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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 1 et 30 (durée du travail), 52 (congés payés), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), sur l’application de ces conventions, qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement.

A. Durée du travail

Articles 6 et 7 de la convention no 1 et articles 5, 6 et 7 de la convention no 30.Dérogations. 1. Dérogations permanentes. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 32 du Code du travail, qui autorise la prolongation de la durée du travail dans certains cas, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dérogations ont fait l’objet de plusieurs décisions, notamment dans les activités et secteurs suivants: salons de beauté et de coiffure; ateliers de réparation automobile; vente de produits pharmaceutiques; stations-service; ateliers de textile; habillement et bijouterie. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les dispositions législatives spécifiques fixant la prolongation maximale de la durée du travail qui peut être autorisée dans ces activités, et sur le taux de rémunération des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur le règlement no 30 du 20 février 1956, qui permet de porter à cinquante-quatre heures par semaine la durée du travail dans les établissements commerciaux, la commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera modifié pour le rendre pleinement conforme à la convention no 30. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes, conformément à l’article 6 de la convention no 1 et à l’article 7 de la convention no 30, ainsi que le taux applicable de rémunération des heures supplémentaires.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de toute modification du règlement no 30 du 20 février 1956.
2. Dérogations temporaires.Circonstances et limites des heures supplémentaires. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le décret no 3379 du 11 juillet 2000, qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées par des fonctionnaires ne peuvent pas dépasser cent heures par mois et que la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas dépasser 75 pour cent du salaire mensuel, la commission note que, selon le gouvernement, ce décret n’est plus appliqué depuis plus de quatre ans en raison de la crise économique en cours. La commission rappelle néanmoins qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragr. 119)À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que:i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) des limites raisonnables soient fixées aux heures supplémentaires et respectées; et iii) les heures supplémentaires soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions des conventions.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

B. Repos hebdomadaire

Article 6, paragraphes 3 et 4, de la convention no 106.Principe du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 36 du Code du travail prévoit le principe d’un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives mais ne contient pas de dispositions précisant le jour qui est reconnu comme jour de repos. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que:i) la période de repos hebdomadaire coïncide, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région (article 6, paragraphe 3); et ii) les traditions et les usages des minorités religieuses soient respectés dans toute la mesure du possible (article 6, paragraphe 4).

C. Congé annuel payé

Article 2 de la convention no 52.Droit à un congé annuel payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure des dispositions pour garantir: i) que les jours fériés officiels et coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiées ne sont pas comptés dans le congé annuel (article 2, paragraphe 3, articles a) et b)); et ii) la nécessité que la durée du congé annuel payé s’accroisse progressivement avec la durée du service (article 2, paragraphe 5). La commission observe aussi que l’article 39 du Code du travail prévoit que l’employeur peut choisir le moment du congé annuel, mais ne précise pas clairement que seule la partie du congé dépassant la durée minimum de six jours, que la convention prescrit, peut être fractionnée (article 2, paragraphe 4)). La commission note que le gouvernement mentionne des projets de modifications du Code du travail qui tiennent compte de ces commentaires. La commission note que, selon la CGTL, le repos hebdomadaire est compté comme congé annuel s’il tombe pendant une période de congé annuel et que, lorsqu’un salarié souhaite prendre un congé pendant l’un des jours fériés traditionnels, il n’a pas le droit à une rémunération à ce titre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de sa réforme de la législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que l’article 2 de la convention est pleinement appliqué en droit et dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4.Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé ou d’y renoncer. La commission prend note des observations de la CGTL, selon lesquelles la loi n’empêche pas un travailleur et employeur de conclure un accord prévoyant la renonciation du travailleur au congé annuel, cela en échange d’une rémunération équivalant à quinze jours de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

D. Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89.Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de propositions visant à modifier le Code du travail, qui prévoient l’interdiction du travail de nuit des femmes, quel que soit leur âge, dans tout établissement industriel, sous réserve de quelques exceptions. Selon le gouvernement, ces exceptions concerneront les établissements familiaux, les postes de responsabilité, techniques ou d’encadrement, les situations de force majeure et les situations dans lesquelles le travail comporte l’utilisation de matières premières, au stade de la transformation, qui sont rapidement périssables. Rappelant que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et rappelant que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408 et 545).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l’article 50 du projet de Code du travail donnera pleinement effet à cet article de la convention.La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l’article 50 du projet de Code du travail donnera pleinement effet à cet article de la convention. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l’article 50 du projet de Code du travail donnera pleinement effet à cet article de la convention. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit aux congés annuels payés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le comité tripartite constitué en 2000 pour préparer la révision du Code du travail a achevé ses travaux mais que le nouveau projet de Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission veut croire que la nouvelle législation du travail sera adoptée prochainement et que ses dispositions donneront pleinement effet aux dispositions de la convention sur lesquelles elle attire l’attention du gouvernement, à savoir l’exclusion des jours fériés officiels et des interruptions de travail imputables à la maladie du calcul des congés annuels payés (article 2, paragraphe 3, de la convention) et l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit aux congés annuels payés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le comité tripartite constitué en 2000 pour préparer la révision du Code du travail a achevé ses travaux mais que le nouveau projet de Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission veut croire que la nouvelle législation du travail sera adoptée prochainement et que ses dispositions donneront pleinement effet aux dispositions de la convention sur lesquelles elle attire l’attention du gouvernement, à savoir l’exclusion des jours fériés officiels et des interruptions de travail imputables à la maladie du calcul des congés annuels payés (Article 2, paragraphe 3, de la convention) et l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5).

En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 91 du 14 juin 1996, qui accorde aux personnes de moins de 18 ans le droit à un congé annuel de 21 jours avec rémunération pleine et entière sous réserve d’avoir accompli une année entière de service. La commission apprécierait de recevoir l’instrument d’adoption de cette loi, qui donne effet à la règle posée par l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, des statistiques du nombre de travail couverts par la législation pertinente relative aux congés annuels, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à la dénoncer et à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification éventuelle de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Le gouvernement indique qu’il prévoit la révision du Code du travail qui tienne compte de la convention en incluant des dispositions: a) qui prévoient la nécessité d’accroître progressivement la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5, de la convention); b) qui garantissent que les jours fériés officiels ou coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie et à d’autres raisons spécifiques ne soient pas comptés dans le congé annuel payé (article 2, paragraphe 3 a) et b); et c) qui donnent droit aux personnes de moins de 18 ans à un congé annuel payé de 21 jours après un an de service continu (article 2, paragraphe 2). Prière de tenir le Bureau informé de tous changements à cet égard.

Article 7. La commission note avec intérêt que l’arrêté no 155/1 du 28 juillet 2000, communiqué avec le rapport du gouvernement, prévoit que l’employeur doit inscrire sur un registre spécial la date d’entrée en service des personnes employées et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit (article 7 a)), les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris (article 7 b)), mais également la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé (article 7 c)).

Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de registre type approuvé par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 7 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 1 de l'arrêté ministériel no 65/1 du 17 février 1995 communiqué par le gouvernement avec son rapport chaque employeur devra inscrire sur un registre la date d'entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d'entre elles a droit (article 7 a)), ainsi que les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris (article 7 b)).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est donné effet à l'alinéa c) de l'article 7 de la convention (inscription sur un registre de la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel) et de communiquer un spécimen de tout registre modèle approuvé par l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 7 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que chaque employeur doit inscrire sur un registre certaines données relatives au congé annuel payé accordé. La commission a noté les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des formulaires d'informations, y compris celles relatives au congé annuel, sont remplis par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d'inspection. En outre, le gouvernement a indiqué qu'il n'existe pas dans le pays d'établissements d'une importance telle qu'elle exigerait la tenue de toute une série de registres relatifs aux travailleurs, mais que la question des mesures qui s'imposent pour donner effet à cette disposition de la convention sera examinée dans le cadre d'une étude générale des mesures légales internes destinées à faire porter effet aux dispositions des conventions ratifiées. Etant donné que cet article prescrit la tenue d'un registre incluant des informations sur le congé annuel payé pour chaque personne employée en vue de faciliter l'application effective de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à la suite de l'étude susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants: Article 7 de la convention. Tout en notant l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées sous le contrôle régulier des inspecteurs du travail, la commission tient à rappeler que la législation nationale doit imposer la tenue d'un registre, aux termes du présent article de la convention. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. Tout en notant l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées sous le contrôle régulier des inspecteurs du travail, la commission tient à rappeler que la législation nationale doit imposer la tenue d'un registre, aux termes du présent article de la convention. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que 1e rapport n'a pas été reçu. E11e espère qu'un rapport sera fourni pour examen par 1a commission à sa prochaine session et rappe11e sa précédente demande directe, qui était conçue dans 1es termes suivants:

Artic1e 7 de 1a convention. Tout en notant 1'information communiquée par 1e gouvernement se1on 1aque11e 1es dispositions de 1a convention sont app1iquées sous 1e contrô1e régu1ier des inspecteurs du travai1, 1a commission tient à rappe1er que 1a 1égis1ation nationa1e doit imposer 1a tenue d'un registre, aux termes du présent artic1e de 1a convention. E11e veut donc croire que 1e gouvernement ne manquera pas de prendre 1es mesures qui s'imposent pour donner effet à cet artic1e de 1a convention.

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