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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST)).

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, (principes énoncés dans les instruments de l’OIT) et l’article 4, paragraphe 3 f), (collecte et analyse des données) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 2, paragraphe 3, de la convention.Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille soumettra au nouveau gouvernement des propositions en vue de la ratification de traités internationaux, en tenant compte des propositions émanant d’organes nationaux spécialisés, tels que le comité de coordination de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5.Programme national de SST. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la Stratégie pour la sécurité et la protection de la santé au travail de la République slovaque pour 2021-2027 (Stratégie de SST 2021-27). La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif principal de cette stratégie est d’adopter et d’appliquer des mesures préventives efficaces, au niveau de l’État et des entreprises, afin de maintenir un faible taux d’accidents du travail, de réduire au minimum les causes de maladies professionnelles, de promouvoir la prévention, de renforcer l’importance de la SST et de la faire mieux connaître. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie de SST 2021-27 est évaluée chaque année: elle a été élaborée en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes et des partenaires sociaux concernés afin d’atteindre les buts fixés. La commission note que la Stratégie de SST 2021-27 est assortie d’un programme de mise en œuvre et d’un calendrier pour 2021-23. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le programme national de SST, y compris sur l’actualisation du programme de mise en œuvre et du calendrier 2021-23.La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations sur lesobjectifs et les indicateurs de progrès relatifs à la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.Institution de services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité.Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur les services de santé au travail est intégrée dans la Stratégie de SST 2021-27; par ailleurs, tandis que les activités déployées par les services de santé au travail sont plus clairement définies dans la loi (355/2007) sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique (loi sur la santé publique). En ce qui concerne la couverture des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans tous les secteurs, la commission note que l’article 31 de la loi sur la santé publique classe les emplois en quatre catégories en fonction des risques. L’article 30 ab de la loi sur la santé publique définit les fonctions des services de santé au travail en ce qui concerne les lieux de travail des catégories un et deux (risques moindres), tandis que l’article 30 ad de la même loi définit ces activités en ce qui concerne les emplois des catégories trois et quatre (risques plus élevés). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que des services de santé au travail soient institués pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises.La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, dans la mesure où elles sont disponibles, sur le nombre et la proportion de travailleurs couverts par les services de santé au travail.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs autant que possible pendant les heures de travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les examens médicaux des travailleurs auront lieu, autant que possible, pendant les heures de travail, conformément à l’article 12.
Article 15.Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 5, paragraphes 1 et 2, (consultations) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention.Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision à des intervalles réguliers des limites d’exposition. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la participation des partenaires sociaux au Conseil économique et social, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique,le Conseil économique et social a désigné un organe consultatif, conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, à des fins de consultations lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, en application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation ou toute révision des limites d’exposition déterminées par la législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que, sur 518 cas de maladies professionnelles enregistrés en 2022, 8,5 pour cent ont été causés par des tâches effectuées avec des équipements de travail produisant des vibrations, 2,7 pour cent par le bruit, et 1,5 pour cent par la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement defournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne les lieux de travail comportant une exposition à des vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 3 (détermination du champ d’application en cas de doute) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 3 114 lacunes en matière de SST ont été relevées dans la prestation de services administratifs et d’appui, soit une hausse de 9,3 pour cent par rapport à 2021. Le gouvernement indique en outre que les infractions détectées en 2022 portent notamment sur divers manquements (émission de poussière, bruit, températures inadéquates sur le lieu de travail), et sur le fait que des employeurs n’ont pas procédé à des évaluations des dangers et des risques. Tout en prenant note des mesures déjà prises, y compris des amendes imposées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les infractions détectées, et sur toutes les mesures prises pour faire mieux respecter cette convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   1 67) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 .

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du décret no 147/2013 du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, qui énonce en détail les dispositions destinées à assurer la sécurité et la santé dans les travaux de construction et les travaux connexes, ainsi que les dispositions sur la compétence professionnelle nécessaire pour exécuter certaines tâches. Ces informations répondent à sa demande précédente.
Article 23, alinéas b) et c), de la convention.Travaux au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le paragraphe 1.1 de l’annexe 6 du décret no 147/2013 prévoit que les personnes effectuant des travaux de construction doivent être sécurisées contre les chutes lorsqu’elles travaillent en hauteur et au-dessus de profondeurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir qu’il existe des dispositions appropriées pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants, si un travail est effectué au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles constatés dans le secteur de la construction en 2022. Ces statistiques font état notamment de sept accidents du travail mortels et de huit accidents du travail graves. Le gouvernement indique que ces cas représentent respectivement 22,6 pour cent de l’ensemble des accidents du travail mortels et 17,4 pour cent de tous les accidents du travail graves enregistrés en 2022. Notant ces pourcentages, et notant l’indication du gouvernement au titre de la convention no 120 selon laquelle le secteur de la construction a enregistré le quatrième plus grand nombre d’infractions à la SST en 2022, 3 908 infractions de ce type ayant été détectées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures prises pour faire respecter la réglementation applicable en matière de SST dans le secteur de la construction et de fournir des renseignements à cet égard.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’article 5, paragraphe 4 d), (stockage, transport et élimination en toute sécurité des substances dangereuses et des résidus), l’article 7 g) (plan d’exploitation et procédures) et l’article 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 3 de la convention.Politique nationale. Faisant suite à sa précédente demande à ce sujet, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration par l’Autorité principale des mines (HBU) d’une politique de SST propre à l’exploitation minière. Le gouvernement indique en outre que la stratégie en matière de SST 2021-27 ne comprend pas de politiques spécifiques axées sur la SST dans les mines. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’élaboration par l’HBU d’une politique de SST spécifique à l’exploitation minière, et de fournir le texte de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2.Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque des infractions sont détectées, les inspecteurs des mines peuvent émettre des ordres contraignants à l’intention des employeurs, y compris des ordres pour que les employeurs complètent la documentation pratique relative à la mine. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 745 inspections ont été effectuées en 2022, dont 522 portaient spécifiquement sur la SST et la sécurité opérationnelle des mines. Le gouvernement indique qu’il y a eu 181 accidents du travail dans le secteur minier en 2022, contre 171 en 2021 et 200 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’infractions à la SST constatées dans le secteur minier ainsi que des informations sur leurs causes, en indiquant les mesures prises pour renforcer le respect de la réglementation de la SST dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 124/2006 Coll. sur la protection de la sécurité et de la santé au travail, et portant modification de plusieurs lois, a été modifiée trois fois depuis son dernier rapport dans le cadre de la loi no 154/2013. Cependant, compte tenu du fait que ces modifications n’ont pas été jointes au rapport, la commission n’est pas en mesure d’évaluer leur impact sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de la législation modifiée, si possible dans l’une de ses langues de travail, et de continuer à fournir des informations sur tous développements pertinents en matière de législation concernant l’application de la convention.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Instituer des services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans tous les secteurs. La commission note que le gouvernement se réfère à la stratégie de protection de la sécurité et de la santé au travail de la République slovaque jusqu’en 2020 (ci-après «stratégie de 2020») comme étant le document actualisé concernant la politique à ce sujet. Le gouvernement se réfère aussi à l’évaluation des résultats de la stratégie de 2020 et de son programme d’application pour la période 2013-2015 (ci-après l’«évaluation»). La commission note que cette stratégie ne semble pas comporter de détails au sujet de la politique nationale sur les services de santé au travail, et notamment sur les principes généraux qui régissent leurs fonctions, leur organisation et leur fonctionnement. En outre, elle note que, selon l’évaluation, les soins de santé primaires et la surveillance de la santé sont principalement destinés aux travailleurs qui accomplissent un travail dangereux. Elle constate qu’une telle restriction du champ d’application est présente aussi dans la législation sur la sécurité et la santé au travail. En effet, l’article 21(2) de la loi no 124/2006, dans sa teneur modifiée par la loi no 479/2011 Coll., prévoit que l’employeur n’est pas tenu de fournir des services de santé au travail aux employés qui accomplissent un travail compris dans la classification des travaux qui ne présentent «aucun risque de préjudice pour la santé» ou «des travaux qui n'impliquent, après examen du risque, aucune présomption de préjudice quelconque pour la santé.». La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les services de santé au travail doivent être institués progressivement dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. Elle note aussi que le gouvernement examine la situation en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour veiller à ce qu’une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail soit définie, et que la stratégie et la législation soient pleinement conformes à la convention. Prière de transmettre une copie des textes pertinents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, une fois qu’ils auront été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant la couverture des services de santé au travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant notamment des données statistiques, dans le cas où de telles données existent, sur le nombre et le pourcentage de travailleurs couverts par les services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’approbation de la «conception de la politique publique de santé de la République de Slovaquie» (politique de santé) et de la «conception de la sécurité et de la santé au travail dans la République de Slovaquie pour les années 2008-2012» (politique de la SST). Bien que ces documents n’aient pas été joints au rapport, la commission a pu les consulter en anglais sur le site Web public du gouvernement. En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi no 355/2007 Coll. sur la protection, la promotion et le développement de la santé publique et sur la modification de certaines lois, dans sa teneur modifiée par des règlements ultérieurs (loi no 355) et du décret du ministère de la Santé no 292/2008 Coll. concernant l’étendue et la teneur des activités du service du travail, la composition de l’équipe spécialisée qui en est chargée et les qualifications exigées des membres de celle-ci, tel que modifié par le décret du ministère de la Santé no 135/2010 Coll. (décret no 292) portant révision du décret précédent sur le même sujet. La commission prend note également des informations au sujet de l’effet donné aux articles 4, 7, 9, paragraphes 1 et 2, 10, 12 à 14, et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif se rapportant à la convention.
Par ailleurs, la commission prend note d’une communication reçue le 14 septembre 2012 par le Bureau dans laquelle le gouvernement sollicite un avis concernant «les changements législatifs prochains concernant les services de la santé au travail». Dans cette communication, il est fait référence aux modifications devant prendre effet le 1er janvier 2012 à la loi no 124/2006 Coll. (loi no 124) et à la loi no 479/2011 Coll. portant modification notamment des articles 21 et 26 de la loi no 124.
Article 2. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article, le gouvernement se réfère à la politique de santé et à la politique de la SST, susmentionnées. La commission note que, dans la mesure où la politique de santé se réfère à la santé au travail, elle reflète l’accent mis sur la surveillance médicale puisqu’il est déclaré que «il est nécessaire de procéder régulièrement à l’identification des facteurs de travail et de l’environnement de travail qui sont préjudiciables à la santé, et de classifier les activités des travailleurs du point de vue des risques médicaux qu’elles comportent» et de créer «un système fonctionnel de services médicaux au travail», alors que les services de santé au travail qui font l’objet de la convention devraient également inclure les fonctions visées à l’article 1 a) ii) et avoir un caractère multidisciplinaire. En ce qui concerne la politique de la SST, il est noté que, conformément à ses dispositions, elle doit expirer à la fin de 2012. En outre, la commission note que cette politique comporte une analyse détaillée de la situation et des principales préoccupations de la Slovaquie en matière de SST. La stratégie sur la manière de traiter ces préoccupations met d’une manière générale l’accent sur la prévention et plus particulièrement sur les professions à haut risque ainsi que sur des catégories spécifiques de travailleurs qui peuvent être exposés de manière excessive aux risques. Cette partie de la stratégie est exprimée, notamment, dans les récentes modifications apportées à la loi no 124 par la loi no 476/2011 Coll. qui limite les obligations de fournir les examens médicaux préventifs aux travailleurs dans les secteurs à haut risque (voir ci-après). Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les politiques auxquelles se réfère le gouvernement ne semblent pas refléter une politique nationale sur les services de santé au travail en conformité avec la convention. Le fait de mettre l’accent sur certaines catégories de professions et certains groupes de travailleurs peut être utile en tant que stratégie temporaire. Cependant la convention exige l’élaboration d’une politique, mise en œuvre dans la législation et la pratique, couvrant l’ensemble des travailleurs et des secteurs. Par ailleurs, les services de santé au travail, disposant essentiellement de fonctions de prévention, qui font l’objet de la convention, devraient fournir non seulement une surveillance médicale mais assumer également le large éventail des autres fonctions énoncées à l’article 5, et notamment l’identification et l’évaluation des risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, lesquelles représentent une fonction clé dans une perspective de prévention. Mettre davantage l’accent sur le développement des services de santé au travail conformément à la convention pourraient aider le gouvernement dans ses efforts pour réaliser l’objectif prioritaire de «la mise en œuvre de la prévention» dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère que le gouvernement prendra dûment compte des dispositions de la convention dans le cadre de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique de sa politique nationale sur les services de santé au travail et lui demande de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention et de soumettre copie de tous documents pertinents une fois qu’ils seront adoptés.
Article 3. Services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note la référence faite à l’article 21(1) de la loi no 124/2006 qui soumet tous les employeurs à l’obligation de fournir des services de prévention et de protection à tous les travailleurs et qu’avant le 1er janvier 2012 les obligations prévues dans son article 21(2) couvraient également tous les travailleurs quel que soit le type de travail effectué. La loi no 479/2011 Coll. qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a introduit une restriction à cette obligation puisqu’elle prévoit que les employeurs ne sont plus tenus d’assurer des services de santé au travail aux travailleurs chargés d’un travail classifié en tant que travail «ne présentant pas de risques pour la santé» et aux travailleurs affectés à un «travail qui, après examen du risque, est supposé comme ne présentant aucun danger pour la santé». Ces récents changements sont contraires à l’article 3. Cependant la commission note qu’il ressort de la communication susmentionnée soumise le 14 septembre 2012 que le gouvernement a l’intention de modifier de cette législation à ce propos et qu’il recherche un avis sur le meilleur moyen d’assurer de nouveau la conformité avec cet article de la convention. En référence à la loi no 479/2011 Coll. portant modification notamment de l’article 21(2) de la loi no 124, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes pour assurer de nouveau la conformité avec l’article 3 de la convention, et de soumettre copies de la législation pertinente une fois qu’elle sera adoptée.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées concernant la couverture des services de santé au travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par les services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.
Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.
Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.
Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.

Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.

Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

Article 10.Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.

Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.

Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.

Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.

Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

Article 10.Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.

Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.

Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier du décret no 458/2006 du 27 juin 2006 sur «les fonctions du service d’hygiène du travail et leur contenu, la composition de l’équipe de spécialistes qui les exercent et les qualifications professionnelles de ceux-ci». La commission note que ce décret a été adopté en application de l’article 30, paragraphe (3)(a), d’une nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail, qui abroge la loi no 330/1996 sur la sécurité et la protection de la santé au travail.

2. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.

3. Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

4. Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

5. Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.

6. Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.

7. Article 10.Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

8. Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.

9. Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.

10. Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

11. Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.

12. Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport.

2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau de la santé publique de la République slovaque est sur le point de rédiger un décret fournissant les détails et les prescriptions des services de santé professionnelle et que ce projet de décret est une réglementation de mise en œuvre de la loi no 330/1996, compilation de lois sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Son entrée en vigueur est prévue pour 2005. La commission espère qu’il sera vite adopté et qu’il donnera effet à toutes les dispositions importantes de la convention. Elle espère en particulier qu’il prescrira des mesures destinées à: définir les méthodes d’organisation des services de santé au travail (article 7 de la convention); établir la nature multidisciplinaire des services de santé au travail et assurer la coopération entre ces services et d’autres services au sein de l’entreprise, de même que la coopération de ces services avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé (article 9), la reconnaissance de l’entière indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail (article 10); la mise en place de l’obligation qu’a l’autorité compétente de déterminer les qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail (article 11); de l’obligation de l’employeur et des travailleurs à informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs (article 14), de la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé (article 15); déterminer l’autorité ou les autorités chargées de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller (article 16).

3. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et de veiller tout particulièrement à fournir des statistiques ventilées par sexe, si possible, concernant les activités des services de santé au travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle le prie d'indiquer, de manière détaillée, les dispositions de lois, règlements, déclarations ou autres documents qui donnent effet à chaque article de la convention, et de préciser toutes autres mesures d'application. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations expressément demandées en vertu de chaque article du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et de préciser les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui appellent une action de la part de l'autorité compétente.

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