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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023, ainsi que la réponse du gouvernement, reçue le 24 novembre 2023.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment les dispositions législatives interdisant la discrimination fondée sur le handicap (y compris les maladies chroniques) dans l’emploi. En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que l’Ombudsman fait office d’entité chargée de surveiller et de promouvoir le principe de l’égalité de traitement sur la base des motifs de discrimination interdits, notamment le handicap ou la maladie chronique. Il indique aussi que, dans le cadre de ses fonctions d’inspection, l’inspection du travail traite les cas relevant du champ d’application de la législation, en informant l’Ombudsman sans délai, et en faisant appel à ses compétences pour que celui-ci enquête sur les plaintes et formule ses conclusions finales. La discrimination fondée sur le handicap ou la maladie chronique, exercée par toute personne agissant en qualité d’employeur à tous les stades de l’accès à la profession et à l’emploi, dans le contexte de la conclusion ou du refus de conclure un contrat de travail ou s’agissant de sa validité, son application, son évolution ou sa résiliation, constitue une violation de la législation du travail entraînant des sanctions administratives qu’impose l’inspection du travail. La commission prend note du nombre de plaintes enregistrées entre 2017 et 2022 pour violation du principe de l’égalité de traitement à l’égard de personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi (au total, 17 plaintes enregistrées et quatre amendes imposées). La commission note, d’après les observations finales de 2019 concernant le rapport initial de la Grèce, que le Comité des droits des personnes handicapées s’est dit préoccupé par le taux de chômage élevé chez les personnes en situation de handicap et l’insuffisance de l’action menée en vue de garantir leur inclusion dans le marché du travail général, en particulier l’inclusion des femmes en situation de handicap (CRPD/C/GRC/CO/1). Il s’est dit également préoccupé par l’absence de mesures concrètes pour améliorer et faciliter la mise en place de mesures particulières et d’un accompagnement individualisé sur le lieu de travail, ainsi que de services plus efficaces et plus accessibles pour les personnes en situation de handicap en recherche d’emploi. Notant qu’aucune donnée statistique sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap ne figure dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap et d’indiquer comment il revoit périodiquement sa politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir leur emploi sur le marché libre du travail, notamment en leur offrant des services d’emploi adaptés et accessibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’impact des mesures prises en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. En outre, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les sanctions et le montant des amendes imposées par les services d’inspection.
Article 5.Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants des bénéficiaires de la loi no 2643/1998 sur «l’emploi des personnes relevant de catégories spéciales et autres dispositions», ainsi qu’un représentant des employeurs, participent aux commissions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale chargées de la mise en œuvre de la loi no 2643/1998. Un représentant de la Confédération nationale des personnes en situation de handicap (ESAMEA) et un représentant de la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV), entre autres, participent à ces commissions. Le gouvernement ajoute que, lors d’une réunion du Conseil de l’inspection sociale de l’inspection du travail (SKEEE) en avril 2021, il a été envisagé d’inclure un module sur les personnes en situation de handicap et les maladies chroniques dans la formation théorique des futurs inspecteurs du travail, afin de renforcer la capacité de ceux-ci à détecter les situations d’inégalité de traitement due à un handicap ou à une maladie chronique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes en situation de handicap concernant les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et, en particulier, celles qui concernent le rôle des agences locales de l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre (OAED) dans la prestation de services aux personnes handicapées (articles 7 et 8 de la convention), ainsi que les informations statistiques et les indications relatives aux différents programmes mis en place par le Secrétariat général de la jeunesse en faveur des personnes handicapées.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations relatives à l'application pratique de la convention telles que des statistiques, des extraits de rapport, des études et des enquêtes portant sur les questions couvertes par la convention (par exemple, dans des domaines ou des branches d'activité particuliers ou dans des catégories particulières de personnes handicapées), comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 7 et 8 de la convention. 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que, en plus des sept bureaux pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées fonctionnant dans la capitale et dans plusieurs autres villes du pays et fournissant à ces personnes l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement, les bureaux locaux de l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre (OAED) ainsi que les bureaux des correspondants de l'OAED, qui sont généralement basés dans les préfectures, fournissent également des informations aux personnes handicapées et leur offrent des services sur les questions relevant de leur compétence. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: 1) si ces bureaux locaux et les bureaux des correspondants de l'OAED fournissent l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et autres services connexes aux personnes handicapées; 2) s'ils sont utilisés avec les adaptations nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; et 3) s'ils fournissent des services aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

2. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que l'étude concernant l'évaluation des services spéciaux en faveur des personnes handicapées, mentionnée par le gouvernement dans son précédent rapport, n'a pas été réalisée, mais qu'il existe au Centre national de recherches sociales un code général mentionnant les services qui offrent une formation professionnelle dans le pays. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les extraits pertinents de ce code concernant, en particulier, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l'emploi et autres services connexes destinés aux personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et en particulier, celles concernant les procédures de consultation à l'intérieur des comités créés par la loi no 1648 (article 5 de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

Articles 7 et 8. La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'une étude est entreprise par un groupe de recherche du Centre national de recherche concernant l'évaluation des services spéciaux fournis aux personnes handicapées. Elle demande au gouvernement de fournir une copie de cette étude ou de tous extraits pertinents, s'ils sont disponibles. La commission note également que, en plus des sept bureaux spéciaux pour la réadaptation professionnelle fonctionnant dans la capitale et dans plusieurs autres villes du pays, les bureaux locaux du OAED fournissent également des services aux "personnes ayant des besoins spéciaux". Elle demande au gouvernement d'indiquer: 1) si ces bureaux locaux fournissent l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et autres services connexes aux personnes handicapées; 2) s'ils sont utilisés avec les adaptations nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; et 3) s'ils fournissent des services aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté les dispositions de la loi no 1648, qui prévoient la participation d'un représentant des personnes handicapées aux commissions du ministère du Travail. Le gouvernement indique cependant dans son rapport que, malgré les efforts déployés dans le domaine de la prise de décisions, la participation des organisations des employeurs et des travailleurs n'est pas active. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont se réalise la consultation au sein des comités établis par la loi no 1648 et sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer une consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs aux fins d'application de cet article.

Article 7. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour évaluer les services spéciaux fournis aux personnes handicapées, ainsi que des indications d'ordre pratique sur l'utilisation en leur faveur des services existants pour les travailleurs en général.

Article 8. La commission a noté les informations générales fournies sur le nombre de bureaux spéciaux de réadaptation professionnelle établis et sur les mesures prises pour couvrir les besoins d'un plus grand nombre de personnes handicapées sur tout le territoire. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires pour lui permettre de mieux évaluer la portée des mesures prises pour promouvoir les services de réadaptation professionnelle "dans les zones rurales et les collectivités isolées".

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits pertinents de rapports des commissions établies par la loi no 1648 ou toute autre information concernant la mise en oeuvre de cette loi par l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre.

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