 et 14 août et du 14 septembre 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission espère que le gouvernement inclura dans ses prochains rapports, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés, les infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, et fournira des extraits des rapports des services d'inspection, etc., comme il est précisé au Point V du formulaire de rapport.

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