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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et objet de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics (modification) de 2016 (loi no 914) (ci-après dénommée PPA 2016), qui modifie la deuxième partie de la loi sur les marchés publics de 2003 (loi no 663), le ministre responsable des finances peut déclarer qu’une entité, une filiale, une agence ou une personne physique est une entité de passation de marchés si les procédures de passation de marchés publics sont jugées inappropriées en raison de la nature stratégique de l’achat. Elle a également noté que cette entité est légalement et financièrement autonome et fonctionne sous le régime du droit commercial (article 15, paragraphe 2 a) de la PPA 2016). En l’absence d’informations du gouvernement à ce sujet, la commission rappelle que la convention concerne exclusivement les marchés publics (c’est-à-dire les contrats conclus par un département, une agence ou une institution gouvernementale qui impliquent l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat et prévoient la construction de travaux publics, la fabrication d’équipements ou la fourniture de services) et exige l’insertion d’une clause garantissant expressément que tout travailleur employé par un entrepreneur dans le cadre de ces contrats aura droit à des salaires, des heures de travail et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles établies localement par la loi, l’arbitrage ou la convention collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les contrats conclus par les entités de passation de marchés mentionnées à l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics de 2016 (PPA 2016) sont qualifiés de contrats de marchés publics au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
Application en pratique. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des copies des marchés publics dans lesquels des clauses de travail ont été insérées conformément aux exigences des documents d’appel d’offres standardisés, comme mentionné à l’article 50, paragraphe 1, et à la sixième annexe de la loi sur les marchés publics de 2016 (PPA 2016). En outre, elle demande au gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection montrant le nombre et la nature des violations et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1 et 2 de la convention. Portée et objet de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour aligner la législation nationale sur les exigences de la convention. Il indique que les documents d’appel d’offres standardisés (STD), mentionnés à l’article 50 1) et à la sixième annexe de la Loi sur les marchés publics (PPA) de 2003 (loi 663), modifiée en 2016, intègrent désormais les clauses contenues dans l’article 2 de la convention. La commission note avec intérêt que, conformément à la section V 6) des STD, un entrepreneur est tenu de respecter les clauses relatives aux salaires, aux heures de travail et aux autres conditions de travail, et de se conformer aux lois du travail applicables aux travailleurs concernés. Elle note, en particulier, que les salaires et les conditions de travail ne doivent pas être inférieurs à ceux établis pour le métier ou l’industrie où le travail est effectué. En outre, la commission note que, en réponse à ses précédents commentaires demandant des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les soumissionnaires dans les processus de passation de marchés publics sont effectivement informés des termes des clauses requises, le gouvernement se réfère à une exigence générale de publicité de toutes les offres et clauses de travail. À cet égard, le gouvernement souligne que, conformément à l’article 47 de la PPA de 2003, modifiée en 2016, les demandes de soumissions doivent être publiées dans le Bulletin des marchés publics et sur le site Web de l’Autorité des marchés publics. Les nouveaux Règlements sur les marchés publics (L.I. 2466), entrés en vigueur le 5 décembre 2022, exigent qu’une invitation à soumissionner et une invitation à se préqualifier soient conformes aux documents standard de soumission et de préqualification. Le gouvernement indique également que l’Autorité des marchés publics supervise les processus de passation de marchés et fournit des conseils aux entités adjudicatrices sur tous les termes des clauses, tandis que les entités publiques organisent des réunions avant l’appel d’offres afin de s’assurer que les personnes soumissionnant pour des contrats comprennent les clauses requises dans le contrat.
Tout en prenant dûment note des informations ci-dessus, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige que les conditions à garantir par les clauses de travail dans les marchés publics auxquels la convention est applicable ne doivent pas être moins favorables que les conditions les plus favorables fixées par voie d’accords collectifs, de sentences arbitrales ou de législation nationale, étant donné que, dans de nombreux cas, les normes minimales fixées par la législation nationale en matière de salaires et de conditions de travail peuvent être dépassées par des accords collectifs ou autrement. En effet, l’objectif de la convention est de garantir que les travailleurs employés pour l’exécution de marchés publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux prévalant dans la localité et normalement établis pour le type de travail concerné, qu’ils soient établis par accord collectif ou autrement, là où le travail est effectué. Cela a pour effet de fixer comme conditions minimales pour les marchés publics les meilleures normes déjà établies dans la localité. L’objectif supplémentaire est que les normes locales plus élevées que celles établies par la loi (ce qui signifie en pratique les conditions de travail les plus avantageuses) soient appliquées, là où elles existent. En ce qui concerne l’information réitérée selon laquelle seuls les individus ou les entreprises qui obtiennent des certificats de conformité au travail sont qualifiés pour soumissionner aux marchés publics, la commission rappelle que l’objectif essentiel de l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics va au-delà des objectifs de simple certification, car son but est d’éliminer les effets négatifs des appels d’offres concurrentiels sur les conditions de travail des travailleurs. À la lumière des considérations ci-dessus, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer la manière dont les marchés publics auxquels la convention est applicable garantissent les conditions de travail les plus favorables existant dans la même industrie et le même district, étant donné que la convention se réfère à trois sources potentielles, à savoir les accords collectifs, les sentences arbitrales ou les lois ou règlements nationaux; ii) de fournir des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sur les termes des clauses de travail avant leur inclusion dans les documents d’appel d’offres standardisés, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention; iii) de confirmer que les clauses de travail prévues dans les documents d’appel d’offres standardisés sont incluses dans les demandes de soumissions à publier dans le Bulletin des marchés publics et sur le site Web de l’Autorité des marchés publics (PPA).
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et objectif de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption de la loi sur les marchés publics (modification) de 2016 (loi no 914) (ci-après dénommée PPA 2016), qui modifie la deuxième partie de la loi sur les marchés publics de 2003 (loi no 663), s’agissant des structures d’approvisionnement. La commission note que les modifications ainsi apportées ajoutent l’obligation pour les appels d’offres d’utiliser les documents de soumission types appropriés mentionnés dans la sixième annexe, avec des variantes minimales acceptables pour le Conseil des marchés publics (art. 50(1) de la PPA 2016). Il n’est nulle part question des clauses de travail prescrites par la convention, et l’article 59 relatif à l’évaluation des offres n’en fait pas non plus mention. Rappelant les paragraphes 98 et 99 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission observe que ces références à caractère général ne répondent pas à l’exigence fondamentale de l’article 2, qui préconise l’insertion obligatoire de clauses de travail appropriées dans les contrats publics faisant l’objet de la convention. Enfin, la commission note que, suivant l’article 15(1) de la PPA de 2016, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut accorder à une entité, une filiale, une agence ou une personne physique le statut d’entité fournisseuse si les procédures d’attribution des contrats publics sont jugées inadaptées en raison du caractère stratégique du marché. La commission note encore qu’une telle entité est légalement et financièrement autonome et que son fonctionnement est régi par le droit commercial (art. 15(2)(a) de la PPA de 2016) dans ses rapport avec les ministères, départements, agences, agglomérations, municipalités ou districts (art. 19(1) de la PPA de 2016). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention et l’encourage à solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. Elle le prie également de fournir des informations sur les termes des clauses devant être insérées dans les documents de soumission types cités à l’article 50 de la PPA 2016 et dans la sixième annexe de la loi sur les marchés publics de 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que, dans une procédure d’attribution d’un marché public, les soumissionnaires soient mis au courant des termes des clauses exigées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le résultat des consultations des partenaires sociaux qui ont précédé la modification de la loi sur les marchés publics de 2003.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant par exemple des extraits de rapports officiels ainsi que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et objectif de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci fait à nouveau référence aux dispositions prévues dans la loi de 2003 sur le travail concernant la sécurité et la santé au travail, la fixation du salaire minimum et la durée maximum du travail. Elle note à nouveau que ces dispositions ne sont pas strictement pertinentes par rapport à l’objet de la convention qui traite des clauses de travail dans les contrats publics, comme le prévoit l’article 1 de la convention, et qu’elles ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail qui assurent aux travailleurs intéressés des salaires et autres conditions de travail favorables. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que les principes généraux établis dans la loi sur le travail ne garantissent pas de plein droit aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la même branche par une convention collective, une sentence arbitrale ou les lois ou règlements nationaux. L’application de la législation générale du travail ne suffit pas à elle seule à assurer l’application de la convention dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent améliorées dans le cadre des conventions collectives ou par tout autre moyen. En outre, elle avait précédemment noté que la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas établit des normes minimales et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs.
En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’attestation que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prend les mesures nécessaires en vue de renforcer cette procédure. La commission voudrait rappeler à ce propos que l’objectif principal de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation et vise plutôt à éliminer les effets négatifs des appels d’offres sur les conditions de travail des travailleurs.
Notant qu’aucun progrès significatif n’est intervenu pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, afin d’appliquer la convention dans la législation et la pratique, et de communiquer des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et objectif de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci fait à nouveau référence aux dispositions prévues dans la loi de 2003 sur le travail concernant la sécurité et la santé au travail, la fixation du salaire minimum et la durée maximum du travail. Elle note à nouveau que ces dispositions ne sont pas strictement pertinentes par rapport à l’objet de la convention qui traite des clauses de travail dans les contrats publics, comme le prévoit l’article 1 de la convention, et qu’elles ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail qui assurent aux travailleurs intéressés des salaires et autres conditions de travail favorables. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que les principes généraux établis dans la loi sur le travail ne garantissent pas de plein droit aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la même branche par une convention collective, une sentence arbitrale ou les lois ou règlements nationaux. L’application de la législation générale du travail ne suffit pas à elle seule à assurer l’application de la convention dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent améliorées dans le cadre des conventions collectives ou par tout autre moyen. En outre, elle avait précédemment noté que la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas établit des normes minimales et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs.
En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’attestation que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prend les mesures nécessaires en vue de renforcer cette procédure. La commission voudrait rappeler à ce propos que l’objectif principal de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation et vise plutôt à éliminer les effets négatifs des appels d’offres sur les conditions de travail des travailleurs.
Notant qu’aucun progrès significatif n’est intervenu pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, afin d’appliquer la convention dans la législation et la pratique, et de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires au sujet de l’application de la convention depuis sa ratification par le Ghana et note que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’indiquer un progrès réel pour mettre sa législation nationale en conformité avec les exigences de la convention. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 118 de la loi de 2003, bien que la commission ait déjà fait observer que cette disposition n’est pas strictement conforme à la convention et ne donne pas effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics conformément aux conditions spécifiées à l’article 1 de la convention. En fait, les principes généraux établis dans la loi sur le travail concernant la fixation du salaire minimal, la durée maximale du travail ou la sécurité et la santé au travail ne peuvent à eux seuls garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des trois possibilités prévues par la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation.
Comme la commission l’a déclaré à plusieurs occasions, la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas établit des normes minimales, par exemple par rapport aux niveaux de salaire, et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs. Ainsi, si la législation établit un salaire minimum mais que les travailleurs dans une profession particulière reçoivent en fait des salaires plus élevés, la convention exige que tout travailleur engagé dans l’exécution d’un contrat public ait le droit de recevoir le salaire qui est généralement appliqué plutôt que le salaire minimum prescrit dans la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une convention collective ou par d’autres moyens.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère à nouveau au fait que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir une attestation de l’application de la législation du travail avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public. La commission est tenue de rappeler à cet égard que l’objectif principal de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics dépasse ceux d’une simple attestation, vu qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail des travailleurs. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public qui est en cours d’octroi; la simple indication que l’entrepreneur intéressé n’a enregistré aucune violation de la législation du travail dans des travaux précédemment accomplis n’est donc pas suffisante pour répondre aux exigences de la convention. En ce qui concerne l’adoption de la loi de 2003 sur les marchés publics, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions concernent l’attestation d’application de la législation du travail et de transmettre également copie du document type de soumission utilisé à cet effet.
Dans le but de maintenir un dialogue constructif, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure concrète prise ou envisagée pour appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle à ce propos que l’inclusion des clauses de travail dans tous les contrats publics couverts par la convention n’exige pas nécessairement la promulgation d’une législation mais peut également être effectuée conformément à des instructions ou des circulaires administratives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires au sujet de l’application de la convention depuis sa ratification par le Ghana et note que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’indiquer un progrès réel pour mettre sa législation nationale en conformité avec les exigences de la convention. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 118 du Code du travail de 2003, bien que la commission ait déjà fait observer que cette disposition n’est pas strictement conforme à la convention et ne donne pas effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics conformément aux conditions spécifiées à l’article 1 de la convention. En fait, les principes généraux établis dans le Code du travail concernant la fixation du salaire minimal, la durée maximale du travail ou la sécurité et la santé au travail ne peuvent à eux seuls garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des trois possibilités prévues par la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation.
Comme la commission l’a déclaré à plusieurs occasions, la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas établit des normes minimales, par exemple par rapport aux niveaux de salaire, et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs. Ainsi, si la législation établit un salaire minimum mais que les travailleurs dans une profession particulière reçoivent en fait des salaires plus élevés, la convention exige que tout travailleur engagé dans l’exécution d’un contrat public ait le droit de recevoir le salaire qui est généralement appliqué plutôt que le salaire minimum prescrit dans la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une convention collective ou par d’autres moyens.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère à nouveau au fait que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir une attestation de l’application de la législation du travail avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public. La commission est tenue de rappeler à cet égard que l’objectif principal de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics dépasse ceux d’une simple attestation, vu qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail des travailleurs. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public qui est en cours d’octroi; la simple indication que l’entrepreneur intéressé n’a enregistré aucune violation de la législation du travail dans des travaux précédemment accomplis n’est donc pas suffisante pour répondre aux exigences de la convention. En ce qui concerne l’adoption de la loi de 2003 sur les marchés publics, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions concernent l’attestation d’application de la législation du travail et de transmettre également copie du document type de soumission utilisé à cet effet.
Dans le but de maintenir un dialogue constructif, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure concrète prise ou envisagée pour appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle à ce propos que l’inclusion des clauses de travail dans tous les contrats publics couverts par la convention n’exige pas nécessairement la promulgation d’une législation mais peut également être effectuée conformément à des instructions ou des circulaires administratives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires au sujet de l’application de la convention depuis sa ratification par le Ghana et regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’indiquer un progrès réel pour mettre sa législation nationale en conformité avec les exigences de la convention. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 118 du Code du travail de 2003, bien que la commission ait déjà fait observer que cette disposition n’est pas strictement conforme à la convention et ne donne pas effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics conformément aux conditions spécifiées à l’article 1 de la convention. En fait, les principes généraux établis dans le Code du travail concernant la fixation du salaire minimal, la durée maximale du travail ou la sécurité et la santé au travail ne peuvent à eux seuls garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des trois possibilités prévues par la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation.
Comme la commission l’a déclaré à plusieurs occasions, la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas établit des normes minimales, par exemple par rapport aux niveaux de salaire, et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs. Ainsi, si la législation établit un salaire minimum mais que les travailleurs dans une profession particulière reçoivent en fait des salaires plus élevés, la convention exige que tout travailleur engagé dans l’exécution d’un contrat public ait le droit de recevoir le salaire qui est généralement appliqué plutôt que le salaire minimum prescrit dans la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une convention collective ou par d’autres moyens.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère à nouveau au fait que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir une attestation de l’application de la législation du travail avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public. La commission est tenue de rappeler à cet égard que l’objectif principal de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics dépasse ceux d’une simple attestation, vu qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail des travailleurs. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public qui est en cours d’octroi; la simple indication que l’entrepreneur intéressé n’a enregistré aucune violation de la législation du travail dans des travaux précédemment accomplis n’est donc pas suffisante pour répondre aux exigences de la convention. En ce qui concerne l’adoption de la loi de 2003 sur les marchés publics, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions concernent l’attestation d’application de la législation du travail et de transmettre également copie du document type de soumission utilisé à cet effet.
Dans le but de maintenir un dialogue constructif, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure concrète prise ou envisagée pour appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle à ce propos que l’inclusion des clauses de travail dans tous les contrats publics couverts par la convention n’exige pas nécessairement la promulgation d’une législation mais peut également être effectuée conformément à des instructions ou des circulaires administratives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui reprend essentiellement les informations précédemment communiquées au Bureau. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires au sujet de l’application de la convention depuis sa ratification par le Ghana et regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’indiquer un progrès réel pour mettre sa législation nationale en conformité avec les exigences de la convention. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 118 du Code du travail de 2003, bien que la commission ait déjà fait observer que cette disposition n’est pas strictement conforme à la convention et ne donne pas effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics conformément aux conditions spécifiées à l’article 1 de la convention. En fait, les principes généraux établis dans le Code du travail concernant la fixation du salaire minimal, la durée maximale du travail ou la sécurité et la santé au travail ne peuvent à eux seuls garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des trois possibilités prévues par la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation.

Comme la commission l’a déclaré à plusieurs occasions, la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas établit des normes minimales, par exemple par rapport aux niveaux de salaire, et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs. Ainsi, si la législation établit un salaire minimum mais que les travailleurs dans une profession particulière reçoivent en fait des salaires plus élevés, la convention exige que tout travailleur engagé dans l’exécution d’un contrat public ait le droit de recevoir le salaire qui est généralement appliqué plutôt que le salaire minimum prescrit dans la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une convention collective ou par d’autres moyens.

Par ailleurs, le gouvernement se réfère à nouveau au fait que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir une attestation de l’application de la législation du travail avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public. La commission est tenue de rappeler à cet égard que l’objectif principal de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics dépasse ceux d’une simple attestation, vu qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail des travailleurs. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public qui est en cours d’octroi; la simple indication que l’entrepreneur intéressé n’a enregistré aucune violation de la législation du travail dans des travaux précédemment accomplis n’est donc pas suffisante pour répondre aux exigences de la convention. En ce qui concerne l’adoption de la nouvelle loi de 2003 sur les marchés publics, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions concernant l’attestation de l’application de la législation du travail et de transmettre également copie du document type de soumission utilisé à cet effet.

Dans le but de maintenir un dialogue constructif, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure concrète prise ou envisagée pour appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle à ce propos que l’inclusion des clauses de travail dans tous les contrats publics couverts par la convention n’exige pas nécessairement la promulgation d’une législation mais peut également être effectuée conformément à des instructions ou des circulaires administratives.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la nouvelle loi (no 651) sur le travail de 2003, entrée en vigueur en mars 2004. Le gouvernement se réfère aux articles 9 et 13 de la nouvelle loi sur le travail et déclare que, comme convenu par la Commission nationale tripartite, ces dispositions sont suffisantes pour assurer l’application de la convention puisqu’elles traitent de l’obligation de tout employeur de préciser par écrit, dans tout contrat d’emploi, les droits et obligations des deux parties à la relation d’emploi, y compris les questions touchant à la rémunération, à la sécurité et à la santé au travail et à d’autres conditions de travail. La commission regrette que, malgré ses commentaires persistants et les services de conseil spécialisé offerts par le Bureau à plusieurs reprises, le gouvernement ne semble pas avoir pleinement pris conscience de la philosophie fondamentale de la convention et de ses prescriptions.

En fait, le principal objet de la convention est bien plus spécifique que l’obligation générale de tenir les travailleurs informés du détail de leur rémunération et des conditions de travail selon lesquelles ils sont employés. La convention traite exclusivement des contrats publics (c’est-à-dire des contrats conclus par une institution, un département ou un organisme d’Etat, qui comportent l’emploi de travailleurs par la partie exécutante du contrat et portent sur la réalisation d’ouvrages, la fabrication d’équipements ou la fourniture de services) et elle prescrit l’insertion de clauses garantissant aux travailleurs employés par un contractant, au titre de tels contrats des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la convention collective en vigueur pour le secteur concerné ou qui sont applicables aux salariés effectuant un travail de même nature dans la même région.

De plus, la commission a déjà souligné qu’un système d’agrément en vertu duquel seules les personnes obtenant du Département du travail une attestation de leur application de la législation du travail ont qualité pour répondre à des appels d’offres publics apporte sans doute des garanties adéquates quant à la responsabilité sociale des soumissionnaires, mais un tel système ne satisfait pas aux prescriptions des articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses de travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses et mesures assurant le paiement des salaires).

Dans le but d’aider le gouvernement dans ses efforts de compréhension des objectifs de la convention et d’adaptation de la législation nationale en conséquence, la commission joint à la présente observation une copie de la note explicative préparée à cet effet par le Bureau international du Travail. Cette note comprend un texte type illustrant l’une des nombreuses manières dont la conformité de la législation par rapport à la convention peut être assurée. La commission prie le gouvernement de prendre sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la convention aussi bien en droit que dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de quelque progrès que ce soit concernant l’application de la convention. Elle rappelle que, depuis dix ans, le gouvernement indique qu’un organe consultatif tripartite procède à la révision de la législation nationale du travail en vue de l’harmoniser avec les conventions ratifiées. La commission ne peut qu’exprimer l’espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour garantir que des clauses de travail soient incluses dans les contrats publics et que des sanctions adéquates soient prévues, conformément aux articles 2 et 5 de la convention.

La commission suggère à nouveau fortement que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention. Celui-ci voudra sans doute envisager la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de revoir les règles concernant les contrats publics de manière à les rendre pleinement conformes aux prescriptions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de quelque progrès que ce soit concernant l’application de la convention. Elle rappelle que, depuis dix ans, le gouvernement indique qu’un organe consultatif tripartite procède à la révision de la législation nationale du travail en vue de l’harmoniser avec les conventions ratifiées. La commission ne peut qu’exprimer l’espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour garantir que des clauses de travail soient incluses dans les contrats publics et que des sanctions adéquates soient prévues, conformément aux articles 2 et 5 de la convention.

La commission suggère à nouveau fortement que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention. Celui-ci voudra sans doute envisager la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de revoir les règles concernant les contrats publics de manière à les rendre pleinement conformes aux prescriptions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de quelque progrès que ce soit concernant l’application de la convention. Elle rappelle que, depuis dix ans, le gouvernement indique qu’un organe consultatif tripartite procède à la révision de la législation nationale du travail en vue de l’harmoniser avec les conventions ratifiées. La commission ne peut qu’exprimer l’espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour garantir que des clauses de travail soient incluses dans les contrats publics et que des sanctions adéquates soient prévues, conformément aux articles 2 et 5 de la convention.

La commission suggère à nouveau fortement que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention. Celui-ci voudra sans doute envisager la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de revoir les règles concernant les contrats publics de manière à les rendre pleinement conformes aux prescriptions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a déjà formulé des commentaires sur la nécessité de rendre la législation nationale conforme aux articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses du travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées pour garantir le paiement des salaires). La commission avait noté dans son observation précédente que le gouvernement avait saisi de cette question le Comité national consultatif tripartite du travail pour qu'il en débatte en vue de rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle note que, de nouveau, le gouvernement indique que cet organe est en train d'examiner, à des fins d'harmonisation, les rapports qui existent entre la législation nationale du travail et les conventions ratifiées. Tout en rappelant que le gouvernement se dit disposé à modifier sa législation depuis 1991, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que des progrès seront accomplis très prochainement à cet égard. Elle suggère au gouvernement d'envisager de consulter le Bureau international du Travail sur les mesures nécessaires à prendre pour appliquer la convention dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note d'une copie de l'attestation que tout soumissionnaire dans un marché public doit impérativement obtenir afin d'accéder à un contrat public. Cette attestation certifie que le soumissionnaire s'est informé auprès du Département du travail sur toutes les exigences et les réglementations concernant la main-d'oeuvre dans le pays, et qu'il n'y a pas de violation constatée de la législation du travail de sa part, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires, la réparation des accidents du travail et la durée du travail. La commission signale toutefois que la convention prescrit l'insertion de clauses du travail dans les contrats publics avec l'objectif principal qui va au-delà de celui de ce système de l'attestation. En effet, son but est de parer aux conséquences négatives des soumissions sur les conditions de travail des salariés. La commission a noté à ce propos que le gouvernement a mentionné les débats qui ont lieu sur ce point au sein du Comité consultatif tripartite du travail en vue de rendre la législation nationale conforme aux articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses du travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées pour garantir le paiement des salaires). Rappelant que depuis 1991 le gouvernement se dit disposé à revoir sa législation, la commission exprime l'espoir que celui-ci communiquera très prochainement des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle suggère au gouvernement de consulter le Bureau international du Travail au moment de prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer la convention dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle prend également note d'une copie de l'attestation que tout soumissionnaire dans un marché public doit impérativement obtenir afin d'accéder à un contrat public. Cette attestation certifie que le soumissionnaire s'est informé auprès du département du Travail sur toutes les exigences et les réglementations concernant la main-d'oeuvre dans le pays, et qu'il n'y a pas de violation constatée de la législation du travail de sa part, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires, la réparation des accidents du travail et la durée du travail. La commission signale toutefois que la convention prescrit l'insertion de clauses du travail dans les contrats publics avec l'objectif principal qui va au-delà de celui de ce système de l'attestation. En effet, son but est de parer aux conséquences négatives des soumissions sur les conditions de travail des salariés.

La commission note à ce propos que le gouvernement mentionne les débats qui ont lieu sur ce point au sein du Comité consultatif tripartite du travail en vue de rendre la législation nationale conforme aux articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses du travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées pour garantir le paiement des salaires). Rappelant que depuis 1991 le gouvernement se dit disposé à revoir sa législation, la commission exprime l'espoir que celui-ci communiquera très prochainement des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle suggère au gouvernement de consulter le Bureau international du Travail au moment de prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer la convention dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait été pris note des commentaires de la commission et le Comité consultatif du travail avait été saisi de la question en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses de travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées pour garantir le paiement des salaires). Elle espère que des progrès seront signalés dans un avenir très proche. La commission a noté parallèlement l'indication du gouvernement dans son rapport reçu le 18 décembre 1990, selon laquelle aucune soumission ne sera prise en compte si elle n'est pas assortie d'une attestation obtenue auprès du ministère du Travail certifiant que le soumissionnaire se conforme aux lois et règlements sur la rémunération et les conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont sont établies les conditions d'emploi (y compris les taux des salaires et la durée du travail) que les soumissionnaires sont ainsi tenus d'observer et de communiquer copie de l'attestation en question.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a été pris note des commentaires de la commission et le Comité consultatif du travail a été saisi de la question en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses de travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées pour garantir le paiement des salaires). Elle espère que des progrès seront signalés dans un avenir très proche.

La commission note parallèlement l'indication du gouvernement dans son rapport reçu le 18 décembre 1990, selon laquelle aucune soumission ne sera prise en compte si elle n'est pas assortie d'une attestation obtenue auprès du ministère du Travail certifiant que le soumissionnaire se conforme aux lois et règlements sur la rémunération et les conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont sont établies les conditions d'emploi (y compris les taux des salaires et la durée du travail) que les soumissionnaires sont ainsi tenus d'observer et de communiquer copie de l'attestation en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ses commentaires précédents ont été notés et feront l'objet, en temps voulu, de discussions au sein du Comité consultatif du travail. Elle rappelle que les mesures tendant à appliquer la convention ont fait l'objet de demandes depuis que celle-ci a été ratifiée et que le rapport précédent se référait à l'intention du gouvernement de prendre en considération ses commentaires au cours du travail de codification de la législation nationale dans le cadre d'un programme de deux ans devant commencer en janvier 1983. Dans ces circonstances, la commission ne peut que revenir sur cette question, voulant croire que les mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants: Article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour insérer des clauses de travail dans les contrats publics pour assurer aux travailleurs concernés des salaires, une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission veut croire que les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées sur les termes de ces clauses. Article 5. La commission espère qu'il sera également donné effet aux dispositions de cet article (application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées en vue de permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit).

TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ses commentaires précédents ont été notés et feront l'objet, en temps voulu, de discussions au sein du Comité consultatif du travail. Elle rappelle que les mesures tendant à appliquer la convention ont fait l'objet de demandes depuis que celle-ci a été ratifiée et que le rapport précédent se référait à l'intention du gouvernement de prendre en considération ses commentaires au cours du travail de codification de la législation nationale dans le cadre d'un programme de deux ans devant commencer en janvier 1983. Dans ces circonstances, la commission ne peut que revenir sur cette question, voulant croire que les mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour insérer des clauses de travail dans les contrats publics pour assurer aux travailleurs concernés des salaires, une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission veut croire que les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées seront consultées sur les termes de ces clauses.

Article 5. La commission espère qu'il sera également donné effet aux dispositions de cet article (application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées en vue de permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit).

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