National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement.
Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Slovaquie (CTUSR) datés du 2 novembre 2005 au sujet de la loi no 461/2003 sur l’ensemble de lois sur l’assurance sociale et sa conformité avec la convention. De manière plus concrète, la confédération allègue que la participation à une grève est considérée comme une interruption de travail aux fins de l’assurance sociale, ce qui signifie que les travailleurs ne pourront plus réclamer un calcul plus favorable de leurs pensions en cas de retraite anticipée.
La commission prend note à ce propos du rapport du gouvernement indiquant que la loi no 461/2003 sur l’ensemble de lois de l’assurance sociale a été modifiée par la loi no 721/2004 qui prévoit que la participation des travailleurs à une grève n’aura pas pour effet de suspendre l’assurance sociale – l’assurance maladie, l’assurance retraite et l’assurance chômage. La commission prend note de cette information.
Enfin, la commission note que les commentaires fournis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 10 août 2006 concernent la convention no 98 et les examinera dans le cadre de cette dernière convention.
La commission prend note des commentaires de la Confédération de syndicats de la République de Slovaquie en date du 2 novembre 2005. Elle prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport sur l’application de la convention dû en 2006.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2001 et des discussions qui ont suivi. En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas n° 2094 (voir 326e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session).
Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement des éclaircissements sur certaines dispositions de la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens, et de la loi no 2 du 5 décembre 1990 sur la négociation collective. En ce qui concerne la loi sur les associations de citoyens, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des citoyens étrangers peuvent se porter candidats à des fonctions syndicales, quelle que soit leur période de résidence dans le pays, en vertu de l’article 20 de la loi susmentionnée sur les associations de citoyens, telle que modifiée en 1991 et 1993.
A propos de la loi sur la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la majorité nécessaire au déclenchement de la grève, au moins dans les grandes unités de négociation collective. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a modifié l’article 17 de la loi en question. Ces modifications ont été adoptées le 18 mai 2001 par le Conseil national de la République slovaque. L’article 17 tel que modifié de la loi prévoit qu’un syndicat peut décider de déclencher la grève si est réunie la majorité absolue des travailleurs participant au vote sur la grève, à condition que la majorité absolue des travailleurs de l’unité de négociation aient pris part à ce vote.
La commission note avec satisfaction que la disposition telle que modifiée de la loi sur la négociation collective est conforme à l’article 3 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission souhaite obtenir des éclaircissements sur les dispositions de la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens telle qu’amendée jusqu’en 1993 et de la loi no 2 du 5 décembre 1990 sur la négociation collective telle qu’amendée jusqu’en 1996.
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend bonne note du rapport du gouvernement qui indique que le droit syndical est garanti par la loi sur les associations de citoyens no 83 de 1990, en son paragraphe 3, à toutes les personnes, c’est-à-dire tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs étrangers.
2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. En relation avec la loi sur les associations de citoyens, la commission souligne qu’elle a indiqué dans son étude d’ensemble que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de sa législation, les travailleurs étrangers qui le souhaitent peuvent être candidats aux fonctions syndicales au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
3. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques. Rappelant que l’article 17 de la loi sur la négociation collective de 1990 dans sa teneur modifiée en 1996 exige le vote de la moitié des travailleurs auxquels doit s’étendre l’accord d’entreprise ou la convention collective de niveau supérieur pour le déclenchement de la grève, la commission précise qu’elle a indiqué dans son étude d’ensemble que, si un Etat juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum requis étant fixéà un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la majorité nécessaire au déclenchement de la grève au moins dans les grandes unités de négociation collective.
La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ces domaines.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes.
La commission aurait souhaité obtenir des éclaircissements sur les dispositions de la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens telle qu'amendée jusqu'en 1993 et de la loi no 2 du 5 décembre 1990 sur la négociation collective telle qu'amendée jusqu'en 1996.
1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations et de s'y affilier. La commission prend bonne note du rapport du gouvernement qui indique que le droit syndical est garanti par la loi sur les associations de citoyens no 83 de 1990, en son paragraphe 3, à toutes les personnes, c'est-à-dire tant aux travailleurs nationaux qu'aux travailleurs qui ne le sont pas.
2. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. En relation avec la loi sur les associations de citoyens, la commission souligne qu'elle a indiqué dans son étude d'ensemble que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118). La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de sa législation, les travailleurs étrangers qui le souhaitent peuvent être candidats aux fonctions syndicales au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
3. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des autorités publiques. Rappelant que l'article 17 de la loi sur la négociation collective de 1990 dans sa teneur modifiée en 1996 exige le vote de la moitié des travailleurs auxquels doit s'étendre l'accord d'entreprise ou la convention collective de niveau supérieur pour le déclenchement de la grève, la commission précise qu'elle a indiqué dans son étude d'ensemble que, si un Etat juge opportun d'établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu'une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, la majorité requise étant fixée à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la majorité nécessaire au déclenchement de la grève au moins dans les grandes unités de négociation collective.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle observe que, bien que la Constitution de 1992 en ses articles 29 et 37 consacre le droit de quiconque de s'associer librement avec d'autres personnes pour créer des syndicats afin de défendre leurs intérêts économiques et sociaux, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport le droit syndical est essentiellement régi par la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens.
A cet égard, la commission souligne l'importance qu'elle attache au respect de l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs sans distinction d'aucune sorte (qu'ils soient nationaux ou étrangers résidents légalement dans le pays) jouissent du droit de créer des syndicats et de s'y affilier.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit consacré dans la Constitution et dans la convention soit garanti dans la loi.
La commission note, par ailleurs, que pour déclarer une grève l'article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective amendée en 1996 exige le vote de la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre l'accord d'entreprise ou le vote de la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre la convention collective de niveau supérieur. La commission est d'avis que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés, et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170).
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle constate avec satisfaction que la Constitution de 1992 permet le pluralisme syndical sur une base indépendante et consacre le droit des travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts. Elle adresse une demande directe au gouvernement sur certains points.